Harcèlement : l’enquête interne de l’employeur peut-elle servir de preuve ?

Le rapport de l’enquête menée par l’employeur, informé de faits de harcèlement, peut, sauf investigations illicites, être produit en justice pour prouver le comportement fautif d’un salarié.

L’employeur est tenu de préserver la santé de ses salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels dans l’entreprise, y compris le risque de harcèlement moral et/ou sexuel. En pratique, lorsqu’il est alerté par un salarié, par les représentants du personnel ou par le médecin du travail de faits susceptibles de constituer une situation de harcèlement, l’employeur doit mener une enquête. Cette enquête pouvant être diligentée en interne ou par un organisme extérieur. Une enquête qui peut servir de preuve dans le cadre du licenciement d’un salarié auteur de faits de harcèlement… Dans une affaire récente, un employeur avait été informé de faits de harcèlement moral et sexuel commis par un directeur de caisse, au sein d’une banque. Il avait alors diligenté une enquête interne qui avait établi, notamment, des propos graveleux et déplacés sur le physique d’une salariée et des propos récurrents à connotation sexuelle. Le directeur, qui avait confirmé avoir tenu de tels propos, avait alors été licencié pour faute grave. Il avait toutefois contesté son licenciement en justice afin d’obtenir diverses indemnités. Saisie du litige, la Cour d’appel de Rennes avait requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Celle-ci estimait en effet que l’enquête interne menée par l’employeur était déloyale puisque, notamment, les deux salariées qui avaient dénoncé les faits de harcèlement avaient été auditionnées ensemble et que la durée de l’interrogatoire du directeur n’avait pas été précisée dans le rapport d’enquête. Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé le principe de liberté de preuve en matière de licenciement pour harcèlement. Il en résulte que l’employeur est, sauf en cas d’investigations illicites, autorisé à produire un rapport d’enquête interne pour justifier le comportement fautif d’un salarié. Et que la Cour d’appel ne peut pas l’écarter. Plus encore, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel ne pas avoir examiné les autres éléments de preuve apportés par l’employeur, à savoir, en particulier, les comptes-rendus d’entretiens d’autres salariés entendus dans le cadre de l’enquête. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Cassation sociale, 29 juin 2022, n° 21-11437

Article publié le 14 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Travaux prescrits par l’administration : à la charge du bailleur ou du locataire ?

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail prévoit le contraire.

Les travaux prescrits par l’autorité administrative dans un local loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail commercial prévoit expressément le contraire. Bailleur et locataire peuvent donc prévoir dans le bail que le coût de ces travaux sera à la charge de ce dernier. Mais attention, une telle clause ne doit pas être ambigüe. Car sinon, elle risque d’être une source de contentieux et ce sont les juges qui devront alors l’interpréter. Ainsi, dans une affaire récente portée en justice, un bail commercial portant sur des locaux à usage de café-restaurant avait été modifié par un avenant dont l’objet consistait à y ajouter une activité de bar à ambiance musicale. Cet avenant imposait au locataire de se conformer rigoureusement aux prescriptions administratives et autres concernant l’exercice de cette nouvelle activité et de veiller à ce que celle-ci n’apporte aucune nuisance de quelque sorte que ce soit aux autres occupants de l’immeuble ou au voisinage. Le locataire, qui avait financé le coût des travaux de mise en conformité du local aux normes acoustiques, avait demandé au bailleur de le rembourser. Il estimait, en effet, que la charge de ces travaux incombait à ce dernier. Mais il n’a pas obtenu gain de cause en justice, les juges ayant estimé que par la clause inscrite dans l’avenant au bail, les parties avaient entendu transférer au locataire le coût des travaux, notamment d’isolation phonique, qui s’avéreraient nécessaires à l’exercice de la nouvelle activité de bar à ambiance musicale, et ce par dérogation aux obligations normalement mises à la charge du bailleur.

Attention : les travaux de mise en conformité d’un local avec la règlementation ne peuvent pas être mis à la charge du locataire lorsqu’il s’agit de grosses réparations (gros murs, murs de soutènement, voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières).

Cassation civile 3e, 29 juin 2022, n° 21-14482

Article publié le 13 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quelle protection contre les actes de concurrence d’un ex-salarié ?

L’employeur qui souhaite protéger son entreprise peut intégrer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de son salarié. En l’absence d’une telle clause, la responsabilité du salarié peut quand même être engagée s’il commet des actes de concurrence déloyale.

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut soumettre son salarié à une clause de non-concurrence. Cette clause vise à lui interdire, après son départ de l’entreprise, d’exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur. Pour que cette clause soit inscrite dans le contrat de travail du salarié, il faut cependant que son emploi le justifie et que la clause soit indispensable pour protéger les intérêts légitimes de son ex-employeur. Elle peut ainsi permettre, par exemple, d’éviter un détournement de clientèle, de prévenir la divulgation de secrets de fabrication ou de protéger un savoir-faire spécifique. Par ailleurs, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et les activités prohibées doivent y être clairement définies pour ne pas empêcher le salarié de trouver un nouvel emploi. Et, élément important, elle doit prévoir le versement d’une contrepartie financière au salarié lors de son départ de l’entreprise. Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd le bénéfice de la contrepartie financière. Mais qu’en est-il de son nouvel employeur ? Dans une affaire récente, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur qui engage un salarié qu’il sait lié par une clause de non-concurrence à son ancien employeur commet une faute délictuelle constitutive de concurrence déloyale. Et ce même s’il existe un faible degré de concurrence entre les deux sociétés. En outre, il n’est pas nécessaire que l’ancien employeur prouve que le nouvel employeur a commis des manœuvres déloyales.

Et en l’absence de clause de non-concurrence ?

L’ex-salarié dont le contrat de travail ne contient pas de clause de non-concurrence est libre de créer une société même si elle exerce une activité concurrente à celle de son ancien employeur. Mais attention, il ne doit pas pour autant agir de manière déloyale !Ainsi, pour la Cour de cassation, l’ex-salarié non lié par une clause de non-concurrence commet un acte de concurrence déloyale lorsqu’il s’approprie des informations confidentielles, notamment techniques, appartenant à son ancien employeur pour créer sa propre société concurrente.

Cassation commerciale, 1er juin 2022, n° 21-11.921

Article publié le 07 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les effets du consentement d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par son conjoint a pour effet d’engager les biens communs du couple mais pas de rendre cet époux partie au contrat de cautionnement.

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi d’un prêt pour celle-ci, les biens communs du couple ne sont engagés que si son conjoint a donné son consentement à l’acte. Sinon, seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement.

Précision : les biens propres du conjoint qui a donné son consentement au cautionnement souscrit par son époux restent, quant à eux, à l’abri des poursuites du banquier.

Mais attention, ce n’est pas parce que le conjoint donne son consentement au cautionnement qu’il devient lui-même caution. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi en paiement à la fois contre le mari qui s’était porté caution pour cette société et contre son épouse qui avait donné son consentement au cautionnement souscrit par ce dernier. La banque espérait ainsi obtenir la condamnation solidaire des deux époux à lui payer certaines sommes. Mais pour les juges, la banque n’était pas en droit agir contre l’épouse car cette dernière ne s’était pas elle-même portée caution.

Cassation commerciale, 21 avril 2022, n° 20-15807

Article publié le 30 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Prêts garantis par l’État : prolongation jusqu’au 31 décembre 2022

L’attribution des prêts garantis par l’État est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

Le ministre de l’Économie et des Finances l’avait annoncé : les prêts garantis par l’État (PGE) pourront être octroyées aux entreprises jusqu’au 31 décembre 2022. Et cette prolongation de 6 mois à partir du 30 juin 2022, officiellement actée par la loi de finances rectificative pour 2022 votée cet été, s’applique tant aux PGE classiques (ceux mis en place dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19) qu’aux PGE « résilience » (ceux instaurés pour soutenir les entreprises impactées par la guerre en Ukraine).L’occasion de rappeler les principales caractéristiques de ces deux prêts.

Le PGE « classique »

Instauré pour soutenir les entreprises impactées par l’épidémie de Covid-19, le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas. En pratique, les entreprises doivent s’adresser à leur banque.

Le PGE « résilience »

Mis en place afin de soutenir la trésorerie des entreprises affectées par les conséquences économiques du conflit en Ukraine, le PGE « résilience » permet, quant à lui, aux entreprises concernées d’emprunter jusqu’à 15 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des 3 dernières années et ce, en complément d’un éventuel PGE classique. En pratique, les entreprises doivent, là aussi, s’adresser à leur banque en certifiant auprès d’elle, sur une base déclarative, que leur trésorerie est pénalisée, de manière directe ou indirecte, par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Aucune autre condition (forme juridique de l’entreprise, taille, secteur d’activité…) n’est exigée. Chaque demande est examinée au cas par cas en fonction de la situation financière de l’entreprise et de son besoin de financement. Les règles de remboursement et d’amortissement d’un PGE « Résilience » sont les mêmes que celles applicables au PGE classique : durée maximale de 6 ans, pas de remboursement la première année du prêt, même quotité garantie.

Art. 23, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 22 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle fiscal et information de la société mère intégrée

Une société mère intégrée doit être informée des conséquences du contrôle fiscal d’une société membre du groupe sur le résultat de ce groupe par un document qui peut lui être remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement.

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Ainsi, lorsqu’une société membre du groupe fait l’objet d’un contrôle fiscal, les rappels d’impôt sont réclamés auprès de la société mère, et non de la société vérifiée. Aussi, l’administration fiscale a-t-elle l’obligation d’adresser à la société mère un document l’informant du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Un document qui doit normalement être adressé préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement (AMR) des rappels d’impôts. Mais le Conseil d’État vient de juger que cette remise peut être concomitante. La présentation simultanée du document d’information et de l’AMR ne peut donc pas entraîner l’annulation des redressements opérés.

Précision : selon le Conseil d’État, l’information qui doit être fournie à la société mère sur les pénalités doit porter sur leur montant et sur les modalités de détermination mises en œuvre par l’administration fiscale. Dans cette affaire, le document ne mentionnait que le montant des pénalités et renvoyait à la proposition de rectification pour leurs modalités de calcul. Une information considérée suffisante par les juges.

Conseil d’État, 31 mai 2022, n° 453175

Article publié le 16 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vendeurs professionnels : attention à votre devoir de conseil !

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation de conseil en vertu de laquelle il doit se renseigner, avant la vente, sur les besoins de l’acheteur.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Illustration de l’étendue de cette obligation nous est à nouveau donnée par une décision de justice récente. Dans cette affaire, un particulier avait acheté un camping-car pour un long périple aux États-Unis. Il avait demandé au vendeur d’installer des équipements supplémentaires, ce que ce dernier avait fait. Or au cours du voyage, l’essieu arrière du camping-car avait fléchi, et ce, en raison d’un excès de poids, selon l’expertise. Invoquant un manquement du vendeur à son devoir d’information et de conseil sur le poids du véhicule, l’acheteur avait alors demandé la résiliation de la vente ainsi que des dommages-intérêts. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que le vendeur ne s’était pas renseigné sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer sur l’adéquation du camping-car vendu avec l’usage qui en était prévu, en particulier, sur la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage.

Précision : dans cette affaire, le fait que le camping-car livré conformément à la commande initiale était apte à l’usage prévu par l’acheteur, que la surcharge de poids avait résulté de l’installation, à la demande de l’acheteur, d’équipements optionnels après la livraison du camping-car, que la facture de livraison comportait les mentions « attention au poids » et « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », et qu’il appartenait à l’acheteur, en tant que conducteur du véhicule, de surveiller ce poids, n’a pas été suffisant aux yeux des juges. Sévère !

Cassation civile 1re, 11 mai 2022, n° 20-22210

Article publié le 10 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

SCP en liquidation : quid du dépôt de la déclaration fiscale ?

Une société civile professionnelle (SCP) relevant des bénéfices non commerciaux, qui est en cours de liquidation, ne doit déposer la déclaration de résultats en créances-dettes qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

Les revenus des professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont, en principe, déterminés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées dans l’année civile (comptabilité de caisse). Cependant, en cas de cessation d’exercice, les bénéfices doivent être immédiatement taxés. À ce titre, une déclaration de résultats doit alors être établie à partir des créances acquises et des dépenses engagées (comptabilité d’engagement) et produite dans les 60 jours suivant la cessation effective de l’activité. Et le Conseil d’État a précisé que la cessation d’exercice d’une société civile professionnelle (SCP) relevant des BNC, qui est en cours de liquidation à la suite de sa dissolution, intervient seulement à la clôture de cette liquidation. La déclaration de résultats en créances-dettes ne doit donc être déposée qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur, et non de la dissolution de la société. Une solution qui vient d’être appliquée par la Cour administrative d’appel de Douai. Dans cette affaire, le résultat d’une SCP en cours de liquidation avait été établi selon la méthode créances-dettes. Mais l’administration fiscale avait refusé l’application de cette méthode. À bon droit, selon les juges. En l’espèce, le résultat de la société devait être déterminé avec la méthode recettes-dépenses dans la mesure où les opérations de liquidation étaient toujours en cours.

Cour administrative d’appel de Douai, 16 juin 2022, n° 20DA01334

Article publié le 09 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Attention à l’acceptation de vos CGV par vos clients !

Pour que les conditions générales de vente d’une entreprise soient opposables à ses clients, ces derniers doivent les avoir connues et acceptées.

Une entreprise ne peut invoquer et faire respecter l’application de ses conditions générales de vente (CGV) par un client que si ce client les a acceptées. En cas de litige avec un client en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Elle doit donc recueillir clairement l’accord du client sur ses CGV avant qu’il ne passe commande. Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’un distributeur ne pouvait pas opposer ses CGV à un supermarché dès lors que l’exploitant de celui-ci ne les avaient pas connues ni acceptées. En effet, ils ont constaté, d’une part, que le contrat d’approvisionnement conclu entre ce dernier et le distributeur ne renvoyait pas aux CGV ; d’autre part, que la preuve de l’acceptation expresse des CGV par l’exploitant du supermarché n’était par rapportée dans la mesure où elles étaient illisibles car figurant en caractères minuscules au dos des factures émises par le distributeur ; et enfin qu’il était impossible de considérer que l’exploitant les avaient tacitement acceptées malgré les relations d’affaires suivies avec le distributeur puisqu’il contestait les livraisons dont le règlement lui était réclamé par ce dernier.

Cassation commerciale, 16 mars 2022, n° 20-22269

Article publié le 03 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quant au délai imparti pour s’opposer à une contrainte de l’Urssaf

Le cotisant dispose d’un délai de 15 jours pour former opposition à une contrainte de l’Urssaf. À ce titre, plusieurs précisions viennent d’être apportées par les juges…

Lorsqu’un travailleur indépendant ou un employeur ne s’acquitte pas des cotisations sociales dont il est redevable auprès de l’Urssaf, cette dernière lui adresse une mise en demeure de payer les sommes dues. Et si le cotisant ne s’exécute toujours pas, l’Urssaf lui délivre une contrainte permettant le recouvrement forcé de ces sommes.Toutefois, le cotisant a la possibilité de former opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire. Mais dans un délai de 15 jours seulement, à compter de la notification de la contrainte. Dans deux affaires récentes, la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant au point de départ et au décompte de ce délai.

Seule la date d’expédition compte !

Dans une première affaire, une cotisante, qui s’était vu signifier une contrainte de l’Urssaf le 9 octobre, avait formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du tribunal judiciaire. Sa demande avait toutefois été rejetée pour non-respect du délai de 15 jours. Et les juges d’appel, saisis du litige, avaient confirmé ce rejet. Pour ce faire, ils avaient retenu la date apposée par le tribunal judiciaire sur la lettre adressée par la cotisante (soit la date de réception du courrier), à savoir le 31 octobre.Mais pour la Cour de cassation, le délai de 15 jours pour former opposition est interrompu par l’envoi au tribunal de la lettre recommandée. Dès lors, il convient de retenir, non pas la date de réception du courrier, mais la date de son expédition (date figurant sur le cachet du bureau d’émission du courrier).

Comment décompter ce délai de 15 jours ?

Dans une seconde affaire, la Cour de cassation a indiqué que le jour de la notification de la contrainte Urssaf au cotisant ne compte pas dans le délai de 15 jours imparti pour former opposition. Elle a aussi précisé que le délai expire le dernier jour à 24 h.Dans cette affaire, la contrainte avait été notifiée le 14 mai. Le délai de 15 jours débutait donc le 15 mai et prenait fin le 29 mai à 24 h.Cassation civile 2e, 2 juin 2022, n° 20-21966Cassation civile 2e, 12 mai 2022, n° 20-19134

Article publié le 18 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022