L’obligation d’information des salariés en cas de cession d’une entreprise est assouplie.
Durée : 01 mn 46 s
Article publié le 06 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR
L’obligation d’information des salariés en cas de cession d’une entreprise est assouplie.
Durée : 01 mn 46 s
Article publié le 06 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR
Tour d’horizon des principales règles applicables au passeport de prévention des salariés qui ont été récemment précisées par décret.
Mis en place par le gouvernement, le passeport de prévention est un espace numérique personnel à chaque travailleur (salarié, stagiaire…) qui recense les attestations, certificats et diplômes qu’il a obtenus dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail (SST).Les employeurs doivent désormais inscrire sur le passeport de prévention les formations SST qu’ils ont réalisées en interne, depuis le 16 mars dernier, auprès de leurs travailleurs. Une déclaration effectuée en se connectant à leur espace personnel sur le site passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr avec les identifiants et mot de passe utilisés pour accéder à leur compte Net-entreprises.
À savoir : sauf opposition de leur salarié, les employeurs peuvent consulter et conserver toutes les données contenues dans le passeport de prévention dès lors qu’elles sont nécessaires au suivi de leurs obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.
Seules les formations SST qui remplissent les 3 conditions suivantes doivent être inscrites sur le passeport de prévention du travailleur :
– elles répondent à un objectif de prévention de risques professionnels ou à l’obligation générale de formation des travailleurs pesant sur l’employeur ;
– elles donnent lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite délivré au travailleur ;
– elles permettent la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation. Actuellement, seules doivent être déclarées les formations obligatoires encadrées par la réglementation ou celles requises pour occuper des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l’employeur. À partir du 1er janvier 2027, toutes les formations SST devront être déclarées.
En pratique : les employeurs peuvent, grâce au simulateur disponible sur le site du passeport de prévention, vérifier si les formations SST qu’ils dispensent sont soumises ou non à une obligation de déclaration.
Et attention, les employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations risquent une sanction pénale maximale de 10 000 € par salarié concerné.
| Passeport de prévention : quelles formalités et dans quel délai ? | ||
| Principe | Période transitoire | |
| Déclaration, par l’employeur, des formations réalisées en interne
ou Vérification des déclarations effectuées par l’organisme extérieur ayant organisé la formation à l’initiative de l’employeur |
Dans les 6 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel : – la formation s’est terminée lorsqu’elle donne lieu uniquement à la délivrance d’une attestation de formation (soit d’ici le 30 septembre 2027, pour une formation terminée au cours du 1er trimestre 2027) ; – débute la validité du justificatif de réussite délivré au travailleur |
– Dans les 9 mois suivant cette échéance pour déclarer ou vérifier les formations achevées entre le 1er avril 2026 et le 31 décembre 2026 ; – Jusqu’au 31 mars 2027 pour déclarer les formations dispensées par l’employeur et achevées entre le 16 et le 31 mars 2026 |
| Déclaration par les organismes extérieurs des formations dispensées à l’initiative de l’employeur | Dans les 3 mois suivant la fin du trimestre au cours duquel : – la formation s’est terminée lorsqu’elle donne lieu uniquement à la délivrance d’une attestation de formation ; – débute la validité du justificatif de réussite délivré au travailleur |
Dans les 6 mois suivant cette échéance pour les formations achevées jusqu’au 31 décembre 2026 |
| Déclaration par l’employeur des formations dispensées par les organismes extérieurs et non renseignées sur le passeport de formation | Dans les 9 mois suivant l’expiration du délai de 3 mois imparti à l’organisme extérieur | Dans les 9 mois suivant l’expiration du délai de 6 mois imparti à l’organisme extérieur |
Article publié le 01 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Krakenimages.com – stock.adobe.com
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés comptant plusieurs établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit être déterminé selon l’effectif de l’établissement et non de l’entreprise.
Les entreprises doivent mettre en place un comité social et économique (CSE) dès lors que leur effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Un CSE composé notamment d’une délégation élue du personnel. Les membres titulaires constituant cette délégation doivent disposer du temps nécessaire pour exercer leurs fonctions. À ce titre, le Code du travail leur accorde des heures de délégation, rémunérées par l’employeur, à savoir au moins 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés et au moins 16 heures par mois dans les autres. Lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs établissement distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit-il être déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise ou de celui de l’établissement ?
Dans une affaire récente, une société employait 181 salariés répartis dans 6 établissements. Le CSE d’un établissement comptant 44 salariés avait demandé à bénéficier, pour ses membres titulaires, d’au moins 16 heures de délégation par mois, soit le nombre minimal d’heures prévu dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Mais, pour la Cour de cassation, lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés comprend plusieurs établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement doit être déterminé selon l’effectif de l’établissement et non de l’entreprise. Dans cette affaire, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres du CSE de l’établissement, qui ne comptait que 44 salariés, ne pouvait donc pas dépasser 10 heures par mois.
Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : pressmaster – stock.adobe.com
Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales dans la limite de 200 € en 2026.
Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations et contributions sociales, l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.
Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2026, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.
L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 196 € pour l’année 2026. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 200 € s’apprécie pour chacun d’eux.Si vous avez déjà dépassé le plafond de 200 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements enfants, équipement informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 200 € par salarié.
Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.
Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : davit85 – stock.adobe.com
Lorsqu’elle n’est pas limitée dans le temps, la renonciation du salarié à son droit à l’image prend fin lors de la rupture de son contrat de travail.
Tous les salariés ont droit, au sein de l’entreprise, au respect de leur vie privée incluant, entre autres, leur droit à l’image. Ce qui interdit aux employeurs de capter et/ou d’utiliser l’image de leurs salariés sans leur autorisation, par exemple, sur le site internet de l’entreprise ou sur les réseaux sociaux. Bien entendu, les salariés restent libres de céder leur droit à l’image (ou de renoncer à ce droit) à leur employeur, autrement dit de leur permettre d’utiliser leur image, au moyen, notamment, d’une clause spécifique insérée dans leur contrat de travail. Mais pour éviter tout litige, les employeurs doivent veiller à fixer les limites de cette autorisation (durée, supports de publication…), comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation.
Un salarié, engagé en tant que directeur régional au sein d’une société spécialisée dans les services liés à la santé, avait, au moyen d’un formulaire de renonciation à son droit à l’image, autorisé son employeur à le photographier, l’enregistrer et le filmer, dans le cadre des activités de l’entreprise (réunions, foires, salons…) et à exploiter son image sous toute forme et tout support (médias, web, publicité…). Environ 5 ans plus tard, et après avoir conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, le salarié avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour non-respect de sa vie privée. Concrètement, le salarié reprochait à son ancien employeur d’avoir continué à utiliser son image après la rupture de son contrat de travail.De son côté, l’employeur avait estimé être dans son bon droit dans la mesure où le salarié avait renoncé à son droit à l’image sans limitation de durée.Saisies du litige, la Cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation ont indiqué que la renonciation du droit à l’image du salarié qui n’est pas limitée dans le temps prend fin lors de la rupture de son contrat de travail. Et que l’utilisation de l’image du salarié après le terme de son contrat constitue une atteinte à sa vie privée, lui ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il subit (soit 1 500 €, dans cette affaire).Cassation sociale, 13 mai 2026, n° 24-19117
Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : WavebreakmediaMicro – stock.adobe.com
Les salariés et les travailleurs indépendants bénéficient d’un nouveau congé à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
Durée : 01 mn 46 s
Article publié le 24 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR
Outre les traditionnels congés de maternité et de paternité, les salariés ont désormais droit à un congé supplémentaire de naissance lors de l’arrivée d’un enfant au sein de leur foyer.
Le congé de maternité bénéficie aux salariées qui donnent naissance à un enfant et qui cessent leur activité avant et après leur accouchement.
Sauf disposition plus favorable de la convention collective applicable à l’entreprise, la durée maximale du congé de maternité est fixée à 16 semaines, soit 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 10 semaines après. Cette durée maximale est toutefois portée à :
– 26 semaines, lorsque le foyer de la salariée compte déjà au moins 2 enfants ou qu’elle a déjà donné naissance à 2 enfants ;
– 34 ou 46 semaines en cas de naissances multiples.
Attention : les salariées ne peuvent pas renoncer intégralement au congé de maternité. En effet, elles doivent cesser de travailler durant au moins 8 semaines, dont au moins 6 semaines après la naissance de leur enfant.
Les salariées doivent informer leur employeur, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou par lettre remise en main propre contre récépissé, de leur état de grossesse et des dates de début et de fin de leur congé de maternité. Une demande qui doit être accompagnée d’un certificat établi par le médecin ou la sage-femme qui suit leur grossesse.
Pendant leur congé de maternité, les salariées perçoivent des indemnités journalières de l’assurance maladie. Attention toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut imposer à l’employeur de maintenir la rémunération de ces salariées.
Le père de l’enfant, quant à lui, a droit à un congé de naissance. Un congé qui, le cas échéant, bénéficie aussi au conjoint ou à la conjointe de la mère (époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e)).
Attention : les salariés n’ont pas la possibilité de renoncer au congé de naissance.
La durée du congé de naissance est de 3 jours ouvrables (hors dimanches et jours fériés), sauf disposition plus favorable de la convention collective applicable à l’entreprise. Ce congé devant débuter, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit remettre à son employeur une copie de l’acte de naissance de son enfant (ou de l’enfant de sa conjointe).
Durant le congé de naissance, les salariés voient leur rémunération maintenue par leur employeur.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant concerne :
– le père de l’enfant ;- et, le cas échéant, le conjoint ou la conjointe de la mère (époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e)).
La durée maximale du congé de paternité et d’accueil de l’enfant s’élève à :
– 25 jours calendaires (incluant les dimanches et les jours fériés) ;
– 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Attention : les salariés doivent bénéficier d’au moins 4 jours de congé de paternité et d’accueil de l’enfant consécutifs. Cette partie obligatoire du congé devant être posée immédiatement après le congé de naissance. S’agissant des jours de congé restants (la partie facultative du congé), ils peuvent être pris dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, en une ou deux périodes (d’au moins 5 jours chacune).
Pour bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le salarié doit informer son employeur :
– de la date présumée de la naissance de l’enfant au moins un mois avant cet évènement ;
– des dates auxquelles il souhaite bénéficier de son congé (pour la partie facultative) au moins un mois à l’avance.
Pendant leur congé de paternité et d’accueil de l’enfant, les salariées perçoivent des indemnités journalières de l’Assurance maladie. Attention toutefois, la convention collective applicable à l’entreprise peut imposer à l’employeur de maintenir la rémunération de ces salariées.
Ce nouveau congé concerne les enfants nés à compter du 1er janvier 2026 (ou nés avant le 1er janvier 2026 si leur naissance devait intervenir à compter de cette date). Et il est accordé à chaque parent de l’enfant (de manière simultanée ou en alternance) ainsi que, le cas échéant, au conjoint ou à la conjointe de la mère (époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e)). Sachant que pour bénéficier de ce congé, les salariés doivent, en principe, avoir épuisé leur droit au congé de maternité ou au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Précision : les salariés ne sont pas contraints de demander à bénéficier de ce congé.
Le congé supplémentaire de naissance a une durée d’un ou de 2 mois (consécutifs ou fractionnés en deux périodes d’un mois chacune), au choix du salarié. Il doit débuter dans les 9 mois qui suivent la naissance de l’enfant.
Exception : pour les enfants nés jusqu’au 31 mai dernier, ce délai de 9 mois commence le 1er juillet 2026. Les salariés concernés ont donc jusqu’au 31 mars 2027 pour débuter leur congé.
Les salariés qui souhaitent bénéficier du congé supplémentaire de naissance doivent en informer leur employeur, par LRAR ou lettre remise en main propre contre récépissé :
– au moins un mois à l’avance ;
– ou au moins 15 jours avant le début du congé, lorsqu’il est pris immédiatement après un congé de paternité et d’accueil de l’enfant et qu’il débute au cours du mois qui suit la naissance de l’enfant.
Durant leur congé supplémentaire de naissance, les salariés se voient verser des indemnités journalières par l’Assurance maladie. La convention collective applicable à l’entreprise peut toutefois prévoir un maintien de rémunération de la part de l’employeur.
Pour permettre à leurs salariés en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou en congé supplémentaire de naissance de percevoir des indemnités journalières, les employeurs doivent signaler ce congé à l’Assurance maladie via la déclaration sociale nominative (DSN). Et ce, en principe, dans les 5 jours ouvrés qui suivent le début du congé. Sachant que pour le congé supplémentaire de naissance, ce signalement doit être accompagné d’un formulaire spécifique de demande de congé.
Important : dans l’attente du paramétrage des outils permettant d’accomplir cette démarche, les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale doivent, jusqu’à fin septembre 2026, effectuer la demande de congé supplémentaire de naissance au moyen du formulaire disponible sur le site net-entreprises.fr (sans signalement au sein de la DSN).
Les congés liés à la naissance concernent les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux et les exploitants agricoles.
Les travailleurs indépendants ont droit aux mêmes congés que ceux accordés aux salariés, exception faite du congé de naissance (de 3 jours, en principe). La durée de ces congés étant les mêmes pour les travailleurs indépendants et pour les salariés.
Pour avoir droit aux congés liés à la naissance d’un enfant, les travailleurs indépendants doivent justifier d’au moins 6 mois d’affiliation à l’Assurance maladie et cesser leur activité professionnelle. En outre, pour pouvoir prétendre au congé supplémentaire de naissance, ils doivent avoir bénéficié, en totalité ou en partie, d’un congé de maternité ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
| Montant 2026 des prestations versées aux travailleurs indépendants à l’occasion d’un congé lié à la naissance d’un enfant* | |
| Congé de maternité | Indemnité journalière : 65,84 € + Allocation forfaitaire de repos maternel : 4 005 € |
| Congé de paternité et d’accueil de l’enfant | Indemnité journalière : 65,84 € |
| Congé supplémentaire de naissance | Au cours du 1er mois du congé :Indemnité journalière : 46,09 € Au cours du 2nd mois du congé :Indemnité journalière : 39,50 € |
| * En l’absence de l’attribution de l’allocation de remplacement, pour les non-salariés agricoles. | |
Article publié le 23 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Louis-Paul Photo – stock.adobe.com
L’obligation d’informer les salariés d’un projet de cession de l’entreprise vient d’être simplifiée.
L’employeur qui entend céder son entreprise (vente d’un fonds de commerce ou cession de la majorité du capital d’une société) doit, en principe, avant la réalisation de cette vente, en informer ses salariés. Et ce, afin de leur laisser la possibilité de formuler une offre de rachat. Une obligation d’information dont les modalités viennent d’être assouplies dans le but de favoriser les transmissions d’entreprises.
Actuellement, l’employeur doit informer ses salariés de tout projet de cession :
– au moins 2 mois avant la réalisation de la vente, dans les entreprises de moins de 50 salariés et dans celles d’au moins 50 salariés ne disposant pas d’un comité social et économique (CSE) ;
– au plus tard en même temps que la consultation du CSE liée à ce projet, dans les entreprises comptant au moins 50 et moins de 250 salariés dotées d’un tel comité.
Précision : cette information peut être effectuée par tout moyen de nature à rendre certaine sa date de réception par les salariés (lettre recommandée avec accusé de réception, réunion d’information avec signature d’un registre de présence…).
Pour les ventes qui seront conclues à compter du 26 juillet 2026, l’information des salariés ne concernera plus que les entreprises de moins de 50 salariés et celles d’au moins 50 salariés qui ne disposent pas d’un CSE. Une information qui devra désormais être transmise aux salariés au plus tard un mois avant la réalisation de la cession.
En complément : le montant maximal de l’amende civile pouvant être infligée au chef d’entreprise qui ne remplit pas cette obligation d’information est abaissé de 2 à 0,5 % du montant de la vente.
Article publié le 01 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Tetiana – stock.adobe.com
L’application du règlement intérieur des entreprises n’est plus conditionnée par son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Les entreprises dont l’effectif atteint ou franchit le seuil de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs doivent, dans les 12 mois qui suivent, se doter d’un règlement intérieur. Un document qui recense, notamment, les règles relatives à la santé, à la sécurité et à la discipline dans l’entreprise. Mais pour être opposable aux salariés, autrement dit pour permettre à l’employeur de prononcer des sanctions en cas de non-respect des règles mises en place, le règlement intérieur doit faire l’objet de plusieurs formalités. Des formalités qui viennent d’être simplifiées.
À noter : ces formalités doivent également être effectuées en cas de modification du règlement intérieur.
Auparavant, pour être applicable, le règlement intérieur devait être déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes dont relevait l’entreprise. Sachant que son entrée en vigueur ne pouvait pas intervenir moins d’un mois après ce dépôt. Ce n’est plus le cas depuis le 28 mai 2026. Désormais, l’entrée en vigueur du règlement intérieur n’est plus conditionnée à son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Précision : le règlement intérieur doit préciser sa date d’entrée en vigueur.
Mais attention, les autres formalités liées au règlement intérieur restent de mise. En effet, pour être opposable aux salariés, ce document doit être :
– soumis à l’avis du comité social et économique (CSE) de l’entreprise ;
– communiqué à l’inspecteur du travail (accompagné de l’avis du CSE) ;
– et porté, par tout moyen (généralement par affichage), à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche, et ce au moins un mois avant son entrée en vigueur.
Article publié le 01 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : David – stock.adobe.com
Le cumul emploi-retraite permet aux dirigeants d’entreprise de poursuivre leur activité professionnelle tout en percevant leur(s) pension(s) de retraite.
Les dirigeants à la retraite qui débutent une activité professionnelle auprès d’un régime auquel ils n’ont jamais été affiliés, et qui ne leur verse donc aucune pension, peuvent, sans conditions, percevoir, à la fois, les revenus issus de cette nouvelle activité et leur(s) pension(s) de retraite. Tel est le cas, par exemple, d’un artisan qui a toujours été affilié à la Sécurité sociale pour les indépendants et qui débute une activité salariée. En revanche, les dirigeants à la retraite qui reprennent (ou poursuivent) une activité relevant d’un régime qui leur verse une pension doivent respecter certaines conditions pour pouvoir accéder au cumul emploi-retraite intégral (cumul, sans limites, des pensions de retraite et des revenus issus d’une activité professionnelle) ou plafonné (cumul, dans certaines limites, des pensions et des revenus d’activité). Et avant toute chose, les dirigeants doivent, pour obtenir leur(s) pension(s) de retraite, cesser toutes leurs activités professionnelles. Ils peuvent ensuite, sous certaines conditions, reprendre une activité professionnelle tout en percevant leur(s) pension(s). Toutefois, pour des raisons pratiques et de bon sens, certains dirigeants (artisans, commerçants, professionnels libéraux…) qui souhaitent bénéficier du cumul emploi-retraite peuvent obtenir, auprès de leur caisse de retraite, l’autorisation de poursuivre directement leur activité professionnelle.
Les dirigeants peuvent, en principe, bénéficier du cumul emploi-retraite dit « intégral », c’est-à-dire cumuler, sans aucune limite, les revenus issus d’une activité professionnelle avec leur(s) pension(s) de retraite de base et complémentaire, dès lors :- qu’ils ont atteint l’âge légal de départ à la retraite (de 62 ans et 9 mois à 64 ans, selon leur date de naissance) ;- qu’ils justifient de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein (de 170 à 172 trimestres, selon leur date de naissance) ou qu’ils ont atteint l’âge leur permettant de percevoir automatiquement une pension de retraite à taux plein (67 ans) ;- et qu’ils ont obtenu l’attribution de l’ensemble de leurs pensions de retraite, de base et complémentaire, auprès des régimes de retraite auxquels ils ont été affiliés.
Attention : les conditions liées au cumul emploi-retraite peuvent différer d’un régime de retraite à l’autre. Les dirigeants, en particulier, les exploitants agricoles, ont donc tout intérêt à contacter leur caisse de retraite afin de s’informer des modalités applicables à ce dispositif.
Les dirigeants qui ne remplissent pas les conditions du cumul emploi-retraite intégral (retraite anticipée pour carrière longue, nombre de trimestres insuffisant…) peuvent tout de même reprendre (ou poursuivre) une activité tout en percevant leur(s) pension(s) de retraite. Mais dans une certaine limite seulement, qui varie en fonction de l’activité exercée :
| Cumul emploi-retraite plafonné : dans quelles limites ? | |
| Nature de l’activité exercée | Conditions du cumul emploi-retraite |
| Activité artisanale, commerciale ou libérale relavant de la Sécurité sociale pour les indépendants (1) | Revenus professionnels < ou = à la moitié du Pass (2) (24 030 € en 2026) |
| Activité libérale relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) | Revenus professionnels < ou = au Pass (2) (48 060 € en 2026) |
| Activité salariée ou assimilée salariée | Somme mensuelle des revenus professionnels et des pensions de retraire < ou = – à la moyenne mensuelle des revenus des 3 derniers mois d’activité ; – ou, si ce plafond est plus élevé, à 1,6 Smic brut mensuel (2 916,85 € pour 2026)et Respect d’un délai d’attente de 6 mois pour reprendre une activité au sein de la même société |
| Activité non salariée agricole | Exploitation ou mise en valeur d’une parcelle de terres dont la superficie ne dépasse pas les 2/5 de la surface minimale d’assujettissement
ou Autorisation préfectorale de poursuite d’activité (4 ans maximum) lorsque le dirigeant ne peut pas céder son exploitation en pleine propriété ou en location |
| (1) Lorsque l’activité artisanale, commerciale ou libérale est exercée dans une zone France Ruralités Revitalisation ou un quartier prioritaire de la politique de la ville, le plafond de revenus est porté au Pass. (2) Plafond annuel de la Sécurité sociale (48 060 € en 2026). | |
Précision : lorsque les conditions applicables au cumul emploi-retraite plafonné ne sont plus remplies, le montant des pensions de retraite perçues par le dirigeant est réduit (à hauteur des revenus qui excèdent le plafond autorisé). Leur versement pouvant, dans certains cas, être suspendu.
Les dirigeants qui cumulent emploi et retraite continuent de verser des cotisations d’assurance retraite sur les revenus issus de l’activité professionnelle reprise ou poursuivie.Et dès lors qu’ils bénéficient du cumul emploi-retraite intégral, ils peuvent prétendre à une seconde pension de retraite de base. Une pension dont le montant annuel est limité à 5 % du Pass, soit 2 403 € par an en 2026.
À noter : cette seconde pension doit être demandée par le dirigeant auprès de sa caisse de retraite, 2 mois avant la cessation de son activité.
En outre, certaines caisses versent aussi une seconde pension de retraite complémentaire comme l’Agirc-Arrco, la Retraite complémentaire des indépendants, la Cipav, la CAVP, la CAVAMAC, la CARCDSF, etc. Sachant qu’une fois cette (ces) seconde(s) pension(s) de retraite attribuée(s), les dirigeants ne se constituent plus de droits à la retraite même s’ils reprennent ou poursuivent une activité professionnelle.
Considéré comme coûteux pour l’Assurance retraite et complexe à mettre en œuvre, le dispositif de cumul emploi-retraite a profondément été remanié par les pouvoirs publics lors de l’adoption de la dernière loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS). L’objectif étant de recentrer ce dispositif sur les retraités qui disposent de revenus modestes et, par là même, d’en limiter l’accès. Les règles présentées ci-dessous, dont certaines sont tirées de l’exposé des motifs du projet de LFSS, doivent encore être confirmées par des décrets. Ces nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2027 et, plus précisément, aux dirigeants qui obtiendront leur première pension de retraite à compter de cette date. Les dirigeants qui ont obtenu une pension avant le 1er janvier 2027 ne seront pas concernés par cette réforme et pourront donc bénéficier du cumul emploi-retraite selon les règles actuellement en vigueur. La possibilité de cumuler, intégralement ou partiellement, les revenus issus d’une activité professionnelle et une (des) pension(s) de retraite dépendra de l’âge du dirigeant. Ainsi, les dirigeants qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de départ à la retraite et qui reprendront (ou poursuivront) une activité professionnelle verront le montant de leur(s) pension(s) de retraite réduit à hauteur des revenus professionnels et de remplacement (des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie, par exemple) qu’ils percevront. Entre l’âge légal de départ à la retraite et 67ans, pensions de retraite et revenus professionnels pourront être intégralement cumulés si ces derniers n’excèdent pas 7 000 € par an. En revanche, si cette condition n’est pas remplie, 50 % des revenus dépassant ce plafond seront déduits du montant des pensions de retraite versées aux dirigeants. Quant au cumul emploi-retraite intégral (ensemble des revenus et des pensions cumulés sans limite), il sera réservé aux dirigeants qui atteindront l’âge de 67 ans. Autre nouveauté, les dirigeants assimilés salariés n’auront plus à attendre 6 mois pour reprendre leur activité au sein de la même société.
Article publié le 22 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fizkes – stock.adobe.com