Accident du travail mortel : une nouvelle obligation pour l’employeur

L’employeur doit désormais déclarer à l’inspection du travail tout accident du travail mortel.

Depuis le 12 juin 2023, l’employeur doit informer l’inspection du travail lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail mortel. Ainsi, il doit communiquer à l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l’accident :
– le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique et les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie le travailleur lors de l’accident ;
– éventuellement, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique et les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit si celui-ci est différent de l’employeur ;
– les nom, prénoms et date de naissance du travailleur décédé ;
– les date, heure, lieu et circonstances de l’accident ;
– le cas échéant, l’identité et les coordonnées des témoins. Cette information doit être transmise, par tout moyen permettant de conférer date certaine, immédiatement et au plus tard dans les 12 heures suivant le décès ou, si l’employeur établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l’expiration de ce délai, dans les 12 heures à compter du moment où il en a eu connaissance.

Attention : l’employeur qui ne respecte pas cette obligation risque une amende de 1 500 € maximum pour une personne physique et de 7 500 € maximum pour une personne morale (respectivement, 3 000 € maximum et 15 000 € maximum en cas de récidive dans un délai d’un an).

Décret n° 2023-452 du 9 juin 2023, JO du 11

Article publié le 13 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Partir en retraite anticipée pour carrière longue

À compter du 1er septembre 2023, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront partir en retraite anticipée à 58, 60, 62 ou 63 ans.

La réforme du système de retraite, qui entrera en vigueur le 1er septembre prochain, prévoit de repousser progressivement l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans pour les personnes nées à compter du 1er septembre 1961. Parallèlement, la durée minimale de cotisation requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein augmentera pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour les assurés nés à compter de 1965. Toutefois, comme aujourd’hui, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront bénéficier d’un départ en retraite anticipée pour carrière longue. Le point sur les nouvelles conditions qui s’appliqueront à ce dispositif.

Une condition de début d’activité

À compter du 1er septembre 2023, les personnes qui ont commencé à travailler tôt pourront partir en retraite anticipée à 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).

Important : pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent avoir validé au moins 5 trimestres avant la fin de l’année civile de leur 16e, 18e, 20e ou 21e anniversaire. Ce nombre de trimestres est ramené à 4 pour les assurés nés au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Condition de début d’activité
Début d’activité Âge de départ en retraite
Avant 16 ans 58 ans
Avant 18 ans 60 ans
Avant 20 ans – 60 ans (assurés nés entre septembre 1961 et août 1963)
– 60 ans et 3 mois (assurés nés entre septembre et décembre 1963)
– 60 ans et 6 mois (assurés nés en 1964)
– 60 ans et 9 mois (assurés nés en 1965)
– 61 ans (assurés nés en 1966)
– 61 ans et 3 mois (assurés nés en 1967)
– 61 ans et 6 mois (assurés nés en 1968)
– 61 ans et 9 mois (assurés nés en 1969)
– 62 ans (assurés nés en 1970)
Avant 21 ans 63 ans

Une condition de durée de cotisation

Pour bénéficier d’un départ en retraite anticipée, les assurés doivent également avoir atteint la durée de cotisation requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée variant en fonction de l’année de naissance de l’assuré :
– 168 trimestres pour les personnes nées entre janvier et août 1961 ;
– 169 trimestres pour celles nées entre septembre et décembre 1961 et en 1962 ;
– 170 trimestres pour celles nées en 1963 ;
– 171 trimestres pour celles nées en 1964 ;
– 172 pour celles nées à compter de 1965.

Attention : en matière de retraite anticipée pour carrière longue, la durée de cotisation comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (4 trimestres maximum), du chômage indemnisé (4 trimestres maximum) et du service national.

Une clause de sauvegarde

L’allongement de la durée de cotisation prévu à compter du 1er septembre prochain peut pénaliser certains assurés qui sont actuellement éligibles au dispositif de retraite anticipée mais qui ne le seraient plus compte tenu de la réforme. Aussi, une clause de sauvegarde a-t-elle été mise en place par le gouvernement. Concrètement, les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1963 pourront, à compter du 1er septembre 2023, partir en retraite anticipée si, avant cette date :
– ils ont validé 5 trimestres (ou 4 trimestres) avant la fin de l’année civile de leur 20e anniversaire ;
– et ils ont atteint une durée de cotisation de 168 trimestres.

Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, JO du 4

Article publié le 12 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Veillez à protéger vos salariés lors des épisodes de canicule

Les employeurs doivent prévenir les risques liés à l’exposition des salariés à de fortes chaleurs.

Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de leurs salariés en cas d’épisodes caniculaires (risque de déshydratation, d’épuisement, de coup de chaleur…). Dans cette optique, ils doivent intégrer le risque de fortes chaleurs dans leur démarche d’évaluation des risques professionnels et dans l’élaboration du document unique d’évaluation des risques. Concrètement, les employeurs doivent notamment mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson (à proximité des postes de travail si possible) et veiller à ce que, dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l’air soit renouvelé de façon à éviter les élévations exagérées de température. Par ailleurs, il leur est conseillé notamment : de demander au médecin du travail d’élaborer un document, à afficher sur le lieu de travail en cas d’alerte météorologique, rappelant aux salariés les risques liés à la chaleur (fatigue, maux de tête, vertige, crampes…), les moyens de les prévenir et les premiers gestes à accomplir si un salarié est victime d’un coup de chaleur ; de mettre à la disposition des salariés des moyens utiles de protection (ventilateurs d’appoint, humidificateurs, brumisateurs, stores extérieurs, etc.) ; d’adapter les horaires de travail dans la mesure du possible, par exemple, avec un début d’activité plus matinal ; de prévoir une organisation du travail permettant de réduire les cadences si nécessaire, d’alléger les manutentions manuelles… ; d’organiser des pauses supplémentaires aux heures les plus chaudes, si possible dans un lieu plus frais.

En pratique : les employeurs peuvent obtenir des renseignements supplémentaires en appelant la plate-forme Canicule Info Service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), joignable tous les jours de 9 h à 19 h du 1er juin au 15 septembre. En outre, Météo-France publie deux fois par jour (à 6h et 16h) une carte de vigilance météorologique.

Instruction interministerielle n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/DJEPVA/DS/DGESCO/DIHAL/2021/99 du 7 mai 2021 relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleur en France métropolitaine

Article publié le 07 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Une déclaration en ligne des accidents du travail

Les entreprises peuvent désormais déclarer les accidents du travail via leur compte entreprise disponible sur le site net-entreprises.fr.

Les employeurs doivent, dans les 48 heures du jour où ils en ont connaissance, déclarer les accidents du travail et les accidents de trajet à la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend le salarié victime. Ces accidents peuvent à présent être déclarés au moyen du compte entreprise accessible via le site net-entreprises.fr.

En pratique : pour accéder à ce service DAT (déclaration d’accident du travail), les employeurs doivent être habilités à la « DAT – déclaration d’accident du travail ou de trajet » et au « compte entreprise – Vos démarches maladie et risques professionnels ».

Selon l’Assurance maladie, la déclaration d’accident du travail en ligne permet aux employeurs de transmettre des pièces complémentaires en lien avec l’accident (photos, vidéos, etc.) et d’éditer directement la feuille d’accident du travail à remettre au salarié pour que ce dernier bénéficie de la gratuité de ses soins.

Rappel : les employeurs peuvent, dans les 10 jours de la date d’établissement de la déclaration d’accident du travail, émettre des réserves sur le caractère professionnel de cet accident. Une démarche possible via le compte entreprise.

Article publié le 06 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Une rente Atexa pour la famille de l’exploitant agricole

Les non-salariés agricoles ont droit à une rente en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 30 %.

Les chefs d’exploitation agricole victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 30 % bénéficient d’une rente. Jusqu’alors, cette rente n’était accordée aux non-salariés autres que les chefs d’exploitation qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente totale (taux d’incapacité de 100 %). Pour les accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux est fixé après le 31 décembre 2022, cette rente leur est accordée en cas d’incapacité permanente partielle au moins égal à 30 %. Sont concernés par cette mesure : les collaborateurs ; les aides familiaux ; les enfants d’au moins 14 ans participant occasionnellement aux travaux de l’exploitation.

Art. 94, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24Décret n° 2023-358 du 10 mai 2023

Article publié le 30 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Retraites : les points clés de la réforme

Validée par le Conseil constitutionnel en avril dernier, la réforme des retraites prévoit, en particulier, de relever l’âge légal de départ à la retraite et d’allonger la durée de cotisation. Le point sur les principales mesures introduites qui impacteront aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants.

Partir à la retraite à l’âge légal

L’âge légal de départ à la retraite sera repoussé à 64 ans et la durée de cotisation passera à 172 trimestres.

Actuellement fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite sera, à compter du 1er septembre 2023, progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmentera de 3 mois par génération, c’est-à-dire par année de naissance (cf. tableau ci-dessous). Cette mesure s’appliquera aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961.Parallèlement, la durée minimale de cotisation permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein augmentera, elle aussi, progressivement pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de l’année 1965 (cf. tableau ci-dessous). Cette mesure s’appliquera également à compter du 1er septembre 2023.

À noter : les personnes qui demanderont l’attribution de leur pension de retraite à compter de 67 ans continueront de bénéficier du taux plein, quelle que soit leur durée de cotisation.

Conditions de départ à la retraite à l’âge légal
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres)
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 168
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 169
1962 62 ans et 6 mois 169
1963 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171
1965 63 ans et 3 mois 172
1966 63 ans et 6 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172
1968 et après 64 ans 172
*La durée de cotisation correspond ici à l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière.

Partir en retraite anticipée

Les salariés et les travailleurs indépendants pourront toujours bénéficier d’un départ en retraite anticipée en cas de carrière longue ou en cas de handicap.

Les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront encore bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Ils pourront ainsi prétendre au versement de leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous). Les nouvelles conditions d’application de ce dispositif doivent encore être précisées par un décret. Elles concerneront les pensions de retraite attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Conditions de départ en retraite anticipé pour carrière longue
Âge de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres) Dont 5 trimestres** validés avant la fin de l’année civile des
58 ans 172 16 ans
60 ans 18 ans
62 ans 20 ans
63 ans 21 ans
* La durée de cotisation requise en matière de départ anticipé pour carrière longue comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (dans la limite de 4 trimestres), du chômage indemnisé (dans la limite de 4 trimestres) et du service national (dans la limite de 4 trimestres).** Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Par ailleurs, les personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou d’un handicap pourront, comme aujourd’hui, prétendre à un départ anticipé à la retraite. Plus encore, cette possibilité sera aussi ouverte, notamment, aux personnes reconnues inaptes au travail (cf. tableau ci-dessous). Les nouvelles conditions permettant aux assurés de bénéficier de ces départs anticipés doivent encore être confirmées par un décret et s’appliqueront aux pensions attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Conditions de retraite anticipée pour handicap, incapacité ou inaptitude
Personnes concernées Âge de départ à la retraite Conditions requises
Personnes atteintes d’un handicap À compter de 55 ans – Durée minimale de cotisation (à préciser par décret)- Taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % pendant la durée de cotisation
Personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail 60 ans – Taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %
62 ans – Taux d’incapacité permanente de moins de 20 % mais d’au moins 10 %- Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (durée à préciser par décret)- Lien établi entre l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente
Personnes reconnues inaptes au travail ou atteinte d’une incapacité permanente 62 ans – Inaptitude au travailou- Incapacité permanente (taux à préciser par décret) ne permettant pas de bénéficier d’un départ anticipé dans le cadre d’un autre dispositif

À savoir : les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels pourront toujours utiliser les points acquis sur leur compte professionnel de prévention (C2P) pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite (au plus tôt à 62 ans).

Valoriser l’éducation des enfants

Une majoration de pension sera accordée aux parents qui, à l’âge de 63 ans, disposeront de la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein.

Pour limiter l’impact du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite sur les parents, ces derniers auront droit à une majoration (surcote) de leur pension au titre de l’année qui précède l’âge légal de départ à la retraite. Concrètement, les parents qui, à l’âge de 63 ans, auront déjà atteint la durée de cotisation requise pour bénéficier du taux plein pourront prétendre à une majoration de pension de 1,25 % pour chaque trimestre cotisé entre 63 et 64 ans (soit une surcote maximale de 5 %). Cette mesure s’appliquera aux pensions de retraite attribuées à compter du 1er septembre 2023. Par ailleurs, les parents ont toujours droit à une majoration de 4 trimestres : pour chaque enfant dont ils ont assumé l’éducation pendant les 4 années qui suivent sa naissance ou son adoption ; pour chaque enfant mineur qu’ils ont adopté au titre de l’incidence, sur leur vie professionnelle, de l’accueil de l’enfant et des démarches administratives qui en découlent. Mais auparavant, ces trimestres pouvaient être soit attribués intégralement à la mère ou au père, soit partagés entre les deux parents (pour les enfants nés à compter de 2010). Désormais, la mère doit bénéficier d’au moins la moitié de ces trimestres, soit d’au moins 2 trimestres pour l’éducation de chaque enfant et d’au moins 2 trimestres pour chaque enfant adopté.

À noter : pour les pensions servies à compter du 1er septembre 2023, les professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL et les avocats qui ont eu au moins 3 enfants bénéficieront d’une majoration de 10 % de leur pension de retraite de base.

Cumuler emploi et retraite

La poursuite ou la reprise d’une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi retraite intégral pourra donner lieu à l’attribution d’une nouvelle pension.

Actuellement, les personnes qui perçoivent leur pension de retraite et qui reprennent ou poursuivent une activité professionnelle versent des cotisations sociales d’assurance vieillesse liées à cette activité. Toutefois, ces cotisations ne leur ouvrent aucun droit à pension. Ce ne sera bientôt plus le cas ! En effet, à compter du 1er septembre prochain, il sera possible d’obtenir le versement d’une (seconde) pension de retraite de base au titre d’une activité reprise ou poursuivie dans le cadre du cumul emploi-retraite.

Attention : cette mesure concernera uniquement les personnes qui sont autorisées à cumuler intégralement emploi et retraite (sans plafond), c’est-à-dire qui perçoivent l’ensemble de leurs pensions de retraite et qui réunissent les conditions pour bénéficier du taux plein.

En outre, s’agissant des salariés, un délai de 6 mois devra être respecté entre l’attribution de la pension et la reprise d’activité chez le dernier employeur (pour les pensions attribuées à compter du 16 octobre 2023). Cette nouvelle pension de retraite sera calculée en fonction des seuls trimestres cotisés (donc travaillés) et son montant sera plafonné par décret. Sachant qu’une fois cette seconde pension de retraite attribuée, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle n’ouvrira pas de nouveaux droits à retraite.

En complément : désormais, la loi autorise le gouvernement à suspendre, au moyen d’un décret et pour une durée maximale d’un an (renouvelable 6 mois), l’application des conditions du cumul emploi-retraite plafonné (la condition de ressources, notamment). Et ce, dès lors que des circonstances exceptionnelles nécessiteront, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des personnes susceptibles de les exercer (pour mobiliser les professionnels de santé, par exemple).

Racheter des trimestres

Les rachats de trimestres au titre des années d’études supérieures et des stages effectués en entreprise seront facilités.

Pour compléter leur carrière, les assurés peuvent aujourd’hui racheter des trimestres au titre de leurs années d’études supérieures (12 trimestres maximum) dans les 10 ans qui suivent la fin de celles-ci. Bientôt, un tel rachat pourra intervenir jusqu’à un âge fixé par décret, sans que cet âge puisse être inférieur à 30 ans. Les assurés ont aussi la possibilité de racheter des trimestres (2 maximum) au titre des stages de plus de 2 mois qu’ils ont accomplis en entreprise dans le cadre de leurs études supérieures. Actuellement, ce rachat doit être effectué dans les 2 ans qui suivent la fin du stage. Là encore, un décret doit venir préciser l’âge jusqu’auquel il sera possible de racheter de tels trimestres, sans que cet âge puisse être inférieur à 25 ans.

Article publié le 25 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quel élu peut être désigné comme délégué syndical ?

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désormais désigner comme délégué syndical un membre du CSE qui a été élu sous une autre étiquette syndicale.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, un syndicat représentatif peut désigner un membre élu du comité social et économique (CSE) comme délégué syndical pour la durée de son mandat. Mais peut-il désigner « n’importe quel élu » ? Autrement dit, peut-il choisir un élu qui s’est présenté aux élections professionnelles sur les listes d’un autre syndicat ? Dans une affaire récente, un salarié s’était porté candidat au CSE d’une entreprise de moins de 50 salariés sur la liste établie par le syndicat CFTC. Une fois élu, il avait été désigné comme délégué syndical par la CFTC. Un an plus tard, ce salarié avait démissionné de son mandat syndical et avait de nouveau était désigné comme délégué syndical mais, cette fois-ci, par le syndicat CFDT. Son employeur avait alors saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de cette désignation. Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsqu’un employé remplit les conditions pour devenir délégué syndical (un score personnel d’au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles), il appartient uniquement au syndicat désignataire d’apprécier si celui-ci est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur les listes d’un autre syndicat. Pour les juges, la même règle doit être appliquée dans les entreprises de moins de 50 salariés. La désignation du salarié, comme délégué syndical, par la CFDT était donc valide.

Précision : la décision de la Cour de cassation s’appuie sur la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Avant cette loi, elle considérait, aux termes de l’ancien article L 412-11 du Code du travail, que les syndicats représentatifs ne pouvaient pas, dans les entreprises de moins de 50 salariés, désigner comme délégué syndical un délégué du personnel qui s’était présenté sur les listes d’un autre syndicat.

Cassation sociale, 19 avril 2023, n° 21-17916

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Contrôle MSA : les nouvelles règles à connaître

Les cotisants doivent être informés de la mise en place d’un contrôle de la MSA au moins 30 jours avant la première visite de l’agent de contrôle.

Afin d’accorder davantage de garanties aux cotisants (exploitations et travailleurs non salariés), plusieurs règles applicables à la procédure de contrôle de la Mutualité sociale agricole (MSA) ont été récemment modifiées. Des dispositions qui concernent l’engagement, la procédure et les conséquences du contrôle.

Précision : certaines de ces règles étaient déjà appliquées par la MSA dans la mesure où elles figurent dans la Charte du cotisant contrôlé.

Avis et durée du contrôle

Sauf s’il est mené en raison d’une suspicion de travail dissimulé, le contrôle MSA nécessite l’envoi d’un avis de contrôle au cotisant. Depuis le 14 avril dernier, cet avis doit lui être adressé au moins 30 jours (contre 15 jours auparavant) avant le début du contrôle, c’est-à-dire avant la date de première visite de l’agent de contrôle (ou la date de début des opérations de contrôle en cas de contrôle sur pièce). En outre, le contrôle diligenté par la MSA à l’égard des exploitations de moins de 20 salariés et des travailleurs non salariés, ne peut pas, en principe, durer plus de 3 mois. Il est désormais précisé que ce délai : débute à la date de la première visite de l’agent de contrôle ou, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, à la date de commencement des opérations de contrôle mentionnée dans l’avis de contrôle ; prend fin à la date d’envoi de la lettre d’observations au cotisant.

Investigations sur support dématérialisé

Les règles liées à la procédure de contrôle sur un support dématérialisé sont modifiées depuis le 14 avril 2023. L’objectif étant de limiter l’intervention de l’agent de contrôle sur le matériel informatique du cotisant. Ainsi, lorsque les documents et données nécessaires au contrôle sont dématérialisés, les investigations peuvent être menées grâce à des traitements automatisés mis en œuvre sur le matériel informatique de l’agent de contrôle. Ce dernier devant alors en informer le cotisant (sauf en cas de suspicion de travail dissimulé) par tout moyen permettant de dater cette information avec certitude.

À savoir : dans cette situation, le cotisant doit mettre à la disposition de l’agent les copies numériques des documents, des données et des traitements nécessaires au contrôle sous forme de fichiers (dans le format indiqué par l’agent).

Toutefois, sauf en cas de suspicion de travail dissimulé, le cotisant peut s’opposer, par écrit et dans les 15 jours qui suivent son information, à ce que les investigations soient menées au moyen du matériel informatique de l’agent. Dans cette hypothèse, le cotisant doit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel et en produire les résultats au format et dans le délai indiqués par l’agent de contrôle. Ou bien, il peut autoriser l’agent de contrôle (ou une personne habilitée) à procéder aux opérations de contrôle, via des traitements automatisés, sur son propre matériel informatique.

Précision : cette procédure peut aussi être mise en place en cas d’impossibilité technique avérée de mise en œuvre d’un traitement automatisé sur le matériel de l’agent.

À l’issue du contrôle…

Sauf en cas de suspicion de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle, l’agent doit, pour les contrôles engagés depuis le 1er mai 2023, proposer au cotisant, au terme de ses investigations, un entretien visant à lui présenter les résultats du contrôle et les conséquences qui peuvent en découler (observation, redressement…). Par ailleurs, si le contrôle aboutit à un trop-perçu pour la MSA, celui-ci devra être remboursé au cotisant dans le mois qui suit sa notification (contre 4 mois maximum actuellement). La date d’entrée en vigueur de cette mesure sera prochainement fixée par un arrêté (au plus tard le 1er janvier 2024).

Décret n° 2023-262 du 12 avril 2023, JO du 13

Article publié le 23 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Paiement d’ici fin mai de l’intéressement et de la participation

Les primes d’intéressement et de participation doivent être versées aux salariés au plus tard le 31 mai 2023.

Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2022. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif…).

Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.

L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2023 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2022. Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2023 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 3,34 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2022 à 2,51 %).

Article publié le 15 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : dernière ligne droite pour la déclaration !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2023.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle. À ce titre, ces entreprises doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH de l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Cette année, la déclaration et le paiement relatifs à l’année 2022 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2023 transmise le 15 mai 2023 pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Une sanction en l’absence de déclaration

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire. Son montant est calculé en multipliant : le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ; et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus). Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de cinq points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite).

En pratique : cette contribution est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2023, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2023).

Si, après notification de l’administration, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.

Important : l’entreprise qui n’a pas effectué de déclaration en 2021 et/ou en 2022 peut se voir notifier une contribution forfaitaire jusqu’au 31 décembre 2023. Sachant que celle qui, en date du 22 avril 2023, n’avait toujours pas transmis sa déclaration au titre de 2020 et/ou 2021 ne se verra pas imposer cette contribution si elle les effectue au plus tard dans la DSN de juin 2023.

Décret n° 2023-296 du 20 avril 2023, JO du 22

Article publié le 04 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023