Délibérations irrégulières d’une association

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association sont nulles dès lors que tous les membres composant ces instances n’ont pas été convoqués.

Les délibérations adoptées par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association peuvent être annulées en justice si elles ont été adoptées de manière irrégulière. Et c’est notamment le cas lorsque toutes les membres de ces instances n’ont pas été convoqués. Dans une affaire récente, le conseil d’administration d’une association avait, à la suite de la démission de son président, nommé un nouveau président, un trésorier et un secrétaire. Deux ans plus tard, une assemblée générale avait changé le nom de l’association. Saisie d’une demande d’annulation de ces deux délibérations, la Cour de cassation a constaté d’une part, qu’il n’était pas justifié de la convocation de tous les membres du conseil d’administration et, d’autre part, qu’il était établi qu’un membre de l’association n’avait pas été convoqué à l’assemblée générale. Dès lors, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale devaient être annulées puisque tous les membres les composant n’avaient pas été convoqués.

Cassation civile 3e, 11 mai 2023, n° 22-13874

Article publié le 21 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AJ Wattamaniuk

Intégration fiscale : vérification de comptabilité et information de la société mère

La lettre d’information sur les droits, pénalités et intérêts de retard, adressée à la société mère d’un groupe fiscalement intégré dont l’un des membres a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, n’a pas à être revêtue du visa hiérarchique.

En intégration fiscale, lorsqu’un membre du groupe fait l’objet d’une vérification de comptabilité, le redressement est réclamé auprès de la société mère, et non pas auprès de la société vérifiée. Aussi, l’administration a-t-elle l’obligation d’informer la société mère, avant la mise en recouvrement, du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Cette information devant comporter, s’agissant des pénalités, l’indication de leur montant et des modalités de détermination mises en œuvre par l’administration. Par ailleurs, l’administration a l’obligation, au moins 30 jours avant la mise en recouvrement de certaines pénalités, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer. Cette décision d’appliquer des pénalités fiscales devant être soumise au visa d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. La question s’est posée en justice de savoir comment s’articulait ces deux obligations. Dans cette affaire, une société mère s’était vu notifier, en sa qualité de membre d’un groupe fiscalement intégré, des redressements d’impôt sur les sociétés, assortis de la pénalité pour manquement délibéré. Par une lettre, l’administration fiscale avait ensuite informé cette même société, en sa qualité de société mère du groupe, des conséquences sur le résultat d’ensemble des redressements ainsi notifiés, et notamment du montant des pénalités pour manquement délibéré. La société mère avait alors reproché à l’administration de ne pas avoir fait viser la lettre d’information par un supérieur hiérarchique. À tort, a estimé le Conseil d’État, dans la mesure où l’information adressée à la société mère ne constituait pas une décision d’appliquer les pénalités.

Conseil d’État, 30 juin 2023, n° 459831

Article publié le 18 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AR LAW KA

Opposition à contrôle fiscal en cas d’inaction de l’entreprise

L’inaction d’une entreprise, même sur une période relativement courte, peut caractériser une opposition à contrôle fiscal, justifiant une imposition d’office.

Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Sachant que l’inaction du contribuable peut caractériser une opposition à contrôle, comme l’ont récemment précisé les juges à l’occasion d’un contentieux. Dans cette affaire, un avis de vérification avait été notifié le 2 juin 2014 à une SARL l’informant du contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Une première intervention de l’administration était prévue le 18 juin 2014 au siège de la société. Le 17 juin 2014, la SARL avait sollicité le report de cette intervention au motif que sa comptabilité pour l’année 2013 n’était pas encore établie. Par un courrier distribué le 1er juillet 2014, le fisc lui avait indiqué que l’absence de comptabilité n’était pas un motif valable de report et qu’elle devait prendre contact avec le service vérificateur pour convenir d’une date de début des opérations de contrôle. Courrier auquel la société n’avait pas répondu. En conséquence, l’administration avait, par un second courrier du 11 juillet 2014, transmis un procès-verbal pour opposition à contrôle. Une position validée par les juges, qui ont estimé que l’inertie de la société avait fait obstacle aux opérations de contrôle. Ces derniers n’ont pas tenu compte du délai relativement court qui s’était écoulé entre les deux courriers du 1er et du 11 juillet 2014 (soit 10 jours).

À savoir : l’opposition à contrôle fiscal entraîne, outre l’imposition d’office, l’application d’une majoration de 100 %.

Conseil d’État, 23 décembre 2022, n° 466427 Cour administrative d’appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 20NC03697

Article publié le 14 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : PhotoAlto/Eric Audras

Tascom : quel est le sort des chapiteaux temporaires ?

Les espaces temporaires doivent être pris en compte dans la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

Une taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par les commerces de détail dès lors que la surface de vente du magasin excède 400 m2 et que le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 €.

À noter : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m2 s’ils sont contrôlés par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée dépasse 4 000 m2.

Cette taxe est calculée en appliquant à la surface de vente du magasin un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m2 réalisé au cours de l’année civile précédente. Sachant que plus ce chiffre d’affaires augmente, plus le tarif progresse lui aussi.

Exemple : le tarif est, en principe, fixé à 5,74 € pour un chiffre d’affaires au m2 inférieur à 3 000 €. Il passe à 34,12 € si ce chiffre d’affaires est supérieur à 12 000 €.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si les chapiteaux temporaires adjoints au magasin devaient être pris en compte dans la surface de vente. Oui, a tranché le Conseil d’État.

Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait exclu les chapiteaux temporaires et avait réclamé, en conséquence, un supplément de Tascom à la société contrôlée puisque, en diminuant la surface de vente, le chiffre d’affaires au m2 avait augmenté, et donc le montant de la taxe due également.

Conseil d’État, 4 avril 2023, n° 443007

Article publié le 09 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Owaki/Kulla

Responsabilité pénale d’une entreprise pour nuisances sonores

Une entreprise peut être reconnue coupable de l’infraction de nuisances sonores causées au voisinage du fait de son activité habituelle quand bien même ne serait-elle pas directement à l’origine du bruit.

Dans une affaire récente, une société avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel par ses voisins qui lui reprochaient les nuisances sonores causées par le bruit des camions frigorifiques qui venaient régulièrement lui livrer des produits alimentaires pour son activité. Le tribunal avait considéré qu’elle était, en effet, en infraction avec la réglementation relative aux bruits de voisinage et l’avait condamnée à une amende de 5 000 €. La société avait alors contesté sa condamnation au motif que ce n’était pas elle qui était à l’origine des bruits dont se plaignaient ses voisins, mais ses fournisseurs dont les camions de livraison stationnaient sur la voie publique dans l’attente des chargements et déchargements. Et qu’aucun fait personnel ne pouvait lui être reproché puisqu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de contrôle et de direction à l’égard des chauffeurs des camions frigorifiques de ses fournisseurs lorsqu’ils étaient sur la voie publique. Mais la Cour de cassation a confirmé la condamnation de la société. En effet, les juges ont constaté que les nuisances sonores causées par les camions frigorifiques résultaient de l’activité professionnelle habituelle de la société de sorte qu’il n’était pas contestable qu’elle en était à l’origine. En outre, le gérant de la société, bien qu’il ait réalisé des travaux au niveau des aménagements des quais de chargement pour qu’ils soient disposés de manière à atténuer au maximum les nuisances sonores, n’avait pas démontré avoir fait suffisamment d’efforts pour régler le problème. Et pour les juges, la société était en mesure de prévenir les nuisances sonores ou de les faire cesser par les moyens dont elle disposait.

Cassation criminelle, 7 mars 2023, n° 22-80743

Article publié le 08 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Witthaya Prasongsin

Forfait-jours : uniquement pour les salariés autonomes !

Les salariés doivent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour pouvoir être soumis à une convention de forfait annuel en jours.

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Il en découle que ces salariés ne peuvent pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à un forfait annuel en jours. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement :
– aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
– et aux salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités. Dans une affaire récente, un agent de maîtrise travaillant dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de cette convention et le paiement de ses heures supplémentaires. Et les juges lui ont donné raison : ils ont estimé que le salarié ne pouvait pas être soumis à une convention de forfait en jours puisqu’il ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Ils ont, en effet, constaté d’une part, qu’il était soumis, pour chaque demi-journée de présence, à une obligation de pointage et, d’autre part, qu’une journée de travail n’était validée que si le salarié comptabilisait 6 heures de présence dans l’entreprise.

Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 22-10196

Article publié le 21 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Marc Chesneau

Une nouvelle obligation d’information pour la restauration de plats à emporter ou à livrer

À compter du 1er octobre 2023, les restaurateurs qui proposent uniquement des plats à livrer ou à emporter devront indiquer l’origine ou la provenance des viandes achetées crues qui composent ces plats.

À compter du 1er octobre 2023, les restaurateurs qui proposent uniquement des plats à livrer ou à emporter devront informer les consommateurs sur le pays d’élevage et d’abattage des viandes, qu’elles soient bovines, porcines, ovines ou de volaille, achetées crues qui composent ces plats. S’agissant de la viande bovine, le pays de naissance de l’animal devra également être indiqué.

Précision : cette obligation ne concerne pas les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées.

Cette obligation, qui pesait déjà sur les établissements de restauration proposant une consommation sur place, est donc étendue à ceux qui proposent seulement des repas à emporter ou à livrer, donc sans salle de consommation sur place. Pour les viandes porcines, ovines et de volailles, l’obligation s’appliquera jusqu’au 29 février 2024. Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes auront eu lieu dans le même pays, la mention de l’origine (nom du pays) devra être indiquée. Pour les viandes porcines, ovines et de volailles, c’est la mention « élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » qui devra être indiquée. Et pour la viande bovine, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage auront eu lieu dans des pays différents, la mention « né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » devra apparaître.

Attention : le non-respect de cette obligation pourra être sanctionné par une amende de 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et de 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2023-492 du 21 juin 2023, JO du 23

Article publié le 18 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

Bientôt, la fin des tickets de caisse papier !

Sauf nouveau report, l’interdiction de délivrer systématiquement des tickets de caisse papier dans les commerces entrera en vigueur le 1er août prochain.

On se souvient que la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter du 1er avril dernier. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement avait décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er août. L’échéance approche donc à grand pas !

L’interdiction d’imprimer systématiquement les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait d’abord été repoussée au 1er avril. Puis un nouveau report avait été décidé jusqu’au 1er août prochain en raison du contexte de forte inflation. En effet, actuellement, plus encore que d’habitude, beaucoup de consommateurs souhaitent vérifier l’exactitude du montant de leurs achats et l’édition d’un ticket de caisse le leur permet. Ainsi, à compter du 1er août prochain (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Attention : les commerçants doivent afficher dans leur magasin, en particulier à la caisse, un message d’avertissement de la suppression, à compter du 1er août prochain, de l’impression systématique des tickets de caisse ainsi qu’un message rappelant la possibilité de demander l’impression de son ticket.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ;
– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie (tickets de péage ou de parking).

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent avoir un ticket de caisse. Car, on l’a dit, pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. Du coup, nombre de commerçants ont d’ores et déjà pris l’habitude de demander à leurs clients s’ils souhaitent ou non leur ticket de caisse avant de l’imprimer. La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales. Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte. Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cats et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15Décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, JO du 1er avril

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2022 Catherine McQueen

Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage : gare au formalisme !

Le bailleur qui entend résilier un bail rural pour défaut de paiement du fermage par le locataire doit respecter à la lettre le formalisme prévu par la loi, et notamment les mentions à faire figurer dans la mise en demeure.

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si, selon l’article L. 411-31-I du Code rural, « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ». En outre, dans la mise en demeure, le bailleur doit mentionner précisément les termes de cet article L. 411-31-I du Code rural. À défaut, la mise en demeure serait nulle et sa demande de résiliation ne pourrait pas aboutir. Ainsi, dans une affaire récente, la mise en demeure de payer le fermage, envoyée par le bailleur à son locataire, avait été annulée par les juges car elle ne mentionnait pas le bon texte. En effet, elle faisait référence à l’article L. 411-31-I du Code rural, non pas dans sa version en vigueur à la date de sa délivrance (2018), mais dans une version antérieure, le texte ayant été réécrit en 2006. La procédure de résiliation était donc irrégulière.

À noter : une mise en demeure qui serait fondée sur l’article L. 411-53 du Code rural, lequel prévoit le non-renouvellement du bail notamment pour défaut de paiement du fermage, ne serait pas valable non plus.

Cassation civile 3e, 12 octobre 2022, n° 21-10091

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SolStock

Intérêts moratoires : à partir de quand sont-ils calculés ?

Les intérêts moratoires dus à un contribuable sur des sommes qui lui sont remboursées par l’administration au titre d’un dégrèvement d’impôt sont calculés à compter de la date de la liquidation de l’imposition concernée.

Quand un dégrèvement d’impôt est prononcé par un tribunal ou accordé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation portant sur une erreur commise dans l’assiette ou lors du calcul d’une imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au versement d’intérêts moratoires. Des intérêts qui se calculent à compter du jour du paiement des impositions concernées. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les intérêts moratoires ne peuvent pas courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt en cause. Il ne doit donc pas être tenu compte de l’éventuel versement d’acomptes. Dans cette affaire, une société avait présenté une réclamation en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L’administration lui avait alors accordé des dégrèvements, assortis d’intérêts moratoires, calculés à compter de la date de liquidation des impositions correspondantes. Par une nouvelle réclamation, la société avait demandé des intérêts moratoires complémentaires pour tenir compte de la période qui avait couru à compter des acomptes qu’elle avait versés au titre de ces impositions. Mais cette réclamation avait été rejetée. À raison, selon le Conseil d’État, ce dernier ayant estimé que les intérêts moratoires ne pouvaient pas courir à raison d’une période antérieure à la liquidation du solde de la CVAE et, donc, à compter du versement de chaque acompte.

Observation : cette solution pourrait vraisemblablement être transposée à d’autres impôts pour lesquels des acomptes doivent être versés (l’impôt sur les sociétés, par exemple).

Conseil d’État, 5 juin 2023, n° 465559

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat