Prolongation du seuil majoré de revente à perte et de l’encadrement des promotions

L’obligation imposée aux distributeurs de respecter un seuil de revente à perte majoré de 10 % pour les produits alimentaires est prolongée jusqu’en 2028. Il en est de même pour le dispositif d’encadrement des promotions.

Deux mesures qui avaient été introduites par la fameuse loi Egalim du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs, et qui avaient été reconduites plusieurs fois, viennent à nouveau d’être prolongées par la loi visant à « renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire ». Ainsi, d’une part, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 %, qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, est prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Autrement dit, jusqu’à cette date, les distributeurs ont l’obligation de vendre ces produits à un prix au moins 10 % plus élevé que celui auquel ils les ont payés aux fournisseurs. L’objectif étant que ces prix relevés puissent, par ruissellement, profiter aux agriculteurs.

Précision : les fruits et les légumes frais restent exclus du dispositif.

D’autre part, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Et cette mesure, qui avait, par la suite, été étendue à tous les produits de grande consommation autres que les produits alimentaires, notamment les produits de droguerie, d’hygiène et d’entretien, est, elle aussi, reconduite jusqu’au 15 avril 2028. Mais attention, pour ces produits, le taux de promotion est porté de 34 % à 40 % du prix de vente.

À noter : les distributeurs sont tenus de transmettre, chaque année, au gouvernement un document contenant des informations permettant de mesurer les effets de l’application de ces mesures. Le distributeur qui ne respecte pas cette obligation encourt une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France.

Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, JO du 15

Article publié le 18 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hispanolistic

Exclusion d’un membre d’une association et droits de la défense

La lettre qui demande à un membre de se présenter, en vue de son exclusion, à un entretien à des fins d’explication de son comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit du club » ne contient pas un exposé des griefs précis qui lui sont reprochés lui permettant de présenter utilement sa défense.

Le membre d’une association qui, par exemple, ne respecte pas les règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur ou se comporte de manière menaçante ou agressive peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’exclusion. Comme vient de le rappeler la Cour de cassation, la lettre par laquelle une association convoque l’un de ses membres à un entretien en vue de son exclusion doit mentionner les griefs précis qui lui sont reprochés, et ce afin de lui permettre de présenter utilement sa défense. Dans cette affaire, le comité directeur avait exclu un adhérent de l’association. Une décision qui, après appel de ce dernier, avait été confirmée par l’assemblée générale. L’adhérent exclu avait alors contesté cette décision devant les tribunaux.

Pas de mention de faits précis

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la lettre de convocation du membre à un entretien devant le comité directeur lui avait permis d’avoir connaissance de son motif dans un délai lui permettant d’organiser sa défense. Elle avait également estimé que l’adhérent avait pu présenter ses observations devant l’assemblée générale. Elle en avait conclu que les droits de la défense avaient été respectés et que la sanction d’exclusion devait être maintenue. Mais la Cour de cassation a annulé cette décision de la cour d’appel. Elle a constaté que la lettre de convocation à l’entretien devant le comité directeur demandait au membre de se présenter à des fins d’explication de son comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit du club ». Elle en a conclu que cette lettre ne contenait pas un exposé des griefs précis reprochés à l’adhérent qui lui aurait permis de présenter utilement sa défense devant le comité. En conséquence, la cour d’appel aurait dû annuler la sanction d’exclusion prononcée par le comité directeur.

Précision : la cour d’appel n’avait pas non plus constaté que l’adhérent avait eu connaissance, avant son audition par l’assemblée générale, des griefs précis ayant amené le comité directeur à prononcer son exclusion.

Cassation civile 3e, 5 décembre 2024, n° 23-17617

Article publié le 16 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Phil Leo / Michael Denora

Attention aux pratiques managériales qui nuisent à la santé des collaborateurs !

Le manager qui, en raison de son comportement colérique et agressif, manque à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de ses subordonnés peut être licencié pour faute grave.

Chaque salarié doit, en fonction de sa formation et de ses possibilités, prendre soin non seulement de sa santé et de sa sécurité mais aussi de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, autrement dit ses collègues. Et cette obligation, qui découle du contrat de travail du salarié, est d’autant plus forte s’agissant des managers qui doivent adopter des pratiques visant à préserver la santé et la sécurité de leurs subordonnés. Car à défaut de pratiques managériales appropriées, ils s’exposent à une sanction disciplinaire, comme l’illustre une décision récente de la Cour de cassation.

Une obligation contractuelle !

Dans cette affaire, un manager et responsable d’agence avait été licencié pour faute grave en raison de pratiques managériales inappropriées à l’égard de ses subordonnés. En effet, les membres de son équipe, ainsi qu’un commercial de l’agence, avaient décrit un comportement agressif, colérique, menaçant, malsain et lunatique, lequel avait d’ailleurs causé le départ d’une salariée. Amenés à se prononcer sur la validité du licenciement, les juges d’appel avaient reconnu le management inapproprié du salarié. Pour autant, après avoir constaté, notamment, que son comportement n’avait jamais occasionné d’arrêts de travail de ses collaborateurs ni donné lieu à une alerte du médecin du travail ou de l’inspecteur du travail, ils avaient considéré que le licenciement du manager était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais pour la Cour de cassation, le manager avait, par son comportement agressif et colérique, manqué à son obligation contractuelle de santé et de sécurité à l’égard de ses collaborateurs, ce qui rendait impossible le maintien de son contrat de travail. La Cour de cassation a donc remis l’affaire entre les mains des juges d’appel, les  « invitant » à valider le licenciement pour faute grave du manager.

Cassation sociale, 26 février 2025, n° 22-23703

Article publié le 16 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Peter Dazeley

Loi d’orientation agricole : les principales mesures

Définitivement adoptée il y a quelques semaines, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » a pour ambition de préserver la souveraineté agricole et alimentaire de la France, de favoriser la transmission des exploitations agricoles et de simplifier l’exercice de l’activité agricole.

Très attendue par la profession, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » a été adoptée en mars dernier après un long parcours parlementaire qui a débuté en septembre 2022. Voici les principales dispositions qu’elle introduit.

À noter : pour pouvoir être mise en œuvre, cette loi doit faire l’objet d’un certain nombre de décrets d’application.

L’agriculture portée au rang d’« intérêt général majeur »

D’abord, la loi érige l’agriculture au rang d’« intérêt général majeur ». À ce titre, elle affirme le caractère « d’intérêt général majeur » et « d’intérêt fondamental de la Nation » de la protection, de la valorisation et du développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Cette reconnaissance souligne l’importance stratégique de l’agriculture pour le pays. La loi prévoit également la tenue de conférences de la souveraineté alimentaire en 2026, dont l’organisation sera confiée à FranceAgriMer.

Précision : la loi définit la souveraineté alimentaire comme « le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ».

L’installation et la transmission favorisées

Ensuite, un volet important de la loi est consacré à l’installation des agriculteurs et à la transmission des exploitations, l’objectif étant de les faciliter. Ainsi, la loi prévoit notamment la mise en place dans chaque département par la chambre d’agriculture, à compter du 1er janvier 2027, d’un guichet unique dénommé « France Services Agriculture » qui aura pour mission d’accompagner les personnes qui souhaitent s’installer en agriculture ainsi que les agriculteurs qui envisagent de céder leur exploitation, et de les mettre en relation entre eux. Dans ce cadre, des outils permettant d’évaluer la viabilité économique, environnementale et sociale du projet pourront leur être fournis. En outre, à compter de 2026, une « aide au passage de relais » pourra être versée aux exploitants agricoles âgés d’au moins 59 ans, jusqu’à l’âge de leur retraite, lorsqu’ils cesseront leur activité et rendront leur exploitation disponible pour un jeune bénéficiant des aides à l’installation. Enfin, un dispositif original de « droit à l’essai » sera mis en place afin de permettre à une personne de tester une exploitation en commun dans une société avec ou plusieurs autres exploitants. Formalisé par un contrat, cet essai durera pendant un an, renouvelable une fois, avec une possibilité de résiliation à tout moment par les intéressés.

La formation encouragée

La loi entend renforcer la découverte des métiers de l’agriculture et la formation en agriculture afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans ce secteur (exploitants, techniciens, ingénieurs agronomes, vétérinaires). Ainsi, est notamment créé un « Bachelor Agro », diplôme national de niveau 3, ayant pour objectif d’apporter les compétences nécessaires à la conduite d’exploitations agricoles compétitives et résilientes.

Utilisation des pesticides

La loi prévoit également de ne pas interdire l’usage de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne en l’absence d’alternatives viables.

Simplification de la réglementation sur les haies

La réglementation applicable à la gestion des haies est simplifiée avec, notamment, l’instauration d’un régime de déclaration et d’autorisation uniques préalables en cas de projet de destruction de haies.

À noter : d’ici à 2 ans, une cartographie des protections législatives ou des réglementations applicables aux haies sera mise en ligne dans chaque département. En outre, les pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire de chaque département, à la notion de travaux d’entretien des haies, et permettant ainsi d’échapper à la qualification de « destruction » d’une haie, seront listées dans un arrêté.

Construction d’une réserve d’eau

La loi instaure une présomption d’urgence en cas de contentieux sur la construction d’une réserve d’eau ou de bâtiments d’élevage, ce qui permettra de réduire les délais de recours en cas de contentieux.

Atteintes à l’environnement

Enfin, certaines atteintes à l’environnement ne constituent plus des infractions pénales dès lors qu’elles n’ont pas été commises de façon intentionnelle ou par négligence grave. Les contrevenants encourent désormais une amende administrative de 450 € maximum ou devront suivre un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement, et non plus une peine d’emprisonnement de 3 ans et une amende de 150 000 €.

Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, JO du 25

Article publié le 15 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : B.Dantzer 2014

Certification inexacte du kilométrage par le vendeur professionnel d’un véhicule

Lorsque le revendeur professionnel d’un véhicule a certifié son kilométrage, il engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci, l’acheteur n’ayant pas à apporter la preuve d’une faute commise par le professionnel.

Le vendeur professionnel qui certifie le kilométrage d’un véhicule d’occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d’inexactitude ou d’incertitude de celui-ci. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’acheteur d’un véhicule d’occasion avait découvert, après coup, que le kilométrage certifié par le vendeur professionnel avait été sous-évalué à la suite d’une manipulation frauduleuse. Après avoir fait pratiquer une expertise, l’acheteur avait alors agi en justice contre le vendeur en réparation de son préjudice. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande car il n’apportait aucune preuve d’une faute commise par le vendeur, l’expertise ayant établi que le kilométrage affiché était totalement incertain en raison d’un désordre lié au compteur kilométrique.

Pas besoin de prouver une faute du vendeur

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, le vendeur professionnel, dès lors qu’il s’engage à certifier le kilométrage, engage sa responsabilité contractuelle dès lors que le kilométrage se révèle inexact, l’acheteur n’étant pas tenu de prouver une quelconque faute du professionnel.

Cassation civile 1re, 26 février 2025, n° 23-22201

Article publié le 15 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : undefined undefined

Bail mixte : c’est la réglementation des baux commerciaux qui s’applique !

Un bail mixte, c’est-à-dire portant à la fois sur des locaux à usage commercial et sur des locaux à usage d’habitation, est régi par le statut des baux commerciaux. Il en résulte que la procédure engagée par le bailleur pour résilier un tel bail n’est pas soumise aux dispositions des baux d’habitation.

Lorsqu’un bail a pour objet la mise à disposition de locaux à usage commercial, il est régi par le statut des baux commerciaux. Sachant que ce statut s’applique également aux locaux qui constituent l’accessoire de l’activité commerciale tels des locaux d’habitation. Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Un bail portant à la fois sur des locaux à usage commercial et sur des locaux à usage d’habitation situés dans un même immeuble avait été consenti à une société. Victime de loyers impayés, le bailleur avait agi en justice afin de faire appliquer la clause résolutoire prévue dans le bail et de faire expulser la société locataire. Cette dernière avait alors fait falloir que dans la mesure où son gérant avait établi sa résidence principale dans les locaux loués, la procédure mise en œuvre par le bailleur aurait dû respecter les obligations de forme requises pour la résiliation d’un bail d’habitation. Et que, à défaut, elle était nulle. Saisie du litige, la cour d’appel n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté que les parties avaient conclu un bail commercial dont l’objet principal était la mise à disposition d’un local commercial en vue d’exercer « toutes activités de restauration sur place ou à emporter ». Elle en a déduit que le bail était soumis au statut des baux commerciaux, y compris pour les locaux d’habitation qui constituaient l’accessoire de l’activité commerciale. La procédure mise en œuvre par le bailleur pour faire constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire n’était donc pas soumise aux règles de forme prévues pour les baux d’habitation.

Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, n° 24/00560

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright: Tomaz Levstek

Obligation de reclassement : le CSE doit toujours être consulté !

L’employeur doit obligatoirement consulter le CSE sur le reclassement du salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail. Et ce même si aucun emploi de reclassement n’est disponible au sein de l’entreprise.

Lorsqu’un salarié est reconnu inapte par le médecin du travail à occuper son poste, son employeur doit, avant toute chose, rechercher des emplois de reclassement appropriés à ses capacités. Sachant que les offres d’emploi proposées au salarié doivent prendre en compte les indications et conclusions formulées par le médecin du travail mais aussi être soumises à l’avis du comité social et économique (CSE). Et sur ce dernier point, les juges sont intransigeants, en exigeant de l’employeur qu’il consulte le CSE même en l’absence d’emplois de reclassement disponibles.

Exception : l’employeur est dispensé de rechercher des emplois de reclassement, et donc de consulter le CSE, lorsque l’avis d’inaptitude précise que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Une consultation préalable à la procédure de licenciement

Dans une affaire récente, un conducteur routier victime d’un accident du travail avait été reconnu inapte à occuper son emploi par le médecin du travail. Aucun emploi de reclassement n’étant disponible au sein de l’entreprise, son employeur l’avait licencié pour inaptitude. Mais le salarié avait contesté la validité de la rupture de son contrat de travail au motif que le CSE n’avait pas été consulté avant son licenciement. Saisie du litige, la Cour d’appel de Nîmes n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Pour elle, en l’absence de postes de reclassement disponibles, l’employeur était dispensé de consulter le CSE. Le licenciement prononcé était donc bien régulier. Mais pour la Cour de cassation, même en l’absence d’emplois disponibles, le CSE doit être consulté sur le reclassement d’un salarié inapte à occuper son poste de travail. Et ce n’est pas tout, cette consultation doit avoir lieu avant que soit engagée la procédure de licenciement pour inaptitude. Or, les juges ont constaté que l’employeur avait bien consulté les représentants du personnel de l’entreprise, mais tardivement, c’est-à-dire après la tenue de l’entretien préalable au licenciement du salarié. De sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Un raisonnement que les juges d’appel, de nouveau chargés d’examiner cette affaire, sont « invités » à adopter.

Conséquence : en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est condamné à verser une indemnité au salarié.

Cassation sociale, 5 mars 2025, n° 23-13802

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PeopleImages.com – #1763095

Rupture d’une relation commerciale établie : et pendant le préavis ?

Lorsqu’une entreprise met fin à une relation commerciale établie de longue date avec un fournisseur, elle doit, pendant la durée du préavis, maintenir cette relation aux mêmes conditions que celles existant avant la notification de la rupture, sauf circonstances particulières.

L’entreprise qui envisage de rompre une relation commerciale établie avec un partenaire commercial, par exemple un fournisseur, doit respecter un préavis suffisamment long pour permettre à ce dernier de se retourner (trouver de nouveaux clients ou se réorganiser). À défaut, elle s’expose à devoir lui payer des dommages-intérêts. Et, bien entendu, pendant la durée de ce préavis, l’entreprise doit maintenir la relation avec son fournisseur aux mêmes conditions que celles existant avant la notification de la rupture. Ainsi, par exemple, les conditions antérieures ne seraient pas maintenues si, pendant le préavis, l’entreprise diminuait de manière significative le volume de ses commandes. Toutefois, en présence de « circonstances particulières », l’auteur de la rupture est en droit de ne pas maintenir les conditions antérieures à la notification de la rupture. À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, que le fait d’octroyer un délai de préavis très long constitue une circonstance particulière permettant à l’entreprise auteur de la rupture de modifier les conditions de la relation commerciale pendant le préavis. Dans cette affaire, un distributeur d’articles de sport avait, par un courrier daté du 27 juin 2017, informé un fournisseur d’appareils d’électrostimulation d’une réduction de 15 % de ses achats pour l’année 2018, puis, par un courrier daté du 26 janvier 2018, de son intention de rompre totalement la relation commerciale à compter du 1er janvier 2021. Il avait précisé que ses achats, qui s’élevaient à 800 000 € en 2017, tomberaient à 600 000 € en 2018, à 500 000 € en 2019 et à 200 000 € en 2020, avant de s’arrêter totalement.

Un préavis d’une durée particulièrement longue

Le fournisseur avait alors considéré qu’il s’agissait d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie. Mais les juges saisis du litige n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont estimé que la rupture n’avait pas été brutale puisque, d’une part, la baisse des volumes commandés n’avait été que de 15 % la première année, et que, d’autre part, après la première année, la longue durée du préavis (35 mois entre le 26 janvier 2018 et le 1er janvier 2021, soit une durée bien plus longue que le délai de 2 ans prévu par les usages de la profession) accordée au fournisseur constituait une circonstance particulière autorisant le distributeur à ne pas maintenir les conditions antérieures à la notification de la rupture.

Cassation commerciale, 19 mars 2025, n° 23-23507

Article publié le 08 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : metamorworks

Quel délai pour répondre aux observations d’une entreprise après un contrôle fiscal ?

L’administration fiscale doit répondre sous 60 jours aux observations d’une PME contrôlée dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité. Un délai dont les modalités de calcul ont été précisées par le Conseil d’État.

Lorsque l’administration fiscale notifie une proposition de redressement à une entreprise contrôlée, cette dernière dispose d’un délai de 30 jours pour la contester, prorogeable de 30 autres jours si elle le demande dans le délai initial.

Attention : le silence de l’entreprise pendant le délai de 30 jours vaut acceptation tacite du redressement.

De son côté, l’administration fiscale n’est, en principe, tenue par aucun délai pour répondre à ces « observations », sauf dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité concernant une PME. Dans ce cas, elle doit répondre dans un délai de 60 jours à compter de la réception des observations formulées par la PME. Sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation des observations.

À noter : ce délai de réponse bénéficie, notamment, aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,526 M€ pour les activités industrielles ou commerciales de vente de biens ou de fourniture de logement ainsi qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 460 000 € pour les autres activités de prestations de services. Mais attention, il ne s’applique pas si le chiffre d’affaires excède le seuil applicable au titre d’un seul des exercices vérifiés et rectifiés.

À ce titre, conformément à la position de l’administration fiscale, le Conseil d’État vient de préciser que le délai de 60 jours est un délai franc. Autrement dit, il se calcule sans tenir compte du jour de son point de départ ni de celui de son point d’arrivée.

Exemple : les observations d’une entreprise sont reçues par le service des impôts le 22 mai N. Le point de départ correspondant au jour de la réception des observations, il n’est pas tenu compte du 22 mai. Le délai de 60 jours se décompte donc à partir du 23 mai et jusqu’au 21 juillet. Et puisqu’il n’est pas non plus tenu compte du point d’arrivée, le délai de réponse expire donc le 22 juillet N.

Conseil d’État, 18 février 2025, n° 492413BOI-CF-IOR-10-50-30 du 19 mai 2021, n° 310

Article publié le 04 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shironosov

Quand un franchisé viole l’exclusivité territoriale d’un autre franchisé

Le franchisé qui prospecte de manière ciblée la clientèle située sur le territoire dans lequel un autre franchisé détient une exclusivité conférée par le franchiseur commet un acte de concurrence déloyale, peu importe que cette prospection ne vise pas spécifiquement la clientèle de ce dernier.

Lorsqu’un contrat de franchise prévoit l’exclusivité du franchisé sur un territoire déterminé, la violation de cette exclusivité par un autre franchisé peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale susceptible d’engager sa responsabilité. Illustration de ce principe avec l’affaire récente suivante. Dans ses contrats de franchise, un franchiseur à la tête d’un réseau de salles de sport conférait un territoire exclusif à chaque franchisé. Or l’un des franchisés de ce réseau avait démarché la clientèle présente sur le territoire d’un autre franchisé situé à proximité. Ce dernier avait alors agi en justice pour faire cesser cette pratique qu’il considérait comme étant constitutive d’actes de concurrence déloyale. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que si des prospectus publicitaires avaient bien été déposés par le franchisé voisin dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants installés sur le territoire du franchisé concerné, ce démarchage n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où le prospectus se limitait à indiquer l’adresse et les tarifs du franchisé voisin, sans éléments de comparaison avec le franchisé déjà installé sur le territoire démarché. En outre, la cour d’appel avait constaté que ce démarchage n’était ni ciblé ou individuel, ni répété, à destination spécifique de la clientèle du franchisé concerné.

Une prospection ciblée

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le dépôt de prospectus publicitaires dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants de la zone dans laquelle le franchisé était installé constituait une prospection ciblée sur la clientèle située sur le territoire de ce franchisé, peu important qu’elle ne visait pas spécifiquement la clientèle de ce dernier. Ce faisant, le franchisé voisin avait violé la clause d’exclusivité territoriale prévue dans le contrat de franchise et engagé sa responsabilité à ce titre.

Cassation commerciale, 4 décembre 2024, n° 23-17908

Article publié le 04 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher