La reprise par le bailleur des terres louées après le décès du locataire

Le bailleur qui, à la suite du décès de l’exploitant locataire, reprend les terres louées sans respecter la procédure de résiliation du bail commet une faute à l’égard du conjoint survivant qui entendait poursuivre l’exploitation et doit donc l’indemniser.

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Sachant que si aucun d’entre eux ne remplit cette condition, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois qui suivent le décès. À ce titre, dans une affaire récente, au décès de son locataire, un bailleur avait repris possession des terres louées sans avoir respecté cette procédure de résiliation. L’épouse du défunt, qui entendait poursuivre l’exploitation, avait alors agi contre le bailleur en vue d’être indemnisée du préjudice ainsi subi. Et elle a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont estimé qu’en ayant évincé l’épouse du locataire décédé sans avoir demandé en justice la résiliation du bail, le bailleur avait commis une faute à son égard ayant engagé sa responsabilité. Il devait donc indemniser l’intéressée, en l’occurrence, selon les juges, du préjudice représentant « pour chaque année culturale, les revenus qu’elle aurait pu retirer de l’exploitation des parcelles affermées ».

À noter : dans cette affaire, il y a lieu de penser que l’épouse du locataire décédé ne remplissait pas la condition de participation à l’exploitation des terres louées au cours des 5 années ayant précédé le décès. Sinon, elle aurait été en droit de faire valoir que le bail s’était poursuivi à son profit.

Cassation civile 3e, 13 avril 2022, n° 20-21997

Article publié le 08 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’accord tacite du locataire au renouvellement d’un bail commercial

Après l’expiration d’un bail commercial, le fait que le locataire ait continué à payer le loyer ne signifie pas qu’il ait tacitement accepté le renouvellement du bail dès lors que ce loyer était identique à celui du bail initial.

Dans une affaire récente, à l’expiration d’un bail commercial portant sur des locaux abritant une maison de retraite, le bailleur avait donné à son locataire un congé avec offre de renouvellement pour une durée de 9 ans ferme et moyennant un loyer identique à celui du bail précédent. Dans sa proposition de renouvellement, le bailleur prévoyait également une mention selon laquelle la faculté de résiliation triennale du locataire était écartée.

Rappel : pour certains baux commerciaux tels que ceux portant sur des maisons de retraite, le contrat de bail peut prévoir une clause selon laquelle le locataire est privé de la faculté de résilier le bail tous les 3 ans.

Le locataire avait d’abord gardé le silence, était resté dans les lieux et avait payé les loyers. Mais 3 ans plus tard, il avait cessé de payer les loyers, faisant valoir qu’il n’avait jamais accepté le renouvellement. Le bailleur avait alors agi en justice pour faire constater que le bail s’était bel et bien renouvelé et que le locataire devait donc payer les loyers pour les 6 années restantes. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le fait que le locataire ait payé les loyers pendant 3 ans après l’expiration du bail initial démontrait qu’il avait tacitement accepté le renouvellement du bail aux conditions stipulées dans le congé envoyé par le bailleur.

Pas d’acceptation tacite du locataire

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour par le locataire, n’a pas été de cet avis. Pour elle, le paiement des loyers par le locataire ne valait pas acceptation tacite et non équivoque au renouvellement du bail dès lors que le loyer réglé par ce dernier correspondait au loyer stipulé au bail initial. De même, rien ne démontrait le consentement du locataire à la clause dérogatoire lui interdisant toute faculté de résiliation triennale du bail.

Cassation civile 3e, 7 septembre 2022, n° 21-11592

Article publié le 08 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Annoncer un licenciement oralement : attention danger !

L’employeur doit impérativement attendre d’avoir envoyé la lettre de licenciement au salarié pour lui annoncer oralement cette décision.

L’employeur qui envisage le licenciement d’un salarié doit le convoquer à un entretien préalable. S’il prend finalement la décision de le licencier, il doit alors attendre 2 jours ouvrables après cet entretien avant de l’informer de son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. L’employeur peut-il informer oralement un salarié de son licenciement ? Surtout pas, car tout licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse. Une nuance, cependant : le licenciement qui est annoncé de vive voix au salarié est valable si l’employeur lui a déjà envoyé la lettre de licenciement par recommandée avec avis de réception. Néanmoins, comme en témoigne une affaire récente, si le fait de prévenir oralement le salarié de son licenciement avant qu’il ne reçoive sa lettre de licenciement peut partir d’une bonne intention, il vaut mieux s’en abstenir en pratique pour éviter tout risque de contentieux. Ainsi, un employeur avait, le même jour, envoyé par la poste la lettre de licenciement au salarié et lui avait téléphoné pour l’informer de son licenciement et lui demander de ne pas venir travailler le lendemain. Le salarié avait alors prétendu avoir fait l’objet d’un licenciement verbal. Saisie du litige, la Cour d’appel avait considéré que le licenciement était verbal, et donc sans cause réelle et sérieuse, car l’annonce du licenciement par téléphone et l’envoi de la lettre par la poste avaient eu lieu le même jour. Une décision que la Cour de cassation a annulée. En effet, ses juges ont rappelé que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur manifeste sa volonté d’y mettre fin, soit au moment où il expédie la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans cette affaire, la cour d’appel aurait donc dû déterminer à quel moment l’employeur avait posté la lettre de licenciement : avant ou après sa conversation téléphonique avec le salarié. Si c’était avant, le licenciement est valable ; si c’était après, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 28 septembre 2022, n° 21-15606

Article publié le 07 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bail d’habitation : conflit lors d’un état des lieux de sortie

Au terme d’un bail d’habitation, le recours à un huissier de justice n’est pas nécessaire lorsqu’un état des lieux de sortie est établi de façon contradictoire et amiable entre le bailleur et le locataire.

Au terme d’un bail d’habitation, bailleur et locataire doivent établir un état des lieux de sortie. Ce document liste notamment l’évolution de l’état de chaque pièce et de chaque équipement du logement constatée depuis l’établissement de l’état des lieux d’entrée. Un état des lieux qui fait foi lorsque ce dernier a été dressé de façon amiable et contradictoire. Toutefois, en cas de litige, l’état des lieux de sortie peut être réalisé par un huissier de justice à la demande de l’une des parties. Toutefois, le recours à ce professionnel du droit n’est pas nécessaire dans certains cas. C’est ce que nous démontre une récente décision de justice. Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) avait, au terme d’un bail d’habitation, établi un état des lieux de sortie avec son locataire. Cet état des lieux relevait notamment l’état de saleté du logement ainsi que des dégradations. Mais le locataire avait refusé de dédommager la SCI. Par la suite, cette dernière avait obtenu contre le locataire une ordonnance d’injonction de lui payer une certaine somme au titre des dégradations locatives. Obstiné, le locataire avait formé une opposition devant le tribunal judiciaire. Les juges de première instance avaient rejeté la demande en paiement de la SCI au motif que, selon eux, il aurait été nécessaire, au vu des éléments de preuve contraire produits par le locataire, de faire établir un constat par huissier de justice. Insatisfaite de la décision, la SCI avait alors formé un recours devant la Cour de cassation. Et cette dernière n’a pas partagé l’avis des juges de première instance. Ainsi, elle a retenu que le recours à un huissier de justice pour faire établir l’état des lieux de sortie n’est prescrit qu’à défaut pour les parties de pouvoir y procéder contradictoirement et amiablement. Ayant constaté que les parties avaient établi un état des lieux de sortie dans les formes prescrites, le locataire devait répondre des dégradations constatées, à moins qu’il ne prouve qu’elles avaient eu lieu sans sa faute (cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers). Comme tel n’était pas le cas, le locataire devait réparer le préjudice du bailleur.

Cassation civile 3e, 6 juillet 2022, n° 21-14588

Article publié le 04 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Révocation d’un dirigeant de SAS : les statuts, rien que les statuts !

Les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués sont fixées par les statuts, un acte extrastatutaire ne pouvant pas prévoir des dispositions contraires.

Les conditions dans lesquelles une société par actions simplifiée (SAS) est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général, sont fixées par les statuts. Les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, mais ils ne peuvent pas y déroger. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Le directeur général d’une SAS avait été nommé par décision de l’associé unique. Le même jour, un courrier précisant les modalités de sa collaboration avec la société lui avait été adressé. Ce courrier indiquait notamment qu’il bénéficierait d’une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 6 mois de sa rémunération fixe au cas où il serait révoqué sans juste motif. Les statuts, quant à eux, prévoyaient que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment et sans qu’aucun motif soit nécessaire par décision de l’associé unique et que la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, ne lui donnerait droit à aucune indemnité. Quelques années après sa nomination, le directeur général avait été révoqué. Cette révocation étant intervenue sans juste motif, il avait agi en justice contre la société afin d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par la lettre. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant considéré que la lettre ne pouvait pas déroger aux statuts et donc qu’une indemnité n’avait pas à être versée au directeur général.

Cassation commerciale, 12 octobre 2022, n° 21-15382

Article publié le 04 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le placement en activité partielle des salariés vulnérables au Covid-19

Les employeurs peuvent encore placer en activité partielle les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 qui ne peuvent pas télétravailler.

Depuis le 1er mai 2020, les salariés présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« salariés vulnérables ») peuvent demander à leur employeur d’être placés en activité partielle. Cette possibilité subsistera jusqu’au 31 janvier 2023.

En pratique : pour être placés en activité partielle, les salariés doivent transmettre à leur employeur un certificat d’isolement rédigé par un médecin.

Qui est un salarié vulnérable ?

Sont considérés comme des salariés vulnérables les salariées au 3e trimestre de grossesse, les salariés d’au moins 65 ans ainsi que les salariés atteints d’une des affections suivantes : antécédents cardiovasculaires ; diabète non équilibré ou présentant des complications ; pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection ; insuffisance rénale chronique sévère ; cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; obésité (IMC > 30) ; immunodépression congénitale ou acquise, non sévère ; cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; maladie du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive ou maladie rare ; trisomie 21.

Quelles sont les conditions de son placement en activité partielle ?

Le placement en activité partielle d’un salarié vulnérable suppose que ce dernier : soit affecté à un poste de travail susceptible de l’exposer à de fortes densités virales (selon le gouvernement, ceci suppose une exposition systématique et répétée à des personnes infectées par le Covid-19, comme dans des services hospitaliers de 1re ligne ou des secteurs dédiés à la prise en charge du Covid-19) ; et ne puisse ni télétravailler à temps plein, ni bénéficier des mesures de protection renforcées sur son lieu de travail. Constituent notamment des mesures de protection renforcées l’isolement du poste de travail du salarié (mise à disposition d’un bureau individuel, par exemple), le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par le salarié à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (port systématique d’un masque chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée, hygiène des mains renforcée…), l’absence ou la limitation du partage du poste de travail, le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et en fin de poste et l’adaptation des horaires d’arrivée et de départ du salarié afin d’éviter les heures d’affluence.

À savoir : l’employeur qui considère que le poste de travail du salarié qui lui transmet un certificat d’isolement n’est pas un poste susceptible de l’exposer à de fortes densités virales peut saisir le médecin du travail. Le salarié doit être placé en activité partielle le temps que le médecin rende son avis.

Peuvent également être placés en activité partielle s’ils ne peuvent pas télétravailler à temps plein (sans autre condition) : les salariés vulnérables qui justifient d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19 ; les salariés souffrant d’une immunodépression sévère (transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques, chimiothérapie lymphopéniante, médicaments immunosuppresseurs forts, dialysés chroniques…).

Quels sont les montants de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ?

Pour chaque heure chômée, l’employeur verse au salarié une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de sa rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic, soit de 49,82 €. L’indemnité ne peut donc dépasser 34,87 €. L’État accorde à l’employeur une allocation d’activité partielle qui s’élève à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic (49,82 €). L’allocation ne peut donc être supérieure à 29,89 €.

À noter : l’indemnité et l’allocation d’activité partielle ne peuvent être inférieures à 8,76 € (sauf notamment pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation qui perçoivent une rémunération inférieure au Smic).

Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022, JO du 28Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022, JO du 31

Article publié le 03 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bail rural verbal : l’application du bail-type départemental

Les baux ruraux conclus verbalement sont régis de plein droit par le bail-type départemental. Seul un bail écrit « complet » permettrait aux parties d’échapper totalement à son application.

Très fréquents, les baux ruraux qui sont conclus sans écrit sont régis de plein droit par les dispositions du bail-type arrêté par le préfet dans chaque département. Et attention, seul un bail écrit « complet » permet aux parties d’échapper totalement à l’application du bail-type départemental. C’est ce qu’il ressort d’une décision de justice récente. Dans cette affaire, un bailleur et un locataire étaient liés par un bail purement verbal. Au cours du bail, ils avaient conclu un avenant écrit portant sur le montant du fermage. Quelque temps plus tard, le bailleur avait délivré un congé au locataire en se fondant sur la clause de reprise prévue dans le bail-type départemental. Ce dernier avait alors contesté la validité de ce congé. En effet, il faisait valoir qu’en ayant signé un avenant écrit en cours de bail, le bailleur et lui avaient abandonné le bail verbal. Et donc que le bail-type départemental – et sa clause de reprise – n’avait plus à s’appliquer. Mais pour les juges, l’avenant signé par les parties, qui avait seulement pour objet d’apporter un ajustement au fermage, ne constituait pas en lui-même un bail écrit complet. Hormis cet ajustement, le bail-type départemental, avec sa clause de reprise, continuait donc à s’appliquer.

Cassation civile 3e, 24 novembre 2021, n° 20-20186

Article publié le 02 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Élections du CSE : laissez la porte ouverte !

La salle dans laquelle se déroule le dépouillement des élections de la délégation du personnel au comité social et économique doit être librement accessible aux salariés au risque de voir ce scrutin annulé.

Les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) doivent respecter les principes généraux du droit électoral et, notamment, la sincérité des opérations électorales. À défaut, ces élections peuvent être annulées. Ces principes exigent-ils que les portes de la salle dans laquelle se déroule le dépouillement du scrutin soient ouvertes ? Oui, vient de répondre la Cour de cassation !

Dans cette affaire, l’employeur et les organisations syndicales avaient prévu dans le protocole d’accord préélectoral que le dépouillement du scrutin des élections de la délégation du personnel au CSE serait effectué par un huissier. Une mesure destinée à éviter les incidents houleux qui s’étaient déroulés lors du précédent scrutin. Le jour des élections, l’huissier avait donc procédé au dépouillement du scrutin dans une salle dont la porte était close. Les salariés et les organisations syndicales pouvant suivre son déroulement par une baie vitrée. Un syndicat avait cependant demandé en justice l’annulation de ces élections au motif que les principes généraux du droit électoral n’avaient pas été respectés. Et la Cour de cassation lui a donné raison. En effet, selon les articles L67 et R63 du Code électoral applicables aux élections du CSE, le dépouillement doit être conduit sans s’interrompre sous les yeux des électeurs jusqu’à son achèvement complet et les tables sur lesquelles il s’effectue doivent être disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. Dans cette affaire, les juges ont constaté que la porte de la salle où se déroulait le dépouillement était fermée empêchant ainsi les électeurs, les candidats et leurs représentants d’y accéder librement. Dès lors, ils en ont déduit que l’absence de publicité des opérations de dépouillement affectait la sincérité du scrutin, même si une baie vitrée offrait une vue sur la salle de vote. En conséquence, les élections du CSE devaient été annulées et réorganisées.

Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 21-14123

Article publié le 02 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Énergie : et si vous adoptiez les écogestes dans votre entreprise !

Pour passer l’hiver, mais surtout pour aborder l’indispensable transition écologique, il nous faut traquer les gaspillages énergétiques dans nos entreprises. À ce titre, des comportements plus vertueux doivent être adoptés.

Une ambition collective et un projet d’entreprise

La lutte contre le gaspillage et la recherche de l’efficacité énergétique doivent constituer un véritable projet d’entreprise.

Entre autres conséquences dramatiques, la guerre en Ukraine a mis en lumière notre extrême dépendance aux énergies. Dans cette période de pénurie et de flambée des prix, passer l’hiver apparaît donc comme un défi. Mais il ne faut pas s’y tromper, la fin de cette guerre, que chacun espère proche, ne débouchera pas sur une nouvelle période d’insouciance énergétique. En effet, la crise climatique à l’œuvre et la nécessité de nous affranchir de nos rapports « toxiques » avec certains pays fournisseurs nous ferment définitivement cette voie et nous invitent à adopter durablement, dans nos entreprises et ailleurs, des comportements plus vertueux. Des comportements qui nous permettront, à la fois, de réaliser des économies et de réduire l’impact climatique de nos activités professionnelles.

Une ambition collective

Si la mise en œuvre de solutions technologiques nous aidera à lutter contre le gaspillage énergétique, à elles seules, elles ne suffiront pas. Comme en matière de cybersécurité, la lutte contre le gaspillage et la recherche de l’efficacité énergétique ne posent pas seulement un problème technique. En la matière, l’ambition doit être collective, autrement dit impliquer tous les collaborateurs. Car ce sont eux qui appliqueront les écogestes.

Une gestion de projet

Comme dans tout projet, le point de départ consiste à fixer des objectifs et à définir un calendrier qui laissera le temps de les atteindre. D’un point de vue formel, un cahier des charges, qui détaillera les pistes à suivre et les résultats intermédiaires attendus à l’issue de chaque étape, pourra être rédigé. Une fois cet acte fondateur posé, il conviendra de constituer un groupe projet composé de collaborateurs à la fois motivés et très au fait du fonctionnement quotidien de l’entreprise. Il faudra les libérer partiellement de certaines de leurs tâches professionnelles et les doter de moyens qui leur permettront, dans un premier temps, de dresser un état des lieux. Dans ce cadre, ils pourront, par exemple, mandater un prestataire afin qu’il procède à un audit énergétique (des bâtiments, des systèmes de chauffage, des machines et, le cas échéant, des process industriels) ou qu’il étudie le coût d’une transition énergétique (passage du gaz à l’électricité, par exemple) ou celui de travaux d’isolation des locaux de l’entreprise.

De l’analyse et des recommandations à la conduite du changement

Le projet de lutte contre le gaspillage énergétique dans l’entreprise ne pourra être mis en oeuvre que si vos collaborateurs y sont étroitement associés.

De l’analyse aux recommandations…

À l’issue de cet état des lieux, le groupe projet sera invité à présenter ses recommandations. Autrement dit, les solutions techniques mais également humaines qui, une fois déployées, permettront d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique initialement définis. Sachant que par solutions humaines, il faut comprendre l’adoption de comportements plus économes en termes d’énergie. Cela peut aller de simples écogestes de bon sens, comme éteindre les lumières et l’ordinateur en quittant son bureau, réduire le chauffage la nuit et le week-end, favoriser le covoiturage… à la définition de process de production ou d’une organisation du travail moins énergivores. À ce titre, certains sites gouvernementaux, comme celui de l’Agence de la transition écologique (Ademe) et « Les entreprises s’engagent », abritent plusieurs guides et fiches pratiques qui présentent des écogestes et mesurent leur efficacité. Le plus souvent, ces écogestes sont regroupés par secteurs d’activité (industrie, agriculture…) ou par thèmes transverses (mobilité durable, usages numériques plus sobres…).

Précision : le site gouvernemental « Les entreprises s’engagent ») regroupe un grand nombre de documents et d’outils grâce auxquels vous pourrez engager votre entreprise dans une démarche de lutte contre le gaspillage et de recherche d’efficacité énergétique. Il s’adresse aux agriculteurs, aux artisans, aux commerçants, aux entreprises du tertiaire et aux entreprises industrielles. On y trouve des écogestes anti-gaspillage (chaleur, lumière…), des outils de diagnostic et de suivi des consommations d’énergie, des conseils pour adopter des dispositifs moins énergivores, des clauses types pour engager vos partenaires dans la sobriété énergétique ou encore des conseils pour passer aux mobilités douces.

… à la conduite du changement

La mise en œuvre de ces solutions constitue l’étape suivante du déploiement du projet. Sans surprise, elle suppose une adhésion massive des collaborateurs. Celle-ci sera plus facilement obtenue en les associant le plus tôt possible au projet. Concrètement, s’il n’est pas envisageable de tous les accueillir dans l’équipe (sauf dans les TPE), il est recommandé de leur mettre à disposition des outils de communication (blog, messagerie électronique, intranet…) grâce auxquels ils pourront non seulement suivre l’avancée du projet (la transparence est ici de mise) mais aussi soumettre des idées pour définir des écogestes plus adaptés à leur pratique professionnelle. Bien entendu, en fonction de la complexité des solutions retenues, il sera peut-être nécessaire d’organiser des sessions de formation. Ces dernières pourront être communes, si un seul métier est exercé dans l’entreprise, ou spécifiques, en fonction des services et des activités des uns et des autres. Une fois encore, l’Ademe peut se révéler très utile grâce à son site dédié aux formations. Une dizaine de formations, pour l’essentiel gratuites, sur les entreprises en général et sur les sociétés industrielles en particulier, et une trentaine sur l’adaptation énergétique des bâtiments y sont proposées.

10 incontournables écogestes à effectuer au bureau

Voici une liste de 10 actions que vous pouvez facilement et rapidement accomplir ou mettre en place : 1 – favorisez le covoiturage et la mobilité douce de vos collaborateurs (vélo, trottinette, voiture électrique…). 2 – invitez vos collaborateurs à télétravailler les mêmes jours afin, pour ces jours-là, de réduire la consommation énergétique de vos locaux. 3 – faites passer le thermostat à 19° en hiver et à 26° en été (climatisation). 4 – programmez le chauffage pour qu’il baisse la nuit et les week-ends. 5 – utilisez le Wi-Fi plutôt que la 4G sur les smartphones de votre équipe. 6 – éteignez les lumières en sortant, ou mieux, installez des détecteurs de présence. 7 – remplacez vos vieux néons de plafond par des tubes LED. 8 – placez vos bureaux au plus près des fenêtres pour réduire le besoin de lumière. 9 – éteignez vos ordinateurs, vos écrans et vos photocopieurs la nuit et le week-end10 – coupez, si c’est possible, l’eau chaude dans les sanitaires de vos bureaux

Le suivi et l’évaluation du projet

Pour qu’il soit mené jusqu’à son terme, l’avancement du projet doit donner lieu à un suivi et être régulièrement évalué.

L’avantage avec l’énergie est qu’elle est facilement quantifiable. L’adoption d’indicateurs destinés à mesurer les progrès réalisés tout au long de la démarche ne posera donc aucun problème. Les plus évidents étant la consommation de gaz et d’électricité de l’entreprise ou encore la quantité de gaz à effet de serre que ses activités émettent. Sur ce dernier point, l’Ademe, encore elle, propose un centre de ressources en ligne sur lequel il est possible de trouver des outils permettant de dresser le bilan des émissions de gaz à effet de serre d’une organisation.

À noter : l’Ademe propose une aide aux PME industrielles qui souhaitent réaliser une étude d’optimisation de la performance énergétique. Elle peut couvrir jusqu’à 70 % des dépenses engagées. Par ailleurs, les entreprises (commerces, artisans, restaurants, bureaux…) propriétaires ou locataires d’un bâtiment à usage tertiaire de moins de 1 000 m2 peuvent bénéficier d’une aide. Baptisée « Coup de pouce », cette dernière prend la forme d’une prime, distribuée par des entreprises de l’énergie (les fameux CEE), qui permet de réduire le coût de remplacement d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude au charbon, au fioul ou au gaz par un dispositif moins énergivore. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de France Rénov’ au 0 808 800 700.

Plus largement, l’avancement du projet pourra être régulièrement évalué, donnant lieu à des points d’étapes auxquels tous les collaborateurs de l’entreprise seront invités à participer. Et pour créer une implication encore plus forte, vous pourrez même intégrer les progrès à réaliser, en termes d’adoption d’écogestes, dans les objectifs personnels de vos collaborateurs. N’hésitez pas également à convier vos partenaires (clients, fournisseurs, banquiers, conseils…) à ces points d’étapes afin de les impliquer dans cette dynamique vertueuse qui nous concerne tous.

Article publié le 28 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

À quelles conditions les activités exercées par un agriculteur sont-elles exonérées de CFE ?

Un producteur qui commercialise des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits qui ne sont pas issus de son exploitation ne peut pas bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises.

Les exploitants agricoles sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leurs activités agricoles. Cette exonération ne s’applique donc pas aux activités à caractère commercial que les agriculteurs peuvent exercer, comme, par exemple, une activité de restauration et d’hébergement qui relèverait de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Sachant que sont définies comme étant agricoles les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de de cycle ainsi que celles exercées par un exploitant agricole qui se situent dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. À ce titre, pour les juges, la vente ou la transformation de produits qui ne proviennent pas de l’exploitation agricole ne saurait être exonérée de CFE. C’est ce qu’ils ont réaffirmé dans une affaire où une société commercialisait des mélanges de salades, dont certaines étaient produites et conditionnées sur son exploitation, mais dont d’autres étaient achetées auprès de producteurs étrangers. En effet, pour eux, cette activité ne peut pas être considérée comme étant située dans le prolongement de la production agricole de la société dans la mesure où des produits non issus de son exploitation entrent dans la composition des mélanges de salades qu’elle commercialise.

Précision : dans cette affaire, la société avait fait valoir que les achats de salades auprès de producteurs étrangers ne représentaient que 30 % environ de son chiffre d’affaires. Un argument indifférent aux yeux des juges.

Conseil d’État, 20 septembre 2022, n° 461477

Article publié le 27 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022