Peut-on déduire les droits de mutation lors de la cession de titres obtenus par donation ?

Le nu-propriétaire imposé sur la cession de titres démembrés ne peut pas déduire les frais payés par l’usufruitier donateur.

Dans une affaire récente, un contribuable avait reçu de ses parents, par donation-partage, la nue-propriété de titres, ces derniers s’étant réservé l’usufruit. Les frais liés à l’acte de donation-partage avaient été pris en charge par les parents donateurs. Quelques mois plus tard, ces titres avaient été cédés à un tiers, le prix de cession ayant été réemployé pour constituer des sociétés civiles. Étant précisé que le démembrement de propriété des titres avait été reporté sur les nouvelles parts sociales émises.


Précision : en cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de leurs droits démembrés respectifs avec répartition du prix de vente entre les intéressés, l’opération est susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés. En revanche, lorsque le prix de vente est réemployé dans l’acquisition d’autres titres (report du démembrement), la plus-value réalisée au moment de la cession n’est imposable qu’au nom du nu-propriétaire.

Au moment de la cession des titres, le nu-propriétaire avait acquitté l’impôt sur la plus-value en déduisant les droits de mutation qui avaient été pris en charge par ses parents lors de la donation-partage. Refus de la part de l’administration fiscale ! Même résultat devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel. Le nu-propriétaire avait alors abattu sa dernière carte en portant le litige devant le Conseil d’État. Après avoir rappelé la règle en matière d’imposition en cas de démembrement de propriété, les juges de la Haute juridiction ont également rejeté la demande du nu-propriétaire. En effet, ils ont souligné que les droits de mutation acquittés par le donateur à l’occasion de la transmission à titre gratuit de droits sociaux en vertu d’une stipulation de l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire à la suite de la cession de ces droits, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.Conseil d’État, 17 juin 2024, n° 488488

Article publié le 16 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : milan2099

La résiliation de plein droit d’un bail rural environnemental

L’exploitant locataire qui ne respecte pas les engagements environnementaux stipulés dans un bail rural environnemental prend le risque de voir ce bail résilié.

En présence d’un bail rural classique, le bailleur qui entend obtenir la résiliation du contrat pour manquement du locataire à des engagements environnementaux (interdiction de supprimer les haies, de retourner certaines parcelles…) doit démontrer que ces manquements constituent des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds agricole. En revanche, si le bail rural est un bail environnemental, le bailleur peut se contenter de prouver que le locataire n’a pas respecté les engagements environnementaux stipulés dans le contrat, sans avoir besoin de démontrer que ces agissements fautifs ont été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Tel a été le cas d’un locataire qui avait manqué à ses obligations, inscrites dans un bail environnemental conclu avec une commune et portant sur des terres affectées à la culture de l’immortelle et des oliviers, de débroussailler certaines parcelles, de ne pas pratiquer l’écobuage et de ne pas couper les espèces d’arbres typiques conférant au site son aspect paysager caractèristisque. Rendue récemment par la Cour de cassation, cette décision mérite d’être signalée car c’est la première fois que les juges ont eu l’occasion d’appliquer cette règle de résiliation de plein droit qui caractérise les baux environnementaux.

Rappel : les engagements environnementaux pouvant être stipulés dans un bail environnemental doivent faire partie de ceux listés par le Code rural (art. R 411-9-11-1).

Cassation civile 3e, 30 novembre 2023, n° 22-19016

Article publié le 16 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MarioGuti / Getty images

Qui peut licencier dans une association ?

Dans une association, la demande d’autorisation de licencier un salarié protégé doit être déposée à l’inspection du travail par la personne qui, selon les statuts, a la compétence pour engager une procédure de licenciement.

Dans une association, le pouvoir de licencier les salariés appartient à son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…). Et, sauf interdiction prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, responsable de la gestion du personnel, directeur d’établissement, etc.).Cette question de l’organe compétent pour licencier un salarié reste un sujet compliqué pour les associations et fait l’objet d’un abondant contentieux devant les tribunaux, ainsi qu’en témoigne encore un récent arrêt du Conseil d’État.

Le président et non le directeur général

Dans cette affaire, une association avait, par l’intermédiaire de son directeur général, demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire un salarié protégé. Cette autorisation ayant été accordée, le salarié licencié avait saisi la justice afin d’en obtenir l’annulation. Saisi du litige, le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les statuts de l’association ne conféraient pas à son directeur général le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d’un salarié et que celui-ci ne bénéficiait pas non plus d’une délégation lui permettant d’engager une telle procédure. Dès lors, ils ont estimé que le directeur général n’était pas compétent pour demander à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié.

Précision : la demande d’autorisation de licenciement aurait pu être régularisée par la personne compétente pour ce faire et ce, tant que l’inspection du travail n’avait pas pris sa décision. Ce qui n’a pas été fait dans cette affaire. Par ailleurs, la lettre de licenciement signée par la personne compétente pour licencier (le président de l’association) ne permettait pas de ratifier l’acte de saisine de l’inspection du travail.

Conseil d’État, 3 avril 2024, n° 470440

Article publié le 15 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Vladimir Vladimirov / Getty images

Départ à la retraite d’un couple de dirigeants : quid de l’abattement fiscal ?

Les conditions d’application de l’abattement fiscal sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite s’apprécient, dans le cas d’un couple marié, individuellement au niveau de chaque conjoint.

Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres de société à l’occasion de leur départ à la retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour en bénéficier, notamment, le cédant doit effectivement exercer au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de direction, normalement rémunérée, pendant les 5 ans qui précèdent la cession, ainsi que cesser toute fonction dans cette société, en principe, dans les 2 années suivant ou précédant la cession. Dans le cas d’un couple marié (ou de partenaires liés par un Pacs), le respect de ces conditions doit nécessairement s’apprécier au niveau de chaque conjoint pris isolément, vient de rappeler le Conseil d’État, et non au niveau du foyer fiscal, peu importe que les époux soient mariés sous le régime de la communauté légale ou universelle. Dans cette affaire, un couple avait cédé les actions qu’il détenait dans une société dont ils étaient les dirigeants et réalisé, à cette occasion, une plus-value qu’ils avaient placée sous le bénéfice de l’abattement fiscal. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait remis en cause cet abattement au motif que le mari était le seul cédant, se fondant sur la liasse fiscale déposée par la société selon laquelle l’époux était propriétaire des titres, et que ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la cession ne remplissait pas l’une des conditions du dispositif. À tort, selon le Conseil d’État. Pour les juges, l’administration aurait dû tenir compte de l’acte de cession qui désignait les époux comme les deux cédants des actions qu’ils détenaient conjointement dans le cadre de leur mariage sous le régime de la communauté universelle.

À noter : les juges de la cour administrative d’appel de renvoi auront donc à apprécier la qualité de cédante de l’épouse et, le cas échéant, le respect par cette dernière des conditions d’application de l’abattement. À suivre donc…

Conseil d’État, 26 avril 2024, n° 453014

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Shapecharge / Getty images

Subvention pour soutenir une action humanitaire internationale : à quelles conditions ?

Les subventions accordées à une association par les collectivités territoriales doivent être utilisées pour son action humanitaire internationale, à l’exclusion de toute activité politique.

Les collectivités territoriales (commune, département…) peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, soutenir des actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. À ce titre, dans trois arrêts rendus le même jour, le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de trois subventions accordées par la ville de Paris, la ville de Montpellier et le département de l’Hérault à l’association de sauvetage en mer de migrants SOS Méditerranée.

Pas d’action à caractère politique

Le Conseil d’État a rappelé que les actions subventionnées par les collectivités territoriales ne doivent pas interférer avec la conduite par l’État des relations internationales de la France, ni conduire ces collectivités à prendre parti dans un conflit de nature politique. Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent pas apporter leur soutien à une association dont les actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire constituent, en réalité, des actions à caractère politique, au vu de son objet social, de ses activités et de ses prises de position. De plus, si les collectivités territoriales peuvent accorder un soutien à une association qui prend des positions dans le débat public, elles doivent néanmoins s’assurer que leur subvention sera exclusivement destinée au financement des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire, et ne sera donc pas utilisée pour financer les autres activités de l’association. Ceci peut passer par les conditions qu’elles posent à l’association et par des engagements appropriés de cette dernière.

Deux subventions maintenues et une annulée

Dans ces trois affaires, des contribuables avaient contesté en justice la subvention de 20 000 € du conseil départemental de l’Hérault accordée au titre de l’action sociale générale, celle de 100 000 € du conseil de Paris pour l’affrètement d’un nouveau navire et celle de 15 000 € du conseil municipal de Montpellier. Le Conseil d’État a constaté que l’association SOS Méditerranée France a notamment pour objet, « dans le respect du droit maritime et des droits humains fondamentaux », de « sauver la vie des personnes en détresse en mer et d’assurer leur accompagnement et leur protection ». Ainsi, dans le cadre de ses activités, l’association affrète des navires pour secourir dans les eaux internationales de la mer Méditerranée des embarcations en détresse sur lesquelles des ressortissants de pays tiers à l’Union européenne (UE) cherchent à gagner l’Europe. De ces éléments, le Conseil d’État a conclu que l’association SOS Méditerranée menait bien une action internationale à caractère humanitaire et non une action à caractère politique et que celle-ci était menée dans le respect des engagements internationaux de la France et n’interférait pas avec la conduite par l’État des relations internationales de la France. Quant à la légalité des subventions, le Conseil d’État a maintenu celles accordées par le conseil départemental de l’Hérault et le conseil de Paris dans la mesure où elles soutenaient les activités de l’association relevant de l’action humanitaire internationale (financement de l’affrètement d’un nouveau navire, notamment). Pour le Conseil d’État, les prises de position publiques de l’association critiquant le refus opposé par certains États membres de l’UE au débarquement des personnes secourues et les orientations de l’UE incitant à privilégier le débarquement de ces personnes en Libye et plaidant pour une politique de sauvetage en mer plus volontariste et mieux coordonnée de la part de l’UE et de ses États membres n’empêchaient pas les collectivités territoriales de lui verser des subventions. En revanche, le Conseil d’État a annulé la subvention du conseil municipal de Montpellier au motif que ce dernier ne s’était pas assuré que la subvention serait utilisée exclusivement pour une action de sauvetage en mer, à l’exclusion du financement d’autres activités à caractère politique.

Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 474652Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 472155Conseil d’État, 13 mai 2024, n° 474507

Article publié le 08 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Hara-Kaminara_SOS-MEDITERRANEE

Quand la mention de la faculté de saisir la commission des impôts fait défaut

Le défaut de mention par l’administration fiscale de la possibilité pour le contribuable de saisir la commission des impôts en cas de désaccord sur le redressement envisagé ne prive pas ce dernier de ce droit.

Lorsque l’administration fiscale rejette les arguments présentés par un contribuable à la suite d’une proposition de redressement, le désaccord peut être soumis, pour avis, à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dès lors que ce redressement porte sur une question relevant de sa compétence.

Précision : le contribuable dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration rejetant ses observations pour demander la saisine de la commission.

Ainsi, dans une affaire récente, une société avait contesté un redressement au motif que le vérificateur avait omis, contrairement à ce que prévoit la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de mentionner, dans la réponse qu’il avait apportée à ses observations, qu’elle avait la possibilité de saisir la commission des impôts.

À noter : avant l’engagement d’une vérification, l’administration doit informer le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur son site internet ou lui être remise sur demande. Les dispositions contenues dans la charte étant opposables à l’administration.

Un argument rejeté par le Conseil d’État, qui a rappelé qu’aucune obligation ne pèse sur l’administration de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité pour ce dernier de saisir la commission des impôts en cas de désaccord persistant. Selon les juges, cette mention ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance entraînerait l’annulation du redressement. En conséquence, pour eux, l’absence de cette mention n’avait pas privé la société du droit de saisir la commission de impôts.

Conseil d’État, 18 juin 2024, n° 472077

Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : pbophotographer / Getty images

Des précisions relatives à l’information sur le prix des produits dont la quantité a diminué

L’obligation, imposée depuis le 1er juillet dernier, d’informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué concerne également les produits composés de plusieurs unités.

La « shrinkflation » est un procédé commercial qui consiste à vendre, pour un prix identique voire plus élevé, des produits préemballés dont le poids ou le volume ont été réduits. Autrement dit, dans un contexte d’inflation, elle permet aux distributeurs de donner aux consommateurs la sensation que les prix n’ont pas (ou peu) augmenté. Pour que les consommateurs soient informés de cette pratique, légale au demeurant, mais critiquable, la règlementation oblige, depuis le 1er juillet dernier, les magasins de produits de grande consommation à prédominance alimentaire d’une superficie de plus de 400 m² à afficher, directement sur l’emballage des produits concernés ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de façon visible et lisible, une mention indiquant : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx et son prix au (par exemple au kg) a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Les produits concernés

Plus précisément, sont concernés les denrées alimentaires (paquets de riz, boîtes de conserve, briques de lait…) et les produits non alimentaires de grande consommation (paquets de lessive, shampoing), qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac). Précision nouvellement apportée : cette obligation s’applique également aux produits composés de plusieurs unités (papier absorbant, rasoirs jetables, serviettes hygiéniques…). Pour ces produits, la mention suivante doit être apposée : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx unités et son prix ramené à l’unité a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».Cet affichage doit rester visible pendant un délai de deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Attention : le distributeur qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société.

Arrêté du 28 juin 2024, JO du 29

Article publié le 04 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Brothers91 / Getty images

Droits d’enregistrement : quand la date du dépôt de l’acte compte !

Lorsque les droits ont été payés lors de la présentation d’un acte à l’enregistrement, le délai imparti au fisc pour rectifier l’impôt court à compter de la date de ce dépôt, et non à compter de celle de l’enregistrement effectif de l’acte.

L’administration fiscale peut rectifier les erreurs commises dans l’établissement des impôts. Ce « droit de reprise » est toutefois enfermé dans un délai précis. Ainsi, en matière de droits d’enregistrement, l’administration peut agir, en principe, jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle « l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l’enregistrement d’un acte ». Sachant que cet enregistrement ne peut pas être différé par l’administration lorsque les droits ont été payés. À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce délai court à compter du dépôt de l’acte ou plutôt à compter de son enregistrement effectif. Dans cette affaire, un acte de donation de la nue-propriété d’un bien immobilier avait été déposé le 31 décembre 2010, accompagné du paiement des droits de mutation correspondants, et avait été effectivement enregistré le 4 janvier 2011. Quelque temps plus tard, le 12 décembre 2014, l’administration avait adressé aux donataires un redressement, fondé sur une réévaluation du bien donné. Un redressement que ces derniers avaient contesté au motif que l’administration avait exercé son droit de reprise au-delà du délai qui lui était imparti.

Précision : selon les donataires, la date de dépôt de l’acte du 31 décembre 2010 constituait le point de départ du délai de reprise de l’administration, qui expirait donc au 31 décembre 2013. Pour eux, le redressement adressé le 12 décembre 2014 était donc hors délai.

Une analyse confirmée par la Cour de cassation. Selon les juges, lorsque les droits ont été payés le jour du dépôt d’un acte soumis à enregistrement et que la formalité de l’enregistrement a été acceptée par le comptable, cet acte est considéré comme enregistré à la date de son dépôt. La date de l’enregistrement de l’acte du 4 janvier 2011 ne pouvait donc pas constituer le point de départ du délai de reprise de l’administration.

À noter : la présentation à l’enregistrement d’un acte notarié fait présumer que les droits correspondants ont été acquittés.

Cassation commerciale, 10 mai 2024, n° 22-18929

Article publié le 03 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Aire images / Getty images

Recours pour excès de pouvoir d’une association : intérêt à agir

Une association ayant pour objet d’encourager la commercialisation des chevaux et des poneys sans la pratiquer ne peut pas, faute d’intérêt suffisamment direct et certain, défendre en justice les intérêts des éleveurs d’équidés.

Une association peut demander en justice l’annulation d’une décision administrative seulement si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts. Dans une affaire récente, une association avait formé un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler plusieurs paragraphes des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) limitant, pour les livraisons d’équidés vivants et les prestations de services liées, le bénéfice du taux réduit de la TVA (5,5 %) aux hypothèses où les équidés sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole. Une requête que le Conseil d’État a déclaré irrecevable, faute pour l’association d’avoir un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation de ces dispositions. En effet, les juges ont constaté que, selon ses statuts, l’association avait pour objet « d’encourager l’élevage, la formation, la valorisation et la commercialisation des jeunes chevaux et poneys, en particulier de sport, en France, et d’en favoriser l’emploi ». Ils en ont déduit que cet objet ne comprenait pas la défense des intérêts des membres de l’association, notamment des associations régionales d’éleveurs d’équidés, et se limitait, concernant la commercialisation de chevaux et poneys, à l’encourager sans la pratiquer.

Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Axel Krien

Une rupture conventionnelle peut être requalifiée en démission !

Lorsque le consentement de l’employeur à la signature d’une rupture conventionnelle est obtenu au moyen de manœuvres dolosives du salarié, cette rupture peut être requalifiée par les juges en démission.

La rupture conventionnelle homologuée permet à l’employeur et au salarié de mettre un terme, d’un commun accord, à un contrat à durée indéterminée. Pour être valable, le consentement du salarié doit être libre et éclairé. Autrement dit, il ne doit pas être obtenu à la suite d’une erreur, d’un dol ou d’un acte de violence. Sinon, la rupture conventionnelle peut être annulée par les juges, produisant ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais qu’en est-il lorsque c’est le consentement de l’employeur qui est vicié ?Dans une affaire récente, un salarié exerçant les fonctions de responsable commercial avait conclu une rupture conventionnelle avec son employeur. Un an plus tard, ce dernier avait saisi la justice en vue de faire annuler la rupture. Selon lui, son consentement avait été obtenu à la suite de manœuvres dolosives de la part du salarié. Et pour cause, celui-ci avait demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle afin de se reconvertir professionnellement dans le management. Alors qu’en réalité, il projetait de créer une entreprise au sein du même secteur d’activité que son employeur, un projet auquel deux anciens salariés étaient d’ailleurs associés.Saisies du litige, la Cour d’appel de Toulouse ainsi que la Cour de cassation ont relevé que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments qu’il savait déterminant pour son employeur. Et ce, afin d’obtenir son consentement à la signature d’une rupture conventionnelle. Elles en ont déduit que le consentement de l’employeur avait été vicié par des manœuvres dolosives du salarié et donc que la rupture conventionnelle devait être annulée. Dès lors, la rupture du contrat de travail, qui était intervenue aux torts du salarié, devait être requalifiée en démission.


À savoir : les juges ont condamné le salarié à verser à l’employeur 20 334 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis due en cas de démission et à lui rembourser l’indemnité de rupture du contrat de travail qu’il avait perçue (18 775 €).

Cassation sociale, 19 juin 2024, n° 23-10817

Article publié le 28 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Chalirmpoj Pimpisarn / Getty Images