Non-salariés agricoles : des indemnités journalières à défaut de remplacement…

Les travailleurs non salariés agricoles ont droit à des indemnités journalières s’ils ne peuvent pas se faire remplacer durant leur congé de paternité. Un avantage également accordé aux conjointes collaboratrices et aides familiales en congé de maternité.

Durant leur congé de paternité, les travailleurs non salariés agricoles (exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux) bénéficient d’une allocation de remplacement. La durée de leur congé de paternité étant fixée à 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples).

Précision : pour bénéficier de l’allocation de remplacement, les travailleurs non salariés doivent en faire la demande auprès de la MSA au moins un mois avant la date de début de leur congé. Le remplacement peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un service de remplacement (l’allocation est alors directement réglée à ce service) ou par le recrutement direct d’un salarié (la MSA rembourse à l’exploitant le montant des rémunérations versées au salarié et les charges sociales correspondantes).

Et désormais, à défaut de pouvoir être remplacés au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, les travailleurs non salariés peuvent percevoir des indemnités journalières. Le montant de ces indemnités, qui leur sont allouées en lieu et place de l’allocation de remplacement, doit encore être fixé par décret.

À noter : cette nouvelle règle s’applique aux congés de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022. Elle concerne le père de l’enfant et, le cas échéant, le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs de la mère.

Quant aux conjointes collaboratrices et aux aides familiales, elles peuvent elles aussi bénéficier d’indemnités journalières si elles ne peuvent pas se faire remplacer durant leur congé de maternité. Et ce, pour les congés débutant à compter du 1er janvier 2022.

À savoir : le montant de l’indemnité journalière forfaitaire allouée aux conjointes collaboratrices et aux aides familiales s’élève à 56,40 €.

Art. 98, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 31 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entretiens professionnels et abondement du CPF

Les employeurs d’au moins 50 salariés qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’entretiens professionnels doivent abonder le compte personnel de formation de leurs employés. Les premiers abondements devant être versés au plus tard le 31 mars 2022.

Tous les salariés doivent bénéficier, tous les 2 ans, d’un entretien professionnel portant, en particulier, sur leurs perspectives d’évolution professionnelle. Et tous les 6 ans, cet entretien doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours du salarié. À défaut de remplir leurs obligations, les entreprises d’au moins 50 salariés sont sanctionnées. Explications.

Quelle sanction ?

Une sanction pèse sur les entreprises d’au moins 50 salariés qui, au cours des 6 dernières années : n’ont pas organisé tous les entretiens professionnels obligatoires ; et n’ont pas proposé au moins une formation non obligatoire à leurs salariés. Cette sanction consiste dans le versement d’un abondement de l’employeur sur le compte personnel de formation de chaque salarié concerné. Un abondement dit « correctif » dont le montant est fixé à 3 000 €.

En pratique : cette somme doit être versée, par virement, via l’Espace des Employeurs et des Financeurs (EDEF) disponible sur le site www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr.

Quand l’appliquer ?

Lorsqu’elle fait suite à un entretien d’état des lieux dont l’échéance est intervenue en 2020 ou 2021, la sanction doit être mise en œuvre au plus tard le 31 mars 2022. Autrement dit, l’employeur doit abonder le compte personnel de formation de chaque salarié concerné avant le 1er avril prochain. Pour les entretiens d’état des lieux qui doivent être effectués à compter du 1er janvier 2022, l’employeur doit verser l’abondement correctif au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de cet entretien (ou suivant la date à laquelle il devait intervenir, s’il n’a effectivement pas eu lieu).

Exemple : pour un entretien d’état des lieux dont l’échéance est fixée au cours du 1er trimestre de l’année (du 1er janvier au 31 mars 2022), l’abondement correctif dû par l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations d’entretien et de formation doit être versé à la CDC au plus tard le 30 juin 2022.

Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 27 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Index égalité professionnelle : des nouveautés en 2022

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, d’ici le 1er mars 2022, publier non seulement leur index de l’égalité professionnelle mais également les mesures destinées à l’améliorer.

Instauré en 2019, l’index de l’égalité professionnelle vise à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, au début de chaque année, leur résultat dans ce domaine au titre de l’année précédente. Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne le niveau global de résultat de l’entreprise, c’est-à-dire le fameux « index » présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points. L’index ainsi que les résultats obtenus pour chaque indicateur doivent être publiés, au plus tard le 1er mars de chaque année, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication de l’année suivante. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.). De plus, le niveau de résultat doit être déclaré à l’inspection du travail via le site dédié Index Egapro.

Précision : le niveau de résultat et les indicateurs doivent être mis à la disposition du comité social et économique.

Des nouveautés pour la publication en 2022

Lorsque le niveau de résultat est inférieur à 75 points sur 100, l’entreprise dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction via un accord collectif ou une décision unilatérale. Et bientôt, l’entreprise devra publier, par une communication externe et interne, ces mesures de correction. En outre, elle devra fixer et publier les objectifs de progression de chacun des indicateurs.

À noter : sous réserve de la publication des décrets permettant leur entrée en vigueur, ces nouveautés sont applicables à partir de la publication des résultats obtenus au titre de l’année 2021. Sachant que cette publication devra être effectuée au plus tard le 1er mars 2022.

Enfin, les indicateurs seront bientôt également publiés sur le site internet du ministère du Travail. Un décret doit préciser les modalités de cette mesure et sa date d’entrée en vigueur.

Art. 13, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26

Article publié le 26 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Quelle gratification pour les stagiaires en 2022 ?

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 3,90 € en 2022.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non. Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond reste fixé à 26 € en 2022, le montant minimal de la gratification est inchangé au 1er janvier 2022 et s’élève donc à 3,90 € de l’heure. Son montant mensuel est calculé en multipliant 3,90 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 546 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 3,90 x 140 = 546 €.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 3,90 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

Arrêté du 15 décembre 2021, JO du 18

Article publié le 24 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bons d’achat de Noël : un montant de 250 € par salarié

Les chèques-cadeaux, bons d’achat et cadeaux en nature distribués aux salariés au plus tard le 31 janvier 2022 sont exonérés de cotisations sociales dans la limite de 250 €.

Les chèques-cadeaux attribués aux salariés à l’occasion d’un évènement particulier (mariage, naissance, fête des mères ou des pères, Noël…) par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, échappent aux cotisations sociales si leur valeur n’excède pas, en 2021, 171,40 € par employé. Cependant, afin de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et de soutenir l’activité des commerces, le gouvernement porte ce montant à 250 € pour les chèques-cadeaux distribués à l’occasion des fêtes de Noël 2021. Autrement dit, les employeurs (ou les CSE) peuvent, à cette occasion, allouer des chèques-cadeaux exonérés de cotisations sociales à hauteur de 250 € par salarié. Ce plafond majoré d’exonération s’applique, en principe, aux chèques-cadeaux remis aux salariés au plus tard le 31 décembre 2021. Cependant, l’Urssaf a indiqué que par tolérance, cet avantage bénéficiait aux chèques-cadeaux, bons d’achat et cadeaux en nature distribués aux salariés au plus tard au 31 janvier 2022.

Précision : des chèques-cadeaux de Noël peuvent aussi être attribués aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2021) des salariés. Le plafond de 250 € est alors apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans l’entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance du 24 novembre 2021

Article publié le 22 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelle indemnité inflation pour les travailleurs non salariés ?

Les travailleurs non salariés qui ont déclaré, au titre de 2020, un revenu professionnel n’excédant pas 24 000 € peuvent prétendre à l’indemnité inflation de 100 €.

Compte tenu de la hausse générale des prix, le gouvernement a instauré une indemnité inflation d’un montant forfaitaire de 100 €. Une indemnité qui, selon l’Urssaf, va bénéficier à environ 900 000 travailleurs non salariés. Explications.

À quelles conditions ?

L’indemnité inflation est accordée aux travailleurs non salariés (artisans, commerçants, agriculteurs et professionnels libéraux) qui : ont exercé leur activité professionnelle au cours du mois d’octobre 2021 ; et ont déclaré auprès de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), au titre de 2020, un revenu professionnel n’excédant pas 24 000 €.

Précision : pour les travailleurs non salariés qui ont créé leur activité en 2020, le plafond de revenu est réduit en fonction de la durée d’activité au cours de la totalité de l’année 2020. Et pour ceux qui ont créé leur activité en 2021, la condition de revenu est considérée comme remplie.

Peuvent également prétendre à l’indemnité les conjoints collaborateurs, les associés d’exploitation et les aides familiaux des travailleurs non salariés qui y sont éligibles.

Quand ?

Il appartient à l’Urssaf ou à la MSA de verser l’indemnité inflation aux travailleurs non salariés. Ces derniers n’ont aucune démarche à effectuer pour l’obtenir, si ce n’est transmettre leurs coordonnées bancaires à l’organisme concerné (si cela n’est pas déjà fait). L’indemnité leur sera réglée au plus tard le 28 février 2022.

À noter : les travailleurs non salariés affiliés à l’Urssaf peuvent renseigner leurs coordonnées bancaires sur leur espace personnel du site www.urssaf.fr. Les exploitants agricoles dont les coordonnées bancaires ne sont pas connues seront prochainement contactés par la MSA.

Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021, JO du 12

Article publié le 15 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Conservation du statut de conjoint collaborateur du chef d’exploitation agricole

Mon épouse participe à l’activité de mon exploitation agricole en qualité de conjoint collaborateur. Peut-elle conserver ce statut aussi longtemps qu’elle le souhaite ?

Actuellement, le statut de conjoint collaborateur n’est pas limité dans le temps. Mais ça devrait bientôt changer. En effet, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin qui choisira le statut de collaborateur ne pourra pas conserver ce statut pendant plus de cinq ans. Une fois ce délai dépassé, il devra donc choisir entre le statut de coexploitant, de salarié ou d’associé. Et attention, cette nouveauté concernera également les conjoints, les partenaires de pacs ou les concubins qui auront déjà la qualité de conjoint collaborateur au 1er janvier 2022. L’objectif de cette mesure étant de permettre aux conjoints de chef d’exploitation agricole d’avoir une meilleure protection sociale.

Article publié le 01 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Titres-restaurant : une utilisation assouplie dans les restaurants

La limite journalière de paiement en titres-restaurant est fixée à 38 € dans les restaurants jusqu’au 28 février 2022.

En juin 2020, le gouvernement avait assoupli les conditions d’utilisation des titres-restaurant. Une mesure destinée à relancer l’activité des cafés et des restaurants qui avaient dû rester fermés pendant plusieurs mois afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ces assouplissements, qui devaient cesser fin août 2021, sont finalement prolongés de 6 mois. Ceci afin notamment de permettre aux salariés d’utiliser leur stock de titres-restaurant qui serait, à ce jour, supérieur de plusieurs centaines de millions d’euros par rapport à la normale. Ainsi, jusqu’au 28 février 2022, dans les restaurants, les hôtels-restaurants ou les débits de boissons assimilés à ceux-ci : la limite journalière de paiement en titres-restaurant passe de 19 € à 38 € ; tous les salariés peuvent les utiliser les dimanches et les jours fériés.

À noter : les autres établissements acceptant les titres-restaurant, comme les commerces de fruits et légumes, ne sont pas concernés par ces assouplissements.

Décret n° 2021-1368 du 20 octobre 2021, JO du 21

Article publié le 22 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021