Logiciels de caisse

Depuis le 1 septembre 2025, les entreprises doivent être en mesure de justifier que leur logiciel de caisse bénéficie d’un certificat d’un organisme accrédité ou qu’il a fait l’objet d’une demande de certification par son éditeur.

Octobre 2025 – semaine 40

Article publié le 15 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Interdiction de fumer

Les employeurs doivent, sous peine d’amende, apposer dans les locaux de travail une signalisation rappelant l’interdiction de fumer qui doit être conforme au nouveau modèle fixé par un récent arrêté.

Octobre 2025 – semaine 40

Article publié le 15 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Retraite progressive

Depuis le 1septembre 2025, les salariés et les travailleurs indépendants peuvent bénéficier du dispositif de retraite progressive dès l’âge de 60 ans.

Septembre 2025 – semaine 39

Article publié le 15 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Congés payés : ils ne font pas obstacle aux heures supplémentaires

Pour la Cour de cassation, lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, les jours de congés payés doivent être considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

Nombre de salariés sont, à la demande de leur employeur, amenés à effectuer des heures supplémentaires en contrepartie d’une majoration de salaire ou d’un repos compensateur d’une durée équivalente. Et sont qualifiées d’heures supplémentaires par le Code du travail, les heures de travail « accomplies » au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures (ou de la durée considérée comme équivalente). C’est pourquoi, jusqu’alors, les juges considéraient, en cas de litige, que les heures liées à des jours de congés payés, qui ne correspondent pas à des heures de travail réellement accomplies, ne devaient pas être prises en compte pour décompter les heures supplémentaires. Mais la Cour de cassation vient de modifier sa position afin de la rendre conforme au droit européen.

Les jours de congés payés comptent !

Dans cette affaire, plusieurs salariés soumis à un forfait en heures avaient saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, le paiement de 3,50 heures supplémentaires accomplies chaque semaine. Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles avait fait droit à leur demande. Mais pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires à régler aux salariés, elle n’avait pas tenu compte des semaines durant lesquelles ces derniers avaient bénéficié de jours de congés payés, estimant que, ces semaines là, la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures) n’avait pas été dépassée. Un raisonnement qui, auparavant, était également retenu par la Cour de cassation dans les litiges qui lui étaient soumis. Mais pas cette fois ! En effet, la Cour de cassation écarte désormais le droit français pour se conformer au droit européen. Elle estime maintenant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit prendre en compte les jours de congés payés. Autrement dit que ces jours de congés doivent être considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Pour fonder leur décision, les juges se sont appuyés sur le droit européen qui interdit notamment toute mesure pouvant dissuader les salariés de prendre leurs congés payés, en raison, par exemple, d’un désavantage financier.

Précision : pour les juges, cette règle s’applique en cas de décompte hebdomadaire de la durée de travail du salarié. En sera-t-il de même pour les autres litiges soumis à la Cour de cassation qui porteront sur d’autres modes de décompte de la durée du travail (mensuel ou annuel, par exemple) ?

Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 23-14455

Article publié le 15 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tfilm

Taxe foncière

Les propriétaires d’un bien immobilier au 1 janvier 2025 sont, en prinicpe, redevables de la taxe foncière pour 2025.

Septembre 2025 – semaine 38

Article publié le 12 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Arrêt de travail : les salariés peuvent reporter leurs congés payés !

Selon les juges, les salariés en arrêt de travail durant leurs congés payés ont droit au report de ces jours de congés, quelle que soit la date à laquelle débute cet arrêt. Et ce dès lors que l’avis d’arrêt est adressé à l’employeur.

Tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail, bénéficient de jours de repos, autrement dit de congés payés (30 jours ouvrables par an, en principe). Mais que se passe-t-il lorsque les salariés sont en arrêt de travail pendant ces congés ? Pour les juges, le salarié dont l’arrêt de travail débute avant son départ en vacances peut reporter ses jours de congés payés. Mais jusqu’à présent, les juges considéraient que ce report ne s’imposait pas à l’employeur lorsque l’arrêt de travail du salarié était prescrit durant ses congés payés. Une règle qui, désormais, n’est plus de mise, les juges ayant pris position conformément au droit européen.

À noter : dans le cadre d’une procédure d’infraction mise en œuvre par la commission européenne, la France avait, en juin dernier, été mise en demeure de s’expliquer et de remédier aux manquements au droit européen en matière de congés payés.

Un droit au report des congés payés

Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant que médecin du travail avait, à la suite de son départ à la retraite, saisi la justice afin d’obtenir diverses indemnités de son ancien employeur. Et dans le cadre de ce litige, la question du solde des congés payés de la salariée « faisait débat ». En effet, l’employeur estimait que les jours de congés payés qui avaient coïncidé avec des jours d’arrêt de travail pour maladie devait être décomptés du solde des congés de la salariée.Amenées à se prononcer dans ce litige, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation ont donné tort à l’employeur. Pour les juges, désormais, le salarié qui se voit prescrire un arrêt de travail alors qu’il est déjà en vacances bénéficie ultérieurement des jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt maladie.Le droit au report des congés payés des salariés en arrêt de travail s’impose donc dorénavant aux employeurs, que cet arrêt débute avant ou pendant les congés payés. Mais à condition, bien entendu, que cet arrêt de travail soit notifié à l’employeur…

Précision : les juges adaptent ainsi le droit français au droit européen (directive 2003/88/CE) qui garantit le droit au repos, à la santé et à la sécurité des salariés ainsi qu’à la position de la Cour de justice de l’Union européenne qui estime que le droit au congé annuel payé permet au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs alors qu’un arrêt de travail permet au salarié de se rétablir d’une maladie.

Des questions en suspens

Si la nouvelle règle formulée par la Cour se cassation est aisée à comprendre, elle suscite toutefois certaines interrogations quant à son application pratique :
– le report des jours de congés fera-t-il l’objet de règles spécifiques ?
– comment traiter en paie les jours d’arrêt de travail qui coïncident avec des jours de congés payés ?
– cette nouvelle règle sera-t-elle dotée d’un effet rétroactif ?
À suivre donc.

Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22732

Article publié le 12 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Guido Mieth

Gestion désintéressée d’une association et avantages en nature

L’association qui fait bénéficier ses membres d’avantages en nature ne présente pas une gestion désintéressée et est donc soumise aux impôts commerciaux.

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, leur gestion doit être désintéressée, entre autres conditions.Ceci signifie que :
– sauf exceptions admises par la loi ou le fisc, leurs dirigeants ne doivent pas être rémunérés, sous quelle que forme que ce soit (versement de sommes d’argent, mise à disposition d’un logement ou d’une voiture, prise en charge de dépenses personnelles…) ;
– les associations ne doivent pas redistribuer, directement ou indirectement, de bénéfices à leurs membres, peu importe leur forme (sommes d’argent, biens, avantages matériels…).Se basant sur ces principes, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a récemment soumis aux impôts commerciaux une association qui faisait bénéficier ses membres d’avantages en nature.

Des avantages en nature pour les membres de l’association

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, soumis une association de soins à domicile aux impôts commerciaux. Elle avait, en effet, estimé que sa gestion ne présentait pas un caractère désintéressée. L’association avait contesté cette décision en justice. Une demande qui a été rejetée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Les juges ont d’abord constaté que l’association avait pour objet le traitement et la prise en charge des patients souffrant d’insuffisance rénale chronique terminale, par la dialyse et l’hospitalisation à domicile et que ses membres, des infirmiers et des médecins exerçant en libéral, percevaient de l’association des honoraires pour les consultations effectuées pour son compte. Ils ont relevé que les médecins néphrologues, membres de l’association, utilisaient, sans aucune contrepartie financière, ses moyens (locaux, matériel, personnels médical et administratif) pour exercer leur activité professionnelle et effectuer le suivi des malades. Ils en ont déduit que ces avantages en nature consentis à ses membres par l’association s’opposaient à la reconnaissance du caractère désintéressé de sa gestion.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juin 2025, n° 23BX01428

Article publié le 12 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PonyWang

Médico-social : accueil de jour en Ehpad et petites unités de vie

Les Ehpad et les petites unités de vie peuvent désormais mettre en place un accueil de jour d’une capacité de moins de six places et ce, sans avoir besoin d’aménager un local spécifique.

Les établissements qui hébergent des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, comme les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les petites unités de vie, peuvent mettre en place un accueil de jour proposant des activités adaptées. L’accueil de jour permet notamment de rompre l’isolement des personnes accueillies et d’apporter une période de répit et un accompagnement à leurs aidants. La loi « Bien vieillir » d’avril 2024 a introduit la possibilité de recevoir des personnes en accueil de jour dans des locaux dans lesquels un accueil à titre permanent est assuré. Autrement dit, les établissements n’ont plus l’obligation de dédier un local spécifique à cette activité. Une mesure qui permet aux résidents et aux personnes accueillies à la journée de se côtoyer.

Une capacité inférieure à six places

La capacité minimale en accueil de jour est, en principe, fixée à six places. Mais la loi « Bien vieillir » a prévu que les établissements disposant d’une capacité inférieure peuvent quand même mettre en place un accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. Ceci afin d’éviter la fermeture des accueils de jour proposant moins de six places, notamment dans les territoires ruraux. À ce titre, un récent décret vient de préciser que cette capacité minimale de six places ne concerne pas :
– les structures qui mettent en œuvre un projet spécifique à l’accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d’activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget. La réalisation de cet objectif étant appréciée par l’agence régionale de santé ;
– les Ehpad et les petites unités de vie dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 60 places. Cet accueil pouvant être assuré dans les locaux dédiés à l’hébergement permanent.

Art. 28, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : jose carlos cerdeno martinez

Travail dissimulé : un redressement record de presque 1,6 milliard d’euros

Les actions menées par l’Urssaf en 2024 afin de lutter contre le travail dissimulé ont conduit à des redressements de cotisations sociales pour un montant de 1,586 Md€.

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, devenue ces dernières années « une priorité majeure », l’Urssaf a mené, en 2024, 34 287 actions, dont 6 756 contrôles ciblés. Ce qui a conduit à un record de 1,586 Md€ (+34 % par rapport à 2023) de redressements de cotisations et contributions sociales, soit 1,096 Md€ de cotisations et contributions non déclarées et 490 M€ de sanctions et de suppression d’exonérations indues. Le montant moyen de chaque redressement s’élevant à 245 399 €. Trois secteurs ont été majoritairement concernés, à savoir le BTP pour 877 M€, les services aux entreprises pour 207 M€ et le commerce pour 57 M€. Mais ces redressements ne se concluent pas tous par un recouvrement effectif de ces sommes par l’Urssaf. En effet, seuls 121 M€ sont tombés dans ses caisses en 2024, en raison notamment de fraudeurs qui disparaissent avant la mise en recouvrement des sommes dues ou qui organisent leur insolvabilité. Ce montant est quand même en augmentation de 50 % par rapport à 2023.

En complément : hors travail dissimulé, 890 M€ ont été régularisés dans le cadre de contrôles de l’Urssaf, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023. Un montant qui se répartit entre 734 M€ de redressements dus par les entreprises et 156 M€ de remboursements de trop-perçus aux entreprises.

Urssaf, rapport d’activité 2024, juillet 2025

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jair Ferreira Belafacce

Contrôle d’une comptabilité informatisée : gare au délai pour réaliser les traitements !

L’administration fiscale doit laisser un délai « suffisant » à l’entreprise qui choisit de réaliser elle-même les traitements informatiques nécessaires à une vérification de sa comptabilité informatisée.

Si votre entreprise tient une comptabilité informatisée et qu’elle fait l’objet d’une vérification, elle doit remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle. Le plus souvent, la réalisation de la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. L’entreprise doit alors choisir entre un traitement :
– par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;
– par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;
– ou par le vérificateur, hors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies sur support informatique par l’entreprise. Lorsque l’entreprise choisit d’effectuer elle-même les traitements, l’administration doit lui préciser par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les accomplir.

À noter : vous pouvez changer d’option jusqu’à l’expiration du délai fixé par l’administration pour réaliser les traitements et demander que ces derniers soient effectués par le vérificateur.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir quel devait être le délai accordé par l’administration à l’entreprise pour réaliser ces traitements. Un délai « suffisant », vient de répondre le Conseil d’État, dont l’appréciation relève du cas par cas.

Illustration

Dans cette affaire, une société avait choisi, le 20 avril, de procéder elle-même aux traitements informatiques nécessaires à la vérification dont elle faisait l’objet. L’administration lui avait transmis, par un courrier du 27 avril, les modalités de mise en œuvre de ces traitements, dont les résultats étaient attendus au plus tard le 17 mai, en l’informant que si tout ou partie des travaux soulevaient une difficulté de réalisation, elle était invitée à en faire connaître rapidement les raisons. Ce délai a été jugé suffisant par le Conseil d’État. À l’appui de leur décision, les juges ont relevé, d’une part, que les résultats des traitements, bien que reçus par le vérificateur le 9 juin, donc au-delà du délai prescrit, avaient été pris en considération. D’autre part, que la société n’avait fait part d’aucune difficulté particulière dans la mise en œuvre des travaux. Et enfin, que par courrier du 22 juin, le vérificateur lui avait demandé de compléter ses réponses.

Attention : ce délai peut donc être plus ou moins long, selon les cas. Un élément à ne pas négliger lors du choix de l’option de réalisation des traitements informatiques.

Conseil d’État, 15 mai 2025, n° 494887

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Ekaterina Chizhevskaya