Guichet unique en ligne pour les démarches des associations et fondations : où en est-on ?

Le gouvernement intègre progressivement sur une plate-forme unique les démarches administratives dématérialisées des organismes à but non lucratif, celle-ci étant pour le moment accessible uniquement par les fondations et associations reconnues d’utilité publique.

Souhaité depuis plusieurs années par le gouvernement, le guichet unique en ligne pour les procédures administratives incombant aux associations et aux fondations commence à voir le jour quelques mois après la publication du décret du 5 juillet 2024. En effet, ce texte a officialisé le recours à une plate-forme en ligne pour la réalisation de ces démarches.

En pratique : les procédures intéressant les associations et les fondations sont progressivement intégrées sur la plate-forme demarches-simplifiees.fr. L’inconvénient de cette plate-forme étant qu’elle ne propose pas de moteur de recherche permettant de trouver une démarche. Il faut donc aller chercher le a de la démarche sur un autre site comme service-public.fr ou le site de l’administration concernée (ministère, préfecture, etc.).

Ce guichet unique concerne pour le moment uniquement les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) et les associations reconnues d’utilité publique (ARUP).

Pour les fondations reconnues d’utilité publique

Les FRUP peuvent déjà retrouver sur le site demarches-simplifiees.fr plusieurs procédures les concernant. Il en est ainsi :
– de la demande d’identifiant au référentiel national des fonds et fondations ;
– de la procédure d’aide à l’élaboration des premiers statuts d’une FRUP ;
– de la demande de création d’une FRUP ;
– de la procédure d’aide à la modification des statuts d’une FRUP ;
– de la procédure de demande de modification statutaire d’une FRUP ;
– de la déclaration du règlement intérieur d’une FRUP ;
– de la déclaration des changements de siège social d’une FRUP ;
– de la déclaration des changements de partenaires institutionnels d’une FRUP.

À noter : la procédure de déclaration des changements dans l’administration de la FRUP et la transmission de documents (procès-verbaux des conseils d’administration ou de surveillance, comptes annuels et rapport du commissaire aux comptes, rapport d’activité) s’effectuent encore auprès de la préfecture du département du siège de la FRUP. Et la demande de dissolution d’une FRUP doit être adressée au ministère de l’Intérieur par courriel (dossiers-arup-frup@interieur.gouv.fr).

Pour les associations reconnues d’utilité publique

À ce jour, les ARUP n’ont, quant à elles, accès qu’à deux démarches en ligne, à savoir :
– la déclaration du règlement intérieur d’une ARUP ;
– la déclaration du changement de siège social d’une ARUP. Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024

Article publié le 13 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Georgijevic

L’Arcep publie sa nouvelle stratégie « Ambition 2030 »

L’Arcep, qui régule les réseaux d’échange (télécoms, postes, presse…), veut doter le pays d’infrastructures numériques fiables pour les décennies à venir et s’assurer qu’Internet reste un espace de liberté.

Depuis presque 30 ans, l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) est le régulateur du secteur des télécommunications en France. Ce « gendarme des télécoms » régule les réseaux Internet, la téléphonie mobile et fixe, les services postaux, la distribution de la presse ainsi que les prestataires d’intermédiation de données et des services de cloud. Avec l’évolution des usages et des technologies, l’Arcep doit adapter sa stratégie aux nouveaux enjeux. C’est pourquoi elle vient de publier « Ambition 2030 ».

Compétitivité des entreprises françaises

Dans cette publication, l’Arcep décrit neuf objectifs stratégiques et trois modes d’action. Elle ambitionne notamment de doter le pays d’infrastructures numériques partout, pour tous et pour longtemps en veillant, par exemple, à la finalisation des déploiements de la fibre sur tout le territoire et à l’accès à des réseaux mobiles de nouvelle génération… Elle pense aussi à la compétitivité des entreprises françaises qui doivent pouvoir bénéficier d’une connectivité dédiée, d’un accès au cloud ou encore du partage de données.

Article publié le 11 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Bientôt la taxe 2025 sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur

La taxe annuelle sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement situés en Île-de-France ou en Provence-Côte d’Azur doit être déclarée et payée au plus tard le 28 février 2025.

Une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.

À noter : ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2 et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2.

Cette taxe est due, en principe, par les personnes (y compris les associations) propriétaires, au 1er janvier de l’année d’imposition, de tels locaux. Son montant étant égal à la superficie en m2 des locaux concernés multipliée par un tarif variable en fonction de leur nature et/ou de leur localisation. Les tarifs de cette taxe pour 2025 sont les suivants :

Tarifs par m2 pour 2025 (hors cas particuliers)
Localisation Île-de-France(1) Provence-Côte d’Azur
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4
Bureaux(2) 25,77 € 21,70 € 11,87 € 5,74 € 0,99 €
Locaux commerciaux 8,84 € 8,84 € 4,60 € 2,35 € 0,41 €
Locaux de stockage 4,62 € 4,62 € 2,35 € 1,21 € 0,22 €
Surface de stationnement(3) 2,92 € 2,92 € 1,58 € 0,83 € 0,15 €
(1) Zone 1 (1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux), zone 2 (autres arrondissements de Paris et autres communes des Hauts-de-Seine), zone 3 (autres communes de l’unité urbaine de Paris), zone 4 (autres communes de la région Île-de-France).
(2) Certaines associations bénéficient d’un taux réduit au titre de leurs bureaux en Île-de-France.
(3) Une taxe additionnelle peut être due au titre des surfaces de stationnement en Île-de-France, nécessitant une déclaration spéciale n° 6705 TS.

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration n° 6705 B, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. Pour les impositions dues au titre de 2025, ces démarches doivent être effectuées au plus tard le 28 février prochain.

Précision : quatre communes ont été retirées de l’unité urbaine de Paris et ont donc basculé dans d’autres zones, à savoir Bazoches-sur-Guyonne, Ennery, Le Tremblay-sur-Mauldre et Saint-Rémy-l’Honoré.

BOI-IF-AUT-50-20 du 5 février 2025Arrêté du 28 novembre 2024, JO du 5 décembre

Article publié le 10 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Luis Alvarez

Propos injurieux tenus par un salarié

Pour les juges, des propos injurieux diffusés par messages par un salarié, via un téléphone portable professionnel, constituent un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression et justifient son licenciement pour faute.

Mars 2025 – semaine 10

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

TVA facturée par erreur

À certaines conditions, la TVA facturée à tort peut être récupérée par l’émetteur de la facture.

Février 2025 – semaine 9

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Assurance chômage des dirigeants d’entreprise

Pour combler la perte de leurs revenus, en cas de chômage consécutif, notamment, à un redressement ou à une liquidation judiciaire, les dirigeants d’entreprise peuvent souscrire une assurance auprès d’un organisme privé.

Février 2025 – semaine 8

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Loi de finances pour 2025

Après plusieurs semaines d’attente, la France est enfin dotée d’un budget pour 2025.

Février 2025 – semaine 7

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Publication d’ici fin février de l’index de l’égalité professionnelle

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier leur index de l’égalité professionnelle au plus tard le 1er mars 2025.

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

À noter : les indicateurs doivent être calculés sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période peut ne pas correspondre à l’année civile, mais elle doit se terminer au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année de publication, soit pour l’index publié en 2025, le 31 décembre 2024.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2024 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2025, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale. L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points. Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points. Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords).

Important : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (a du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Wong Yu Liang

Restauration collective : interdiction des contenants alimentaires en plastique

Depuis le 1er janvier 2025, les associations qui gèrent des restaurants collectifs dans des établissements accueillant des femmes enceintes ou des enfants ne doivent plus utiliser de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique.

La loi d’octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi « EGAlim ») ainsi que la loi de février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi « Agec ») ont instauré une interdiction d’utiliser des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans certains restaurants collectifs. Une mesure qui vise non seulement à réduire les déchets plastique mais également à prévenir les risques liés à la migration dans les aliments de substances reconnues comme des perturbateurs endocriniens. Cette interdiction est applicable depuis le 1er janvier 2025 (1er janvier 2028 pour les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants) dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires, des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèches, garderies, pouponnières, etc.), des services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, des centres périnataux de proximité et des services de protection maternelle et infantile.

À noter : les restaurants collectifs sont concernés, quel que soit leur mode de gestion (gestion directe ou concédée ou prestation de services).

Des contenants en plastique

Un récent décret est venu définir la notion de contenant alimentaire en plastique. Ainsi, sont des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service les « objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts ».Et sont des contenants en plastique, les contenants fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique, soit de « matériau constitué d’un polymère auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ».

Précision : il est préconisé de remplacer le plastique par des matériaux inertes et durables, comme le verre, l’inox ou la céramique.

Des dérogations à l’interdiction

Ce même décret a introduit des dérogations à l’interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique. Ainsi, les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité et les services de protection maternelle et infantile peuvent continuer d’utiliser certains contenants en plastique, à savoir :
– les contenants constitutifs d’un dispositif médical ;
– les contenants utilisés afin de garantir un niveau de sécurité et d’hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
– les tétines et bagues de serrage des biberons ;
– les couverts, lorsque l’élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d’écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
– les contenants dont l’élément en plastique conçu à des fins d’ergonomie ou de barrière thermique ou sonore n’entre pas en contact avec les denrées alimentaires. Dans ces mêmes services, restent également autorisés dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés :
– les contenants de produits transformés préemballés ;
– les contenants de denrées alimentaires et substituts destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
– les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints.

En complément : dans le cadre de la campagne annuelle de télédéclaration EGAlim, les associations qui gèrent un restaurant collectif doivent, d’ici le 31 mars 2025, transmettre leurs données d’achat en denrées alimentaires relatives à l’année 2024 sur la plateforme numérique «  ma cantine ».

Décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025, JO du 30

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Fotoagentur WESTEND61

Quand une association est regardée comme un professionnel en droit de la consommation

L’association qui, dans le cadre d’un contrat, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité a la qualité de professionnel et ne peut donc pas demander l’annulation d’une clause abusive.

L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant, banque…) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel. Sachant qu’un non-professionnel est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles. Dans une affaire récente, une association avait contracté auprès d’une banque un prêt de 3 millions d’euros destiné à financer des investissements liés à ses activités d’accueil, d’insertion et d’hébergement de personnes handicapées. Ce prêt avait été transmis quelques années plus tard à une autre association qui avait alors agi en justice afin de faire constater le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à l’indemnité de remboursement anticipé.

Un prêt souscrit dans l’intérêt de l’activité de l’association

Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que l’association avait souscrit le contrat de prêt pour financer l’acquisition d’un immeuble et des immobilisations immobilières ainsi que pour consolider sa trésorerie globale. Les juges en ont déduit que ce prêt, destiné à financer des investissements, avait été conclu pour les besoins des activités professionnelles de l’association. Ils en ont conclu que celle-ci ne pouvait pas demander la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’indemnité de remboursement anticipé du prêt. Les juges ont par ailleurs rappelé que l’absence de but lucratif d’une association n’empêche pas l’exercice d’une activité professionnelle et que l’application du droit de la consommation ne dépend pas du statut de la personne morale (association, entreprise, etc.), mais de la destination du contrat conclu.

Exception : l’association qui conclut un contrat d’adhésion n’a pas à démontrer sa qualité de non-professionnel pour bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Un contrat d’adhésion étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (contrat de téléphonie mobile, de transport…).

Cassation commerciale, 16 octobre 2024, n° 23-20114

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Antonio Diaz