Protéger les salariés contre les fortes chaleurs 

À compter du 1er juillet 2025, tous les employeurs doivent évaluer les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense et mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires.

L’augmentation des températures découlant du dérèglement climatique et la récurrence des épisodes de canicule durant ces dernières années ont conduit le gouvernement à renforcer les obligations des employeurs concernant la prévention des risques liés à la chaleur auxquels sont exposés leurs salariés (fatigue, maux de tête, vertige, crampes, déshydratation…). Ainsi, à compter du 1er juillet 2025, les employeurs doivent prendre de nouvelles mesures afin de protéger leurs salariés contre les fortes chaleurs.

Évaluer les risques liés à des épisodes de chaleur intense

Tous les employeurs doivent évaluer les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur. Et ils doivent, s’ils identifient des risques d’atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires.

Précision : constituent des épisodes de chaleur intense, selon le dispositif de vigilance de Météo-France, une « vigilance jaune » correspondant à un pic de chaleur, une « vigilance orange » correspondant à une période de canicule et une « vigilance rouge » correspondant à une période de canicule extrême.

À ce titre, le Code du travail précise que ces mesures consistent en :
– l’instauration de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
– la modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ;
– l’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ;
– des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
– l’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;
– le choix d’équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
– la fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés (vêtements respirants ou rafraîchissants, couvre-chefs, lunettes…) ;
– l’information et la formation adéquates des travailleurs sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.

En pratique : en cas d’épisode de chaleur intense, l’employeur doit fournir une quantité d’eau potable fraîche suffisante et prévoir un « moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs ».

En outre, les employeurs doivent :- adapter, en liaison avec la médecine du travail, les mesures de prévention aux travailleurs particulièrement vulnérables en raison notamment de leur âge ou de leur état de santé (femme enceinte, par exemple) ;
– définir et communiquer aux travailleurs et à la médecine du travail les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse ainsi que les mesures destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.

Une température adaptée dans les locaux de travail

En dehors de tout épisode de chaleur intense, les employeurs ont désormais de nouvelles obligations liées à la chaleur. Ainsi, ils doivent, en toute saison, maintenir les locaux fermés affectés au travail à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de leur environnement. De plus, ils doivent mettre à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche non seulement pour qu’ils se désaltèrent mais aussi désormais pour qu’ils se rafraîchissent. Enfin, les équipements de protection individuelle fournis aux salariés doivent les protéger contre les conditions atmosphériques.

Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, JO du 1er juinArrêté du 27 mai 2025, JO du 1er juin

Article publié le 04 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : CentralITAlliance

Médico-social : communication des tarifs des Ehpad d’ici la fin du mois de juin

Les associations gérant des Ehpad doivent transmettre aux pouvoirs publics, au plus tard le 30 juin 2025, les informations relatives notamment à leurs tarifs d’hébergement.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), via la plate-forme dédiée « Prix-ESMS » :
– les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire ;
– tous les prix correspondant aux prestations minimales liées à l’hébergement pratiqués pour chacune des catégories de chambres proposées (TTC, par personne et par jour) ;
– les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).


Rappel : les Ehpad doivent fixer un tarif global pour un socle de prestations minimales liées à l’hébergement. Ces prestations comprennent l’administration générale (gestion administrative, élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux, accès aux moyens de communication, y compris internet, dans les chambres…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette, marquage et entretien du linge personnel des résidents…) et l’animation de la vie sociale.

Les Ehpad doivent également communiquer :
– la composition du plateau technique, c’est-à-dire les équipements dont ils disposent comme la balnéothérapie, une salle de stimulation sensorielle, des salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, des salles d’ateliers pédagogiques, une pharmacie à usage intérieur ;
– le profil des chambres : nombre de chambres individuelles, de chambres doubles et de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l’année précédente ;
– le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement au 31 décembre de l’année précédente ;
– la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur ;
– le partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé : conventionnements réalisés par l’Ehpad avec un ou plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.


À savoir : toutes ces informations sont publiées sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : zweig industries

La CNIL sanctionne certains cas de surveillance de salariés

Depuis le début de l’année, la CNIL a déjà prononcé 10 sanctions en procédure simplifiée, dont plusieurs concernent la surveillance des salariés. Le montant cumulé des amendes infligées s’élève à 104 000 €.

Lorsqu’un manquement au fameux règlement RGPD ou à la loi Informatique et Libertés est constaté, la CNIL a la possibilité d’engager une procédure de sanction simplifiée si l’affaire ne présente pas de difficulté particulière. Cette procédure, en principe écrite, peut entraîner un rappel à l’ordre, une injonction de mettre le traitement en conformité, y compris sous astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard et/ou une amende administrative d’un montant maximal de 20 000 €.

Un manquement au principe de minimisation des données

Depuis janvier 2025, 10 sanctions ont ainsi été prises dans ce cadre, dont 6 concernent la surveillance des salariés. En cause notamment un manquement au principe de minimisation des données. La CNIL rappelle, par exemple, que l’employeur ne peut pas surveiller ses salariés de manière continue à leur poste de travail dès lors que ce n’est pas justifié par des circonstances exceptionnelles (enjeux de sécurité ou de lutte contre le vol). Car il y aurait alors atteinte au principe de minimisation des données. De même pour la collecte en continu et la conservation des données de géolocalisation des véhicules des salariés…

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andriy Onufriyenko

La clause de non-concurrence

Lorsque, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié est dispensé d’effectuer un préavis, la renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence du salarié doit intervenir au plus tard à la date de son départ effectif.

Durée : 02 mn 07 s

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Mise en place de chèques-vacances

Nous envisageons de faire bénéficier nos salariés de chèques-vacances. Pouvez-vous nous expliquer comment les mettre en place ?

Les chèques-vacances font partie des avantages en nature que les employeurs peuvent décider d’octroyer à leurs salariés afin de renforcer leur pouvoir d’achat. Sachant que peuvent en bénéficier également les chefs d’entreprise de moins de 50 salariés ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ainsi que les personnes à leur charge. Pour rappel, ce sont des titres de paiement qui permettent aux salariés de régler, en principe, des dépenses liées au tourisme (transport, hébergement, restauration, péage, etc.) et aux activités culturelles et de loisirs. Vous devez définir leurs modalités d’attribution (salariés bénéficiaires, montant de votre contribution…), le cas échéant après consultation du comité social et économique (CSE). En pratique, les chèques-vacances doivent être commandés auprès de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), qui en est l’unique émetteur.

À noter : dans les entreprises de moins de 50 salariés sans CSE, la contribution patronale au financement des chèques-vacances est, sous conditions, exonérée de cotisations sociales (à l’exception de la CSG, de la CRDS et du versement mobilité) dans la limite, par an et par personne, de 540 € en 2025.

Article publié le 02 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Accident du travail : quand cesse la protection contre le licenciement ?

La protection contre le licenciement accordée au salarié en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prend fin, lorsqu’elle est obligatoire, avec la visite médicale de reprise.

Le salarié en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut pas être licencié, sauf s’il a commis une faute grave ou en cas d’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son état de santé (cessation d’activité de l’entreprise, par exemple). Et attention car cette protection contre le licenciement ne prend pas forcément fin avec le retour du salarié dans l’entreprise, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation. En effet, la protection contre le licenciement ne cesse qu’une fois la visite médicale de reprise effectuée par le salarié, dès lors que cette visite est obligatoire !

Rappel : une visite médicale de reprise est obligatoire, notamment, en cas d’arrêt de travail d’au moins 30 jours consécutif à un accident du travail et en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle (quelle que soit sa durée). Cette visite devant se tenir dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail par le salarié.

La protection prend fin avec la visite médicale de reprise

Un salarié victime d’un accident du travail avait bénéficié d’un arrêt de plus de 4 mois. À son retour dans l’entreprise, son employeur lui avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas le garder à son service mais n’avait pas pour autant engagé une procédure de licenciement. Le salarié avait alors demandé en justice la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir du travail et un salaire. Une résiliation du contrat, aux torts de l’employeur, que les juges lui avaient bien entendu accordée. Et qui, en principe, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais en principe seulement, car le salarié, lui, avait considéré que la résiliation judiciaire de son contrat devait produire les effets d’un licenciement nul, c’est-à-dire mieux indemnisé. Et ce, parce que la rupture de son contrat était intervenue pendant la période de protection contre le licenciement accordée au salarié victime d’un accident du travail. Pas du tout, avaient alors affirmé les juges d’appel, puisque la rupture du contrat avait eu lieu à l’issue de l’arrêt de travail du salarié, soit après la fin de la période de protection contre le licenciement. Ce n’est pas si simple, avait rétorqué la Cour de cassation, car la période de protection contre le licenciement prend fin avec la visite médicale de reprise du salarié, lorsqu’une telle visite est obligatoire (ce qui est bien le cas dans cette affaire). Aussi les juges d’appel sont-ils « invités » à réexaminer l’affaire pour constater que le salarié n’a pas effectué de visite médicale de reprise et qu’il bénéficiait donc encore, à la date de la rupture de son contrat, de la protection contre le licenciement accordée aux victimes d’accident du travail. Et qu’en conséquence, la résiliation judiciaire de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement nul.

Précision : en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité, encadrée par le fameux barème Macron, qui ne peut excéder un mois de salaire brut pour un salarié cumulant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (ce qui est le cas dans cette affaire). En cas de licenciement nul, ce même salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale à ses 6 derniers mois de salaires bruts…

Cassation sociale, 14 mai 2025, n° 24-12951

Article publié le 28 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : demaerre

Le recrutement de travailleurs étrangers facilité

Le gouvernement vient de mettre à jour la liste des métiers en tension qui permet aux employeurs d’embaucher plus facilement et plus rapidement des travailleurs étrangers.

Les travailleurs étrangers non ressortissants d’un des 30 États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, de Monaco, d’Andorre ou de Saint-Marin ne peuvent, en principe, obtenir un emploi en France qu’avec une autorisation de travail. Si le travailleur ne détient pas déjà cette autorisation, c’est à l’employeur qui souhaite l’embaucher d’effectuer les démarches pour l’obtenir. Or l’autorisation de travail peut être refusée si l’emploi proposé peut être occupé par un demandeur d’emploi déjà présent sur le marché du travail. En pratique, ce critère dit « de la situation de l’emploi » exige de l’employeur qu’il dépose une offre d’emploi auprès de France Travail pendant un délai de 3 semaines consécutives dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande d’autorisation de travail et qu’il ne reçoive pas de candidature valable. Or ce critère ne s’applique pas lorsque l’emploi relève d’un métier et d’une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par arrêté (liste des « métiers en tension »). Autrement dit, pour ces métiers, l’employeur peut recruter directement un travailleur étranger hors UE sans avoir besoin de déposer préalablement une offre d’emploi.

Environ 80 métiers en tension

La liste des métiers en tension vient d’être mise à jour par le gouvernement. Elle regroupe, par région métropolitaine, environ 80 métiers pour lesquels les employeurs rencontrent des difficultés de recrutement.

À noter : la liste des métiers en tension dans les départements et régions d’outre-mer est en cours d’établissement par le gouvernement.

On peut citer notamment les métiers :
– de l’agriculture : agriculteurs, maraîchers, horticulteurs, éleveurs, viticulteurs, arboriculteurs… ;
– des services à la personne : aides à domicile, aides ménagères… ;
– de l’hôtellerie et de la restauration : aides de cuisine, employés polyvalents de la restauration, cuisiniers, chefs cuisiniers, serveurs, employés de l’hôtellerie… ;
– de l’industrie : soudeurs, ouvriers qualifiés ou non, chaudronniers, ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires… ;
– du bâtiment et des travaux publics : maçons, couvreurs, ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment et du second œuvre du bâtiment, ouvriers qualifiés ou non des travaux publics, du béton et de l’extraction, ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment… ;
– des services : agents d’entretien de locaux, conducteurs et livreurs sur courte distance, formateurs… ;
– de l’informatique : ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique, chefs de projets informatiques, ingénieurs et cadres d’administration, maintenance en informatique… ;
-du commerce : bouchers, boulangers, pâtissiers… ;
– du médico-social : aides-soignants, infirmiers.

Nouveauté : jusqu’au 31 décembre 2026, les travailleurs en situation irrégulière qui ont exercé une activité salariée relevant d’un métier en tension pendant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois et qui résident de manière ininterrompue en France depuis au moins 3 ans peuvent, sans l’accord de leur employeur, demander un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an permettant la régularisation de leur situation. Étant précisé qu’ils doivent toujours occuper un tel métier lors du dépôt de leur demande.

Arrêté du 21 mai 2025, JO du 22

Article publié le 27 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.klausvedfelt.com

Compte d’engagement citoyen : les bénévoles ont jusqu’à fin juin pour déclarer leurs activités

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2024 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2025 via leur Compte Bénévole.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 1 an et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2024 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2025. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2025, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte Bénévole. Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso.

Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Article publié le 27 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Miguel Angel Redondo Galvan

Médico-social : exonération d’appel à projets pour les ESSMS

Le préfet peut désormais exonérer de la procédure d’appel à projet les demandes d’extension de la capacité des établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de sa compétence.

Les projets d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) bénéficiant de financements publics doivent, en principe, être soumis à une procédure d’appel à projet lorsqu’ils augmentent d’au moins 30 % leur capacité ou qu’ils portent de 10 à au moins 15 places ou 15 lits la capacité des petites structures. Toutefois, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental, peuvent, pour les autorisations qu’ils accordent, exonérer les projets d’extension de cette procédure lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.

Une compétence du préfet de département

Cette possibilité de dérogation est désormais accordée au préfet de département pour les ESSMS relevant exclusivement ou conjointement de sa compétence. Sont ainsi concernés notamment les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les foyers de jeunes travailleurs, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ou encore les centres éducatifs fermés. Le préfet peut ainsi dispenser de la procédure d’appel à projet les projets des ESSMS qui prévoit une extension comprise entre 30 % et 100 % de leur capacité (ou des produits de la tarification induite par ce projet lorsque la capacité n’est pas exprimée en nombre de places ou en lits).

Important : cette dérogation est applicable uniquement lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales. Selon une note d’information du ministre des Solidarités, de l’autonomie et de l’égalité, ces conditions sont notamment réunies « lorsqu’il existe sur le territoire un besoin urgent de places ou encore la nécessité de faire évoluer rapidement l’offre existante ».

Décret n° 2025-264 du 21 mars 2025, JO du 23

Article publié le 26 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nes

Déclarez vos biens immobiliers au plus tard le 30 juin 2025

Les propriétaires de locaux d’habitation doivent déclarer les changements d’occupation sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers ». Un site qui peut également servir à déclarer certains travaux, y compris dans les locaux professionnels.

Vous le savez : depuis 2023, la taxe d’habitation est supprimée pour toutes les résidences principales et pour tous les contribuables. Cependant, elle reste due pour les autres locaux, notamment les résidences secondaires et les logements vacants. Pour permettre à l’administration fiscale d’identifier les biens soumis à cette taxe, les propriétaires ont dû souscrire une déclaration précisant les conditions d’occupation de leurs locaux. Une démarche qui peut être à renouveler cette année. Explications.

Qui est concerné ?

L’obligation déclarative incombe à tous les propriétaires de locaux affectés à l’habitation et situés en France. Il s’agit évidemment des particuliers mais aussi des personnes morales comme les sociétés (les SCI, notamment). À ce titre, vous devez effectuer une déclaration avant le 1er juillet 2025 :
– si la situation d’occupation d’un de vos biens a évolué entre le 2 janvier 2024 et le 1er janvier 2025 (un changement de locataire, un bien devenu inoccupé, un logement qui n’est plus votre résidence principale…) ;
– si, l’an dernier, vous n’avez pas signalé un changement survenu pour l’un de vos biens immobiliers ;
– ou si, pour l’un de vos biens immobiliers, vous n’avez jamais effectué de déclaration auparavant.

À savoir : en cas de défaut de déclaration, d’omission ou d’inexactitude, une amende de 150 € par local est encourue.

Comment procéder ?

Pour effectuer cette déclaration, vous devez vous rendre sur le service en ligne « Gérer mes biens immobiliers », accessible depuis votre espace sécurisé du site impots.gouv.fr. Pour faciliter cette démarche, les données d’occupation connues du fisc y sont pré-affichées.

Et en cas de travaux sur un bien immobilier ?

Le service « Gérer mes biens immobiliers » peut aussi être utilisé par les propriétaires, particuliers comme entreprises, à la place du formulaire papier, pour déclarer au fisc une nouvelle construction, un changement de consistance (agrandissement…) ou d’affectation (logement transformé en magasin…) ainsi que, pour les locaux professionnels, un changement d’utilisation (adaptation à une nouvelle activité…). Pour rappel, cette déclaration doit être souscrite dans les 90 jours qui suivent la fin des travaux.

Décret n° 2024-1162 du 4 décembre 2024, JO du 5

Article publié le 26 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : svetikd