Index égalité professionnelle : une publication d’ici fin février

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier leur index de l’égalité professionnelle au plus tard le 1er mars 2023.

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise. L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2022 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2023, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale. L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points. Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points. Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords).

Important : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (a du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

Article publié le 07 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Exploitants agricoles : une seule déclaration de revenus en 2023

À compter de 2023, la déclaration des revenus professionnels est supprimée et les exploitants agricoles transmettent une déclaration fiscale comprenant un volet social.

Jusqu’alors, les exploitants agricoles effectuaient deux déclarations de revenus : une déclaration des revenus professionnels (DRP) auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) afin que soit calculé le montant de leurs cotisations et contributions sociales personnelles ; une déclaration auprès de l’administration fiscale afin que soit calculé le montant de leur impôt sur le revenu. À compter de 2023, la DRP est supprimée. Aussi, les exploitants agricoles doivent désormais déclarer les éléments permettant de calculer leurs cotisations et contributions sociales personnelles au sein du volet social de leur déclaration fiscale.

En pratique : cette déclaration doit être transmise par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr.

Les exploitants cessant leur activité en 2022 ou 2023 ainsi que ceux se trouvant dans l’impossibilité de réaliser leur déclaration d’impôt en ligne (zone blanche, par exemple) sont dispensés de transmettre leur déclaration de revenus par voie dématérialisée. Ils doivent alors continuer de transmettre une DRP à la MSA.

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : la fin des arrêts de travail sans délai de carence

À compter du 1er février 2023, les assurés testés positifs au Covid-19 ne peuvent plus bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.

Depuis 2020, les salariés et les travailleurs indépendants testés positifs au Covid-19 (test PCR ou antigénique) qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, bénéficient d’arrêts de travail dits « dérogatoires ». Dans le cadre de ces arrêts de travail, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont versées sans délai de carence et sans que soient exigées les conditions habituelles d’ouverture des droits (condition d’ancienneté ou de durée minimale d’affiliation, notamment). Des règles dérogatoires qui, pour les salariés, concernaient également le complément de salaire versé par l’employeur. Estimant que la situation sanitaire liée au Covid-19 s’améliore, le gouvernement met fin à ces arrêts de travail dérogatoires à compter du 1er février 2023.

Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023, JO du 28

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Décision unilatérale d’intéressement : quelles formalités ?

Un récent décret précise les documents que l’employeur doit déposer sur la plate-forme numérique TéléAccords lorsqu’il instaure l’intéressement via une décision unilatérale.

L’intéressement consiste pour les employeurs à verser aux salariés des primes dont le montant dépend des résultats ou des performances de l’entreprise. Ce dispositif facultatif permet de motiver les salariés tout en bénéficiant d’un avantage social puisque les primes d’intéressement sont, sous certaines conditions, exonérées de cotisations sociales. Si l’intéressement est généralement instauré par un accord collectif, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent y recourir via une simple décision unilatérale de l’employeur. Cette possibilité est néanmoins réservée aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement et : qui sont dépourvues de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical ; ou qui disposent d’un CSE ou d’un délégué syndical avec lesquels des négociations sur l’intéressement ont été engagées mais n’ont pas abouti (le CSE devant alors être consulté sur le projet d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès des pouvoirs publics).

De nouveaux justificatifs à produire

L’employeur doit déposer la décision unilatérale mettant en place l’intéressement sur la plate-forme numérique TéléAccords. Il doit également transmettre certains justificatifs dont la liste vient d’être complétée par décret. Ainsi, désormais, lorsque la décision unilatérale est adoptée dans une entreprise sans CSE ni délégué syndical, l’employeur doit déposer sur cette plate-forme une attestation selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises devant mettre en place un CSE (entreprises d’au moins 11 salariés), un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans. Lorsque la décision unilatérale est adoptée à la suite de l’échec des négociations avec le CSE ou un délégué syndical, l’employeur doit déposer, avec la décision, le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties ainsi que le procès-verbal de consultation du CSE.

À noter : la décision unilatérale mettant en place l’intéressement peut être modifiée par une autre décision unilatérale.

Décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022, JO du 27

Article publié le 19 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Hausse des prix de l’énergie : un accompagnement de l’Urssaf

Les employeurs et les travailleurs indépendants qui subissent une augmentation de leurs factures de gaz ou d’électricité peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs cotisations sociales.

L’Urssaf propose un accompagnement aux employeurs et aux travailleurs indépendants confrontés à des difficultés de trésorerie en raison de la hausse des prix de l’énergie.

Pour les employeurs

Ainsi, les employeurs qui rencontrent ou anticipent des difficultés de paiement des cotisations dues sur les rémunérations de leurs salariés peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement. Sachant que celui-ci concerne uniquement les cotisations sociales patronales. Les cotisations sociales à la charge des salariés doivent, elles, être versées aux échéances prévues. Les employeurs qui bénéficient d’un plan d’apurement de cotisations peuvent, eux, demander une adaptation du montant de leurs échéances.

En pratique : les employeurs effectuent ces demandes sur le site de l’Urssaf via leur espace en ligne en indiquant l’origine de leurs difficultés.

Pour les travailleurs non salariés

Les travailleurs indépendants confrontés à des difficultés peuvent demander à l’Urssaf une interruption du prélèvement de leurs cotisations sociales personnelles ainsi que des prélèvements liés à un plan d’apurement. Ils peuvent alors bénéficier d’un nouveau délai de paiement. Cette demande s’effectue via leur espace en ligne sur le site de l’Urssaf. Les non-salariés peuvent aussi demander l’aide de l’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI). Cette aide consiste en une aide financière exceptionnelle ou en une prise en charge totale ou partielle de leurs cotisations sociales personnelles (aide aux cotisants en difficulté). La demande d’aide doit être déposée via la messagerie de leur espace personnel sur le site de l’Urssaf (Nouveau message/Un autre sujet (informations, documents ou justificatifs)/Solliciter l’action sociale du CPSTI).

Article publié le 18 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand un bénévole associatif est en réalité un salarié

Le bénévole qui exécute une prestation dans un lien de subordination et reçoit en contrepartie une rémunération est un salarié.

La personne qui réalise une prestation de travail pour l’association dans le cadre d’un lien de subordination et contre le paiement d’une rémunération est un salarié. Un bénévole, quant à lui, donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Les associations ne doivent pas confondre ces deux statuts ! En effet, la reconnaissance du statut de salarié à un bénévole peut coûter très cher : paiement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités et avantages en nature qui lui ont été versés, paiement au « faux bénévole », lorsque l’association cesse de le solliciter, d’une indemnité de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, amendes pour travail dissimulé… Ainsi, dans une affaire récente, un animateur et entraîneur bénévole d’un club de volley-ball a obtenu des tribunaux la reconnaissance du statut de salarié. Les juges ont d’abord constaté que le bénévole avait fourni une prestation de travail notamment en encadrant des équipes et en intervenant dans différentes écoles au nom de l’association. Ensuite, ils ont relevé que cette dernière lui avait versé une somme mensuelle de plusieurs centaines d’euros ne correspondant pas à des remboursements de frais et avait payé son loyer pendant plusieurs mois. Enfin, ils ont retenu que le bénévole travaillait sous la subordination juridique de l’association puisque celle-ci lui transmettait des plannings de travail détaillés mentionnant une présence et un respect des horaires obligatoires. Les juges en ont conclu que le bénévole était en réalité lié par un contrat de travail avec l’association. Celle-ci a donc été condamnée à lui verser plus de 27 000 € au titre notamment de rappels de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cour d’appel d’Amiens, 7 septembre 2022, RG n° 21/02142

Article publié le 16 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quel avantage en nature pour la mise à disposition d’un véhicule électrique ?

Le calcul de l’avantage en nature résultant de la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule électrique ou d’une borne de recharge bénéficie de règles de faveur.

La possibilité, pour un salarié, d’utiliser à des fins personnelles un véhicule de l’entreprise constitue pour lui un avantage en nature. Un avantage qui est alors soumis aux cotisations et contributions sociales. Et pour évaluer le montant de cet avantage, il est tenu compte des dépenses engagées par l’employeur (coût d’achat, frais d’entretien, assurance…), soit pour leur valeur réelle, soit sur la base d’un forfait annuel. Toutefois, des règles spécifiques de calcul ont été mises en place afin d’encourager l’utilisation de véhicules électriques.

Mise à disposition d’un véhicule électrique

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, pour la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule fonctionnant uniquement au moyen de l’énergie électrique : le montant des dépenses retenues pour l’évaluation de l’avantage en nature doit faire l’objet d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an ; les frais d’électricité engagés par l’employeur, pour la recharge du véhicule, ne doivent pas être inclus dans ces dépenses. Cette règle de faveur aurait dû prendre fin le 31 décembre 2022. Mais, bonne nouvelle, le gouvernement l’a reconduite jusqu’au 31 décembre 2024.

Exemple : un véhicule électrique génère, pour l’employeur, des dépenses annuelles réelles d’un montant de 5 000 €. Des dépenses auxquelles il est appliqué un abattement de 50 % (soit 2 500 €) retenu dans la limite de 1 800 € par an. Le montant de l’avantage en nature que constitue ce véhicule s’élève donc à 5 000 € – 1 800 € = 3 200 €.

Mise à disposition d’une borne de recharge

Depuis le 1er janvier 2019, l’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge électrique mise à disposition par l’employeur constitue un avantage en nature qui est considéré comme nul. En pratique, ceci concerne le salarié qui recharge sa propre voiture électrique sur la borne de recharge de son entreprise. Cette règle, qui ne devait s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongée de 2 ans et complétée. Ainsi, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, l’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge électrique installée sur le lieu de travail (mise à disposition par l’employeur d’une borne ou prise en charge par celui-ci de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation d’une borne), constitue un avantage en nature considéré comme nul. Lorsque la borne de recharge est installée en-dehors du lieu de travail, plusieurs hypothèses sont à distinguer. Première hypothèse, l’employeur prend en charge tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation de cette borne : cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié ; lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 000 €. Cette limite étant portée à 75  % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager (dans la limite de 1 500 €) lorsque la borne a plus de 5 ans. Seconde hypothèse, l’employeur prend en charge tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité). Dans ce cas, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

Arrêté du 26 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 10 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Financement de la Sécurité sociale : quelles mesures impactent les employeurs ?

Récemment publiée, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 prolonge les arrêts de travail dérogatoires liés au Covid-19 et modifie les règles relatives au contrôle Urssaf.

Chaque année, la loi de financement de la Sécurité sociale apporte son lot de nouveautés pour les employeurs. Pour 2023, ces nouveautés concernent notamment les règles liées aux arrêts de travail dérogatoires et au contrôle Urssaf. Présentations des nouvelles mesures mises en place.

Arrêts de travail liés au Covid-19

Comme en 2022, et jusqu’à une date fixée par décret (au plus tard le 31 décembre 2023), les salariés positifs au Covid-19 qui ne peuvent pas travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dit « dérogatoire ». Autrement dit, ils ont droit aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, ainsi qu’au complément de salaire versé par l’employeur, notamment sans délai de carence ni condition d’ancienneté.

Attention : ces arrêts ne concernent plus les salariés symptomatiques qui attendent le résultat d’un test (PCR ou antigénique).

Contrôle Urssaf

L’expérimentation visant à limiter à 3 mois la durée des contrôles Urssaf menés dans les entreprises rémunérant entre 10 et moins de 20 salariés est pérennisée à compter du 1er janvier 2023. Sachant que cette durée maximale s’applique déjà pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Précision : cette durée est décomptée entre le début effectif du contrôle et la date d’envoi de la lettre d’observations.

Toutefois, deux nouvelles situations permettent de déroger à cette limitation : lorsque la documentation est transmise par l’employeur plus de 15 jours après la réception de la demande faite par l’agent de contrôle ; en cas de report, à la demande de l’employeur, d’une visite de cet agent.

À noter : comme auparavant, cette limitation ne s’applique pas notamment en cas de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle.

Autre nouveauté, les agents de contrôle pourront bientôt, dans le cadre d’un contrôle Urssaf, utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle d’une autre entité du même groupe. Ils seront alors tenus d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations ainsi obtenus et sur lesquels ils basent le contrôle. Et ils devront communiquer une copie de ces documents à la personne contrôlée qui en fait la demande.

Précision : un décret doit encore fixer les modalités d’application de cette mesure.

Des mesures censurées

Deux autres mesures importantes étaient initialement inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, à savoir : l’obligation, pour l’employeur, de verser les indemnités journalières à la salariée en congé de maternité ou au salarié en congé de paternité (ou en congé d’adoption), puis d’en obtenir le remboursement auprès de la Sécurité sociale (système dit « de subrogation ») ; l’absence de versement d’indemnités journalières par la Sécurité sociale en cas d’arrêt de travail prescrit via la téléconsultation par un autre médecin que le médecin traitant du salarié (ou un médecin qui n’a pas été consulté par le salarié dans l’année précédente). Mais ces deux mesures ne seront pas mises en place puisqu’elles ont été censurées par le Conseil constitutionnel.

Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 03 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022