Comment organiser les congés de vos salariés ?

À l’approche de la saison estivale, vous devez organiser le départ en congés de vos salariés. Pour ce faire, vous devez bien maîtriser le calendrier et les règles, parfois techniques, que vous impose le Code du travail et, le cas échéant, les accords collectifs (accord d’entreprise, convention collective…) qui vous sont applicables. Le point sur les différentes étapes à suivre.

Comment les droits à congés payés sont-ils calculés ?

Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

Ouverture des droits à congés payés

Les droits à congés payés des salariés sont acquis pendant une période, dite « de référence », fixée, par le Code du travail, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ainsi, c’est au 31 mai 2021 (pour la période de référence s’étendant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021) que vous pourrez calculer définitivement le nombre de jours de congés payés acquis par vos salariés. Toutefois, un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, votre convention collective peut prévoir une période de référence différente, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour les congés à prendre en 2021. Par ailleurs, si votre entreprise est affiliée à une caisse de congés payés (secteur du bâtiment et des travaux publics, en particulier), la période de référence applicable s’étend obligatoirement du 1er avril au 31 mars, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Nombre de jours acquis

Pendant cette période de référence, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Et ce, quelles que soient sa durée de travail (temps partiel ou temps complet), la nature de son contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée) et son ancienneté dans l’entreprise. Ainsi, un salarié qui travaille du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 obtient l’équivalent de 5 semaines de congés, soit 30 jours ouvrables. Sachant qu’un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, en l’absence d’un tel accord, votre convention collective peut prévoir des jours de congés payés supplémentaires, par exemple, pour valoriser l’ancienneté.

À noter : les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, hormis le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés légaux non travaillés dans l’entreprise. L’employeur peut comptabiliser les congés payés en jours ouvrés, ce qui correspond aux jours travaillés dans l’entreprise (généralement du lundi au vendredi). Dans ce cas, les salariés acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Pour des raisons de simplicité, un mois de travail effectif correspond à 4 semaines. Aussi, les absences de courte durée du salarié n’auront pas d’effet sur l’acquisition des congés payés.

Assimilation au temps de travail

Le Code du travail et les tribunaux assimilent certaines absences à du temps de travail effectif. Celles-ci doivent donc être prises en compte dans le calcul des congés payés du salarié. Il en est ainsi notamment des congés d’adoption, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, de nombreux congés de formation (congé de validation des acquis de l’expérience, par exemple), des congés payés de l’année précédente ou encore des absences consécutives à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle. En revanche, les juges estiment que les arrêts de travail causés par des accidents ou des maladies non professionnels ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent pas droit à congés payés.

Important : les heures non travaillées par les salariés placés en activité partielle sont aussi prises en considération pour le calcul des congés payés.

Quand les congés payés sont-ils pris ?

Les salariés doivent obligatoirement bénéficier de leur congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre.

Période de prise des congés

Sauf si elle est déterminée par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, par votre convention collective, il vous revient de fixer la période au cours de laquelle les congés d’été (le congé principal) seront pris, après avoir consulté, le cas échéant, vos représentants du personnel. Sachant que, dans tous les cas, cette période doit au moins s’étendre du 1er mai au 31 octobre, soit pour les prochains congés payés de vos salariés, du 1er mai au 31 octobre 2021. Et vos salariés doivent être informés de la période de prise des congés au moins 2 mois avant son ouverture.

À savoir : vous pouvez faire le choix de fermer votre entreprise pendant une partie de l’été et, en conséquence, imposer à vos salariés de prendre leurs congés payés à ce moment-là. Dans ce cas, vous devez prendre soin de consulter préalablement vos représentants du personnel.

Les salariés bénéficient d’un congé principal qui, en principe, ne peut excéder 24 jours ouvrables consécutifs (soit 4 semaines consécutives). Ce qui impose donc, en pratique, de séparer ce congé principal des 6 jours ouvrables restants qui constituent la fameuse 5e semaine de congés payés. Et soyez vigilant, car vos salariés devront avoir pris l’ensemble de leurs congés payés au plus tard le 30 avril 2022 (avec, toutefois, une tolérance jusqu’au 31 mai 2022 prévue par certaines conventions collectives ou par des usages).

En complément : en raison de la crise sanitaire et à condition d’y être autorisé par un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, les employeurs peuvent, jusqu’au 30 juin 2021, imposer à leurs salariés la prise de congés payés acquis (une prise qui peut intervenir avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils doivent normalement être pris) ou modifier les dates des congés payés déjà posés. Ces mesures ne peuvent toutefois porter que sur 6 jours ouvrables maximum (ce qui correspond à une semaine de congés payés).

Fractionnement du congé

Pour des raisons pratiques, vous pouvez, avec l’accord de votre salarié, fractionner son congé principal de 24 jours ouvrables. Mais sans pouvoir le réduire à moins de 12 jours ouvrables consécutifs.

Précision : l’accord du salarié n’est pas requis lorsque le congé coïncide avec la fermeture de l’entreprise.

Ce congé d’au moins 12 jours ouvrables doit être attribué entre le 1er mai et le 31 octobre 2021. Quant aux jours restants du congé principal, ils peuvent être accordés, en une ou plusieurs fois, en dehors de cette période. Le salarié ayant alors droit à des congés supplémentaires : 2 jours ouvrables de plus pour 6 jours de congés au moins pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ; 1 jour ouvrable de plus pour 3, 4 ou 5 jours de congés pris en dehors de cette période.

Important : là encore, un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, en l’absence d’un tel accord, votre convention collective peut fixer la période durant laquelle le congé d’au moins 12 jours ouvrables est attribué ainsi que les règles de fractionnement.

Calendrier des départs en congé

L’ordre des départs en congé est fixé, en priorité, par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, par votre convention collective. Si ce n’est pas le cas, vous devez établir le planning des congés de vos salariés en fonction de leur situation familiale, de leur ancienneté dans l’entreprise et de leurs activités éventuelles chez d’autres employeurs.

À noter : lorsque 2 de vos salariés sont mariés ou pacsés ensemble, ils ont droit à un congé simultané.

Vos salariés doivent être informés, par affichage, courrier ou note de service de l’ordre des départs en congé au moins un mois à l’avance. Et, sauf accord avec vos salariés ou circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié brusquement décédé, par exemple), vous ne pouvez modifier ces dates moins d’un mois avant leur départ (un délai différent pouvant être fixé par un accord d’entreprise ou votre convention collective).

Comment les salariés sont-ils rémunérés ?

L’indemnité perçue par le salarié en congés payés est égale à 1/10 de sa rémunération sans pouvoir être inférieure au montant du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le calcul de la rémunération des salariés pendant leurs congés payés peut s’effectuer selon deux modalités. Étant précisé que vous devez appliquer pour chaque salarié celle qui lui est la plus favorable. Ainsi, l’indemnité versée peut être égale soit à 1/10e de sa rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence (généralement du 1er juin 2020 au 31 mai 2021), soit au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler (règle dite du « maintien de salaire »). La première modalité sera privilégiée notamment pour un salarié ayant connu une baisse récente de sa rémunération (passage à temps partiel, par exemple).

Important : les jours de congés payés acquis, mais non pris par les salariés en raison de la rupture de leur contrat de travail, doivent donner lieu à une indemnité compensatrice. Celle-ci est due quel que soit le motif de la rupture, y compris en cas de licenciement pour faute grave.

Article publié le 01 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Transfert d’activité d’une association à une commune

La commune qui poursuit l’activité d’une association dans les mêmes locaux, avec les mêmes financements et auprès du même public se voit transférer les contrats de travail des salariés affectés à cette activité.

Il peut arriver que l’activité exercée par une association soit transférée à une personne publique (comme une commune). Dans cette situation, cette dernière doit-elle reprendre les contrats de travail des salariés de l’association affectés à cette activité ?Dans une affaire récente, une association exerçait une activité d’animation pour des publics d’adultes et d’enfants. À ce titre, elle s’occupait notamment des activités des enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires. Cette activité était exercée dans des locaux appartenant à la commune et celle-ci lui versait des subventions pour son fonctionnement. À partir de la rentrée scolaire 2014, la commune avait ajouté à ses activités périscolaires l’accueil des enfants le mercredi et lors des vacances. Mais elle avait refusé de reprendre les contrats de travail des deux salariés de l’association qui était affectés à cette activité. Or pour la Cour de cassation, la poursuite de l’activité de l’association par la commune impliquait bien le transfert des contrats de travail des salariés qui y étaient affectés dès lors que l’activité était exercée dans les mêmes locaux, auprès du même public et au moyen des mêmes financements. Cassation sociale, 27 janvier 2021, n° 19-21346

Article publié le 29 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Covid-19 : vers plus de télétravail

Le gouvernement entend renforcer le recours au télétravail dans les 16 départements soumis à des limitations de déplacements renforcées.

En raison de la recrudescence des cas de Covid-19, 16 départements de France métropolitaine sont soumis à des mesures sanitaires renforcées depuis le vendredi 19 mars à minuit. Des mesures, mises en place a priori pour 4 semaines, qui consistent notamment dans la fermeture des commerces non essentiels, l’interdiction des déplacements inter-régionaux et le retour des limitations de sortie.

À noter : sont concernés les départements de l’Aisne, des Alpes-Maritimes, de l’Essonne, de l’Eure, des Hauts-de-Seine, du Nord, de l’Oise, de Paris, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

Afin de freiner la propagation du virus, le gouvernement souhaite également renforcer le recours au télétravail dans ces 16 départements. Dans ce but, le « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19 » a été mis à jour en date du 23 mars dernier. Il est ainsi demandé aux entreprises situées dans l’un de ces départements de définir un plan d’action pour les prochaines semaines afin de réduire au maximum le temps de présence des salariés dans leurs locaux. Et ce, en tenant compte des activités qui sont télétravaillables au sein de l’entreprise. Ce plan d’action fait l’objet d’échanges dans le cadre du dialogue social de proximité et ses modalités sont adaptées à la taille de l’entreprise.

À savoir : le protocole précise que les actions mises en œuvre doivent être présentées à l’inspection du travail en cas de contrôle.

Article publié le 25 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Index égalité professionnelle : de nouvelles obligations pour les entreprises

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier de nouvelles informations en lien avec l’index de l’égalité professionnelle.

En 2019, le gouvernement mettait en place un « index de l’égalité professionnelle » destiné à mesurer et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat dans ce domaine. Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise. C’est ce niveau de résultat, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, qui doit être publié au plus tard le 1er mars de chaque année sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

De nouvelles publications annuelles

Un récent décret impose aux entreprises de nouvelles obligations de publication à remplir chaque année au plus tard le 1er mars. Ainsi, en plus de la note globale sur 100 points, celles-ci doivent désormais publier les résultats obtenus pour chaque indicateur. De plus, la note globale et les résultats obtenus pour chaque indicateur doivent être affichés « de manière visible et lisible ».

Précision : ces informations doivent être consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication de l’année suivante. À défaut de site internet, elles sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen.

Les entreprises ont publié le 1er mars 2021 leur note globale pour l’année 2020. Il leur est donc accordé un délai de quelques mois pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations. Ainsi, elles ont jusqu’au : 1er mai 2021 pour publier « de manière visible et lisible » la note globale calculée au titre de 2020 ; 1er juin 2021 pour publier « de manière visible et lisible » les résultats obtenus pour chaque indicateur au titre de 2020.

Des obligations pour les entreprises ayant bénéficié du plan de relance

La loi de finances pour 2021 a instauré des contreparties à la charge des entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits ouverts dans le cadre du plan de relance. Ainsi, au plus tard le 1er mars de chaque année, les entreprises dont la note globale est inférieure à 75 points sur 100 devront fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Des objectifs déterminés dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action établi unilatéralement par l’employeur après consultation du comité social et économique. Ces objectifs de progression ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues devront être publiés sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Ils devront être consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne une note globale au moins égal à 75 points sur 100.

À noter : l’obligation de fixer et de publier les objectifs de progression ainsi que les mesures de correction et de rattrapage s’applique à compter des résultats obtenus au titre de l’année 2021. Les entreprises concernées auront jusqu’au 1er mai 2022 pour remplir cette obligation. Cette date limite sera, pour les années suivantes, fixée au 1er mars.

Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021, JO du 11

Article publié le 24 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelles formations pour les salariés ?

Dans le cadre du FNE-Formation, les entreprises peuvent obtenir la prise en charge de tout ou partie des coûts de formation de leurs salariés qu’ils soient ou non placés en activité partielle.

Le FNE-Formation est un dispositif étatique qui aide les entreprises à adapter les compétences de leurs salariés aux transformations consécutives aux mutations économiques. Il s’agit de « favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production ».Afin d’encourager la formation des salariés placés en activité partielle en raison de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a, depuis le début de la crise sanitaire, facilité l’accès des employeurs au FNE-Formation notamment en prenant en charge tout ou partie des coûts pédagogiques des formations. Les conditions d’application de ce dispositif ont été récemment revues par les pouvoirs publics pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2021.


En pratique : les employeurs intéressés doivent se rapprocher de leur opérateur de compétences (OPCO) pour concrétiser ce dispositif dans leur entreprise.

Qui peut en bénéficier ?

Peuvent bénéficier du FNE-Formation, quels que soient leur effectif et leur secteur d’activité, les entreprises qui ont recours à l’activité partielle « classique » ou à l’activité partielle de longue durée (APLD) ainsi que celles qui sont en difficulté, c’est-à-dire qui sont confrontées à une situation susceptible de justifier des licenciements pour motif économique (à l’exception de celles qui prévoient une cessation d’activité).Tous les salariés de l’entreprise, peu importe leur catégorie socio-professionnelle ou leur niveau de diplôme, sont éligibles à des formations. En effet, depuis le 1er janvier 2021, le FNE-Formation n’est plus réservé aux seuls salariés placés en activité partielle.


À savoir : sont exclus du FNE-Formation les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation ainsi que les salariés appelés à quitter l’entreprise, notamment dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Quelles formations ?

La formation suivie dans le cadre du FNE-Formation doit permettre au salarié « de développer des compétences et de renforcer son employabilité ». Il peut s’agir :– d’actions de formation au sens large (y compris les qualifications reconnues dans les classifications d’une convention collective et les certificats de qualification de branche ou interbranche) ;– d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) ;– de bilans de compétences.


À savoir : sont exclues de ce financement les formations qui relèvent de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à l’employeur ainsi que les formations par alternance.

Les actions de formation doivent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, en plus de la formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement du salarié et permettant d’adapter le contenu et les modalités de déroulement de la formation. Quatre formes de parcours sont envisagés :– le Parcours reconversion qui permet à un salarié de changer de métier, d’entreprise ou de secteur d’activité ;– le Parcours certifiant donnant accès à un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, des compétences socles (CléA) et pouvant, le cas échéant, intégrer la VAE ;– le Parcours compétences spécifiques contexte Covid-19 afin d’accompagner les différentes évolutions qui s’imposent à l’entreprise pour sa pérennité et son développement (nouveaux marchés et nouveaux produits, nouveaux procédés de fabrication, travail à distance, nouveaux process au niveau des fonctions support…) ;– le Parcours anticipation des mutations : thématiques stratégiques pour le secteur et accompagnement des salariés indispensables pour leur montée en compétences et leur appropriation des outils et méthodes de travail dans le cas des transitions numérique et écologique.


À noter : la durée de la formation ne peut pas excéder 12 mois.

Qui prend en charge les coûts ?

Le niveau de prise en charge des coûts pédagogiques des formations varie selon la situation et l’effectif de l’entreprise.Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le FNE-Formation prend en charge l’intégralité des coûts pédagogiques des formations suivies par les salariés. En outre, les entreprises en difficulté de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de la rémunération des salariés.Dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés, ces coûts sont pris en charge à hauteur de :– 70 % pour les entreprises qui ont recours à l’activité partielle classique ou qui sont en difficulté ;– 80 % pour celles recourant à l’APLD.Enfin, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, le FNE-formation finance :– 40 % des coûts pédagogiques pour les entreprises en difficulté ;– 70 % de ces coûts pour celles qui ont recours à l’activité partielle classique ;– 80 % de ces coûts pour celles qui ont recours à l’APLD.


À savoir : en contrepartie de ce financement, l’entreprise s’engage à maintenir le salarié dans son emploi pendant la durée de la formation (ou, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour les entreprises ayant recours à l’activité partielle).

L’entreprise peut demander à l’OPCO la prise en charge des frais annexes (hébergement, restauration, transport…). Ce dernier lui verse alors un forfait de 2 € HT (2,40 € TTC) pour chaque heure de formation en présentiel.Instruction du 27 janvier 2021 relative à la mobilisation du FNE-Formation dans le cadre de parcours de formationMinistère du Travail, FNE-Formation, Questions-réponses, 3 mars 2021

Article publié le 11 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une convention collective nationale pour la production agricole et les Cuma

Applicable à compter du 1 avril 2021, une convention collective nationale instaure une classification et une grille de salaires minima pour tous les salariés de la production agricole et des Cuma.

Actuellement, les conditions de travail des salariés de la production agricole et des Cuma (coopératives d’utilisation de matériel agricole) relèvent d’accords territoriaux (conventions collectives départementales ou régionales) et d’accords professionnels. À compter du 1er avril 2021, tous ces salariés se verront appliquer une convention collective nationale, permettant en particulier une harmonisation de leur classification et des salaires minima.

Qui est concerné ?

Cette nouvelle convention collective nationale s’adresse, sur l’ensemble du territoire français :– aux entreprises et exploitations ayant une activité de culture ou d’élevage ;– aux établissements dirigés par un exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;– aux structures d’accueil touristique, notamment d’hébergement et de restauration ;– aux établissements de pisciculture et à la pêche à pied professionnelle ;– aux Cuma.Dès lors, elle ne s’applique pas aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, aux centres équestres, aux entraîneurs de chevaux de course, aux champs de courses, aux parcs zoologiques et aux établissements de conchyliculture.

Que contient-elle ?

La convention contient plusieurs avancées sociales s’agissant notamment du travail du nuit, du temps de déplacement ou encore des indemnités de départ à la retraite. Mais son apport majeur est l’instauration de grilles de classification des emplois et de salaires minima. Une classification établie sur la base de 5 critères : la technicité, l’autonomie, la responsabilité, le management et le relationnel. Et pour aider les employeurs à s’y retrouver, plusieurs outils (outil de classification, pack pédagogique…) sont mis à leur disposition sur le site https://convention-agricole.fr/#/.


En complément : pour connaître les dispositions des accords territoriaux et professionnels qui continuent à s’appliquer, les employeurs peuvent solliciter leur Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA).

Arrêté du 2 décembre 2020, JO du 10 janvier 2021Convention collective nationale Production agricole/Cuma, 15 septembre 2020

Article publié le 09 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La vaccination des salariés contre le Covid-19 en trois questions

Les médecins du travail peuvent vacciner contre le Covid-19 les salariés âgés de 50 à 64 ans et atteints de comorbidité.

Depuis le 25 février dernier, les services de santé au travail (SST) sont autorisés à vacciner les salariés contre le Covid-19 en leur injectant le vaccin AstraZeneca. Sont concernés par cette campagne de vaccination les salariés âgés de 50 à 64 ans inclus et atteints d’une pathologie présentant un risque de comorbidité (sclérose en plaques, obésité, diabète non équilibré ou compliqué, asthme sévère, antécédent d’accident vasculaire cérébral ou de chirurgie cardiaque…).

Quel est le rôle de l’employeur ?

L’employeur a un rôle assez limité dans cette campagne de vaccination par les médecins du travail. En effet, il doit uniquement informer l’ensemble de ses salariés que le SST auquel il adhère peut les vacciner contre le Covid-19. Cette communication devant préciser de manière explicite que cette vaccination repose sur le principe du volontariat et s’inscrit dans la campagne de vaccination définie par le gouvernement. Bien évidemment, l’employeur ne peut ni exiger de ses salariés qu’ils se fassent vacciner, ni adopter une sanction disciplinaire à l’encontre de ceux qui refusent. Par ailleurs, il est interdit à l’employeur de tenir une liste de ses salariés vaccinés ou non vaccinés.

Comment le secret médical est-il respecté ?

C’est le salarié et non l’employeur qui contacte le SST pour prendre un rendez-vous de vaccination. Cette rencontre se déroulant non pas dans les locaux de l’entreprise mais dans ceux du SST. Si le salarié doit informer l’employeur qu’il s’absente de l’entreprise pour rencontrer le médecin du travail, il n’a pas, en revanche, à lui en indiquer la raison. Le SST est soumis au respect du secret médical : il lui est interdit de communiquer à l’employeur la liste des salariés qui ont été vaccinés contre le Covid-19.

Qui finance cette campagne de vaccination ?

L’employeur dont les salariés se font vacciner n’a rien à débourser. En effet, la campagne de vaccination est financée par la cotisation annuelle que celui-ci verse au SST auquel il adhère. Quant aux vaccins, leur coût est pris en charge par l’État.

Questions-réponses du ministère du Travail sur la vaccination par les services de santé au travailProtocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca (AZ)

Article publié le 08 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Plan de relance : des contreparties pour les entreprises

Le gouvernement fixe des contreparties en termes de consultation du comité social et économique et d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour les entreprises de plus de 50 salariés bénéficiant des crédits ouverts au titre du plan de relance.

Dans le cadre du plan de relance destiné à lutter contre la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement verse de nombreuses aides financières afin de soutenir les entreprises durement affectées. La loi de finances pour 2021 a instauré, pour les entreprises de plus de 50 salariés, des contreparties au bénéfice de ces crédits.

Une consultation du comité social et économique

Avant le 31 décembre 2022, les entreprises de plus de 50 salariés qui reçoivent des crédits de l’État dans le cadre du plan de relance gouvernemental devront communiquer à leur comité social et économique (CSE) le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient. Une communication à intégrer dans la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.Le CSE formulera un avis distinct sur l’utilisation de ces crédits.

L’index de l’égalité professionnelle

Tous les ans, au plus tard le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, sur leur site internet, leur résultat en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À défaut de site internet, ce résultat est porté à la connaissance des salariés par tout moyen.


Rappel : pour aboutir à cet « index de l’égalité professionnelle », l’entreprise doit effectuer différents calculs à partir de plusieurs indicateurs comme l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ou encore le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

À ce titre, les entreprises de plus de 50 salariés qui ont reçu des crédits de l’État dans le cadre du plan de relance se voient imposer de nouvelles obligations à remplir avant le 31 décembre 2022. Leur non-respect entraînant une pénalité financière s’élevant au maximum à 1 % de la masse salariale de l’entreprise.Ainsi, elles devront faire publier, sur le site du ministère du Travail, le résultat obtenu pour chacun des indicateurs permettant de calculer l’index de l’égalité professionnelle. Et cette publication devra être actualisée chaque année au plus tard le 1er mars.De plus, les entreprises dont les indicateurs seront inférieurs à un seuil défini par décret devront fixer des objectifs de progression pour chacun d’entre eux. Des objectifs qui devront être publiés de même que les mesures de correction et de rattrapage prévues.


Précision : les modalités d’application de ces obligations doivent encore être définies par décret.

Art. 244, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

Article publié le 24 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Formation professionnelle : quels paiements en 2021 ?

Les employeurs ont jusqu’au 28 février 2021 pour payer la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance due au titre de l’année 2020 et, le cas échéant, un acompte de la contribution due au titre de l’année 2021.

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs sont redevables d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.Par ailleurs, les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée sont également redevables d’une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés.Enfin, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent payer une contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage lorsqu’elles ne recrutent pas assez de salariés en alternance.


En pratique : tous ces paiements sont effectués auprès de l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.

Un paiement au plus tard le 28 février 2021

Les employeurs de moins de 11 salariés doivent, au plus tard le 28 février 2021, verser la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2020 ainsi que le 1 % CPF-CDD.Les employeurs d’au moins 11 salariés doivent, au plus tard le 28 février 2021, payer :– le 1 % CPF-CDD ;– le solde de la CUFPA due au titre de 2020 ;– un acompte de 60 % de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.Et, pour les entreprises qui y sont soumises, le paiement de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage doit, lui aussi, intervenir au plus tard le 28 février 2021.

Un paiement au plus tard le 14 septembre 2021

Les employeurs de moins de 11 salariés devront, au plus tard le 14 septembre 2021, verser un acompte de 40 % de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus sur les rémunérations de leurs salariés au titre de 2021. Le solde devant être payée au plus tard le 28 février 2022.Quant aux employeurs d’au moins 11 salariés, ils devront au plus tard le 14 septembre 2021 payer un second acompte, cette fois de 38 %, de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.


Précision : le solde de ces contributions devra être payée au plus tard le 28 février 2022.

Calendrier de financement de la formation professionnelle
Contribution due au titre de 2020 Contribution due au titre de 2021
Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés
CUFPA Au plus tard le 28 février 2021 – 1er acompte de 60 % au plus tard le 29 février 2020– 2nd acompte de 38 % au plus tard le 14 septembre 2020– Solde au plus tard le 28 février 2021 – Acompte de 40 % au plus tard le 14 septembre 2021– Solde au plus tard le 28 février 2022 – 1er acompte de 60 % au plus tard le 28 février 2021– 2nd acompte de 38 % au plus tard le 14 septembre 2021– Solde au plus tard le 28 février 2022
1 % CPF-CDD Au plus tard le 28 février 2021 Au plus tard le 28 février 2021 – Acompte de 40 % au plus tard le 14 septembre 2021– Solde au plus tard le 28 février 2022 Au plus tard le 28 février 2022
Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage Non Au plus tard le 28 février 2021 Non Au plus tard le 28 février 2022


Attention : à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit régler auprès du service des impôts, au plus tard le 30 avril 2021, une régularisation correspondant au double de la somme manquante.

Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020, JO du 30

Article publié le 11 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Titres-restaurant : des conditions d’utilisation assouplies

En plus de prolonger jusqu’au 31 août 2021 la validité des titres-restaurant émis en 2020, le gouvernement augmente le plafond de paiement en titres-restaurant et permet leur utilisation le dimanche et les jours fériés dans les restaurants.

Le gouvernement assouplit les conditions d’utilisation des titres-restaurant afin d’une part, de permettre aux salariés d’utiliser les titres qui leur ont été distribués en 2020 et d’autre part, de soutenir l’activité des cafés et des restaurants.Ainsi, dans tous les établissements qui acceptent ce moyen de paiement, les titres-restaurant émis en 2020 pourront être utilisés jusqu’au 31 août 2021 (au lieu du 28 février 2021).


À noter : les salariés pourront, du 1er au 15 septembre 2021, rendre à l’employeur les titres qu’ils n’auront pas utilisés afin qu’ils soient échangés gratuitement contre des titres émis en 2021.

Par ailleurs, jusqu’au 31 août 2021, dans les restaurants, les hôtels-restaurants et les débits de boissons assimilés à ces établissements :– la limite journalière de paiement en titres-restaurant passe de 19 € à 38 € ;– tous les salariés peuvent les utiliser les dimanches et les jours fériés.


Précision : ces assouplissements concernent aussi les livraisons et la vente à emporter.

Décret n° 2021-104 du 2 février 2021, JO du 3

Article publié le 09 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021