Association : désignation irrégulière du titulaire du pouvoir de licencier

Le salarié licencié ne peut pas invoquer l’irrégularité de la désignation du président de l’association pour remettre en cause son pouvoir de licencier.

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration, etc.). Sachant que le licenciement prononcé par un organe incompétent est dénué de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au versement de dommages-intérêts. Dans une affaire récente, un salarié prétendait que le président de l’association qui avait signé sa lettre de licenciement n’était pas compétent pour ce faire car sa désignation était irrégulière. Il arguait, en effet, que les statuts n’avaient pas été respectés lors de la convocation et de la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle le président avait été élu. Des arguments que la Cour de cassation n’a pas suivis. Ses juges ont considéré que le salarié licencié ne pouvait pas invoquer l’irrégularité, au regard des statuts, de la désignation du président de l’association pour remettre en cause son pouvoir de licencier.

Cassation sociale, 23 mars 2022, n° 20-16781

Article publié le 13 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Perte de la qualité d’animatrice par une holding = fin du pacte Dutreil ?

La perte de la qualité d’animatrice par une société holding avant l’expiration du délai de conservation des titres ne remet pas en cause l’exonération partielle des droits d’enregistrement du pacte Dutreil.

Dans le cadre d’un pacte Dutreil, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou par donation, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour cela, elles doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans par le défunt ou par le donateur avec un ou plusieurs autres associés, puis d’un engagement individuel de conservation de 4 ans par les héritiers ou par les donataires. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société. Sachant que ce dispositif s’applique aux titres de sociétés holdings animatrices de groupe.

À noter : une société holding animatrice est une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Selon l’administration fiscale, la condition d’animation de la holding s’apprécie au moment de la conclusion du pacte Dutreil. Et elle doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectif et individuel de conservation des titres. Une position qui vient d’être censurée par la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire récente, à la suite du décès du titulaire de parts d’une holding animatrice ayant fait l’objet d’un pacte Dutreil, sa fille avait demandé le bénéfice de l’exonération partielle des droits de succession. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que la holding avait perdu sa fonction d’animatrice de groupe avant l’expiration du délai de conservation des parts. À tort, selon les juges, qui ont estimé que la condition d’animation de la holding ne doit être remplie qu’à la date de la transmission des titres, et non postérieurement.

Précision : dans cette affaire, les juges ont relevé que la société était, au jour du décès, une holding animatrice d’un groupe de sociétés, que l’héritière avait conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement, soit 4 ans, et que les dirigeants étaient demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de 3 ans. En conséquence, l’héritière remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de succession. Le redressement a donc été annulé.

Cassation commerciale, 25 mai 2022, n° 19-25513

Article publié le 10 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Demande de congés payés : ne restez pas sans voix !

En l’absence de règle particulière dans l’entreprise imposant un accord exprès de l’employeur pour partir en congés payés, le salarié peut considérer que sa demande de congés, restée sans réponse, a été tacitement acceptée.

Compte tenu de son pouvoir de direction, il appartient à l’employeur de fixer les dates des congés payés de ses salariés. Autrement dit, pour pouvoir prendre des jours de congés payés, le salarié doit obtenir l’autorisation préalable de son employeur. Le salarié qui part en congé sans avoir obtenu cette autorisation commet donc une faute pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. Mais que se passe-t-il lorsque l’employeur ne répond pas à une demande de congés ?Dans une affaire récente, un salarié avait formulé oralement une demande de congés payés (un jour) auprès de son employeur. Celui-ci n’avait pas répondu à cette demande. Mais le salarié avait tout de même pris sa journée de congé estimant que le silence de son employeur valait acceptation tacite. Son employeur lui avait alors adressé un avertissement estimant que son absence était injustifiée et qu’elle avait causé une réelle désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise et dans l’organisation du travail. Plus tard, le salarié avait saisi la justice afin, notamment, de faire annuler cet avertissement. Saisie de l’affaire, les juges de la Cour de cassation ont constaté qu’il n’existait, au sein de la société, aucune consigne ou disposition, imposant au salarié d’obtenir un accord exprès de l’employeur à sa demande de congé. Et puisque son employeur n’avait pas expressément refusé sa demande, le salarié pouvait considérer qu’elle avait été acceptée. Le salarié n’avait donc pas commis de faute en prenant sa journée de congé.

En pratique : en matière de congés payés, deux situations sont à distinguer. D’une part, celle où il existe, au sein de l’entreprise, une consigne, un usage ou une disposition conventionnelle imposant au salarié d’obtenir un accord exprès de son employeur pour partir en congé. À défaut d’accord exprès (ou en cas de refus exprès), le salarié qui part quand même en congé commet une faute. D’autre part, celle où il n’existe aucune disposition particulière quant à la nécessité d’un accord exprès de l’employeur. En l’absence de refus exprès de l’employeur, le salarié peut alors considérer que sa demande est tacitement acceptée.

Cassation sociale, 6 avril 2022, n° 20-22055

Article publié le 08 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : comment transférer votre patrimoine professionnel ?

L’entrepreneur individuel qui cédera, donnera ou apportera en société son patrimoine professionnel devra publier un avis de transfert au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales au plus tard un mois après l’opération.

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels sont soumis à un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels. Dans ce cadre, un dispositif est prévu pour permettre la transmission du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Ainsi, lorsqu’un entrepreneur individuel souhaitera céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il pourra lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, et ce sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine. Ce transfert universel de patrimoine devra faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Ces derniers pourront alors s’opposer au transfert. À ce titre, les modalités de la publicité de ce transfert et celles de l’opposition des créanciers ont été précisées.

Attention : les dettes de cotisations et de contributions sociales d’un entrepreneur individuel ne peuvent pas être comprises dans ce transfert de patrimoine.

Publicité du transfert du patrimoine professionnel

Le transfert du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ne sera opposable aux tiers (en particulier aux créanciers) qu’à compter de sa publicité. En pratique, cette publicité devra prendre la forme d’un avis publié par l’entrepreneur individuel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) au plus tard un mois après la réalisation du transfert. Cet avis devra indiquer notamment les noms et adresse des parties (l’entrepreneur individuel et le donataire, l’acheteur ou la société bénéficiaire de l’apport) et l’activité professionnelle exercée. Il devra être accompagné d’un état descriptif du patrimoine ainsi transféré tel qu’il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert. Cet état descriptif devra contenir les informations suivantes : la valeur globale de l’actif ; la liste des sûretés dont bénéficie l’entrepreneur individuel et les montants des créances garanties par elle ; la valeur globale du passif ; la liste des biens du patrimoine professionnel grevés d’une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.

Précision : les valeurs de l’actif et du passif doivent être celles qui figurent dans les comptes de l’entrepreneur individuel du dernier exercice clos actualisé à la date du transfert.

Opposition des créanciers de l’entrepreneur individuel

Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert du patrimoine professionnel de ce dernier pourront s’opposer à ce transfert. Pour ce faire, ils devront saisir le tribunal compétent dans le mois qui suivra la publication de l’avis de transfert au Bodacc.

Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, JO du 13Arrêté du 12 mai 2022, JO du 13

Article publié le 07 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insaisissabilité de la résidence principale : gare au divorce de l’entrepreneur !

Lorsque, en cas de divorce d’un entrepreneur individuel, la jouissance de la résidence principale du couple a été attribuée par le juge au conjoint de ce dernier, elle n’est plus de droit insaisissable par les créanciers professionnels.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels dont la créance est née après le 8 août 2015 (date de la loi ayant instauré cette protection).Mais attention, cette insaisissabilité s’éteint en cas de divorce de l’entrepreneur lorsque la jouissance exclusive de la résidence principale est attribuée par le juge au conjoint de ce dernier. C’est ce qui vient d’être jugé dans une affaire récente. Dans le cadre de son divorce, l’épouse d’un entrepreneur individuel (un coiffeur) avait obtenu, le 19 juillet 2010, la jouissance exclusive du logement familial dont les deux époux étaient copropriétaires. Le 23 juin 2016, cet entrepreneur avait été placé en redressement judiciaire, puis, le 23 juin 2017, en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors été autorisé à procéder à la vente aux enchères publiques de cette résidence. Estimant que celle-ci était insaisissable de droit, l’épouse avait contesté la vente en justice. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, ne lui a pas donné gain de cause. En effet, pour elle, le logement familial dont la jouissance exclusive avait été attribuée, par le juge aux affaires familiales, à l’un des époux (en l’occurrence, l’épouse de l’entrepreneur), n’était plus la résidence principale de l’autre époux (en l’occurrence, l’entrepreneur) qui avait été contraint de la quitter. Dès lors, ce logement n’était plus insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels dont la créance était née après le 19 juillet 2010, date à laquelle le juge avait décidé d’attribuer la jouissance du logement à son épouse.

Cassation commerciale, 18 mai 2022, n° 20-22768

Article publié le 03 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transmission de l’entreprise : 10 questions à se poser

La transmission de votre entreprise constituera sans doute l’une des opérations les plus délicates de votre vie de dirigeant. En effet, il s’agit d’une opération sensible et complexe, qui nécessite d’être anticipée et bien préparée. Pour la mener à bien, voici 10 questions essentielles que vous devrez vous poser.

1 – Vendre ou donner votre entreprise ?

Première question à se poser : devez-vous vendre ou donner votre entreprise ? En fait, cette question se pose si vous avez un ou plusieurs enfants susceptibles de reprendre le flambeau. Dans ce cas, c’est naturellement à lui ou à eux que vous envisagerez de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, votre entreprise. Dans le cas contraire, sauf dans l’hypothèse où vous souhaiteriez donner votre entreprise, par exemple à vos salariés, vous chercherez à la vendre à un repreneur externe. Donation et vente présentent toutes deux des avantages et des inconvénients. Donner son entreprise permet à l’enfant qui la reçoit d’en devenir propriétaire sans rien avoir à débourser, hormis les éventuels droits de donation. Mais de votre côté, vous n’en tirerez aucun profit, sauf à envisager la donation d’une partie seulement de l’entreprise (par exemple, vous conservez la propriété du local professionnel pour le louer au repreneur) ou de la seule nue-propriété des parts sociales (vous en conservez l’usufruit). Et attention, la donation de l’entreprise peut se révéler compliquée si vous avez plusieurs enfants. Car dans ce cas, vous devez donner des biens de même valeur à ceux des enfants qui ne la reçoivent pas. Et lorsque l’entreprise constitue le principal bien de votre patrimoine, l’enfant qui en est le donataire devra indemniser ses frères et sœurs lors de la succession. À l’inverse, la vente de votre entreprise vous procurera un capital – parfois le fruit du travail de toute une vie – qui pourra notamment compléter vos revenus lors de votre départ à la retraite. Mais elle pourra se révéler fiscalement coûteuse. Par ailleurs, si votre entreprise a la forme d’une société, vous aurez ici le choix entre vendre le fonds de commerce ou les titres (parts sociales, actions) de celle-ci. Deux opérations radicalement différentes…

2 – Pourquoi faut-il anticiper ?

Pour que la transmission de votre entreprise soit réussie, vous devez l’anticiper. En effet, plusieurs années sont souvent nécessaires pour la valoriser au mieux, trouver un (bon) repreneur et, le cas échéant, l’associer en amont à la gestion de l’entreprise, mettre en place le meilleur montage juridique et profiter du plus avantageux des cadres fiscaux. Sans compter le temps qu’il vous faudra sans doute pour vous préparer en douceur à l’idée de vous séparer de votre entreprise.

3 – Comment évaluer votre entreprise ?

L’évaluation de la valeur de votre entreprise sera différente si vous cédez seulement son fonds de commerce ou l’ensemble de ses titres. Dans le premier cas, la valeur du fonds de commerce sera fonction du résultat dégagé par l’activité. Sachant que certains retraitements comptables devront être opérés sur le compte de résultats selon que vous exercez en tant qu’indépendant ou dans le cadre d’une société. Une fois le résultat d’exploitation retraité, on lui appliquera un coefficient multiplicateur qui dépendra de la conjoncture mais aussi du secteur d’activité de votre entreprise (méthode de la rentabilité). On pourra également prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé ou encore procéder par comparaison en analysant les résultats des transactions opérées récemment sur des fonds équivalents dans les mêmes zones géographiques. Si vous envisagez de céder les titres de votre société, autrement dit l’intégralité de l’entité, deux approches principales d’évaluation vous seront généralement proposées : la méthode patrimoniale, qui consiste à inventorier les éléments d’actifs et de passif de votre entreprise, à estimer leur valeur économique et à retrancher la valeur des seconds de celle des premiers. Et la méthode par la rentabilité qui, comme celle présentée pour l’évaluation du fonds de commerce, verra appliquer un multiple aux résultats dégagés par votre entreprise en fonction, là encore, des pratiques dans son secteur d’activité ou des perspectives économiques. Panacher plusieurs méthodes d’évaluation est également possible.

4 – Où trouver un repreneur ?

Si vous n’avez pas l’intention de transmettre votre entreprise à vos enfants ou à vos salariés, la question de la recherche d’un repreneur va se poser. À cette fin, vous pouvez compter sur le bouche-à-oreille en diffusant l’information auprès de vos partenaires les plus en lien avec le milieu économique (conseils, fournisseurs, chambre consulaire…), mais vous aurez de meilleurs résultats en ayant recours à des places de marchés. Il existe ainsi, par exemple, une Bourse nationale de la transmission, hébergée par Bpifrance, sur laquelle plusieurs milliers de vendeurs et de repreneurs sont inscrits. Sur le même site, dans la rubrique « Reprendre une entreprise », des dizaines d’autres bourses (classées par secteur ou par régions) ont également été recensées.

5 – Comment présenter l’entreprise à un repreneur ?

Vous devrez transmettre aux potentiels acquéreurs un dossier de présentation attractif et suffisamment exhaustif pour leur permettre de se faire une idée précise de votre entreprise et de formuler une offre de reprise. Le plus souvent, le dossier de présentation contient principalement une présentation succincte (nom commercial, forme juridique, activité, siège social, principaux chiffres), des données relatives à l’activité (définition de l’activité, présentation du secteur et de la place de l’entreprise, données en valeur et en volume, nature de la clientèle et des fournisseurs), un état des ressources humaines (organigramme, organisation du travail, coûts salariaux…) et des éléments financiers (comptes sur 3 ans, rapport du commissaire aux comptes, notation Banque de France, comptes prévisionnels…). Et n’oubliez pas ! Au moment des premiers contacts, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Comme vous transmettez des données sensibles liées à votre entreprise, pensez à faire signer à votre interlocuteur un accord de confidentialité.

6 – Quel est le coût fiscal d’une vente ?

Outre l’imposition immédiate des bénéfices de l’exercice en cours, la vente de votre entreprise entraînera la taxation des plus-values à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Celles-ci pourront toutefois être exonérées, en totalité ou en partie, en fonction du montant de vos recettes, de la valeur des biens cédés, de votre départ à la retraite et/ou de la durée de détention. L’acquéreur sera, quant à lui, redevable de droits d’enregistrement.

7 – Quel est le coût fiscal d’une donation ?

Donner les titres de votre société relevant de l’impôt sur les sociétés n’entraînera pas la taxation des plus-values. Il en ira de même s’il s’agit d’une entreprise individuelle, sous réserve d’opter pour le report d’imposition. En revanche, ces donations seront génératrices de droits de mutation à la charge du bénéficiaire, dont le montant dépend de votre lien de parenté avec lui. Un « pacte Dutreil » peut toutefois être souscrit afin de bénéficier d’une exonération de 75 %. Pour cela, un certain nombre de conditions doivent être respectées, notamment des engagements de conservation des titres, l’exercice d’une fonction de direction ou encore la poursuite de l’exploitation.

8 – Que deviendront vos salariés après la transmission ?

Rassurez-vous, tous les contrats de travail en cours au moment de la cession de votre entreprise seront automatiquement transférés à votre repreneur. Et vos salariés conserveront leur ancienneté, leur rémunération, leur qualification et les avantages dont ils bénéficiaient au titre de leur contrat de travail (clause de non-concurrence, voiture de fonction, logement, etc.).

À noter : vous avez l’obligation d’informer vos salariés de tout projet de vente de votre entreprise en leur précisant qu’ils peuvent formuler une offre d’achat. Et ce, en principe, au moins 2 mois avant la réalisation de la vente.

9 – Quels revenus après la transmission ?

Si vous envisagez de cesser toute activité professionnelle après la transmission, par définition, vous ne percevrez plus de revenus d’activité. Pour vous assurer un niveau de vie confortable, vous avez donc tout intérêt, d’ores et déjà, à étudier vos droits à la retraite (de base et complémentaire). Et si vous constatez que la cession de votre entreprise ne coïncidera pas avec l’attribution à taux plein de vos pensions, vous pouvez encore activer certains leviers pour en augmenter le montant (rachat de points et/ou de trimestres, notamment) ou bien recourir à l’épargne retraite. Et si, malgré ces dispositifs, le montant de vos ressources reste insuffisant à vos yeux, vous pourrez toujours envisager le cumul emploi-retraite.

10 – Qui pour vous accompagner ?

L’opération de transmission est, vous l’avez bien compris, relativement complexe. Mais pour la mener à bien, vous ne serez pas seul ! En effet, votre Cabinet d’expertise-comptable sera à vos côtés dès le départ, pour parler stratégie et valorisation. Et par la suite, il pourra orchestrer l’intervention de différents professionnels spécialisés : un notaire (pour votre situation successorale et patrimoniale), un avocat (pour les questions juridiques et fiscales spécifiques) ou encore un mandataire en fonds de commerce ou un assureur. Surtout, n’hésitez pas à le solliciter dès que vous souhaitez entamer la réflexion !

Article publié le 03 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Suspension de l’interdiction du broyage et du fauchage des jachères

En raison de la guerre en Ukraine, et des tensions sur les marchés agricoles qu’elle entraîne, la période de 40 jours d’interdiction du broyage et du fauchage des parcelles en jachère est suspendue pour l’année 2022.

En principe, interdiction est faite aux agriculteurs de procéder, pendant une période, fixée par le préfet dans chaque département, de 40 jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 juillet, au broyage et au fauchage des parcelles mises en jachère. Cette interdiction, destinée à prévenir la destruction et à favoriser le repeuplement du gibier, est levée temporairement jusqu’au 31 décembre 2022.Cette mesure fait suite à celle, prise en mars dernier, autorisant, à titre dérogatoire et exceptionnel, la mise en culture des jachères de façon à accroître le potentiel de production agricole en raison de la guerre en Ukraine, laquelle provoque une forte hausse des prix des produits de base et a une incidence problématique sur l’offre et la demande. Toutes deux ont été prises à la suite de la décision de la Commission européenne de permettre l’exploitation des jachères dans les pays de l’Union dans ce contexte.

À noter : la Fédération nationale des chasseurs (FNC), tout comme la ligue de protection des oiseaux (LPO), se sont opposées à la levée de cette interdiction. Pour la FNC, « ces jachères constituent un apport essentiel pour protéger la biodiversité en zones de plaine et le broyage de ces parcelles écologiquement précieuses occasionnera une mortalité supplémentaire des populations d’espèces inféodées aux milieux agricoles. En effet, ces jachères sont des zones de refuge et d’alimentation pour la petite faune tout au long de l’année ». Quant à la LPO, elle dénonce l’autorisation de procéder au broyage pendant la période de nidification.

Arrêté du 23 mai 2022, JO du 24

Article publié le 31 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Redressement fiscal d’un dirigeant : les explications sont requises !

La proposition de rectification adressée à un dirigeant à l’issue du contrôle fiscal de sa société doit contenir les explications suffisantes pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

À l’issue d’un contrôle fiscal, lorsque l’administration a détecté des anomalies, elle doit adresser au contribuable vérifié une proposition de rectification. Un courrier qui doit contenir suffisamment d’explications pour lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Précision : la proposition de rectification doit contenir les motifs et le montant des redressements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d’imposition concernées.

Tel est le cas lorsque l’administration fiscale se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou aux motifs retenus dans une proposition de rectification issue d’un autre contrôle fiscal, à condition qu’elle identifie précisément cette proposition. Dans une affaire récente, une proposition de rectification de l’impôt sur le revenu avait été adressée à un dirigeant indiquant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL dont il est gérant et associé unique, des charges engagées dans l’intérêt du dirigeant (et non de l’entreprise) et des charges non justifiées avaient été relevées. Cette proposition précisait le montant du redressement appliqué à la SARL qui en résultait et que ces sommes constituaient des revenus distribués par la société au dirigeant, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Des explications insuffisantes, a estimé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la proposition de rectification ne détaillait pas, elle-même, les modalités de calcul du redressement, ni la nature des charges dont la déduction des bénéfices de la SARL avait été remise en cause et ne renvoyait pas expressément à la proposition de rectification de la SARL contenant ces informations. Et peu importe, selon eux, que ce courrier soit parvenu au dirigeant, en sa qualité de mandataire, à son adresse personnelle le même jour que la proposition de rectification le concernant à titre personnel. Le redressement d’impôt sur le revenu a donc été annulé.

Conseil d’État, 9 décembre 2021, n° 440607

Article publié le 31 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un Français sur cinq est bénévole dans une association

Environ 11 millions de personnes font du bénévolat dans au moins une association.

Il ressort de la dernière enquête de Recherches & Solidarités qu’en 2022, la proportion de Français bénévoles a perdu presque quatre points (23,7 % en 2019 contre 20,1 % en 2022) en raison des difficultés de fonctionnement des associations liées à l’épidémie de Covid-19, voire de l’arrêt de leurs activités, à compter du printemps 2020. En effet, beaucoup de bénévoles ont été contraints de suspendre leurs activités et certains ne les ont pas encore reprises. Ainsi, un Français sur cinq est bénévole au sein d’une association, ce qui représente environ 11 millions de personnes. Qui sont ces bénévoles ? Quelles sont leurs satisfactions et leurs déceptions ?

Qui est bénévole ?

En 2022, 18 % des femmes et 22 % des hommes sont bénévoles dans une association. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus assidues. En effet, 26 % d’entre elles sont bénévoles contre 19 % des Français âgés de moins de 35 ans, 18 % des 50-64 ans et 16 % des 35-49 ans. Il existe, par ailleurs, une corrélation entre bénévolat et niveau de diplôme. Ainsi, alors que 27 % des Français ayant un diplôme niveau bac + 3 et au-delà et 24 % de ceux ayant un diplôme de niveau bac + 2 sont bénévoles dans une association, seuls 17 % des Français ayant un niveau Bac et 15 % des titulaires d’un CAP-BEP le sont.

Quelles sont leurs motivations ?

Les Français s’engagent d’abord pour être utiles à la société et agir pour les autres (86 %).Ensuite, ils mettent en avant la cause défendue (47 %), l’épanouissement personnel (47 %), le souhait d’appartenir à une équipe (32 %), l’acquisition d’une compétence (23 %), la reconnaissance sociale (18 %) et le désir d’exercer une responsabilité (14 %).

Quelles sont leurs satisfactions et leurs déceptions ?

Plus de 80 % des bénévoles sont satisfaits de leur engagement. Les trois quarts des bénévoles tirant leur satisfaction du contact et des échanges avec les autres (72 %). Le plaisir d’être efficace et utile étant important pour 64 % d’entre eux et la convivialité pour 52 %. Quant à leurs déceptions, elles sont d’abord en lien avec l’action de l’association. Le manque de moyens matériels et/ou financiers pour mener les actions indisposent près du tiers des bénévoles. Sont ensuite cités le manque de moyens humains (29 %) et les effets limités des actions de l’association (19 %).

Recherches & Solidarités, « La France bénévole : évolutions et perspectives », 17e édition, mai 2022

Article publié le 30 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Aides « coûts fixes » : les entreprises doivent rembourser un éventuel trop-perçu

Les entreprises impactées par l’épidémie de Covid-19 qui ont bénéficié d’une aide « coûts fixes » doivent rembourser à l’État les sommes qu’elles ont éventuellement perçues en trop. Une procédure de remboursement est prévue à ce titre, qui impose aux entreprises de déclarer leur résultat net au service des impôts.

Les entreprises fortement impactées par l’épidémie de Covid-19 ont pu bénéficier d’un dispositif d’aide « coûts fixes » consistant à compenser une partie de leurs dépenses de charges fixes.

Précision : ce dispositif s’est décliné en plusieurs régimes distincts qui se sont succédé ou qui ont coexisté, à savoir l’aide « coûts fixes » prévue initialement, l’aide « coûts fixes rebond », l’aide « fermeture » ou encore l’aide « coûts fixes consolidation ».

Le montant de cette aide a été calculé par rapport à l’excédent brut d’exploitation (EBE) de l’entreprise considérée, constaté au cours de la période éligible. Il s’est élevé à 70 % du montant de l’EBE, ou à 90 % de ce montant pour une entreprise employant moins de 50 salariés.

Remboursement du trop-perçu

Or, s’il apparaît qu’à la clôture de l’exercice, l’entreprise a dégagé, sur l’ensemble des périodes éligibles à l’aide « coûts fixes », un résultat net supérieur à la somme des EBE constatés sur ces mêmes périodes, elle est tenue de rembourser le montant de l’aide trop perçue. En pratique, les entreprises qui ont perçu une aide « coûts fixes » doivent établir, avec l’assistance de leur expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, leur résultat net pour l’ensemble des périodes éligibles, ainsi que, le cas échéant, le montant de l’aide excédentaire qu’elles ont perçue. Elles devront ensuite déclarer ce résultat net à la Direction générale des finances publiques dans les trois mois qui suivront l’approbation de leurs comptes annuels du dernier exercice clos comprenant au moins une période éligible à l’aide « coûts fixes », et ce qu’elles enregistrent ou non une aide excédentaire. Cette déclaration doit être effectuée en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. À ce titre, un formulaire de calcul du montant du résultat net est mis à la disposition des entreprises sur ce site. La déclaration doit être accompagnée d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes de l’entreprise indiquant notamment les montants des résultats nets et des EBE pour chaque période éligible ainsi que le montant de l’éventuelle aide excédentaire. Le cas échéant, l’administration fiscale adressera ensuite à l’entreprise une demande de remboursement correspondant au montant de l’aide excédentaire. Cette dernière disposera alors d’un délai d’un mois pour procéder au paiement.

Précision : les entreprises qui ont déjà approuvé leurs comptes annuels à la date du 5 mai 2022 ont jusqu’au 5 août 2022 pour calculer le montant de l’éventuelle aide excédentaire et procéder au remboursement.

Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022, JO du 4

Article publié le 27 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022