CDD et travail temporaire : pas pour l’exécution de travaux dangereux !

Les entreprises ne peuvent pas confier de travaux dangereux à un travailleur intérimaire ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée. Et en cas de litige en la matière, il appartient à l’employeur de prouver qu’il n’a pas bravé cette interdiction.

Si les employeurs ont la possibilité d’engager un travailleur intérimaire ou de recruter un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) pour remplacer un salarié absent, faire face à un accroissement temporaire d’activité ou encore pourvoir un emploi saisonnier, il leur est strictement interdit, sauf autorisation de l’administration, de l’affecter à des travaux particulièrement dangereux.

Précision : sont concernés par cette interdiction les travaux, listés par le Code du travail, qui exposent les salariés à des agents chimiques dangereux (amiante, poussières de métaux durs, sulfure de carbone…) ou à des rayonnements ionisants.

L’employeur doit prouver qu’il respecte bien cette interdiction !

Dans une affaire récente, un travailleur temporaire avait demandé en justice la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, il estimait que sa mission de soudeur-monteur au sein de l’entreprise utilisatrice, laquelle l’exposait à des poussières de métaux durs, faisait partie des travaux particulièrement dangereux listés par le Code du travail. Saisie du litige, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé qu’il est interdit d’affecter un travailleur temporaire ou un salarié en CDD à des travaux particulièrement dangereux, comme ceux les exposant à des poussières de métaux durs. Elle a ensuite précisé qu’en cas de litige en la matière, il appartient à l’employeur de prouver que les travaux exécutés ne font pas partie de ceux considérés comme particulièrement dangereux par le Code du travail. Et elle a enfin constaté que l’employeur n’apportait aucune preuve de l’absence d’exposition du travailleur temporaire à des poussières de métaux durs (via une attestation établie par une personne habilitée). Aussi a-t-elle requalifié son contrat de mission en contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice.

Conséquences : dans cette affaire, la rupture de la relation de travail entre l’entreprise utilisatrice et l’intérimaire a produit les mêmes effets qu’un licenciement nul (l’intérimaire étant, lors du terme du contrat de mission, en arrêt de travail consécutif à un accident du travail). Plusieurs indemnités étaient donc dues à l’intérimaire, dont 10 500 € au titre du licenciement nul.

Cassation sociale, 9 juillet 2025, n° 24-16142

Article publié le 25 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Prapass Pulsub

Reprise d’un acte par une société en formation et changement de dénomination sociale

Le fait que la dénomination sociale d’une société soit différente de celle mentionnée dans un acte souscrit alors qu’elle était en formation n’invalide pas la reprise de cet acte par la société.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

En pratique : la reprise des actes intervient lors de la signature des statuts (pour les actes accomplis avant la signature des statuts et qui sont annexés aux statuts) ou s’opère par une décision des associés prise après l’immatriculation de la société (pour les actes accomplis avant l’immatriculation).

À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer que la reprise d’un acte conclu pour le compte d’une société en formation est valable, sauf dol ou fraude, même si la société effectivement immatriculée ne revêt pas la même dénomination sociale que celle mentionnée dans cet acte. Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé un bail conclu pour le compte d’une société en formation au motif que la dénomination de la société ayant repris ce bail après son immatriculation (« Les Petits Lascards ») était différente de celle mentionnée dans celui-ci (« L.P.L. »). La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13370

Article publié le 22 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : uchar

Reliquat de participation : à quels salariés doit-il être versé ?

Les sommes issues de la participation qui n’ont pas pu être distribuées au cours d’un exercice doivent être réparties entre les bénéficiaires de la participation des exercices ultérieurs.

Tous les employeurs d’au moins 50 salariés sont tenus d’instaurer une participation aux bénéfices leur permettant d’associer collectivement leurs salariés aux résultats de l’entreprise. Ce dispositif se traduit par le versement de primes, le plus souvent annuelles, réparties entre les salariés de manière uniforme, proportionnellement à leur salaire et/ou en fonction de leur durée de présence dans l’entreprise durant l’exercice considéré. L’employeur pouvant retenir conjointement plusieurs critères. Mais attention, car le montant des primes versées à chaque salarié sur un même exercice ne peut pas excéder 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 35 325 € pour 2025. Et si l’ensemble des salariés de l’entreprise a atteint ce plafond, les sommes issues de la participation qui n’ont pas pu être attribuées doivent alors être conservées dans la réserve spéciale de participation pour être distribuées à tous les bénéficiaires de la participation des exercices ultérieurs, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Pas de dérogation au plafond individuel des primes de participation

Dans une affaire récente, une société avait conservé, au sein de la réserve spéciale de participation, des sommes issues de la participation de l’exercice 2016 qui n’avaient pas pu être distribuées, le plafond de 75 % du Pass ayant été atteint par chaque salarié. Et ce, afin de les distribuer aux salariés au cours des exercices suivants. Toutefois, plusieurs salariés de cette société avaient saisi la justice afin que ce reliquat soit attribué aux seuls bénéficiaires de la participation versée en 2016, et non à tous les bénéficiaires de la participation calculée au titre des années ultérieures (les personnes embauchées à compter de 2017, par exemple). Les juges ont d’abord rappelé qu’il ne peut être dérogé au plafond individuel du montant des primes de participation accordées à chaque salarié au cours d’un même exercice (soit 75 % du Pass). Et Puisque les salariés de la société avaient, au titre de l’année 2016, tous atteint ce plafond, le reliquat de participation qui n’avait pas pu être attribué en 2016 devait être réparti entre tous les bénéficiaires de la participation calculée au titre de l’exercice 2017 et, le cas échéant, des exercices suivants. Autrement dit, ce reliquat ne pouvait être réservé aux seuls salariés qui avaient perçu la participation en 2016.

Cassation sociale, 25 juin 2025, n° 24-11790 et suivants

Article publié le 18 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nuttawan Jayawan

Vente d’un local commercial : le locataire bénéficie-t-il toujours d’un droit de préemption ?

Lorsqu’un immeuble comprenant un local commercial est mis en vente, le locataire de ce local est privé de son droit de préemption.

En principe, le commerçant ou l’entreprise qui exerce son activité dans un local loué par bail commercial bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsque le propriétaire décide de le mettre en vente.

En pratique : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Plusieurs locaux commerciaux…

Toutefois, le locataire ne bénéficie pas de ce droit notamment « en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ». Ainsi, si plusieurs locaux commerciaux sont situés dans l’immeuble mis en vente, le droit de préférence des locataires ne s’applique pas.

… ou même un seul

Et il en est de même si l’immeuble mis en vente ne comprend qu’un seul local commercial. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation. Autrement dit, le locataire ne bénéficie pas d’un droit de préférence lorsque le local loué ne constitue qu’une partie de l’immeuble mis en vente, même si cet immeuble ne comprend qu’un seul local commercial.

Cassation civile 3e, 19 juin 2025, n° 23-19292

Article publié le 18 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : uchar

Restitution tardive du dépôt de garantie après l’expiration d’un bail commercial

Le bailleur qui, six mois après que le locataire a quitté les lieux, ne lui a toujours pas remboursé le dépôt de garantie alors que le bail prévoyait un remboursement concomitant à la restitution des clés, commet un manquement contractuel engageant sa responsabilité.

Les règles régissant le bail commercial ne prévoient aucune disposition spécifique relative au délai de restitution du dépôt de garantie par le bailleur au locataire. Les parties au contrat peuvent donc définir librement les modalités de cette restitution. Et si le bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie dans le délai prévu par le bail, il engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné à payer des dommages-intérêts au locataire. À ce titre, dans une affaire récente, un bail commercial prévoyait qu’à la restitution des locaux, le dépôt de garantie serait remboursé au locataire après remise des clés, déduction faite des sommes dont ce dernier pourrait être débiteur du fait de travaux de remise en état rendus nécessaires après état des lieux de sortie contradictoirement établi. Or, six mois après le départ du locataire, le bailleur ne lui avait toujours pas restitué le dépôt de garantie. Le locataire avait alors mis de demeure le bailleur de s’exécuter, puis, faute de remboursement de sa part, avait saisi la justice.

Une rétention injustifiée

Après avoir constaté qu’aucune observation ni réserve n’avait été formulée par le bailleur quant à l’état des locaux lors du départ du locataire, les juges ont estimé que la rétention du dépôt de garantie par le bailleur était injustifiée et que dernier avait commis un manquement à ses obligations contractuelles engageant sa responsabilité. Ils l’ont donc condamné à payer au locataire une somme correspondant au montant du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure ainsi que des dommages-intérêts à hauteur de 4 000 € au titre du préjudice subi par le locataire.

Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n° 21-15834

Article publié le 16 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : andrei_r

Exonération des bénéfices en cas de transfert d’une activité en ZRR

L’exonération des bénéfices qui peut profiter aux entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut également s’appliquer en cas de transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices pendant 8 ans.


Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exonération peut s’appliquer lorsque la création ou la reprise de l’entreprise résulte du transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.Oui, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute, qui exerçait son activité principalement au domicile de ses patients, avait transféré son cabinet d’une commune hors ZRR vers une commune située en ZRR, et avait profité, à ce titre, de l’exonération d’impôt sur ses bénéfices. Une exonération que l’administration fiscale avait remise en cause au motif que le masseur-kinésithérapeute avait seulement déplacé son activité de 18 kilomètres, en conservant la même zone géographique d’intervention. À tort donc, selon les juges, qui ont estimé que l’exonération pouvait s’appliquer, quand bien même ce transfert ne s’était accompagné d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d’aucun changement de forme juridique.


À savoir : cette solution devrait également concerner les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), qui ont remplacé les ZRR depuis le 1er juillet 2024.

Les transferts d’activités exclus de l’exonération

Certains transferts d’activités n’ouvrent pas droit à l’exonération ZRR. Tel est le cas des transferts d’activités auparavant exercées par une entreprise ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des 5 années précédentes, d’une prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération des bénéfices. Il en va également ainsi des transferts, concentration ou restructurations d’activités qui étaient déjà précédemment exercées en ZRR, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de cette exonération.Conseil d’État, 2 juin 2025, n° 496266

Article publié le 15 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Faillite personnelle prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire

Le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis certains faits répréhensibles sans qu’il ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif de la société.

Lorsque le dirigeant d’une société placée en redressement ou en liquidation judiciaire a commis une faute, parmi celles énoncées par la loi, ayant concouru à l’ouverture du redressement ou de la liquidation, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.Ainsi, encourt cette sanction personnelle le dirigeant qui notamment :
– a disposé des biens de la société comme des siens propres ;
– a accompli, sous le couvert de la société masquant ses agissements, des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
– a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
– a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;
– a détourné ou dissimulé la totalité ou une partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif ;
– a souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de la société ;
– ou encore a payé ou fait payer, après la cessation des paiements de la société et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.


Rappel : la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou exerçant toute autre activité indépendante et toute société, et ce pendant une durée de 15 ans maximum. En outre, lorsque la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers peuvent agir en justice contre le dirigeant pour être remboursés.

La preuve d’une insuffisance d’actif n’est pas requise

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser, pour la première fois semble-t-il, qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a commis l’un des faits répréhensibles énumérés par la loi sans qu’il y ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire, qui souhaitait qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée contre le dirigeant de la société considérée, au motif qu’il n’avait pas établi l’existence d’une insuffisance d’actif de la société. La Cour de cassation a censuré cette décision car une telle condition (l’insuffisance d’actif) n’est pas prévue par la loi.Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13566

Article publié le 11 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Gabrijelagal

Conséquences du refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL

À la suite du décès de l’un des associés de notre société (une SARL), ses parts sociales ont été transmises à son fils. Ce dernier a demandé, ainsi que les statuts le prévoient, à être agréé pour devenir associé. Que se passera-t-il si nous refusons de l’agréer comme nouvel associé ?

En cas de refus d’agrément de l’héritier d’un associé de SARL décédé, les autres associés doivent acheter ou faire acheter, soit par des tiers (c’est-à-dire des personnes extérieures à la société qui deviendront donc associées), soit par la société elle-même, les parts de cet héritier dans un délai de 3 mois à compter du refus. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et attention, à défaut d’achat des parts sociales dans le délai imparti, l’agrément sera réputé acquis et l’intéressé deviendra alors associé dans la société.

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025

À quel moment peut-on insérer une clause de reprise sexennale dans un bail rural ?

Le bailleur est en droit de demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.

Insérée dans un bail rural, soit initialement soit, plus généralement, dans le bail renouvelé, une clause de reprise sexennale permet au bailleur de reprendre le fonds loué à la fin de la 6e année qui suit le renouvellement du bail ou passée une période de 9 ans en cas de bail à long terme (donc au bout de 15 ans de location), et ce au profit de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) ou de l’un de ses descendants (mais pas du bailleur lui-même). Grâce à cette clause, le bailleur gagne donc 3 ans pour pouvoir exercer son droit de reprise. Mais dans ce cas, il devra délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance.

À noter : le locataire ne peut pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause dans le bail.

À tout moment après le renouvellement du bail

À ce titre, les juges ont récemment précisé que le bailleur peut demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci. Dans cette affaire, un bailleur avait demandé en justice (même si, en principe, il pouvait l’imposer puisque le locataire ne peut pas refuser) l’insertion d’une clause de reprise sexennale près de 4 ans après le renouvellement du bail. Le locataire s’y était opposé, faisant valoir que la demande d’insertion d’une telle clause devait être formée à un moment proche du renouvellement. La loi (l’article L 411-6 du Code rural) prévoit d’ailleurs que l’insertion doit être demandée « au moment du renouvellement ». Mais cet argument n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges, lesquels ont donné gain de cause au bailleur.

Cassation civile 3e, 10 avril 2025, n° 23-23382

Article publié le 08 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Mindful Media

Épargne des mineurs : une banque condamnée pour manquement à son devoir de vigilance

Un établissement bancaire a été condamné pour avoir permis à un père de disposer des économies de ses enfants mineurs sans l’autorisation de la mère.

Dans une affaire récente, un établissement bancaire a été condamné en justice pour avoir autorisé un père de famille à disposer des sommes d’argent, placées sur des livrets d’épargne, appartenant à ses enfants. Et ce, sans avoir recueilli préalablement l’autorisation de la mère. Une décision de la Cour de cassation qui vient donc protéger l’épargne des mineurs. Dans cette affaire, un père, administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs, avait fait procéder au virement de la somme de 5 000 € à partir de trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants vers un compte d’une entreprise dont il était le dirigeant. Puis il avait procédé à d’autres virements jusqu’au quasi épuisement du solde de ces comptes. Les fonds ayant été utilisés pour l’achat d’un véhicule de société. Sidérée par cette situation, la mère des enfants avait assigné en justice la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance. Condamnée devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, la banque avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation.

Un manquement au devoir de vigilance

La Cour de cassation a d’abord rappelé que, dans l’administration légale, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens des enfants mineurs. À défaut d’accord entre les parents, l’acte envisagé doit être autorisé par le juge des tutelles. Les juges ont également rappelé que la banque est tenue à un devoir de vigilance. Or, ils ont constaté que le père avait fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts au nom de ses enfants mineurs. Pour les juges, la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, avait donc commis une faute engageant sa responsabilité.

Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13604

Article publié le 04 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hispanolistic