Port du masque au travail : où en est-on ?

Les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal à leur employeur sont dispensés de porter un masque dans les locaux de l’entreprise.

Depuis maintenant 2 ans, le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Un protocole qui est adapté selon l’évolution de la crise sanitaire. La décrue actuelle des cas de Covid-19 dans la population a amené le gouvernement à assouplir ce protocole. Ainsi, désormais, les salariés qui travaillent dans un établissement recevant du public soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal ne sont plus contraints de porter un masque (sauf dans les transports longue distance). Sont ainsi concernés les salariés qui travaillent dans : les bars, cafés et restaurants y compris pour le service en terrasse (sauf notamment les cantines, les restaurants d’entreprise, la vente à emporter, les relais routiers, le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, la distribution gratuite de repas) ; les lieux d’activités et de loisirs (salles de spectacle, cinémas, manifestations sportives amateurs en plein air, établissements sportifs clos et couverts, casinos, parcs d’attractions, navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement, tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes…) ; les discothèques, clubs et bars dansants.

À noter : le préfet de département peut rendre le port du masque obligatoire si les circonstances locales le justifient.

Et dans les autres entreprises ?

Dans les entreprises œuvrant dans un secteur d’activité qui n’est pas concerné par l’obligation de présenter un pass vaccinal, le port du masque reste obligatoire dans les lieux collectifs clos (vestiaires, salles de réunion, open-space, bureaux partagés, cantine, couloirs…), y compris pour les personnes vaccinées.

Rappel : dans ces entreprises, l’employeur n’est pas autorisé à instaurer le pass vaccinal.

Décret n° 2022-247 du 25 février 2022, JO du 26

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De la validité d’un accord collectif minoritaire…

Les juges viennent d’apporter des précisions quant aux salariés qui doivent être consultés dans le cadre d’un référendum visant à valider un accord collectif minoritaire et quant au délai imparti pour contester la régularité de cette consultation.

Pour être valable, un accord d’entreprise ou d’établissement doit être signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. On parle alors d’accord « majoritaire ».Toutefois, il est possible de conclure un accord d’entreprise ou d’établissement dit « minoritaire », c’est-à-dire signé par des syndicats représentatifs ayant obtenu plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles (sans dépasser les 50 %), puis approuvé par les salariés à la majorité des votes exprimés. Sachant que le déroulement de ce référendum ainsi que la liste des salariés consultés peuvent être contestés en justice comme en témoigne une affaire récente.Dans cette affaire, un employeur avait organisé un référendum en vue de valider deux accords collectifs, dont l’un portait sur la détermination de l’enveloppe consacrée à la reconnaissance des compétences individuelles, des expertises et des prises de responsabilité des salariés en contrat à durée indéterminée. Quelques jours plus tard, un syndicat avait contesté en justice la régularité de cette consultation ainsi que la liste des salariés appelés à se prononcer au motif que celle-ci excluait les salariés en contrat à durée déterminée (CDD).Saisi de l’affaire, le tribunal n’a pas fait droit aux demandes du syndicat. D’une part, il a jugé la contestation irrecevable dans la mesure où la consultation avait déjà eu lieu, que le contenu des accords faisait l’objet d’une contestation auprès d’une instance distincte et que les sommes issues de la reconnaissance des compétences individuelles avaient été versées aux salariés. D’autre part, il a estimé que les salariés en CDD n’avaient pas à être consultés puisque ces derniers n’étaient pas concernés par l’accord collectif.Mais la Cour de cassation, elle, n’a pas validé ces solutions. En effet, selon le Code du travail, la contestation du déroulement de la consultation doit intervenir dans les 15 jours suivant la proclamation des résultats du scrutin. La contestation ayant été introduite dans le délai imparti, elle était donc recevable « peu important que le contenu des accords soit par ailleurs contesté ou que certaines de ses clauses en aient déjà été mises en œuvre ». Quant à la consultation elle-même, les juges ont rappelé que l’ensemble des salariés appartenant à l’entreprise ou à l’établissement dans lequel l’accord a vocation à s’appliquer doivent participer au référendum. Sauf s’ils ne remplissent pas les conditions leur permettant d’être électeurs au sein de l’entreprise. Aussi, les salariés en CDD ne devaient pas être exclus de la liste des salariés consultés.


Exception : dans le cadre d’un accord dit « catégoriel » (qui ne s’applique qu’à une seule catégorie professionnelle de salariés relevant d’un collège électoral comme les cadres), la consultation vise uniquement les salariés concernés.

Cassation sociale, 5 janvier 2022, n° 20-60270

Article publié le 22 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Non-salarié agricole : une rente en cas de décès pour les ayants droit

La rente versée aux ayants droit en cas de décès d’un non-salarié agricole à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est désormais due quel que soit son statut juridique.

Le décès d’un non-salarié agricole dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit à une rente pour son conjoint survivant, son concubin ou son partenaire de Pacs ainsi que pour ses enfants. Et des nouveautés sont à signaler en la matière.

Pour qui ?

Jusqu’alors, cette rente n’était versée qu’en cas de décès d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou d’un cotisant de solidarité. Pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2022, cette rente est versée quel que soit le statut du non-salarié agricole décédé (chef d’exploitation, aide familial, associé d’exploitation, conjoint collaborateur…).

En pratique : la rente doit être demandée à la Mutualité sociale agricole (MSA). Elle est versée à vie pour l’ex-conjoint du non-salarié agricole et, en principe, jusqu’à l’âge de 20 ans pour ses enfants (une limite d’âge relevée notamment pour les apprentis, les enfants qui poursuivent leurs études ou qui cherchent un premier emploi).

Quel montant ?

Le montant de la rente est calculé par rapport au gain forfaitaire annuel (13 066,95 € jusqu’au 31 mars 2022) ou au tiers de ce gain en cas de décès d’un cotisant de solidarité (4 355,65 €). Il s’élève, par an, à : 40 % de ce gain pour le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs survivant (5 226,78 € ou 1 742,26 €) ; 20 % pour le conjoint divorcé ou séparé de corps titulaire d’une pension alimentaire (2 613,39 € ou 871,13 €).

À noter : le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs âgé d’au moins 55 ans ou atteint d’une incapacité de travail générale bénéficie d’un complément de rente égal à 20 % du gain forfaitaire annuel.

Pour les enfants, la rente s’élève à : 25 % du gain forfaitaire annuel pour les deux premiers enfants (3 266,74 € ou 1 088,91 €) ; 20 % pour les enfants suivants (2 613,39 € ou 871,13 €).

À savoir : les orphelins de père et de mère bénéficiant d’un taux majoré à 30 % du gain forfaitaire annuel (3 920,09 € ou 1 306,70 €).

Art. 98, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 15 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le responsable sécurité de l’entreprise peut-il être élu au CSE ?

Le salarié qui, en sa qualité de responsable sécurité de l’entreprise, participe ponctuellement aux réunions du CSE et dispose uniquement d’une voix consultative peut également y siéger en tant que membre élu.

Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent être dotées d’un comité social et économique (CSE). Un comité qui est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel élue par les salariés. Sachant que ne peuvent ni faire partie de cette délégation ni même en élire les membres les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. Mais qu’en est-il du responsable du service de sécurité et des conditions de travail interne à l’entreprise ? Un tel salarié, qui assiste aux réunions du CSE et bénéficie d’une voix consultative sur les questions touchant à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise, peut-il porter sa candidature au sein de ce même comité ? Cette question vient d’être tranchée par la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée exerçant les missions de responsable interne du service de sécurité et d’hygiène au travail avait porté sa candidature en tant que membre suppléante du CSE. Toutefois, un syndicat avait demandé en justice l’annulation de cette candidature. Selon lui, la salariée, compte tenu de ses fonctions consultatives au sein du CSE, représentait l’employeur auprès de cette instance et ne pouvait donc pas y siéger en qualité de membre élu. Saisie du litige, la Cour de cassation a, elle, considéré que la salariée ne représentait pas l’employeur auprès du CSE dans la mesure où elle intervenait de manière ponctuelle aux réunions du comité et qu’elle bénéficiait uniquement d’une voix consultative. En outre, les juges ont relevé que cette salariée ne disposait d’aucune délégation de pouvoir de la part de son employeur. Dès lors, elle pouvait parfaitement porter sa candidature à l’élection des membres du CSE.

Cassation sociale, 19 janvier 2022, n° 19-25982

Article publié le 14 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : la déclaration annuelle reportée en mai

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2021 est reportée de la DSN de février 2022 à celle d’avril 2022.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle. Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Ces démarches interviennent, en principe, dans la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de février transmise le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise. Cependant, l’Urssaf a récemment annoncé que la déclaration relative à l’année 2021 ainsi que le paiement correspondant devront être effectués dans la DSN d’avril 2022 transmise le 5 ou 16 mai 2022.

Attention : l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA calculera et mettra à leur disposition, avant le 15 mars 2022, les informations suivantes relatives à l’année 2021 : l’effectif de l’entreprise ; le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ; le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ; le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

À noter : l’Urssaf indique que les entreprises qui demandent l’agrément d’un accord collectif de groupe ou d’entreprise mettant en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés doivent le déposer auprès de l’autorité administrative compétente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme.

Article publié le 09 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Formation professionnelle : un paiement d’ici fin février

Les employeurs ont jusqu’au 28 février 2022 pour payer les contributions liées à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021.

Afin de financer la formation continue des salariés, les employeurs sont redevables d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage. Par ailleurs, les entreprises qui emploient des salariés en contrat à durée déterminée doivent également payer une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés. Enfin, les entreprises d’au moins 250 salariés doivent verser une contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage lorsqu’elles ne recrutent pas assez de salariés en alternance.

Un paiement au plus tard le 28 février 2022

En mars et septembre 2021, les employeurs ont versé des acomptes liés aux contributions à la formation professionnelle et à la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021.Ces acomptes ont été calculés sur la masse salariale de 2020 et leurs soldes, régularisés au vu de la masse salariale de 2021, doivent être payés d’ici fin février 2022 à l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.

Attention : à défaut ou en cas d’insuffisance de versement, l’employeur doit régler auprès du service des impôts, au plus tard le 30 avril 2022, une régularisation correspondant au double de la somme manquante.

Ainsi, doivent être versés au plus tard le 28 février 2022 (au titre de l’année 2021) : les soldes de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD pour les employeurs de moins de 11 salariés ; le solde de la CUFPA et le 1 % CPF-CDD pour les employeurs d’au moins 11 salariés ; la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage pour les entreprises qui y sont soumises.

Rappel : les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage dues pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2022 ne sont plus collectées par les opérateurs de compétences. En effet, elles sont désormais versées, mensuellement ou annuellement, via la déclaration sociale nominative.

Article publié le 08 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Visites médicales : elles pourront de nouveau être reportées

Le médecin du travail aura la possibilité de différer, d’un an ou de 6 mois maximum, certaines visites médicales des salariés.

Afin de permettre aux services de santé au travail de concentrer leurs efforts sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics avaient autorisé les médecins du travail à reporter plusieurs visites et examens médicaux des salariés, notamment ceux qui devaient intervenir avant le 30 septembre 2021. Une mesure qui a été prorogée par la loi instaurant le pass vaccinal. Explications.

À savoir : les conditions de report ainsi que la liste exacte des visites et examens concernés par cette mesure doivent encore être définies par un décret.

Quelles visites ?

Au regard des mesures précédemment appliquées en 2021, pourraient bénéficier d’un report :- les visites d’information et de prévention initiales, c’est-à-dire celles réalisées au moment de l’embauche, sauf si le salarié concerné bénéficie d’un suivi médical adapté (travailleur handicapé, salarié de moins de 18 ans…) ; les visites d’information et de prévention périodiques ; les examens médicaux d’aptitude de renouvellement (hors travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A) et les visites intermédiaires.

Précision : le report de la visite ne fera pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.

Quelle durée ?

Le médecin du travail pourra reporter, d’un an maximum, les visites et examens médicaux devant normalement se dérouler entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022). Pourront aussi être différées, dans une limite de 6 mois seulement, les visites et examens qui ont déjà été reportés et qui doivent intervenir entre le 15 décembre 2021 et une date déterminée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022).

À noter : c’est le médecin du travail qui décidera ou non de reporter les visites et examens médicaux des salariés. Il pourra ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés, les risques liés à leur poste de travail ou leurs conditions de travail.

Art. 10, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Article publié le 08 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Non-salariés agricoles : une pension majorée revalorisée

Depuis le 1er janvier 2022, le montant maximal de la pension majorée de référence à laquelle peuvent prétendre les non-salariés agricoles s’élève à 713,12 € par mois.

Les travailleurs non salariés agricoles (chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs et aides familiaux) bénéficient, en contrepartie de cotisations sociales versées à la Mutualité sociale agricole, d’une pension de vieillesse composée : d’une retraite de base, qui comprend une retraite forfaitaire et une retraite proportionnelle par points ; d’une retraite complémentaire obligatoire par points. En outre, lorsqu’ils ont droit à une retraite à taux plein et qu’ils ont fait valoir l’intégralité de leurs droits à la retraite auprès des différents régimes auxquels ils ont été affiliés, les travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une majoration de leur pension. Cette majoration a pour but de porter le total de leurs pensions (de retraite et de réversion), servies par le régime des non-salariés agricoles, à un montant minimum. Ce montant minimum étant baptisé « pension majorée de référence ». Le montant maximal de cette pension majorée de référence a été relevé au 1er janvier 2022. Il passe ainsi, à cette date, de 699 à 713,12 € par mois. Cette revalorisation s’applique aux pensions de retraite dues depuis le 1er janvier 2022, y compris celles qui ont pris effet avant cette date.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, le montant maximal de la pension majorée est le même quel que soit le statut du travailleur non salarié agricole (exploitant, conjoint collaborateur ou aide familial).

Décret n° 2021-1919 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 08 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : une amende pour les employeurs qui ne misent pas sur la prévention

Les entreprises qui ne prennent pas les mesures de prévention nécessaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 encourent une amende de 500 € par salarié.

Comme l’avait annoncé, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, peuvent désormais être sanctionnées d’une amende administrative de 500 € par salarié les entreprises dans lesquelles il existe une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention.

Rappel : en application du Code du travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (prévention des risques professionnels, information et formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés…). Concernant les mesures spécifiques à mettre en place afin de lutter contre la propagation du Covid-19 sur les lieux de travail, les employeurs se réfèrent au « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 ».

Une mise en demeure

Sur rapport de l’inspection du travail constatant une situation dangereuse dans l’entreprise, résultant d’un risque d’exposition au Covid-19, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) met en demeure l’employeur d’instaurer les mesures nécessaires pour y remédier. Elle fixe, pour cela, un délai d’exécution qui dépend des difficultés de réalisation de ces mesures.

En pratique : cette mesure concerne, par exemple, le non-respect par l’employeur des règles relatives au télétravail, aux flux de circulation, à la distanciation physique, à l’aération-ventilation des locaux, au nettoyage et à la désinfection réguliers ou à l’obligation pour les salariés de porter un masque dans les lieux collectifs clos.

Une amende

Si, à l’issue du délai d’exécution accordé à l’employeur, l’inspection du travail constate que la situation dangereuse persiste, la DREETS informe par écrit l’employeur de l’amende qu’elle envisage de prendre et elle l’invite à lui présenter ses observations dans le délai d’un mois. À l’issue de ce délai, la DREETS peut prononcer une amende dont le montant maximal s’élève à 500 € par salarié concerné, dans la limite de 50 000 € par entreprise.

À savoir : pour fixer le montant de l’amende, la DREETS tient compte du comportement de l’employeur (obstacle, outrage, bonne foi, etc.), de ses ressources et de ses charges, des circonstances et de la gravité du manquement. Dans cette période d’épidémie de Covid-19, constituent des circonstances aggravantes l’identification d’un cluster, le nombre de salariés concernés, le fait que l’établissement accueille du public ainsi que les éventuels antécédents de l’employeur (précédentes interventions de l’inspection du travail pour les mêmes manquements, condamnation et/ou sanction antérieure, etc.).

Les employeurs peuvent contester cette amende par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant le ministre chargé du travail, dans les 15 jours à compter de sa notification. Le paiement de l’amende étant alors suspendu. En l’absence de réponse dans les 2 mois, le recours de l’employeur est accepté et l’amende annulée.

À savoir : cette procédure vise les mises en demeure notifiées aux entreprises à compter du 24 janvier 2022 même si le constat effectué par l’inspection du travail est antérieur à cette date. Elle s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Art. 2, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Article publié le 01 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022