La limite d’exonération des titres-restaurant en 2023

À compter du 1er janvier 2023, la contribution patronale finançant les titres-restaurant sera exonérée de cotisations sociales dans la limite de 6,50 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, cette limite est fixée à 5,92 € par titre. Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2023, cette contribution patronale bénéficiera d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 6,50 € par titre.

Rappel : pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 6,50 € sera ainsi comprise entre 10,83 € et 13 €.

Article publié le 27 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quelle gratification pour les stagiaires en 2023 ?

Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 4,05 € en 2023.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non. Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Comme ce plafond est fixé à 27 € en 2023, le montant minimal de la gratification s’élève donc à 4,05 € de l’heure (contre 3,90 € en 2022). Son montant mensuel est calculé en multipliant 4,05 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.

Exemple : la gratification minimale s’établit à 567 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 4,05 x 140 = 567.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 4,05 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

Arrêté du 9 décembre 2022, JO du 16

Article publié le 21 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Compte professionnel de prévention : n’oubliez pas la déclaration dans la DSN !

Les employeurs doivent déclarer les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés dans la déclaration sociale nominative du mois de décembre, transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier, selon l’effectif de l’entreprise.

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel.

Rappel : les facteurs de risques inclus dans le C2P sont au nombre de six, à savoir, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Évaluer l’exposition

Tous les ans, les employeurs doivent évaluer l’exposition de leurs salariés, au-delà de ces seuils, à un ou plusieurs des six facteurs de risques inclus dans le C2P. Une évaluation faite au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé par le salarié, appréciées en moyenne sur l’année. Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, les employeurs peuvent se reporter aux postes, métiers ou situations de travail définis par un accord de branche étendu ou dans des référentiels professionnels de branche homologués par arrêté.

En pratique : ces référentiels sont disponibles sur le site du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion, rubrique Santé au travail, puis Prévention des risques pour la santé au travail. À ce jour, 21 branches ont adopté un référentiel dont l’enseignement privé non lucratif, les secteurs sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, l’aide à domicile, les poissonniers-écaillers, la pâtisserie, les chocolatiers et confiseurs, les charcutiers traiteurs, les travaux publics, les entreprises du paysage, les entreprises de l’eau, les entreprises de la beauté, les entreprises de coiffure ou encore la distribution, location, maintenance des matériels agricoles, de travaux publics, de manutention et de parcs et jardins.

Déclarer l’exposition

Les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés, le ou les facteurs de risques auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils prévus au titre de l’année écoulée ainsi que la période d’exposition. Sachant qu’ils n’ont pas à effectuer de déclaration pour les salariés dont le contrat de travail est inférieur à un mois. Pour les salariés dont le contrat de travail est toujours en cours au 31 décembre, la déclaration de ces facteurs de risques est effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier (selon l’effectif de l’entreprise). Ainsi, la déclaration des facteurs de risques de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN envoyée le 5 ou 15 janvier 2023. En cas d’erreur, les employeurs pourront rectifier cette déclaration via une DSN rectificative à réaliser au plus tard : dans la DSN de mars 2023, transmise le 5 ou 15 avril 2023, si la correction est en défaveur du salarié ; le 31 décembre 2025, si elle est favorable au salarié.

À noter : pour les salariés qui quittent l’entreprise en cours d’année, l’employeur doit effectuer la déclaration des facteurs de risques dans la DSN correspondant à la dernière paie du salarié, soit le 5 ou le 15 du mois qui suit la fin du contrat de travail.

Article publié le 20 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Noël : cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés

Les cadeaux et bons d’achat accordés à vos employés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de charges sociales.

Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.

Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (171 € par salarié en 2022), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes. Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 171 €. En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2022) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 171 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.

Article publié le 16 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Projet de restructuration et consultation du CSE

L’employeur qui consulte le comité social et économique sur un projet de restructuration n’est pas tenu de le consulter, au préalable, sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être consulté de manière récurrente (au moins tous les 3 ans) sur trois sujets : les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale. Parallèlement, le comité doit être consulté à l’occasion de projets qui concernent l’organisation, la gestion et la bonne marche de l’entreprise. Il s’agit de consultations ponctuelles qui peuvent concerner, par exemple, un projet de licenciement collectif pour motif économique ou un projet de restructuration et de compression des effectifs. Et ces consultations sont indépendantes des consultations récurrentes, viennent de préciser les juges de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un organisme de gestion d’un établissement d’enseignement avait informé le CSE d’un projet de fermeture d’un lycée professionnel et de la résiliation du contrat d’association conclu en la matière avec l’État. Mais le CSE avait saisi la justice afin d’obtenir la suspension de cette consultation ponctuelle dans l’attente de sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Et les juges d’appel lui avaient donné raison, estimant que le projet de restructuration (fermeture du lycée et résiliation du contrat d’association), qui résultait notamment de la volonté de rétablir un équilibre financier mis à mal depuis plusieurs années, s’apparentait à une orientation stratégique qui devait être préalablement soumise à la consultation du CSE (consultation récurrente). Mais la Cour de cassation, elle, a indiqué que la consultation ponctuelle du CSE sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le comité sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Elle considère, en effet, que cette consultation récurrente est indépendante des consultations ponctuelles.

Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-23660

Article publié le 15 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déduction forfaitaire pour frais professionnels : attention au redressement de cotisations !

À compter du 1er janvier 2023, les employeurs qui ne respecteront pas les conditions précisées dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale pour appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels feront l’objet, en cas de contrôle Urssaf, d’un redressement de cotisations sociales.

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les représentants en publicité, les chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

De nouvelles conditions et la fin d’une tolérance

Depuis le 1er avril 2021, le seul fait d’exercer une des professions concernées ne suffit plus pour appliquer la DFS. En effet, l’Urssaf exige que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Dès lors, la DFS ne peut pas être appliquée lorsque le salarié n’engage aucuns frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais sont totalement pris en charge ou remboursés par son employeur. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).

Attention : l’employeur qui applique la DFS doit conserver les justificatifs prouvant que le salarié supporte effectivement des frais professionnels.

En outre, depuis le 1er janvier 2022, l’employeur doit, chaque année, recueillir le consentement du salarié pour appliquer la DFS et l’informer des conséquences de cette application notamment sur ses droits à l’assurance retraite. Une condition qui n’est cependant pas requise lorsque son application est prévue dans un accord collectif ou a été acceptée par le comité social et économique. Jusqu’au 31 décembre 2022, les employeurs qui ne respectent pas ces nouvelles conditions font seulement l’objet, en cas de contrôle Urssaf, d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. Mais cette tolérance prendra fin le 1er janvier 2023 : à compter de cette date, les employeurs risqueront un redressement de cotisations sociales. Enfin, à compter du 1er janvier 2023, les employeurs devront, avant d’appliquer la DFS, intégrer dans l’assiette des cotisations sociales : la prise en charge directe par l’employeur auprès d’un tiers des frais du salarié en déplacement professionnel (frais d’hébergement, de repas, de taxi…) ; le remboursement des dépenses d’entretien des vêtements de travail ; le remboursement des dépenses engagées par le salarié dans le cadre de sa participation à la demande de son employeur à titre exceptionnel à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise ; le remboursement des dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste.

Un aménagement pour les entreprises du BTP

Les ouvriers du bâtiment, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, ont droit à une DFS à hauteur de 10 %.À la suite d’un accord entre le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) et le gouvernement, l’exigence, pour le salarié, de devoir supporter effectivement des frais professionnels pour bénéficier de la DFS ne s’applique pas dans ces entreprises. De plus, la DFS se cumule avec le remboursement des frais professionnels et reste applicable sur les indemnités de congés payés versées aux salariés. Mais, en contrepartie, le taux de la DFS, qui sera maintenu à 10 % jusqu’au 31 décembre 2023, diminuera ensuite progressivement sur 8 ans jusqu’à ce que la DFS cesse de s’appliquer au 1er janvier 2032.

À savoir : en l’absence de mention dans un accord collectif ou d’un accord des représentants du personnel, le consentement du salarié à l’application de la DFS obtenu avant le 1er janvier 2023 vaut jusqu’au 31 décembre 2031. Il n’a donc pas besoin d’être renouvelé chaque année. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2023, l’employeur devra recueillir leur consentement pour appliquer la DFS, cet accord étant valable jusqu’au 31 décembre 2031.

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, rubrique Frais professionnels, Chapitre 9 (Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels)

Article publié le 14 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Licenciement économique : prise en compte des contrats d’insertion professionnelle

Les associations doivent prendre en compte, pour établir l’ordre des licenciements économiques, la situation des salariés engagés dans le cadre d’un contrat ayant pour objet l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

L’association qui procède à un licenciement économique, qu’il soit individuel ou collectif, doit établir l’ordre des salariés à licencier. Pour cela, elle doit se référer aux critères prévus par sa convention collective ou un accord collectif. Si ces textes sont muets sur ce point, l’association doit prendre en compte les critères fixés par le Code du travail, à savoir : les charges de famille des salariés ;- leur ancienneté ; la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (personnes handicapées et salariés âgés, notamment) ; leurs qualités professionnelles. Dans une affaire récente, un employeur avait licencié pour motif économique un salarié engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion revenu minimum d’activité. Ce dernier avait alors demandé en justice des dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements. En effet, selon lui, son employeur aurait dû prendre en compte le fait qu’il avait été engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que le contrat d’insertion revenu minimum d’activité ne correspondait pas à une situation de handicap. Mais la Cour de cassation, elle, a donné raison au salarié. En effet, le contrat d’insertion revenu minimum d’activité, qui vise à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, fait bien partie, au même titre que le handicap ou l’âge du salarié, des critères à prendre en compte selon le Code du travail.

À noter : cette solution pourrait s’appliquer à tous les contrats de travail conclus pour une durée indéterminée et ayant pour objet l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi au titre desquelles on peut citer, pour les associations, le contrat unique d’insertion (CUI) volet contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE).

Cassation sociale, 12 juillet 2022, n° 20-23651

Article publié le 14 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Heures supplémentaires : un régime social avantageux pour les employeurs

La déduction forfaitaire sur les cotisations sociales patronales dues sur la rémunération des heures supplémentaires est désormais applicable dans les entreprises d’au moins 20 salariés.

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, les employeurs bénéficient d’une déduction forfaitaire sur les cotisations et contributions sociales patronales dues sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par leurs salariés. Le montant de cette déduction s’élève à 1,50 € par heure supplémentaire. Pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours, la déduction est de 10,50 € par jour de travail supplémentaire effectué au-delà de 218 jours par an. La récente loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a étendu le bénéfice de cette déduction forfaitaire aux entreprises comptant au moins 20 et moins de 250 salariés pour les heures supplémentaires réalisées depuis le 1er octobre 2022. Dans ces entreprises, le montant de la déduction s’établit à 0,50 € par heure supplémentaire ou à 3,50 € par jour pour les salariés en forfait-jours.

À noter : la déduction forfaitaire de cotisations patronales n’est pas applicable aux heures complémentaires accomplies par les salariés travaillant à temps partiel.

En outre, les rémunérations et majorations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022 sont désormais exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € par an et par salarié.

Article publié le 10 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de repas des salariés : les limites d’exonération revalorisées

Les limites d’exonération des indemnités forfaitaires de repas versées aux salariés ont été revalorisées de 4 % au 1er septembre 2022.

Les indemnités forfaitaires versées par les employeurs aux salariés contraints d’engager des dépenses supplémentaires pour prendre leur repas sont exonérées de cotisations sociales sans justificatifs dans une certaine limite. Ces limites sont généralement revalorisées au 1er janvier de chaque année. Toutefois, compte tenu de l’inflation galopante des derniers mois, le gouvernement a exceptionnellement décidé de revoir ces montants à la hausse pour les périodes d’emploi courant depuis le 1er septembre 2022. Ainsi, ces limites d’exonération, revalorisées de 4 %, sont désormais fixées à : 20,20 € (contre 19,40 €) par repas lorsque le salarié en déplacement professionnel est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail et doit prendre son repas au restaurant ; 7,10 € (contre 6,80 €) par repas lorsque le salarié est contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit) ; 9,90 € (contre 9,50 €) lorsque le salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier ne peut pas regagner sa résidence ni son lieu habituel de travail et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant. La limite d’exonération des indemnités forfaitaires de repas pour les grands déplacements en métropole, également revalorisée, s’élève maintenant à 20,20 €. Ce montant est réduit de 15 % à compter du 4e mois de déplacement, soit une allocation de 17,20 €, et de 30 % au-delà de 24 mois de déplacement, soit une allocation de 14,10 €.

À noter : les limites d’exonération des indemnités forfaitaires de logement et petit-déjeuner ne sont pas augmentées.

Arrêté du 24 octobre 2022, JO du 1er novembre

Article publié le 03 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le placement en activité partielle des salariés vulnérables au Covid-19

Les employeurs peuvent encore placer en activité partielle les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 qui ne peuvent pas télétravailler.

Depuis le 1er mai 2020, les salariés présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« salariés vulnérables ») peuvent demander à leur employeur d’être placés en activité partielle. Cette possibilité subsistera jusqu’au 31 janvier 2023.

En pratique : pour être placés en activité partielle, les salariés doivent transmettre à leur employeur un certificat d’isolement rédigé par un médecin.

Qui est un salarié vulnérable ?

Sont considérés comme des salariés vulnérables les salariées au 3e trimestre de grossesse, les salariés d’au moins 65 ans ainsi que les salariés atteints d’une des affections suivantes : antécédents cardiovasculaires ; diabète non équilibré ou présentant des complications ; pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection ; insuffisance rénale chronique sévère ; cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; obésité (IMC > 30) ; immunodépression congénitale ou acquise, non sévère ; cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; maladie du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive ou maladie rare ; trisomie 21.

Quelles sont les conditions de son placement en activité partielle ?

Le placement en activité partielle d’un salarié vulnérable suppose que ce dernier : soit affecté à un poste de travail susceptible de l’exposer à de fortes densités virales (selon le gouvernement, ceci suppose une exposition systématique et répétée à des personnes infectées par le Covid-19, comme dans des services hospitaliers de 1re ligne ou des secteurs dédiés à la prise en charge du Covid-19) ; et ne puisse ni télétravailler à temps plein, ni bénéficier des mesures de protection renforcées sur son lieu de travail. Constituent notamment des mesures de protection renforcées l’isolement du poste de travail du salarié (mise à disposition d’un bureau individuel, par exemple), le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par le salarié à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (port systématique d’un masque chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée, hygiène des mains renforcée…), l’absence ou la limitation du partage du poste de travail, le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et en fin de poste et l’adaptation des horaires d’arrivée et de départ du salarié afin d’éviter les heures d’affluence.

À savoir : l’employeur qui considère que le poste de travail du salarié qui lui transmet un certificat d’isolement n’est pas un poste susceptible de l’exposer à de fortes densités virales peut saisir le médecin du travail. Le salarié doit être placé en activité partielle le temps que le médecin rende son avis.

Peuvent également être placés en activité partielle s’ils ne peuvent pas télétravailler à temps plein (sans autre condition) : les salariés vulnérables qui justifient d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19 ; les salariés souffrant d’une immunodépression sévère (transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques, chimiothérapie lymphopéniante, médicaments immunosuppresseurs forts, dialysés chroniques…).

Quels sont les montants de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ?

Pour chaque heure chômée, l’employeur verse au salarié une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de sa rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du Smic, soit de 49,82 €. L’indemnité ne peut donc dépasser 34,87 €. L’État accorde à l’employeur une allocation d’activité partielle qui s’élève à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic (49,82 €). L’allocation ne peut donc être supérieure à 29,89 €.

À noter : l’indemnité et l’allocation d’activité partielle ne peuvent être inférieures à 8,76 € (sauf notamment pour les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation qui perçoivent une rémunération inférieure au Smic).

Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022, JO du 28Décret n° 2022-1195 du 30 août 2022, JO du 31

Article publié le 03 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022