Aides Covid : un fonds de transition pour les grandes entreprises

Une nouvelle aide est instaurée à destination des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises qui sont fortement impactées par la crise sanitaire et qui rencontrent des besoins de financement persistants ou de renforcement de leur bilan.

Récemment approuvé par la Commission européenne, le fonds de transition annoncé en juin dernier par le ministre de l’Économie et des Finances est opérationnel. Doté d’une enveloppe de 3 milliards d’euros et géré au sein même du ministère de l’Économie, ce fonds est destiné à soutenir les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et dont le rebond risque d’être plus long. Plus précisément, il est destiné aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et aux grandes entreprises de tous secteurs (à l’exception du secteur financier) qui sont directement affectées par les répercussions de la crise et qui rencontrent des besoins de financement persistants, que les instruments existants ne permettent pas de combler, ou de renforcement de leur bilan. Il peut s’agir des entreprises des secteurs de l’hôtellerie/café/restauration, du tourisme, de l’évènementiel, du commerce, de la distribution ou encore des transports. L’aide prend la forme de prêts ou d’instruments de quasi-fonds propres. Attention, pour en bénéficier, une entreprise doit démontrer la pérennité de son modèle économique.

En pratique : les demandes de financement doivent être transmises par courrier électronique à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr. Elles feront ensuite l’objet d’un examen par un comité consultatif au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.

Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, communiqué de presse du 27 septembre 2021

Article publié le 06 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un contrat d’engagement républicain pour les associations

Les associations et fondations devront, pour certaines démarches comme la demande d’une subvention ou d’un agrément, souscrire un contrat d’engagement républicain par lequel elles s’engageront notamment à respecter les principes de liberté, d’égalité et de fraternité ainsi que le caractère laïque de la République.

La récente loi confortant le respect des principes de la République fait entrer le « contrat d’engagement républicain » dans l’univers associatif. Ainsi, les associations et fondations devront, dans le cadre de certaines démarches (demande d’une subvention, obtention d’un agrément, reconnaissance d’utilité publique), s’engager par écrit à : respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ; respecter les symboles de la République française énumérés à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : la langue française, le drapeau tricolore et la Marseillaise ; ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

À savoir : pour entrer en vigueur, cette mesure doit encore faire l’objet d’un décret qui en précisera les modalités d’application.

Qui est concerné ?

La souscription d’un contrat d’engagement républicain s’impose aux : associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès d’une autorité administrative (État, région, département, commune, etc.) ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial ; associations et fondations qui demandent une reconnaissance d’utilité publique ; associations et fondations qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique pour recevoir des volontaires en service civique ; associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

Conséquence : la structure dont l’objet, l’activité ou le fonctionnement ne respecte pas le contrat d’engagement républicain ou qui refuse de le signer ne peut obtenir ni subvention, ni agrément, ni reconnaissance d’utilité publique.

Quelles sanctions ?

L’association ou la fondation qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit peut être sanctionnée. Ainsi, elle peut perdre la subvention qui lui a été accordée. Elle doit alors restituer, dans les 6 mois à compter de la décision de retrait de la subvention, les sommes qu’elle a perçues postérieurement au manquement au contrat d’engagement républicain. Pour les organismes qui accueillent des volontaires en service civique, le non-respect du contrat d’engagement républicain les oblige à rembourser les aides qu’ils ont reçues de l’Agence du service civique, en plus de leur faire perdre leur agrément pour une durée de 5 ans à compter de la constatation du manquement.

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 06 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Prise en charge des cotisations sociales des agriculteurs victimes du gel

Les exploitants agricoles fortement impactés par les épisodes de gel du mois d’avril dernier ont jusqu’au 29 octobre pour demander à bénéficier du dispositif exceptionnel de prise en charge de leurs cotisations sociales.

Vous le savez : un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales a été instauré en faveur des exploitants agricoles et viticoles victimes du gel du mois d’avril dernier. Pour en bénéficier, les exploitants et employeurs agricoles concernés doivent remplir un formulaire dédié accessible sur le site internet de leur caisse de MSA. Ce formulaire doit lui être retourné au plus tôt lorsque les taux de perte seront connus et au plus tard, non pas le 8 octobre comme initialement prévu, mais le 29 octobre 2021. En effet, la MSA a fait savoir récemment que le délai imparti en la matière était prolongé de 3 semaines. Après instruction, la MSA informera chaque demandeur de son éligibilité au dispositif et du montant des cotisations exonérées avant le 22 janvier 2022.

Les conditions à remplir

Rappelons que peuvent bénéficier de ce dispositif les exploitants et employeurs agricoles : dont le chiffre d’affaires (CA) ou les recettes relatives à leurs activités agricoles représentent plus de 50 % du CA total ou des recettes totales ; dont le CA moyen ou les recettes moyennes de l’un des 3 derniers exercices clos tirés des productions impactées par le gel représentent plus de 50 % du CA total ou des recettes totales de ce même exercice ; et qui ont subi des pertes de récoltes à hauteur de 20 % au moins.

Précision : le taux de perte de récoltes est déterminé en fonction des taux de perte calculés culture par culture par la commission départementale d’expertise et du poids de chaque culture impactée par le gel sur le total des cultures impactées par le gel.

Le montant de la prise en charge

L’exonération s’applique aux cotisations tant personnelles que patronales dues par l’exploitant. Son montant est calculé par la MSA sur la base des montants fixés par les commissions départementales et de critères sociaux.

À noter : le montant de la prise en charge des cotisations personnelles et celui des cotisations patronales pourront être différents.

Les prises en charge de cotisations seront imputées en priorité sur les dettes des cotisations 2021, puis sur celles des cotisations 2020 et antérieures, puis enfin sur celles des cotisations 2022. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la MSA.

Article publié le 05 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Conditions d’annulation d’une assemblée générale dans une association

Un procès-verbal d’assemblée générale non conforme aux exigences des statuts associatifs entraîne la nullité de l’assemblée lorsque cette irrégularité est sanctionnée par les statuts ou lorsqu’elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

Dans les associations, les assemblées générales doivent se tenir conformément aux règles prescrites par les statuts et le règlement intérieur. Les délibérations adoptées dans le cadre d’une assemblée générale peuvent être annulées lorsqu’une de ces règles a été méconnue et que ce non-respect est sanctionné par les statuts ou bien lorsque cette méconnaissance a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Dans une affaire récente, les statuts d’une association prévoyaient que les délibérations de l’assemblée générale devaient être constatées par procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé des membres du bureau et que les copies de ces procès-verbaux devaient être signées par le président du conseil ou par deux administrateurs. L’association avait tenu une assemblée générale pour laquelle le procès-verbal avait été rédigé sous la forme d’un constat d’huissier de justice. Deux membres de l’association avaient alors demandé en justice l’annulation des délibérations adoptées lors de cette assemblée au motif que le procès-verbal n’était pas conforme aux statuts. Une demande rejetée par les juges. En effet, les tribunaux ont constaté que le procès-verbal de constat d’huissier de justice relatait les débats et présentait les résultats des votes et était accompagné notamment des copies de la convocation, de la liste des candidats à l’élection du conseil d’administration et de la liste d’émargement. Ils en ont déduit que ce document permettait de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes étaient intervenus et qu’il était tout aussi exhaustif qu’un procès-verbal rédigé conformément aux statuts de l’association. De plus, les statuts ne prévoyaient pas de sanction en cas de méconnaissance de l’article relatif à la rédaction du procès-verbal. Les juges en ont conclu que l’assemblée générale ne pouvait pas être annulée.

Cassation civile 1re, 16 juin 2021, n° 19-22175

Article publié le 04 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Activité partielle : quelle allocation pour les employeurs ?

Depuis le 1 octobre 2021, le montant minimal de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur s’élève, selon son secteur d’activité, à 7,47 € ou 8,30 €.

En raison de la hausse du Smic intervenue le 1er octobre 2021, les montants minimal et maximal de l’allocation réglée aux employeurs au titre de l’activité partielle ont, à cette même date, été relevés.

L’activité partielle de droit commun

Pour chaque heure non travaillée, les employeurs perçoivent une allocation correspondant à 36 % de la rémunération horaire brute de leur salarié. Une rémunération prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic. Depuis le 1er octobre 2021, le montant minimal de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs s’élève à 7,47 € et son montant maximal à 16,98 €.

En complément : l’indemnité versée aux salariés placés en activité partielle a, elle aussi, évolué compte tenu de l’augmentation du Smic. Ceux-ci doivent ainsi percevoir une indemnité, correspondant à 60 % de leur rémunération horaire brute, comprise entre 8,30 € et 28,30 €.

Le dispositif d’activité partielle renforcé

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 continuent de percevoir une allocation d’activité partielle majorée correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute de leur salarié (prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic). Pour ces employeurs, le montant plancher de l’allocation d’activité partielle s’établit à 8,30 € et son montant plafond à 33,01 €.

Rappel : bénéficient encore du dispositif d’activité partielle renforcé, notamment, les entreprises qui relèvent d’un secteur protégé ou d’un secteur connexe et qui subissent une forte baisse de chiffre d’affaires.

Les salariés employés dans ces entreprises ont droit, eux aussi, à une indemnité d’activité partielle majorée. Le montant de cette indemnité est égal à 70 % de leur rémunération horaire brute, avec un montant minimal de 8,30 € et un montant maximal de 33,01 €.

Important : ces montants plancher et plafond s’appliquent également aux salariés vulnérables ou contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants (sans possibilité de télétravailler) ainsi qu’à leur employeur.

L’activité partielle de longue durée

Dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, où l’employeur perçoit, en principe, une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute de ses salariés (prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic), le montant de celle-ci doit être compris entre 8,30 € et 28,30 € à compter du 1er octobre 2021.

À noter : pour les entreprises qui recourent à l’activité partielle de longue durée et qui sont éligibles à l’allocation d’activité partielle majorée (entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe et subissant une forte baisse de chiffre d’affaires, par exemple), le montant de cette allocation est compris entre 8,30 € et 33,01 €.

Pour les salariés qui sont placés en activité partielle de longue durée, le montant de l’indemnité est égal à 70 % de leur rémunération horaire brute, avec un montant minimal de 8,30 € et un montant maximal de 33,01 €.

Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021, JO du 30

Article publié le 04 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

De nouveaux motifs de dissolution des associations

La récente loi confortant le respect des principes de la République instaure de nouveaux motifs pouvant justifier la dissolution administrative d’une association.

Le gouvernement peut, par décret, dissoudre une association lorsque notamment cette dernière commet des actes graves portant atteinte à la sécurité de l’État (manifestations armées, groupe de combat ou milice privée, atteinte à l’intégrité du territoire national…), se livre à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ou provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une religion. Désormais, une association peut également faire l’objet d’une telle dissolution lorsqu’elle : provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;- provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Par ailleurs, les associations peuvent être dissoutes en raison des agissements commis par leurs membres ou directement liés aux activités de l’association, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Art. 16, Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 29 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrôle périodique des pulvérisateurs de produits phytosanitaires : du nouveau

Les exploitants agricoles qui ne procèdent pas au contrôle périodique obligatoire de leur matériel de pulvérisation sont passibles de sanctions. Des sanctions qui viennent d’être renforcées.

Depuis le 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, est devenu plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles doivent désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas auparavant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf ne doit toujours intervenir qu’au bout de 5 ans.

Rappel : ce contrôle technique permet de s’assurer que les pulvérisateurs fonctionnent correctement et qu’ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par les pouvoirs publics.

Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Suspension du certiphyto

Ces sanctions viennent d’être renforcées. Ainsi, désormais (depuis le 1er octobre), l’exploitant agricole qui sera pris en défaut d’utiliser un pulvérisateur ne disposant pas de sa vignette de contrôle technique aura un délai de 4 mois pour apporter la preuve que son matériel a fait l’objet d’un contrôle attestant de son bon fonctionnement. Et si cette preuve n’est pas apportée dans ce délai de 4 mois, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pourra suspendre son certificat « certiphyto » pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois. En outre, il est désormais prévu que le fait d’utiliser un matériel de pulvérisation qui n’aurait pas passé le contrôle technique et qui serait donc jugé défaillant peut être sanctionné par une amende de 135 €.

Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, JO du 25

Article publié le 28 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Transfert de contrats de travail entre deux associations

Il n’y pas de transfert d’une entité économique autonome, et donc de transfert de contrats de travail, entre deux associations qui se succèdent dans le cadre d’une délégation de service public lorsque ces deux structures exercent une activité différente.

Le transfert d’une entité économique autonome entre deux associations a pour effet d’entraîner le transfert des contrats de travail des salariés. Ainsi, doivent reprendre les salariés de l’ancienne structure l’association qui poursuit les activités d’une association dissoute ou le nouveau prestataire de services qui succède à l’ancien à la suite de la perte d’un marché (nettoyage, entretien d’espaces verts…). La Cour de cassation vient de rappeler qu’il n’y a transfert d’une entité économique autonome, et donc transfert des contrats de travail, qu’à la condition que les deux structures qui se succèdent exercent la même activité. Dans cette affaire, la délégation de service public permettant à une association gérant un centre d’animation socioculturel d’utiliser un bâtiment de la mairie de Paris avait pris fin. À la suite d’un appel à projets, une association dont l’activité était consacrée au théâtre et à la création artistique s’était installée dans ce bâtiment. La première association avait alors informé ses deux salariés, qui occupaient les postes d’hôtesse d’accueil et d’agent d’entretien, que leurs contrats de travail étaient transférés à l’association qui reprenait la délégation de service public. Ces salariés avaient agi en justice afin d’obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail. Les tribunaux ont constaté que les deux associations qui s’étaient succédé dans le cadre de la délégation de service public n’exerçaient pas la même activité. En effet, la première gérait un centre d’animation proposant différentes activités comme des cours de musique, de langue ou de soutien scolaire alors que la seconde avait une activité centrée uniquement autour du théâtre et de la création artistique. Dès lors, l’absence d’activité de même nature entre ces deux associations empêchait le transfert d’une entité économique autonome. Les contrats de travail des salariés n’avaient donc pas été transférés à l’association qui reprenait la délégation de service public.

Conséquence : les tribunaux ont prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail des salariés et condamné l’association employeuse à leur verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 12 mai 2021, n° 19-25520

Article publié le 27 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Insertion : plafond de financement des entreprises adaptées

La proportion maximale de travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide financière de l’État dans les entreprises adaptées agréées avant le 1 janvier 2019 est modifiée.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs reconnus handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences. Afin d’accomplir leurs missions, ces entreprises perçoivent de l’État une aide annuelle de plusieurs milliers d’euros par poste de travail à temps plein. Sachant que, depuis le 1er janvier 2019, pour calculer le montant annuel de cette aide, il est pris en compte une proportion maximale de travailleurs handicapés fixée à 75 % de l’effectif salarié total de l’entreprise adaptée. Toutefois, pour les entreprises adaptées agréées avant cette date, une période transitoire avait été instaurée : la proportion maximale de travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide diminuait progressivement de 90 % en 2019 à 85 % en 2020, 80 % en 2021 et 75 % en 2022. Or un récent décret est venu prolonger d’un an cette période transitoire. Ainsi, la proportion maximale reste fixée à 85 % en 2021 avant d’être abaissée à 80 % en 2022, puis à 75 % en 2023.

Rappel : les travailleurs handicapés doivent représenter au moins 55 % de l’effectif salarié total de l’entreprise adaptée.

Décret n° 2021-1196 du 16 septembre 2021, JO du 17

Article publié le 27 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Immobilier : l’achat en tontine doit être manié avec précaution

Dans le cadre d’un achat immobilier par des époux avec conclusion d’un pacte tontinier, un aléa doit exister sur l’ordre des décès pour que l’opération ne soit pas requalifiée en donation déguisée.

Assez méconnue du grand public, la tontine consiste, le plus souvent, pour des conjoints à acheter un bien immobilier en convenant que seul le survivant d’entre eux sera considéré comme ayant toujours été le seul propriétaire du logement. L’intérêt de cette clause est évidement d’assurer la propriété du logement au conjoint survivant et, de fait, son maintien dans les lieux. Sachant que les héritiers du défunt n’auront, en principe, aucun droit sur le bien. Une clause qui peut paraître intéressante mais qu’il convient de manier avec précaution, comme le montre une récente décision du Comité de l’abus de droit fiscal. Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la séparation de biens avait, en mai 2013, acquis ensemble un appartement ainsi que les biens mobiliers le garnissant. L’acte notarié contenait une clause de tontine prévoyant que le premier mourant d’entre eux serait considéré comme n’ayant jamais eu la propriété du bien, laquelle serait censée avoir toujours reposé sur la seule tête du conjoint survivant. En juin 2013, le mari décède et son épouse était devenue, par l’effet de la clause, l’unique propriétaire de l’appartement de manière rétroactive. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait adressé à la veuve une proposition de rectification (soumission aux droits de mutation à titre gratuit et application d’une majoration de 80 %) en soutenant que la clause de tontine était dépourvue d’aléa et avait en réalité pour objectif de dissimuler une donation entre époux. En outre, l’administration avait mis en œuvre une procédure d’abus de droit.

Saisi du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que l’emprunt contracté par les époux pour le financement de l’opération immobilière avait été remboursé par anticipation en juillet 2013 grâce à des fonds issus d’une cession de biens immobiliers appartenant en propre à l’un des époux. Ce dernier se privant de toute espérance de gain. Le pacte tontinier était ainsi dépourvu d’aléa économique. En outre, le Comité a déduit, grâce à un faisceau d’indices, que l’état de santé de l’époux s’était fortement dégradé au moment de la signature de l’acte notarié en mai 2013. Le prédécès de l’époux était donc probable et ne constituait pas pour les parties un évènement aléatoire. Ainsi, le pacte tontinier était entaché de simulation et caractérisait une donation déguisée de biens présents à terme, soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Le Comité a donc estimé que, compte tenu de tous ces éléments, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et à appliquer une majoration de 80 %.

Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, séance du 6 mai 2021, affaire n° 2021-08

Article publié le 23 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021