Liquidation d’une SCP et dépôt de la déclaration de résultats

Lorsqu’elle est en cours de liquidation à la suite d’une cessation d’activité, une SCP relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) ne doit déposer la déclaration de résultats nécessaire à l’imposition immédiate de ses bénéfices qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

Les revenus des professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont déterminés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées dans l’année civile (comptabilité de caisse), sauf option pour les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement). Cependant, en cas de cessation d’exercice, les bénéfices doivent être immédiatement taxés, y compris ceux provenant des créances acquises. Le professionnel libéral doit alors produire auprès du service des impôts une déclaration de résultats, nécessaire à cette imposition immédiate, établie en créances-dettes, dans les 60 jours qui suivent la cessation effective de l’activité. À ce titre, la question s’est posée de savoir à quel moment intervient la cessation d’exercice d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes relevant des BNC, qui est en cours de liquidation. À la clôture de la liquidation de la société, vient de juger le Conseil d’État. En conséquence, la déclaration de résultats en créances-dettes ne doit être déposée qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

En l’espèce : dans cette affaire, les associés d’une société civile professionnelle (SCP) de médecins relevant des BNC avaient déposé la déclaration de résultats en créances-dettes au titre de l’exercice clos en 2011 en raison de la dissolution de la société cette même année. Or au 31 décembre 2011, les comptes définitifs du liquidateur de la SCP n’avaient pas été approuvés. Selon le Conseil d’État, les associés de la société ne pouvaient donc pas établir une telle déclaration au titre de l’année 2011. Contrairement à ce que soutenait la Cour administrative d’appel, la dissolution de la SCP n’avait pas entraîné, à compter de cette date, la cessation effective de l’exercice de la profession par cette société, mais seulement l’engagement de la procédure de liquidation.

Conseil d’État, 25 juin 2021, n° 440982

Article publié le 14 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cautionnement donné par une société sans l’aval du conseil d’administration

Un cautionnement donné par le directeur général d’une société anonyme sans l’autorisation du conseil d’administration n’est pas opposable à la société.

Un cautionnement consenti par une société anonyme doit faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration. À défaut, le bénéficiaire du cautionnement ne pourrait pas s’en prévaloir auprès de la société. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire où le directeur général d’une société anonyme (SA) avait signé un acte de cautionnement au nom de la société pour garantir le paiement des loyers d’un local commercial pris à bail par une de ses filiales. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, le bailleur avait réclamé à la SA, en sa qualité de caution, le paiement de loyers restés impayés par la filiale. Mais son action a été vaine. En effet, dans la mesure où il avait été donné par le dirigeant de la SA sans l’autorisation du conseil d’administration, le cautionnement était inopposable à la société. Le bailleur ne pouvait donc pas s’en prévaloir.

À noter : le bailleur avait néanmoins tenté de faire valoir qu’il avait légitimement pu croire que le directeur général de la SA disposait du pouvoir de consentir un cautionnement au nom de la société. Il se prévalait ainsi de l’existence d’un mandat apparent de ce dernier. Entre autres arguments, il invoquait le fait que le bail commercial consenti à la filiale mentionnait l’engagement de caution de la SA, dont le dirigeant était également le dirigeant de la filiale locataire. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a décidé que la circonstance que le bailleur ait pu croire en l’existence d’un mandat apparent n’est pas de nature à rendre le cautionnement opposable à la société.

Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-13974

Article publié le 10 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vidéosurveillance constante des salariés : à éviter !

L’installation d’une caméra de surveillance pour filmer en continu un seul salarié sur son poste de travail est illicite.

L’utilisation de la vidéosurveillance sur le lieu de travail est très encadrée dans la mesure où elle porte atteinte aux droits et libertés des salariés. De plus, cette vidéosurveillance ne doit pas aboutir, sauf circonstances particulières (manipulation d’argent, entrepôt stockant des biens de valeur…), à filmer les salariés sur leur poste de travail. Et ce, encore moins de manière continue, comme vient de le rappeler la Cour de cassation !Dans cette affaire, une pizzeria qui avait constaté des manquements aux règles d’hygiène de la part de son cuisinier avait décidé d’installer une caméra de vidéosurveillance dans la cuisine de l’établissement. L’installation de ce dispositif, dont le salarié avait été informé, était, selon l’employeur, destiné à éviter que ce dernier ne réitère ces agissements. Par la suite, l’employeur ayant, au moyen de cette vidéosurveillance, constaté que le cuisinier s’était volontairement blessé au bras avec un morceau de verre, l’avait licencié pour faute grave. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice. La Cour de cassation a invalidé le licenciement du salarié. En effet, les salariés ont droit, même sur leur lieu de travail, au respect de leur vie privée. Or, les juges ont constaté que le système de vidéosurveillance avait été installé dans la cuisine de l’établissement afin de filmer en permanence le seul salarié travaillant en ce lieu. Un dispositif qui, pour ces derniers, portait atteinte à sa vie privée et était disproportionné par rapport au but recherché par l’employeur (s’assurer de l’absence de réitération de manquements aux règles d’hygiène et de sécurité, dans un but de sécurité des personnes et des biens). En conséquence, les images tirées de la vidéosurveillance et établissant les agissements reprochés au salarié constituaient des preuves récoltées de manière illicite. Celles-ci ne pouvaient en conséquence servir de base à son licenciement.

En complément : l’employeur doit informer les salariés de l’installation du dispositif de vidéosurveillance et, le cas échéant, informer et consulter le comité social et économique.

Cassation sociale, 23 juin 2021, n° 19-13856

Article publié le 10 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cession de parts sociales de SARL : notification impérative aux associés et à la société !

Une cession de parts sociales de SARL encourt la nullité lorsque le projet de cession n’a pas été préalablement notifié à la société et à chacun des associés. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession.

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés. En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte. Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession ou d’accomplissement d’une formalité équivalente. Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont annulé une cession de parts sociales de SARL opérée au profit d’un tiers au motif que le projet de cession n’avait pas été notifié à la société et aux associés, et ce quand bien même ces derniers avaient approuvé ce projet à l’unanimité lors d’une assemblée générale à laquelle ils avaient été convoqués à cette fin.

Cassation commerciale, 14 avril 2021, n° 19-16468

Article publié le 08 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Travailleurs indépendants : qui a droit à une réduction de cotisations ?

Le gouvernement accorde de nouveau une réduction de cotisations sociales aux travailleurs non salariés qui exercent dans les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les travailleurs non salariés (artisans, commerçants, professionnels libéraux et exploitants agricoles) ont bénéficié de mesures de soutien au titre desquelles figure la réduction du montant de leurs cotisations sociales personnelles. Le gouvernement vient de proroger cette mesure pour les travailleurs indépendants qui œuvrent dans les secteurs encore touchés par la crise sanitaire (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur le 1er janvier 2021), soit : les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, de l’événementiel et du transport aérien : hôtels, campings, restaurants, débits de boissons, traiteurs, magasins de souvenirs et de piété, taxis, cinémas, clubs de sport, guides-conférenciers, photographes, agences de voyage, enseignement culturel, traducteurs-interprètes, etc. ; les secteurs connexes : culture de la vigne, pêche, aquaculture, fabrication de bière, stations-service, boutique des galeries marchandes et des aéroports, activités de sécurité privée, nettoyage courant des bâtiments, conseil en relations publiques et communication, agences de publicité, blanchisserie-teinturerie, garde d’animaux de compagnie, couturiers, antiquaires, etc.

Attention : la nouvelle réduction de cotisations ne bénéficie qu’aux non-salariés qui, pour les mois de février, mars et avril 2021, remplissaient les conditions d’éligibilité de la précédente réduction de cotisations, soit ceux qui : ont subi une mesure d’interdiction d’accueil du public ; ou ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de 2020 (ou de 2019 si ceci est plus favorable au non-salarié) ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 (une condition considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport à la même période de 2020, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019).

Le montant de la réduction de cotisations est fixé à 250 € par mois et s’applique du 1er mai au 31 juillet 2021. Cette somme vient en déduction du montant des cotisations sociales personnelles dues par le non-salarié au titre de l’année 2021.

Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021, JO du 20

Article publié le 08 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bail rural : gare au départ de l’un des colocataires !

Lorsque l’un des colocataires a cessé d’exploiter les terres louées sans en avoir informé le bailleur, ce dernier est en droit de faire résilier le bail.

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette obligation, ce dernier serait en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que ce départ lui a causé un préjudice. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un bail rural avait été consenti à deux exploitants agricoles ainsi qu’à une société d’exploitation (en l’occurrence une EARL), donc à trois copreneurs. Au cours du bail, l’un des copreneurs avait cessé de participer à l’exploitation des terres louées sans que les deux autres aient pris soin d’en informer le bailleur et donc de demander la poursuite du bail à leur profit. Ce dernier avait alors agi en justice en vue de faire résilier le bail pour ce motif. Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du bailleur en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs constitue un manquement aux obligations nées du bail et même une cession de bail prohibée entre les copreneurs concernés, laquelle est sanctionnée par la résiliation du bail. Et ce sans que le bailleur soit tenu de démontrer que ce départ lui ait causé un préjudice ou porté atteinte à la bonne exploitation du fonds.

Précision : les juges ont rappelé que cette règle s’applique de la même façon, que les copreneurs soient des personnes physiques ou des personnes morales.

Cassation civile 3e, 4 mars 2021, n° 20-14141

Article publié le 07 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une association peut-elle agir en concurrence déloyale ?

L’action en concurrence déloyale n’est pas réservée aux opérateurs économiques au sens du droit de la concurrence et peut tout à fait être exercée par une association ayant un caractère social et un but non lucratif.

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur des questions relatives à l’habitat, à l’urbanisme et à l’environnement avait intenté une action en concurrence déloyale et parasitisme contre une autre association. Elle reprochait à cet organisme d’utiliser un sigle et un logo entraînant un risque de confusion entre elles dans l’esprit du public, et ce afin de capter et s’approprier ses militants et partenaires, en vue de désorganiser l’une de ses fédérations locales. La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable au motif que l’association de défense des locataires, à caractère social et à but non lucratif, ne constituait pas un opérateur économique au sens du droit de la concurrence. Une solution qui n’a pas été retenue par la Cour de cassation. En effet, l’action en concurrence déloyale et parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être exercée par toute victime, quel que soit son statut juridique. Et donc par une association.

Cassation, commerciale, 12 mai 2021, n° 19-17942

Article publié le 06 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Encadrement des promotions : de nouveaux produits saisonniers échappent à la règle

Au même titre que le foie gras, les chocolats, les champignons et les escargots, les volailles de Noël sont exclues du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade. Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais, qui étaient déjà concernés par la dérogation.

Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Arrêté du 5 août 2021, JO du 20

Article publié le 03 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Aides Covid aux entreprises : vers la fin du « quoi qu’il en coûte »

Annonce du ministre de l’Économie et des Finances, le 1er octobre marquera la fin du fonds de solidarité. Mais le dispositif « aide coûts fixes » prendra le relais.

Le 30 août dernier, les pouvoirs publics, par la voix notamment du ministre de l’Économie et des Finances, ont fait un point sur l’évolution des dispositifs de soutien des entreprises dans le cadre de la crise du Covid-19. Les mesures suivantes ont été annoncées. Elles devront faire l’objet de précisions.

Fin du fonds de solidarité

La fin du fonds de solidarité est programmée pour le 30 septembre. Il est donc maintenu au mois de septembre pour les entreprises les plus en difficulté, selon les mêmes modalités que celles du mois d’août, à savoir une compensation à hauteur de 20 % des pertes de chiffre d’affaires dès lors que l’entreprise accuse une perte d’au moins 10 % de chiffre d’affaires. Mais attention, une nouvelle condition doit être satisfaite pour percevoir le fonds de solidarité au mois de septembre : afin d’inciter à l’activité, l’entreprise doit justifier d’un niveau minimum de chiffre d’affaires de 15 %.

À noter : dans les départements et territoires d’outre-mer, qui subissent encore des fermetures administratives, le fonds de solidarité est maintenu sans modification. Et il devrait perdurer au-delà du mois de septembre.

Extension du dispositif « aide coûts fixes »

À compter du mois d’octobre, le dispositif « aide coûts fixes », qui consiste, comme son nom l’indique, à prendre en charge une partie des coûts fixes des entreprises, plus précisément 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 salariés et 70 % pour celles de plus de 50 salariés, sera ouvert à toutes les entreprises qui appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) et qui connaîtront des baisses importantes de chiffre d’affaires, et ce sans condition de taille.

Suppression de l’aide au paiement des cotisations sociales

Les aides au paiement des cotisations sociales, octroyées aux employeurs relevant des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire au titre des mois de mai à juillet, et qui correspondaient à 15 % des rémunérations brutes servies aux salariés, ne seront pas reconduites.

Quid de l’activité partielle ?

S’agissant de l’activité partielle, le régime de droit commun (resta à charge de 40 % pour l’entreprise) s’appliquera à l’ensemble des secteurs à compter du 1er septembre. Toutefois, les entreprises des secteurs S1 et S1 bis qui connaissent toujours des restrictions sanitaires telles que des jauges ou qui connaissent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % continueront à bénéficier d’un reste à charge nul.

Des plans d’action pour certains secteurs

Enfin, pour les secteurs affectés de manière structurelle par la crise sanitaire, des plans d’action spécifiques seront élaborés. Sont concernés l’évènementiel professionnel, les agences de voyages et la montagne.

Communiqué de presse du ministre de l’Économie et des Finances du 30 août 2021

Article publié le 02 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Location d’un logement à l’associé de SCI : gare à l’abus de droit fiscal !

Une SCI, propriétaire d’un logement, avait conclu un bail d’habitation avec l’un de ses associés. Une location dont le montant du loyer était anormalement bas, conduisant à aggraver une situation de déficit foncier. Une situation qui a alerté l’administration fiscale.

Dans une affaire, une société civile immobilière (SCI) avait, grâce à un emprunt, acquit en 2013 un bien immobilier. Un bien dans lequel d’importants travaux avaient été réalisés. À noter que la SCI avait conclu le jour même de l’acquisition un bail d’habitation avec l’un de ses associés. Étant précisé que le montant mensuel du loyer avait été fixé à 500 €, puis à 1 000 € à l’issue des travaux de rénovation. Quelques années plus tard, par un avenant, le loyer avait été ramené à 800 €. Entre 2014 et 2017, la SCI avait été constamment déficitaire eu égard au niveau des intérêts d’emprunt et des frais de travaux de rénovation engagés qui ont dépassé les recettes tirées des loyers perçus. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait contesté les déclarations de résultats de la SCI et adressé une proposition de rectification. L’administration avait considéré que le bail, signé entre la SCI et l’associé, visait exclusivement à faire échec aux dispositions de l’article 15-II du Code général des impôts selon lequel les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt au titre des revenus fonciers et les charges afférentes à ces biens ne sont pas déductibles. Sur ce fondement, l’administration fiscal avait ainsi remis en cause les déficits fonciers déclarés au titre des années 2016 et 2017 par la SCI et avait mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. Saisie du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que le montant du loyer a, non seulement été fixé par la SCI à un niveau qui, eu égard aux charges déduites, notamment du fait des travaux engagés, rendait structurellement déficitaire son résultat, mais encore que ce loyer avait été révisé à la baisse en 2015 par rapport aux prévisions initiales du bail, aggravant ainsi le déficit constaté. En outre, le Comité a estimé que la SCI ne s’était pas comportée avec les associés comme avec des tiers et que les intéressés avaient ainsi disposé du bien comme s’ils en étaient les propriétaires occupants et s’étaient de la sorte placés dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers. En conséquence, le Comité en a déduit que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI.

Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, affaire n° 2021-12, séance du 11 juin 2021 https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/cadf/seance_cadf_5-2021_du_11_juin_2021.pdf

Article publié le 02 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021