Vidéosurveillance en entreprise : souriez, vous êtes filmés !

Les images issues d’un système de vidéosurveillance visant à assurer la sécurité de l’entreprise peuvent être utilisées pour licencier un salarié voyeur, même si ce dispositif n’a pas été porté à sa connaissance.

L’employeur qui décide d’installer des caméras dans l’entreprise afin de surveiller l’activité de ses salariés doit non seulement les en informer mais aussi consulter, au préalable, son comité social et économique. À défaut, il ne peut pas utiliser les images ainsi obtenues pour sanctionner un salarié. Ces images constituant un mode de preuve illicite.

Précision : le licenciement d’un salarié qui est prononcé sur la base de telles images est requalifié par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais en est-il de même lorsque le système de vidéosurveillance mis en place n’a pas pour but de contrôler l’activité des salariés ? Peut-on utiliser les images obtenues pour sanctionner le comportement fautif d’un salarié ?Dans une affaire récente, un employeur avait installé un dispositif de vidéosurveillance afin de sécuriser la zone de stockage de son entreprise ainsi que le couloir y donnant accès. Un couloir qui, par ailleurs, desservait les toilettes réservées aux salariées. Plus tard, une salariée de l’entreprise s’était plainte auprès de son employeur du voyeurisme exercé par l’un de ses collègues. Les images issues du dispositif de vidéosurveillance confirmant ces dires, le salarié « voyeur » avait été licencié pour faute grave. Toutefois, ce dernier avait contesté son licenciement en justice estimant que les images provenant du dispositif de vidéosurveillance ne pouvaient pas être utilisées contre lui puisque l’existence de ce dispositif n’avait pas été porté à sa connaissance. Saisie du litige, la Cour d’appel a donné raison au salarié. Selon elle, puisque les salariés et les représentants du personnel de l’entreprise n’avaient pas été informés de l’installation de la vidéosurveillance, les images issues de ce dispositif constituaient un mode de preuve illicite. Mais la Cour de cassation a remis en cause le raisonnement de la Cour d’appel, dans la mesure où celle-ci n’avait pas constaté que le dispositif de vidéosurveillance mis en place avait été utilisé pour contrôler l’activité des salariés. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Conséquence : comme l’a déjà affirmé la Cour de cassation à l’occasion d’autres litiges, lorsque le système de vidéosurveillance n’a pas pour but de contrôler l’activité des salariés, mais d’assurer la sécurité des locaux de l’entreprise, les enregistrements provenant de ce dispositif peuvent être utilisés pour mettre en lumière le comportement fautif d’un salarié même si ce dispositif n’a pas été porté à sa connaissance.

Cassation sociale, 22 septembre 2021, n° 20-10843

Article publié le 20 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pas de clause de long préavis dans un bail rural de 24 ans !

Lorsqu’elle est stipulée dans un bail rural d’une durée inférieure à 25 ans, une clause dite « de long préavis », c’est-à-dire prévoyant la faculté pour le bailleur de ne pas renouveler le bail en prévenant simplement le locataire 4 ans à l’avance, n’est pas valable.

Lorsqu’un bail rural est conclu pour une durée d’au moins 25 ans, il comporte généralement, ainsi que la loi le permet, une clause qui prévoit sa tacite reconduction à son expiration, sans limitation de durée, ainsi que la possibilité pour chacune des parties de mettre fin, chaque année, au bail renouvelé par acte d’huissier de justice, le congé ne pouvant prendre effet qu’à la fin de la 4e année qui suit celle au cours de laquelle il a été donné. Particularité de ce congé : il n’a pas à être motivé. La seule exigence étant qu’il respecte la durée de préavis de 4 ans. Ainsi, par exemple, si un bail a été conclu pour une durée de 25 ans avec clause de tacite de reconduction et que le bailleur souhaite y mettre fin au bout des 25 ans, il devra simplement envoyer un congé au locataire avant la fin de la 21e année du bail.

Précision : en l’absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé.

Mais attention, cette clause n’est pas valable si elle est stipulée dans un bail d’une durée inférieure à 25 ans. C’est ce que les juges ont décidé récemment dans une affaire concernant un bail de 24 ans. En l’espèce, après avoir constaté que cette durée de 24 ans correspondait bien à la volonté des parties et qu’il n’y avait donc pas d’erreur en la matière, ils ont estimé que, stipulée dans un bail d’une durée de moins de 25 ans, la clause litigieuse restreignait les droits dont le locataire dispose en application du statut du fermage et qu’elle était donc illicite.

Cassation civile 3e, 18 mars 2021, n° 20-12552

Article publié le 19 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de solidarité : changement de règles pour les territoires ultramarins

Compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises des régions et départements d’outre-mer en raison de la crise sanitaire, l’accès au fonds de solidarité a été facilité. Ces changements concernent la période d’indemnisation de juin à septembre 2021.

Lancé en mars 2020, le fonds de solidarité a permis d’aider, à hauteur de 37 milliards d’euros, les entreprises fragilisées par la crise du Covid-19. Alors que la situation tend à s’améliorer en métropole, elle reste tendue dans les territoires et collectivités d’outre-mer qui ont été durement frappés par la 4e vague épidémique. Raison pour laquelle certaines règles d’accès au fonds de solidarité au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2021 ont été revues.

Les entreprises d’outre-mer des secteurs les plus touchés

Ces changements mis en place par le décret du 14 octobre 2021 portent sur le régime réservé aux entreprises appartenant aux secteurs économiques les plus touchés (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) et qui n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’accueillir du public lors des mois d’indemnisation. Ils ne concernent que les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Pour rappel, entre autres conditions, pour bénéficier du fonds de solidarité pour juin, juillet, août ou septembre 2021, ces entreprises devaient avoir bénéficié du fonds de solidarité au titre des mois d’avril ou mai 2021. Or, dans la mesure où il n’y avait pas de restriction dans les départements, régions et collectivités ultramarines concernées au cours de ces deux mois, l’obligation d’avoir perçu, pour au moins un mois, une aide du fonds de solidarité vient d’être étendue à une période allant de janvier à mai 2021.Autre changement : si jusqu’en août 2021 étaient également éligibles au fonds de solidarité, dans cette catégorie d’aide, les commerces de détail (hors commerces automobiles et de motocycles) et les sociétés de maintenance et de réparation navale de certains territoires ultramarins (la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française), ils ne l’étaient plus au titre de septembre. Le décret du 14 octobre vient de rétablir ces bénéficiaires au titre de l’aide versée pour ce même mois.

Précision : le montant de l’aide correspond, pour ces différents bénéficiaires, à 20 % de la perte, plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence ou 200 000 €. Il peut atteindre 40 % lorsque l’entreprise est domiciliée dans un territoire où la durée des couvre-feux et/ou des confinements a dépassé 20 jours au mois de septembre 2021.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr

Important : au titre des mois de juin, juillet et août, les demandes doivent être déposées jusqu’au 31 octobre 2021. Au titre du mois de septembre, la date limite est fixée au 30 novembre 2021.

Décret n° 2021-1336 du 14 octobre 2021, JO du 15Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

Article publié le 19 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associé exclu d’une Selas : quelle valeur pour le rachat de ses actions ?

Les statuts d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) peuvent valablement prévoir que les actions d’un associé exclu seront rachetées à leur valeur nominale.

Lorsqu’un associé d’une société par actions simplifiée (SAS) en est exclu, ses actions doivent être rachetées soit par les autres associés, soit par une tierce personne, soit par la société elle-même. Les statuts de la société doivent prévoir les modalités de calcul du prix de leur rachat. Si tel n’est pas le cas (ou si les règles ainsi prévues ne sont pas suffisamment précises), le prix de rachat des actions est alors déterminé par un expert. À ce titre, les juges viennent d’affirmer que ces dispositions s’appliquent aux sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas). Et qu’une Selas peut donc valablement prévoir dans ses statuts que les actions des associés qui sortent de la société seront rachetées à leur valeur nominale, et non réelle. Dans cette affaire, trois associés, qui avaient été exclus d’une Selas d’avocats, avaient contesté l’évaluation de leurs actions à leur valeur nominale plutôt qu’à leur valeur réelle. En effet, selon eux, la loi ne permet aux statuts d’une Selas de prévoir des modalités d’évaluation des actions qu’en cas de rachat consécutif à un refus d’agrément d’un acquéreur. Du coup, dans toute autre situation, et donc en cas d’exclusion, le prix des actions doit être fixé à leur valeur réelle déterminée par un expert. À tort, selon les juges, qui ne leur ont donc pas donné raison car le recours à un expert ne s’impose que si les règles d’évaluation des actions prévues par les statuts ne sont pas suffisamment précises.

Cassation civile 1re, 22 septembre 2021, n° 20-15817

Article publié le 19 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associations : une aide pour le paiement des cotisations au Guso

Les associations effectuant leurs démarches auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel pour l’embauche d’artistes et de techniciens du spectacle bénéficient d’une aide pour le paiement des cotisations et contributions sociales.

Dans un souci de simplification, les associations qui organisent des spectacles vivants (concert, pièce de théâtre, ballet…) de manière occasionnelle doivent réaliser toutes les démarches liées à l’embauche des artistes et des techniciens du spectacle via une déclaration unique effectuée auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso). C’est également auprès de ce guichet que les associations payent les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations de ces salariés et effectuent le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Important : ce guichet n’est pas accessible aux associations dont l’activité principale est l’organisation de spectacles vivants.

Les associations bénéficient d’une aide financière pour le paiement des cotisations et contributions sociales (patronales et salariales) dues au Guso au titre des contrats de travail dont l’exécution a débuté au plus tôt le 1er juillet 2021 et s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2021.

Attention : pour ouvrir droit à l’aide, les déclarations uniques doivent être enregistrées auprès du Guso au plus tard le 15 janvier 2022.

Le montant de l’aide s’élève, par déclaration unique pour un artiste du spectacle ou un technicien concourant au spectacle et par jour travaillé, à 120 € maximum. Sachant qu’il ne peut dépasser 600 € par employeur au total.

Décret n° 2021-1178 du 13 septembre 2021, JO du 14

Article publié le 18 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vente de fruits et légumes frais : les emballages en plastique bientôt interdits !

À compter de 2022, les commerces de détail qui vendent des fruits et légumes frais non transformés seront tenus de les présenter sans conditionnement en plastique. Une tolérance jusqu’en 2026 est toutefois prévue pour les fruits et légumes fragiles.

À compter du 1er janvier 2022, les commerces de détail proposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés ne pourront plus les exposer sous emballage composé pour tout ou partie de matière plastique. Les modalités d’application de cette obligation, introduite par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, viennent d’être précisées. Ainsi, sont concernés les fruits et légumes vendus à l’état brut ou ayant subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage. De même, les conditionnements en plastique visés par l’interdiction sont les récipients, les enveloppes externes et les dispositifs d’attache qui recouvrent entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.

Une tolérance jusqu’en 2026 pour les produits les plus fragiles

Toutefois, les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lorsqu’ils sont vendus en vrac échappent temporairement à cette obligation, jusqu’à une date, variable selon les produits, qui va du 30 juin 2023 pour les tomates, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines ou encore les abricots, jusqu’au 30 juin 2026 pour les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres ou encore (et surtout) les fruits mûrs à point, en passant par le 31 décembre 2024 pour les endives, les asperges, les salades, les pommes de terre primeurs ou les carottes.

Précision : afin de permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes qui sont produits ou importés avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas exemptés de l’obligation pourront continuer d’être exposés à la vente avec un conditionnement comprenant du plastique jusqu’à 6 mois à compter de cette date. Les fruits et légumes que sont les tomates, les navets primeurs, les oignons primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines et les abricots, qui seront produits ou importés avant le 1er janvier 2023, pourront, quant à eux, être exposés à la vente avec un conditionnement comprenant du plastique jusqu’à 4 mois à compter de cette date.

Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021, JO du 12

Article publié le 14 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un plan pour développer les titres associatifs

Le gouvernement souhaite inciter les associations employeuses à recourir aux titres associatifs.

La secrétaire d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, vient de présenter un plan destiné à renforcer les capacités de financement des associations employeuses. Un plan qui repose sur le développement des titres associatifs que les associations utilisent très peu aujourd’hui (une dizaine d’émissions de titres associatifs seulement).Les titres associatifs sont des obligations qui peuvent être émises par les associations exerçant, à titre exclusif ou non, une activité économique effective depuis au moins 2 ans (activité de production, prestation de services commerciale, artisanale ou culturelle…). Souscrits par des investisseurs privés, ces titres, destinés à répondre à des besoins de développement et de financement de l’association, sont remboursables après un délai d’au moins 7 ans. Le plan du gouvernement en faveur du recours aux titres associatifs s’articule autour de trois axes : permettre aux Français de flécher tout ou partie de leur assurance-vie vers les titres associatifs à compter de mars 2022 ; fournir aux associations des outils clés en main (contrats-type de financement, bonnes pratiques) afin de simplifier le recours aux titres associatifs et de réduire le coût des émissions ; augmenter le plafond de rendement des titres associatifs pour attirer plus d’investisseurs.

Communiqué de presse du secrétariat d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable du 28 septembre 2021

Article publié le 13 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bail rural : le bailleur doit être informé du départ de l’un des colocataires !

Lorsque le bailleur n’a pas été informé du départ à la retraite de l’un des colocataires, celui qui reste sur l’exploitation n’est pas en droit de demander seul l’autorisation de céder le bail à un descendant.

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette formalité, le bailleur est en droit de refuser à celui des copreneurs qui reste sur l’exploitation de lui accorder l’autorisation de céder le bail à un descendant. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où l’un des époux cotitulaires d’un bail rural était parti à la retraite sans que l’autre en eût informé le bailleur. Quelque temps plus tard, l’époux resté seul sur l’exploitation avait demandé au bailleur l’autorisation de céder ce bail à son fils. Or le bailleur avait refusé d’accéder à cette demande, faisant valoir qu’elle aurait dû être formulée par les deux époux copreneurs. Les juges ont donné raison au bailleur. En effet, ils ont estimé que faute pour le copreneur resté en place d’avoir informé le bailleur du départ à la retraite de l’autre, le bail était toujours censé être conclu par les deux. Et puisqu’une demande de cession de bail doit émaner de tous les copreneurs, une demande faite par l’un d’eux seulement ne pouvait aboutir.

À noter : dans une décision récente, les juges ont même considéré que le défaut d’information du bailleur du départ de l’un des copreneurs était de nature à entraîner la résiliation du bail !

Cassation civile 3e, 6 mai 2021, n° 20-14381

Article publié le 12 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associations : sanction pour défaut de publicité des comptes

Les dirigeants des associations qui ne publient pas les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes risquent une amende de 9 000 €.

Certaines associations doivent établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer au moins un commissaire aux comptes. Elles sont également soumises à l’obligation de publier, sur le site Légifrance, leurs comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Sont concernées notamment les associations qui reçoivent, sur un exercice comptable d’une année, plus de 153 000 € de subventions en numéraire de la part des pouvoirs publics ou de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les donateurs.

Précision : le montant des subventions et celui des dons ne se cumulent pas pour apprécier le seuil de 153 000 €. Ils sont, en effet, appréciés séparément. Ainsi, une association qui reçoit 150 000 € de subventions et 100 000 € de dons ne sera pas soumise à ces obligations.

Les dirigeants associatifs qui n’établissent pas de bilan, de compte de résultat et d’annexe risquent une amende de 9 000 €. Depuis le 26 août dernier, cette amende s’applique également en cas de défaut de publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Par ailleurs, le préfet du département où est situé le siège de l’association peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants associatifs d’assurer la publicité de ces documents. Art. 21, loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 11 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Temps partiel : c’est la durée hebdomadaire de travail qui compte !

Le salarié à temps partiel qui, sur une semaine, atteint ou excède la durée légale de travail (35 h par semaine) voit son contrat requalifié en contrat de travail à temps plein, même si sa durée du travail est fixée mensuellement.

Les salariés qui travaillent à temps partiel, c’est-à-dire en deçà de la durée légale du travail (35 h par semaine), peuvent, si leur contrat le prévoit, effectuer des heures complémentaires. Mais attention, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter leur durée du travail au niveau de la durée légale de travail. Car dans un tel cas, leur contrat est requalifié en contrat de travail à temps plein. Et pour voir si la durée légale du travail est atteinte (ou dépassée), il convient de décompter les heures de travail du salarié de façon hebdomadaire. Et ce, même si sa durée de travail est fixée mensuellement… Dans une affaire récente, un salarié bénéficiait d’un contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée de travail de 50 h par mois. Au cours d’une semaine, il avait accompli 36,75 h (heures complémentaires comprises). Observant qu’il avait dépassé, sur cette semaine, la durée légale de travail, il avait saisi la justice en vue d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Saisie du litige, la Cour d’appel n’avait pas fait droit à demande. Pour elle, si le salarié avait, en effet, dépassé la durée légale de travail sur une semaine, sa durée mensuelle de travail n’avait pas excédé celle prévue dans son contrat de travail (soit 50 h par mois).Mais pour les juges de la Cour de cassation, peu importe que la durée du travail du salarié soit fixée sur la semaine ou sur le mois. Les heures de travail accomplies par le salarié doivent être décomptées de façon hebdomadaire. Et si cette durée de travail hebdomadaire atteint ou dépasse la durée légale de travail, le contrat de travail à temps partiel doit, dès que cette limite est atteinte (ou dépassée), être requalifié en contrat de travail à temps plein. Cassation sociale, 15 septembre 2021, n° 19-19563

Article publié le 06 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021