Les réclamations fiscales de fin d’année

Les contribuables ont jusqu’à la fin de l’année pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2023 (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA…) et les impôts locaux de 2024 (CFE, CVAE, taxe foncière…).

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Article publié le 27 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Jeunesse et Éducation populaire : demande de subventions pour 2026

Les associations nationales agréées Jeunesse et Éducation populaire ont jusqu’au 30 janvier 2026 pour répondre à l’appel à projets lancé par le gouvernement.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative vient de lancer son appel à projets annuel dans le cadre des partenariats qui seront établis en 2026 avec les associations nationales agréées Jeunesse et Éducation populaire.

En pratique : les associations doivent déposer leur dossier de demande de subvention via Le Compte Asso au plus tard le 30 janvier 2026.

Cette année, les financements sont destinés à soutenir en priorité les actions mises en œuvre par ces associations afin de favoriser :
– l’engagement (accès aux responsabilités des jeunes, promotion de la citoyenneté, liens intergénérationnels, lutte contre les discriminations…) ;
– l’émancipation et la réduction des inégalités (mobilité nationale, européenne et internationale des jeunes, accès aux vacances, à la culture et aux loisirs…). En outre, les projets devront inclure, dans leurs objectifs, des priorités transversales qui pourront aussi faire l’objet d’actions dédiées : transition écologique, préservation de la santé mentale, prévention des violences sexistes et sexuelles, etc.

À savoir : la part des subventions publiques dans la réalisation de ces projets ne doit pas représenter plus de 75 % de leur budget total.

Article publié le 26 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : diego_cervo

Cap sur les jours fériés de fin d’année

Le point sur les règles applicables à la gestion des jours fériés de la fin de l’année dans les entreprises.

Chaque fin année, vous devez prendre en compte deux jours fériés, le jour de Noël et le jour de l’An, dans la gestion de votre entreprise et du temps de travail de vos salariés. Rappel des règles applicables à ces deux jours fériés qui, cette année, tombent un jeudi.

À savoir : le 26 décembre, qui cette année tombe un vendredi, est également un jour férié dans les entreprises d’Alsace-Moselle.

Jours travaillés ou jours chômés ?

Les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés dit « ordinaires ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ces jours-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion des jours fériés de fin d’année.

Quid de la rémunération des salariés ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion de Noël et du jour de l’An doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler pendant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Faire le pont est-il obligatoire ?

Aucune disposition légale ne vous impose d’accorder un ou plusieurs « jours de pont » à vos salariés (les vendredis 26 décembre et 2 janvier), lorsque les jours fériés tombent un jeudi (les jeudis 25 décembre et 1er janvier). C’est donc à vous qu’il appartient de prendre la décision.

Exception : votre convention collective ou un usage peut vous contraindre à adopter cette pratique.

Dans la mesure où les journées de pont viennent modifier l’horaire collectif de travail de vos salariés, vous devez, au préalable, consulter votre comité social et économique (CSE). Et l’horaire collectif de travail ainsi modifié doit non seulement être communiqué à l’inspecteur du travail, mais aussi affiché dans l’entreprise.

À savoir : vous pouvez demander à vos salariés de récupérer les heures de travail perdues pendant les journées de pont. Et ce, dans les 12 mois qui les suivent ou les précèdent. L’inspecteur du travail doit en être informé et les heures récupérées ne doivent pas augmenter la durée de travail des salariés de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.

Et si vos salariés sont en congé ?

Lorsque des jours fériés sont chômés dans l’entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter de jours de congés payés. Les journées de congés « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période. En revanche, si les jours fériés sont habituellement travaillés dans l’entreprise, ils doivent être décomptés des jours de congés payés du salarié.

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : onurdongel

Le lieu de travail prévu dans le contrat peut-il être modifié ?

Le lieu de travail d’un salarié peut être modifié sans son accord dès lors que son contrat de travail se contente de mentionner ce lieu sans lui donner un caractère exclusif.

Outre la rémunération, la durée de travail ou encore la période d’essai, le contrat de travail fixe, en principe, le lieu de travail du salarié. Mais ce lieu de travail peut-il être modifié par l’employeur sans l’accord du salarié ? Tout dépend de la manière dont est rédigé le contrat de travail, répond la Cour de cassation.

Lieu de travail exclusif vs même secteur géographique

Dans une affaire récente, une salariée, engagée en tant qu’agent de service, avait refusé de signer plusieurs avenants à son contrat de travail l’affectant sur d’autres sites de la société de nettoyage. Comme elle ne s’était pas présentée sur ces sites, son employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. La salariée avait alors saisi la justice afin d’obtenir, notamment, des rappels de salaire, estimant que son employeur ne pouvait pas modifier, sans son accord, le lieu de travail mentionné dans son contrat de travail. Mais pour la Cour de cassation, il convient de vérifier la rédaction du contrat de travail :
– si celui-ci prévoit, « par une clause claire et précise », que le salarié travaille exclusivement dans un lieu déterminé, la modification de ce lieu de travail nécessite son accord ;
– si celui-ci se contente de mentionner le lieu de travail, il peut être modifié sans l’accord du salarié, à condition que le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique que l’ancien. C’est pourquoi les juges d’appel sont invités à réexaminer l’affaire, et plus précisément la formulation retenue dans le contrat de travail de la salariée.

Précision : la notion de « même secteur géographique » est appréciée en fonction, notamment, de la distance entre le nouveau et l’ancien lieu de travail, de la présence de transports en commun et des frais financiers générés par l’usage du véhicule personnel du salarié.

Cassation sociale, 22 octobre 2025, n° 23-21593

Article publié le 24 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Svetlana Repnitskaya

Pour que la fête de fin d’année de l’entreprise se déroule sans soucis…

Tour d’horizon des règles à respecter pour éviter tout dérapage lors de la fête de Noël de votre entreprise.

Pour favoriser la cohésion de vos équipes et récompenser vos salariés du travail accompli, vous envisagez peut-être d’organiser une fête de fin d’année. Pour des raisons pratiques, cet évènement peut se dérouler hors du temps de travail et à l’extérieur de l’entreprise. Mais attention, certains incidents (accident, comportement inapproprié…) peuvent venir jouer les trouble-fêtes, voire engager votre responsabilité. Explications.

Avec ou sans alcool ?

Bien entendu, l’une des premières questions à régler est celle de la consommation d’alcool de vos salariés au cours de la fête de fin d’année. Certes, vous pouvez tout à fait, pour des motifs liés à la sécurité et à la santé de vos employés, interdire toute boisson alcoolisée ou, tout du moins, ne pas en mettre à leur disposition. Mais il est probable qu’une telle mesure paraisse disproportionnée et ne soit pas respectée… Aussi, vous pouvez autoriser une consommation d’alcool modérée tout en prenant des précautions pour prévenir les dérives. À ce titre, l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) préconise, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non-alcoolisées, de mettre des éthylotests à la disposition de votre personnel et d’établir une procédure à suivre en cas d’incapacité d’un salarié à repartir avec son véhicule.

Attention : l’employeur qui ne prend pas toutes les précautions pour prévenir les risques liés à la consommation d’alcool peut voir sa responsabilité engagée en cas d’accident. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il fournit de grandes quantités d’alcool aux salariés et qu’un accident mortel survient en fin de soirée.

En toute sécurité…

Comme c’est le cas au sein de l’entreprise durant le temps de travail, vous devez mettre en place toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos salariés lors du déroulement de la fête de fin d’année. Et pour cause, si un accident survient durant l’évènement, il peut être considéré comme un accident du travail. C’est en tout cas ce qu’en ont déduit les juges à l’égard d’un salarié qui avait reçu un bouchon de champagne dans l’œil à l’occasion d’un pot organisé après le travail.

… et convivialité

Dans le cadre d’une fête qui se tient en dehors du lieu de travail, le règlement intérieur de votre entreprise n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer. Néanmoins, puisqu’ils sont rattachés à la vie professionnelle, des comportements inappropriés envers vos salariés ou vous-même peuvent être sanctionnés. En effet, vous conservez votre pouvoir de direction lors des évènements que vous organisez. Dès lors, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un salarié qui aurait des gestes déplacés, un comportement violent ou encore qui serait injurieux.

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Luis Alvarez

Protection de l’enfance : licenciement discriminatoire en raison de la religion

Le licenciement d’une salariée qui, en dehors de son temps et de son lieu du travail, remet une bible à une bénéficiaire de l’association est nul pour discrimination religieuse.

Les employeurs ne peuvent pas prononcer de sanctions disciplinaires (avertissement, mise à pied, licenciement…) à l’encontre de leurs salariés pour des faits commis dans le cadre de leur vie personnelle, soit en dehors du temps et du lieu du travail, sauf notamment lorsque ces agissements constituent un manquement aux obligations découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, obligation de sécurité…). Dans une affaire récente, une salariée engagée en tant qu’agente de service dans une association spécialisée dans la protection de l’enfance avait été licenciée pour avoir remis une bible à une adolescente hospitalisée. La salariée avait alors contesté en justice son licenciement estimant qu’il constituait une discrimination en raison de sa religion. La cour d’appel avait validé le licenciement de la salariée. Elle avait, en effet, estimé que l’association, qui accueillait des mineurs fragiles et influençables, se devait d’être un espace neutre et ne pouvait accepter de prosélytisme. Pour les juges, le licenciement de la salariée était justifié par un abus de sa liberté d’expression et de manifestation de ses convictions religieuses. Mais la Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation. Elle a, en effet, constaté d’une part, que la salariée n’était pas éducatrice mais agente de service et d’autre part, que la remise de la bible était survenue en dehors du temps et du lieu de travail de la salariée. La Cour de cassation en a conclu que le licenciement de la salariée, prononcé pour des faits de sa vie personnelle relevant de l’exercice de sa religion, était discriminatoire et donc nul.

Cassation sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22722

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : doidam10

Pénalité pour absence de plan d’action sur l’égalité professionnelle

Toutes les entreprises d’au moins 50 salariés, y compris celles qui ne sont pas dotées d’une section syndicale d’organisation représentative, doivent, sous peine d’une pénalité financière, mettre en place un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives doivent, en principe au moins tous les 4 ans, engager une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Si cette négociation n’aboutit pas à un accord, elles doivent établir un plan d’action annuel sur ce sujet. Le Code du travail prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont couvertes ni par un accord, ni par un plan d’action sont redevables d’une pénalité dont le montant maximum s’élève à 1 % des rémunérations versées.

Un plan d’action obligatoire en l’absence de section syndicale

Dans une affaire récente, une société n’ayant ni accord, ni plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avait contesté en justice la pénalité financière qui lui avait été infligée par l’administration du travail. Elle soutenait, en effet, qu’elle ne pouvait pas être sanctionnée puisqu’elle n’était pas dotée d’une section syndicale d’organisation représentative et, qu’en conséquence, elle n’était pas contrainte de mettre en place un accord, ni même un plan d’action sur ce sujet. Mais, pour le Conseil d’État, les entreprises d’au moins 50 salariés qui ne sont pas tenues d’engager la négociation d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, faute de section syndicale d’organisation représentative, doivent quand même mettre en place un plan d’action sur ce sujet. À défaut d’un tel plan, elles sont redevables d’une pénalité financière.

Conseil d’État, 1er octobre 2025, n° 495549

Article publié le 21 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Tom Merton

Le contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée

Lorsque l’entreprise vérifiée réalise elle-même les traitements informatiques, l’administration fiscale fixe le délai qui lui est accordé pour les accomplir.

Durée : 01 mn 24 s

Article publié le 20 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs : une déclaration d’ici fin décembre

Les associations doivent, d’ici le 31 décembre 2025, confirmer le nombre d’heures de bénévolat réalisées par leurs bénévoles en 2024.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.

Pour quels bénévoles ?

Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins un an et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.

Quelles formations ?

Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.

N’oubliez pas les déclarations !

Les bénévoles devaient, au plus tard le 30 juin 2025, déclarer, via leur « Compte bénévole », le nombre d’heures de bénévolat effectuées en 2024.

En pratique : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site gouvernemental www.moncompteformation.gouv.fr.

L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2025, via le « Compte Asso » de l’association.

Attention : les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Article publié le 20 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Steve Debenport

Licenciement d’un salarié suite à une absence prolongée pour maladie

L’un de mes salariés est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, ce qui a des incidences sur le bon fonctionnement et l’organisation de mon entreprise. Puis-je le licencier pour embaucher un nouveau salarié ?

Les absences répétées ou prolongées pour maladie non professionnelle d’un salarié peuvent justifier son licenciement uniquement si :
– elles perturbent (au delà d’une simple gêne) le fonctionnement de l’entreprise ou d’un de ses services essentiels, eu égard notamment à sa taille, à son secteur d’activité et au poste occupé ;
– et que ces perturbations nécessitent son remplacement définitif via une embauche en contrat de travail à durée indéterminée. Autrement dit, ce n’est pas l’état de santé de votre salarié qui doit motiver son licenciement, car il s’agirait alors d’une discrimination, mais les conséquences négatives de ses absences sur la bonne marche de votre entreprise. Et veillez à consulter votre convention collective qui peut vous interdire de le licencier pendant un certain délai (garantie d’emploi). Enfin, vous n’avez pas à rechercher un poste de reclassement même si la procédure concerne un salarié protégé (délégué syndical, membre du comité social et économique…). Dans ce dernier cas cependant, vous devrez obtenir une autorisation préalable au licenciement auprès de l’inspecteur du travail.

Attention : il est interdit de licencier un salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (cessation d’activité, par exemple).

Article publié le 19 novembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025