Association : quand vos salariés cohabitent avec des bénévoles…

Si les salariés et les bénévoles œuvrent ensemble dans les associations, il est important de ne pas confondre leurs statuts !

Contrairement à un salarié, un bénévole donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Autrement dit, il ne doit pas être rémunéré, ni exercer ses missions sous la subordination de l’association. Et celle-ci doit éviter de mélanger ces deux statuts au risque de voir le bénévole être requalifié en salarié par les juges.

Ni rémunération, ni subordination

Sauf remboursement de frais, un bénévole ne doit pas percevoir de rémunération de l’association, quelle qu’en soit la forme (versement de sommes d’argent, fourniture d’un logement, prise en charge des repas, mise à disposition d’un véhicule…). Il ne doit pas non plus se trouver sous la subordination juridique de l’association. En effet, s’il exécute ses missions sous les ordres et selon les directives de l’association qui en contrôle l’exécution et qui peut le sanctionner, le bénévole est plus proche du statut d’un salarié. Et attention car la requalification, par les tribunaux, d’un bénévole en salarié peut coûter très cher à l’association : paiement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités et avantages en nature qui lui ont été versés, paiement au « faux bénévole », lorsque l’association cesse de le solliciter, d’une indemnité de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, amendes pour travail dissimulé…

À savoir : signer une convention de bénévolat n’empêche pas la requalification d’un bénévole en salarié par les tribunaux dès lors que, dans les faits, le bénévole perçoit une rémunération et est soumis à un a de subordination.

Salariés ou bénévoles ?

Pour les tribunaux, par exemple, est un bénévole la personne qui, bien que nourrie et logée par l’association, n’a aucun horaire de travail, gère elle-même son activité, choisit les activités et orientations à mettre en œuvre, ne reçoit aucune instruction pour le travail et participe aux activités selon son bon vouloir et les modalités qu’elle détermine. Est, en revanche, un salarié, et non un bénévole, la personne chargée d’assurer la permanence d’une association, à qui est attribuée l’occupation exclusive et gratuite d’un logement et dont les missions et leurs conditions d’exécution (jours de présence, durée des congés…) sont exclusivement définies par l’association. Il en est de même pour des personnes qui, sous le contrôle d’encadrants et selon des horaires précis, rénovent une abbaye en utilisant l’outillage et les matériaux qu’on leur fournit, en plus d’être logées et nourries et de recevoir une indemnité.

Article publié le 25 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Rido – stock.adobe.com

Activité partielle et incendies : l’aide exceptionnelle prolongée

Les entreprises de moins de 250 salariés les plus sinistrées par les violents incendies survenus cet été bénéficient du remboursement intégral des indemnités d’activité partielle versées, entre le 20 juillet et le 4 octobre 2026, à leurs salariés.

Les entreprises qui ont été contraintes de réduire ou de suspendre leur activité en raison des violents incendies survenus cet été en Gironde, dans les Landes ou dans le Var ont eu la possibilité de placer leurs salariés en activité partielle. À ce titre, elles ont dû verser à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute (dans la limite d’une indemnité maximale de 33,24 €). En principe, l’État rembourse seulement une partie de cette indemnité aux employeurs : il leur accorde, en effet, une allocation s’élevant, pour chaque heure non travaillée par les salariés, à 36 % de leur rémunération horaire brute (dans la limite d’une allocation maximale de 19,94 €). Cependant, afin de préserver la trésorerie de ces entreprises et ainsi d’éviter des licenciements, l’État a décidé de rembourser intégralement les indemnités d’activité partielle versées, entre le 20 juillet et le 30 août 2026, par les entreprises de moins de 250 salariés les plus sinistrées par les incendies. Un récent décret a prolongé cette mesure pour les indemnités versées jusqu’au 4 octobre 2026.

En pratique : les demandes de recours à l’activité partielle et de versement de l’allocation s’effectuent sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Une allocation renforcée pour les entreprises les plus touchées

Pour bénéficier de cette allocation renforcée, les entreprises doivent disposer d’une autorisation d’activité partielle accordée, à la suite d’un incendie de forêt, via le motif « sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel » ou « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » et couvrant tout ou partie de la période comprise entre le 20 juillet et le 4 octobre 2026. En outre, elles doivent être situées dans une commune ayant fait l’objet d’une mesure préfectorale d’évacuation ou de confinement et listée en annexe du décret. Sont concernées :
– pour la période du 20 juillet au 30 août 2026, 24 communes de Gironde, 5 des Landes et 13 du Var ;
– pour la période du 31 août au 4 octobre 2026, seulement les 24 communes de Gironde et les 5 des Landes, à l’exclusion donc de celles du Var.

À noter : les communes de Pessac (Gironde), de Garein et de Luglon (Landes) bénéficient désormais de l’allocation renforcée pour la période allant du 20 juillet au 4 octobre 2026.

Décret n° 2026-874 du 17 septembre 2026, JO du 19

Article publié le 23 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Christielakierephoto – stock.adobe.com

Quelles sont les nouveautés sociales en projet ?

Transparence salariale, réforme des titres-restaurants, travail le 1er mai et déblocage de l’épargne salariale sont au programme des discussions de cette rentrée automnale devant le Parlement.

Cet automne, plusieurs projets de loi intéressant les employeurs vont être débattus devant le Parlement. En voici une rapide présentation, sachant que nous ne manquerons pas de vous tenir informés de leurs évolutions.

Vers plus de transparence salariale

Le projet de loi transposant la directive européenne sur la transparence salariale a pour ambition de réduire les inégalités salariales entres les hommes et les femmes. Dans cette optique, le texte prévoit d’imposer à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, l’obligation d’informer le candidat à un emploi de la fourchette de rémunération du poste auquel il postule. En outre, l’employeur n’aurait plus le droit de l’interroger sur les rémunérations perçues pour son emploi actuel ou au titre de ses précédents emplois. Autre nouveauté envisagée pour toutes les entreprises, chaque salarié pourrait demander à son employeur des informations sur son niveau de rémunération, ainsi que sur les niveaux moyens de rémunération, ventilés par sexe, des salariés relevant de la même catégorie. L’employeur devant, dans ses réponses, préserver l’anonymat des salariés.

À savoir : ce projet de loi réviserait également l’index égalité femmes-hommes obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés,

Une modernisation des titres-restaurants

La proposition de loi visant à « moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant » contient, quant à elle, deux mesures principales. D’abord, les titres-restaurants papier seraient supprimés au profit des titres-restaurants dématérialisés. Ensuite, la possibilité, actuellement ouverte jusqu’à fin 2026, de payer tout produit alimentaire avec des titres-restaurants serait pérennisée.

Rappel : de manière exceptionnelle, les salariés sont autorisés, jusqu’au 31 décembre 2026, à utiliser leurs titres-restaurant pour payer tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable (riz, pâtes, farine, œufs, céréales, beurre, viande ou poisson non transformés…), à l’exclusion cependant de l’alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments pour animaux.

Travailler le 1er mai

Tous les salariés doivent se voir accorder un jour de repos sans perte de rémunération le 1er mai, jour de la fête du Travail. Par exception, ce jour férié peut être travaillé, mais uniquement selon le Code du travail, « dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent pas interrompre le travail » (cliniques, établissements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées, hôtels, usines à feu continu, transports…). Un projet de loi prévoit de permettre aux boulangers‑pâtissiers et aux fleuristes ayant le statut d’artisan de faire travailler leurs salariés volontaires le 1er mai, à condition notamment de les payer double.

À noter : cette possibilité devrait être prévue dans un accord de branche fixant notamment les modalités de recueil de l’accord écrit du salarié volontaire.

Un déblocage plus facile de l’épargne salariale

Une proposition de loi prévoit d’autoriser les salariés à débloquer, à titre exceptionnel et dans la limite de 5 000 €, les primes d’intéressement et de participation placées, avant le 1er janvier 2026, sur un plan d’épargne salariale. En outre, le déblocage anticipé de ces sommes (sans limite de montant) deviendrait autorisé lors de la naissance ou de l’adoption d’un premier enfant (contre le 3e actuellement) ou en cas d’affection grave, de handicap ou de survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant du salarié

Article publié le 16 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Vhagar – stock.adobe.com

Du nouveau pour saisir le conseil de prud’hommes

La requête de saisine du conseil de prud’hommes n’a plus à être accompagnée des pièces sur lesquelles le demandeur fonde ses demandes.

Le conseil de prud’hommes (CPH) est le tribunal compétent pour trancher les litiges individuels en lien avec un contrat de travail (licenciement, paiement du salaire, sanction disciplinaire, harcèlement, non-respect d’une clause de non-concurrence…). Il est saisi par le salarié ou par l’employeur via une requête qui peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposée directement au greffe du CPH.

À noter : depuis le 1er mars 2026, l’employeur ou le salarié qui saisit le CPH doit payer un timbre fiscal de 50 €, s’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Une procédure allégée

La procédure de saisine du CPH est aménagée pour les procédures qui sont introduites à compter du 1er octobre 2026. Le but étant de faciliter sa saisine par voie électronique. Ainsi, désormais, il ne sera plus exigé du salarié ou de l’employeur qu’il joigne à sa requête les pièces qu’il prévoit d’invoquer pour justifier ses réclamations (contrat de travail, lettre de licenciement, relevé d’heures de travail…). Il lui suffira de les énumérer sur un bordereau qu’il devra annexer à sa requête. Attention néanmoins car la requête devra tout de même être accompagnée du dernier bulletin de paie du salarié ou de toute autre pièce permettant de déterminer l’activité de l’employeur. Et ce, afin de déterminer la section du CPH qui sera compétente (commerce, industrie, agriculture…) pour statuer sur l’affaire.

En pratique : l’employeur et le salarié s’adressent leurs pièces justificatives respectives avant la date fixée pour l’audience devant le CPH et en remettent un exemplaire lors de celle-ci.

Art. 10, décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, JO du 29

Article publié le 11 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

La gestion des arrêts de travail

La durée des arrêts de travail d’origine non professionnelle est désormais limitée.

Durée : 01 mn 56 s

Article publié le 10 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Élection du CSE : quid des établissements distincts ?

Seuls les établissements dont le responsable dispose d’une autonomie de gestion peuvent être reconnus comme des établissements distincts par l’employeur.

Dans le cadre de l’élection de leur comité social et économique (CSE), les entreprises comptant au moins 50 salariés peuvent être divisées en au moins deux établissements distincts. Il est alors institué un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement.Le nombre et le périmètre de ces établissements distincts sont, en principe, définis dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’un accord conclu entre l’employeur et le CSE. Toutefois, en l’absence d’accord, il revient à l’employeur de fixer le nombre et le périmètre de ces établissements, compte tenu, selon le Code du travail, « de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

Une autonomie de gestion indispensable

Dans une affaire récente, une société avait, faute d’accord conclu avec les syndicats, défini 6 établissements distincts suivant un découpage régional. Une décision contestée en justice par un syndicat qui estimait que les établissements distincts auraient dû être fixés non pas au niveau des directions régionales mais à celui des agences locales.Saisi de ce litige, le tribunal judiciaire a relevé que les directeurs d’agence ne disposaient d’aucune autonomie de gestion en matière commerciale. De plus, il a noté que les pouvoirs que ces derniers pouvaient exercer quant à la gestion du personnel étaient subordonnés à l’information ou à l’autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement. À l’inverse, il a constaté que les directeurs régionaux disposaient d’une large autonomie en matière de politique commerciale et de gestion du personnel (recrutement, licenciement, gestion des effectifs…).Le tribunal judiciaire en a conclu que les directeurs d’agence ne bénéficiaient pas d’une autonomie suffisante pour que des établissements distincts soient reconnus à ce niveau. Et que les établissements distincts devaient effectivement être mis en place au niveau des directions régionales. Un jugement qui a été confirmé par la Cour de cassation.Cassation sociale, 28 mai 2026, n° 25-14414

Article publié le 19 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Novak – stock.adobe.com

Passeport de prévention : le point sur les obligations des employeurs

Tour d’horizon des principales règles applicables au passeport de prévention des salariés qui ont été récemment précisées par décret.

Mis en place par le gouvernement, le passeport de prévention est un espace numérique personnel à chaque travailleur (salarié, stagiaire…) qui recense les attestations, certificats et diplômes qu’il a obtenus dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail (SST).Les employeurs doivent désormais inscrire sur le passeport de prévention les formations SST qu’ils ont réalisées en interne, depuis le 16 mars dernier, auprès de leurs travailleurs. Une déclaration effectuée en se connectant à leur espace personnel sur le site passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr avec les identifiants et mot de passe utilisés pour accéder à leur compte Net-entreprises.

À savoir : sauf opposition de leur salarié, les employeurs peuvent consulter et conserver toutes les données contenues dans le passeport de prévention dès lors qu’elles sont nécessaires au suivi de leurs obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.

Quelles formations doivent être déclarées ?

Seules les formations SST qui remplissent les 3 conditions suivantes doivent être inscrites sur le passeport de prévention du travailleur :
– elles répondent à un objectif de prévention de risques professionnels ou à l’obligation générale de formation des travailleurs pesant sur l’employeur ;
– elles donnent lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite délivré au travailleur ;
– elles permettent la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation. Actuellement, seules doivent être déclarées les formations obligatoires encadrées par la réglementation ou celles requises pour occuper des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur. À partir du 1er janvier 2027, toutes les formations SST devront être déclarées.

En pratique : les employeurs peuvent, grâce au simulateur disponible sur le site du passeport de prévention, vérifier si les formations SST qu’ils dispensent sont soumises ou non à une obligation de déclaration.

Et attention, les employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations risquent une sanction pénale maximale de 10 000 € par salarié concerné.

Passeport de prévention : quelles formalités et dans quel délai ?
Principe Période transitoire
Déclaration, par l’employeur, des formations réalisées en interne

ou

Vérification des déclarations effectuées par l’organisme extérieur ayant organisé la formation à l’initiative de l’employeur

Dans les 6 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel :
– la formation s’est terminée lorsqu’elle donne lieu uniquement à la délivrance d’une attestation de formation (soit d’ici le 30 septembre 2027, pour une formation terminée au cours du 1er trimestre 2027) ;
– débute la validité du justificatif de réussite délivré au travailleur
– Dans les 9 mois suivant cette échéance pour déclarer ou vérifier les formations achevées entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026 ;
– Jusqu’au 31 mars 2027 pour déclarer les formations dispensées par l’employeur et achevées entre le 16 et le 31 mars 2026
Déclaration par les organismes extérieurs des formations dispensées à l’initiative de l’employeur Dans les 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel :
– la formation s’est terminée lorsqu’elle donne lieu uniquement à la délivrance d’une attestation de formation ;
– débute la validité du justificatif de réussite délivré au travailleur
Dans les 6 mois suivant cette échéance pour les formations achevées jusqu’au 31 décembre 2026
Déclaration par l’employeur des formations dispensées par les organismes extérieurs et non renseignées sur le passeport de formation Dans les 9 mois suivant l’expiration du délai de 3 mois imparti à l’organisme extérieur Dans les 9 mois suivant l’expiration du délai de 6 mois imparti à l’organisme extérieur

Décret n° 2026-496 du 12 juin 2026, JO du 13

Article publié le 01 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Krakenimages.com – stock.adobe.com

Combien d’heures de délégation pour les membres des CSE d’établissement ?

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés comptant plusieurs établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit être déterminé selon l’effectif de l’établissement et non de l’entreprise.

Les entreprises doivent mettre en place un comité social et économique (CSE) dès lors que leur effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Un CSE composé notamment d’une délégation élue du personnel. Les membres titulaires constituant cette délégation doivent disposer du temps nécessaire pour exercer leurs fonctions. À ce titre, le Code du travail leur accorde des heures de délégation, rémunérées par l’employeur, à savoir au moins 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et au moins 16 heures par mois dans les autres. Lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs établissement distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit-il être déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de celui de l’établissement ?

Un crédit d’heures déterminé au niveau de l’établissement

Dans une affaire récente, une société employait 181 salariés répartis dans 6 établissements. Le CSE d’un établissement comptant 44 salariés avait demandé à bénéficier, pour ses membres titulaires, d’au moins 16 heures de délégation par mois, soit le nombre minimal d’heures prévu dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Mais, pour la Cour de cassation, lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés comprend plusieurs établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit être déterminé selon l’effectif de l’établissement et non de l’entreprise. Dans cette affaire, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres du CSE de l’établissement, qui ne comptait que 44 salariés, ne pouvait donc pas dépasser 10 heures par mois.

Cassation sociale, 28 mai 2026, n° 24-17361

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : pressmaster – stock.adobe.com

Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales dans la limite de 200 € en 2026.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations et contributions sociales, l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2026, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 196 € pour l’année 2026. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 200 € s’apprécie pour chacun d’eux. Si vous avez déjà dépassé le plafond de 200 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements enfants, équipement informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 200 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : davit85 – stock.adobe.com