Les webinaires de la CNIL en 2023

La CNIL organise une série de webinaires à destination des professionnels dont le planning du 1er semestre vient d’être publié. Ces webinaires sont gratuits et proposent de décrypter un sujet ou une actualité en lien avec la protection des données.

Parce que la gestion des données personnelles et leur conformité au RGPD sont des sujets complexes pour les entreprises, la CNIL propose des webinaires gratuits en lien avec la protection des données. Animés par des agents de la CNIL, ils durent environ 45 minutes. À la fin de la présentation, les participants ont la possibilité de poser des questions et d’échanger avec les agents.

Un sujet différent abordé tous les mois

Ouverts à tous, ces webinaires vont aborder différents sujets au 1er semestre 2023, tels que « L’instruction par la CNIL des demandes d’autorisation relatives aux traitements dans le domaine de la santé », « Économie et régulation des données personnelles », « Recrutement : de nouveaux outils proposés par la CNIL », ou encore « Le partage de données par API (interface de programmation d’application) : les recommandations de la CNIL »… À raison d’un webinaire par mois, l’inscription est obligatoire et se fait en amont sur le site de la CNIL (places limitées).

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 07 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Index égalité professionnelle : une publication d’ici fin février

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier leur index de l’égalité professionnelle au plus tard le 1er mars 2023.

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise. L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2022 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2023, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale. L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points. Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points. Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords).

Important : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (a du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

Article publié le 07 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Exigibilité de la TVA sur les acomptes de livraisons de biens

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur les modalités d’application de l’exigibilité de la TVA en cas de versement d’un acompte pour une livraison de biens.

La TVA sur une livraison de biens est normalement exigible chez le vendeur au moment de la réalisation de cette livraison. Par exception, en cas de versement préalable d’un acompte, la TVA est exigible au moment de l’encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.

À noter : corrélativement, l’entreprise cate peut déduire la TVA sur son achat dès l’encaissement de l’acompte, sans attendre la livraison des biens, dès lors qu’elle respecte les autres conditions du droit à déduction, notamment être en possession d’une facture d’acompte mentionnant la TVA.

Cette exception s’applique aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que sont donc visés toutes situations et tous contrats en cours au 1er janvier 2023.En outre, elle a indiqué que cette exigibilité au moment de l’encaissement de l’acompte est subordonnée à l’obligation de connaître tous les « éléments pertinents » de la future livraison lors du versement de l’acompte, en particulier la désignation précise des biens.

Précision : selon les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, les caractéristiques et le prix des biens font partie des « éléments pertinents » de la future livraison. En revanche, la date de livraison ne constitue pas un tel élément.

BOI-TVA-BASE-20-10 du 21 décembre 2022

Article publié le 06 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 3ème trimestre 2022

Les effectifs salariés des associations œuvrant dans le secteur sanitaire et social ont augmenté de 0,4 % entre le 3ème trimestre 2021 et le 3ème trimestre 2022.

Après deux trimestres de hausse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social ont connu une diminution de 0,4 % au 3e trimestre 2022. Entre le 3e trimestre 2021 et le 3e trimestre 2022, ces effectifs ont augmenté de 0,4 %. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 2,4 % et celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 0,5 % alors que celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement ont connu une stagnation. À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 1,7 % dans les autres secteurs associatifs, de 1 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de 1,9 % dans le secteur privé.

Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 3e trimestre 2022, Uniopss et Recherches & Solidarités, janvier 2023

Article publié le 06 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le mécénat en France : plus de 2 milliards d’euros !

En 2020, près de 105 000 entreprises ont déclaré avoir effectué un don au titre du mécénat, pour un montant dépassant les 2 milliards d’euros.

Les entreprises qui consentent des dons à certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. À ce titre, 4,61 % des entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, soit 104 756 entreprises, ont déclaré des dons à l’administration fiscale au titre de l’année 2020. Le montant de ces dons s’élevant à 2,271 milliards d’euros. Depuis 2010, le montant des dons déclarés au titre du mécénat a plus que doublé, et le nombre d’entreprises mécènes quasiment quadruplé.

Qui sont les mécènes ?

En 2020, 96 % des entreprises mécènes étaient des micro-entreprises et des PME. Cependant, elles ne représentaient que 25,9 % des dons. Le tableau ci-dessous indique le montant des dons selon la taille de l’entreprise mécène.

À qui donnent-ils ?

Les trois domaines privilégiés par les entreprises mécènes, en 2020, étaient le sport (46 % d’entre elles), la culture et la préservation du patrimoine (37 %), et le social (32 %). Les trois quarts des mécènes favorisaient des structures œuvrant au niveau local ou régional, 36 % des structures nationales et 12 % des structures internationales.

Pourquoi donnent-ils ?

En 2020, la moitié des entreprises pratiquaient le mécénat pour exprimer les valeurs de l’entreprise et le tiers pour valoriser leur image et leur réputation. Renforcer l’ancrage territorial de l’entreprise (31 %) ainsi que fédérer et fidéliser les collaborateurs (25 %) faisaient également partie des motivations des mécènes.

Comment donnent-ils ?

Le mécénat financier (dons de sommes d’argent) restait, en 2020, le plus important puisque 88 % des entreprises le pratiquaient. Le mécénat en nature (dons de biens) était pratiqué par 25 % des entreprises et le mécénat de compétences (mise à disposition de salariés) par 15 % d’entre elles. Ce dernier devrait cependant prendre de l’ampleur car le quart des entreprises souhaitent le développer.

Le baromètre du mécénat d’entreprise en France, 2022, Admical

Article publié le 06 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Assurance chômage : une durée d’indemnisation réduite de 25 %

La durée de versement de l’allocation chômage est réduite de 25 % pour les demandeurs d’emploi dont le contrat de travail prend fin à compter du 1er février 2023.

La récente loi dite « marché du travail » a ouvert la possibilité pour le gouvernement de faire varier, en fonction de la conjoncture économique et de la situation du marché du travail, les conditions exigées pour ouvrir droit à l’allocation chômage ainsi que la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi.

Important : le montant de l’allocation chômage, lui, ne peut pas être modulé.

Concrètement, ce système de « contracyclicité » permet au gouvernement de durcir les conditions d’ouverture des droits et/ou de raccourcir la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi lorsque la période est favorable pour l’emploi (taux de chômage inférieur à 9 %). L’objectif ? Inciter les demandeurs d’emploi à retourner sur le marché du travail. À ce titre, compte tenu du taux de chômage actuel (7,3 % au 3e trimestre 2022), un récent décret réduit la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi de 25 % pour les contrats de travail prenant fin à compter du 1er février 2023. Sachant que cette durée d’indemnisation ne peut pas être inférieure à 6 mois.

À noter : la durée d’indemnisation varie pour chaque demandeur d’emploi. Jusqu’alors, la durée maximale était de 24 mois (30 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans et 36 mois pour celles d’au moins 55 ans). Diminuée de 25 %, cette durée maximale est donc désormais de 18 mois (23 mois pour les personnes âgées de 53 à 54 ans et 27 mois pour celles d’au moins 55 ans).

En cas de dégradation de la situation du marché du travail, les demandeurs d’emploi affectés par la réduction de leur durée d’indemnisation se verront attribuer un complément de fin de droits annulant la réduction de 25 %. Ce complément sera accordé : si le taux de chômage augmente d’au moins 0,8 point sur un trimestre ; ou si le taux de chômage remonte à au moins 9 %. À l’inverse, le complément de fin de droits cessera d’être appliqué lorsque, sur trois trimestres consécutifs : le taux de chômage augmentera de moins de 0,8 point ou diminuera et ; le taux de chômage passera en dessous de 9 %.

Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023, JO du 27

Article publié le 03 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le contrat de travail à durée déterminée, mode d’emploi

Si embaucher un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) est monnaie courante dans les entreprises, il convient néanmoins de ne pas oublier que, juridiquement, il reste un contrat d’exception par rapport au contrat de droit commun, le contrat à durée indéterminée. Et surtout qu’un recrutement en CDD obéit à des règles très strictes !

Quels sont les motifs de recours au CDD ?

Un CDD ne peut être conclu que dans les cas prévus par le Code du travail.

Un CDD ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Les cas de recours

Un employeur ne peut conclure un CDD que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : remplacement d’un salarié absent (congés payés…) ou dont le contrat de travail est suspendu (congé de maternité, arrêt de travail…), d’un salarié provisoirement à temps partiel, ainsi qu’en cas de départ définitif d’un salarié avant la suppression de son poste de travail ou dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié, recruté en CDI, appelé à remplacer un salarié ; accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (augmentation temporaire de l’activité habituelle, commande exceptionnelle à l’exportation, exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise comme l’informatisation d’un service, travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité) ; emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, par exemple, dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme ; emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité (hôtellerie et restauration, déménagement, enseignement, centres de loisirs et de vacances, action culturelle, spectacle, sport professionnel, exploitation forestière, etc.), il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (contrats dits « d’usage »). Un CDD peut aussi être conclu pour remplacer un chef d’entreprise, un professionnel libéral ou leur conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel, ainsi qu’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral. De même pour remplacer un exploitant agricole, un aide familial, un associé d’exploitation ou leur conjoint participant effectivement à l’activité de l’exploitation.

À savoir : un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise peut prévoir la possibilité de conclure un CDD à objet défini (ou CDD de chantier) pour recruter des ingénieurs et des cadres en vue de la réalisation d’un objet défini.

Les interdictions

Le Code du travail interdit de recourir au CDD pour remplacer un salarié gréviste ou pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux (par exemple, exposition à des agents chimiques dangereux). De même, si l’employeur a procédé, dans les 6 mois qui précédent, à un licenciement économique, il ne peut pas engager de salariés en CDD, sur les postes concernés par le licenciement, au titre d’un accroissement temporaire de l’activité. Exceptions faites cependant des CDD inférieurs à 3 mois non susceptibles de renouvellement, ainsi qu’en cas de commande exceptionnelle à l’exportation.

Quelles sont les règles à respecter lors de la conclusion d’un CDD ?

Le CDD est un contrat écrit qui doit comporter certaines mentions obligatoires.

Obligatoirement conclu par écrit, le CDD doit mentionner notamment : la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel il correspond (remplacement, contrat saisonnier ou d’usage…) ; le cas échéant, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ; la date de son terme lorsqu’il est précis (contrat de date à date) ou sa durée minimale lorsqu’il est imprécis et éventuellement, une clause de renouvellement s’il est à terme précis ; le cas échéant, une période d’essai ; la désignation du poste de travail. Le CDD doit être transmis au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche. Sachant que le non-respect de cette obligation peut être sanctionné en justice par le paiement au salarié d’une indemnité maximale d’un mois de salaire.

Attention : outre des sanctions pénales, l’employeur qui ne respecte pas certaines règles du CDD peut voir le contrat requalifié en CDI. C’est notamment le cas lorsqu’il a recours au CDD dans des situations non prévues par le Code du travail, lorsque le CDD n’est pas conclu par écrit ou ne comporte pas la définition précise de son motif ou encore lorsque sa durée est supérieure aux maxima autorisés. Cette requalification ouvre droit pour le salarié à une indemnité spécifique d’au moins un mois de salaire.

Quelle est la durée d’un CDD ?

La durée d’un CDD varie selon le motif pour lequel il est conclu.

En principe, le CDD comporte une date de fin fixée dès sa conclusion (terme précis). Il ne peut alors dépasser une durée maximale (cf. tableau ci-dessous). Toutefois, certains CDD peuvent comporter un terme imprécis. Ils doivent alors être conclus pour une durée minimale et ne sont pas forcément soumis à une durée maximale. Les contrats à terme précis peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de la durée maximale applicable (légale ou conventionnelle.

Attention : la durée totale du CDD ainsi que le nombre maximal de renouvellements autorisés peuvent être fixés par un accord de branche étendu.

Terme et durée d’un CDD
Motif de recours Terme Durée maximale (renouvellement inclus)
Accroissement temporaire d’activité Précis uniquement Principe : 18 mois. Exceptions :- 9 mois pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité- 24 mois en cas de commande exceptionnelle à l’exportation (durée initiale d’au moins 6 mois dans ce cas)
Remplacement d’un salarié en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail Précis uniquement 24 mois
Contrat conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI Précis ou imprécis 9 mois, que le contrat soit à terme précis ou imprécis
Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou bien remplacement d’un chef d’entreprise ou de son conjoint Précis ou imprécis 18 mois en cas de terme précis. Pas de durée maximale en cas de terme imprécis
Contrats saisonniers et d’usage Précis ou imprécis Pas de durée maximale selon la Cour de cassation (1)
CDD à objet défini Précis ou imprécis 36 mois
 

(1) Attention, même si, selon la Cour de cassation, les contrats saisonniers et d’usage à terme précis ne sont pas soumis à une durée maximale, une durée trop longue pourrait être un indice que l’emploi visé par le contrat est un poste permanent dans l’entreprise, ce qui pourrait entraîner sa requalification en CDI par les juges.

Comment un CDD prend fin ?

Le CDD prend fin automatiquement à l’arrivée de son terme.

À l’arrivée du terme, le contrat prend automatiquement fin sans que l’employeur ait, sauf clause contractuelle contraire, à respecter un délai de prévenance. Il ne faut surtout pas rater cette échéance car si la relation contractuelle se poursuit après l’arrivée du terme, le contrat devient un CDI !

Exception : le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance d’au moins 2 mois.

Afin de compenser sa situation précaire, le salarié en CDD a droit à une indemnité de fin de contrat correspondant à 10 % de sa rémunération brute totale ou au taux prévu dans la convention collective applicable à l’entreprise. Toutefois, cette indemnité n’est pas due notamment : pour les contrats saisonniers ou d’usage ; pour les jeunes travaillant dans le cadre de leurs vacances scolaires ou universitaires (sauf s’ils viennent de finir leur scolarité ou que le CDD excède la période de vacances) ; lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente ; lorsque le CDD se poursuit en CDI.

Peut-on rompre un CDD de manière anticipée ?

La rupture anticipée d’un CDD n’est possible que lorsque le Code du travail l’autorise.

La rupture du CDD est anticipée lorsqu’elle intervient, en cas de terme précis, avant la date d’échéance prévue ou, en cas de terme imprécis, avant l’expiration de sa durée minimale ou la réalisation de son objet (avant le retour de la personne absente, par exemple). Sauf rupture d’un commun accord avec le salarié, un employeur peut mettre fin au CDD de manière anticipée uniquement dans les situations prévues par le Code du travail : faute grave ou lourde du salarié ; force majeure ; inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail. Et attention, la rupture anticipée du CDD pour une autre raison ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts correspondant au moins au montant des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du CDD, auxquels s’ajoute l’indemnité de fin de contrat. De son côté, le salarié peut, lui aussi, moyennant un préavis, rompre son CDD lorsqu’il est embauché ailleurs en CDI.

À savoir : le CDD à objet défini peut être rompu par l’employeur ou le salarié, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion (24e mois).

Article publié le 03 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le service civique dans les associations

Depuis maintenant plus de 10 ans, l’engagement de service civique permet à une association d’accueillir un jeune âgé de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes handicapées) pour accomplir une mission d’intérêt général. En 2021, environ 10 400 organismes, dont 81 % d’associations, ont accueilli près de 145 000 jeunes.

Une demande d’agrément auprès de l’Agence du service civique

Seules les associations agréées peuvent recevoir un jeune dans le cadre d’un engagement de service civique.

Pour accueillir un jeune en service civique, une association doit être membre d’une union ou d’une fédération agréée par l’Agence du service civique (ASC) ou être elle-même agréée par cet organisme.

À noter : les associations cultuelles, les associations politiques et les fondations d’entreprise ne peuvent pas obtenir un tel agrément.

Plusieurs conditions liées au fonctionnement et à la situation financière de l’association sont exigées pour pouvoir bénéficier de l’agrément de service civique. Ainsi, l’association doit notamment : justifier d’au moins un an d’existence, sauf dérogation accordée par l’ASC au vu de l’intérêt des missions proposées ; justifier d’un budget équilibré et d’une situation financière saine sur les 3 derniers exercices ; préciser le nombre de jeunes qu’elle souhaite accueillir et les modalités de leur accompagnement (y compris, le cas échéant, les modalités d’accompagnement spécifiques des mineurs) ; proposer des missions d’intérêt général s’inscrivant dans l’un des 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation et justifier de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ; disposer d’une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l’accompagnement et la prise en charge des jeunes (nombre de salariés et de bénévoles, moyens matériels, modalités de tutorat…) ; s’engager par écrit à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (respect des lois de la République, absence de discrimination, absence de provocation à la haine ou à la violence, rejet de toute forme de racisme et d’antisémitisme…). L’agrément est accordé pour une durée maximale de 3 ans renouvelable. En pratique, les démarches pour obtenir l’agrément doivent être effectuées en ligne sur le site de l’ASC.

Précision : les 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation sont la solidarité, la santé, l’éducation pour tous, la culture et les loisirs, le sport, l’environnement, la mémoire et la citoyenneté, le développement international et action humanitaire, l’intervention d’urgence en cas de crise et la citoyenneté européenne.

L’accueil d’un jeune en service civique

Ni bénévole, ni salarié, ni stagiaire, le jeune en service civique est soumis à un statut particulier.

Dans le cadre d’un service civique, l’association doit proposer au jeune une mission d’intérêt général d’une durée allant de 6 à 12 mois. Et attention, car cette mission ne doit ni relever du fonctionnement courant de l’association (secrétariat, gestion du standard ou de la logistique…), ni avoir été exercée par un salarié dont le contrat de travail a été rompu depuis moins d’un an. En outre, sachez qu’un salarié ou un dirigeant bénévole (président, secrétaire général, trésorier) ne peut pas exécuter un service civique au sein de son association.

En pratique : pour recruter un jeune, l’association doit publier la mission proposée sur le site de l’ASC.

La mission confiée au jeune en service civique doit l’occuper, en principe, entre 24 et 48 heures par semaine, réparties au maximum sur 6 jours. Étant précisé que pour les mineurs, cette durée hebdomadaire ne peut dépasser 35 heures sur 5 jours maximum. L’association conclut avec le jeune un contrat d’engagement de service civique (autorisation parentale pour les mineurs) dont le modèle est disponible sur le site de l’ASC. Ce contrat n’obéit pas aux règles du Code du travail et il n’existe donc aucun lien de subordination juridique entre le jeune en service civique et l’association.

Attention : comme le bénévole, le jeune en service civique peut demander en justice la reconnaissance d’un contrat de travail si, dans les faits, les conditions du salariat sont réunies (a de subordination juridique avec l’association).

Les jeunes en service civique ont quand même droit à un congé payé annuel dont la durée est fixée à 2 jours ouvrés par mois (3 jours pour les mineurs) ainsi qu’à des congés exceptionnels pour événements familiaux (3 jours en cas de naissance d’un enfant, de mariage ou de conclusion d’un Pacs et 10 jours pour le décès de leur père, de leur mère, de leur enfant ou de leurs frère et sœur). En outre, ils bénéficient des congés de maternité et d’adoption ainsi que des arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine personnelle ou pour accident du travail ou maladie professionnelle.

À savoir : les associations agréées peuvent mettre le jeune à la disposition de structures ne bénéficiant pas de l’agrément de l’ASC. Cette « intermédiation » doit être officialisée dans une convention tripartite conclue entre les deux organismes et le jeune.

La mission prend fin au terme fixé dans le contrat d’engagement de service civique sans pouvoir être renouvelée. Sachant que le contrat peut être rompu de manière anticipée par l’association ou le jeune : sans préavis, en cas de force majeure ou de faute grave ; avec un préavis d’au moins un mois dans les autres cas. Le jeune peut aussi mettre fin à son service civique de façon anticipée sans préavis en cas d’embauche en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois ou en contrat à durée indéterminée.

Les obligations de l’association

L’association doit notamment désigner un tuteur et assurer au jeune une formation.

L’association doit désigner un tuteur et assurer au jeune une phase de préparation à ses missions ainsi qu’un accompagnement dans leur réalisation. À cette fin, l’ASC verse à l’association une aide de 100 € par jeune. L’association doit aussi fournir au jeune en service civique un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir ainsi qu’une formation civique et citoyenne qui comprend : un volet théorique (d’une durée d’au moins 2 jours) dont les thèmes sont choisis avec le jeune parmi les propositions faites par l’ASC (droits et devoirs du citoyen, discriminations, libertés individuelles et collectives, démocratie, égalité femmes-hommes, développement durable et transition écologique, monde du travail, lien intergénérationnel, lutte contre la violence, francophonie, mondialisation, etc.) ; une participation à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1). Une aide de 100 € par jeune est versée à l’association pour la mise en œuvre du volet théorique de cette formation. Les frais qu’elle engage pour assurer la formation PSC1 lui sont remboursés à hauteur de 60 €.Enfin, l’association doit verser au jeune une prestation, en nature (titres-repas, par exemple) ou en espèces, pour couvrir ses frais de repas, de transport et, le cas échéant, d’hébergement. Son montant minimal est fixé à 111,35 € par mois, quel que soit le temps de présence du jeune.

À savoir : l’État verse directement au jeune en service civique une indemnité s’élevant à 489,59 € net par mois. Ce montant est majoré de 111,45 € net lorsque les difficultés sociales ou financières du jeune le justifient.

Article publié le 02 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un coup de pouce pour l’épargne réglementée !

Au 1er février 2023, le taux du Livret A passe de 2 à 3 %.

Le gouvernement a dévoilé récemment ces nouvelles mesures qui viennent impacter l’épargne des Français. Première mesure, le Livret A (ainsi que son frère jumeau, le livret de développement durable et solidaire) voit son taux d’intérêt porté de 2 à 3 % du 1er février 2023 au 31 juillet 2023. Une décision qui semble logique dans la mesure où nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant une poussée inflationniste. Autre produit ayant été impacté : le compte épargne logement. Ce dernier bénéficie également d’une revalorisation. Au 1er février 2023, son taux est passé de 1,25 à 2 %. Toujours au chapitre de l’épargne logement, rappelons que le taux du Plan d’épargne logement a connu une hausse de sa rémunération en passant de 1 à 2 % au 1er janvier 2023. Un taux qui bénéficie aux épargnants ayant ouvert un contrat à compter de cette même date. Ceux qui ont été ouverts avant ne sont donc pas concernés et continueront à bénéficier d’un taux d’intérêt de 1 %. Enfin, dans l’optique de protéger les plus fragiles, les pouvoirs publics ont fait un effort conséquent pour le Livret d’épargne populaire. Son taux d’intérêt atteint désormais 6,1 %, soit une hausse de 1,5 point.

Arrêté du 27 janvier 2023 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée, JO du 29

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Abandon de poste : les règles changent !

L’abandon de poste d’un salarié constituera bientôt, sous certaines conditions, une présomption de démission.

Jusqu’alors, un salarié qui ne se présentait plus à son poste de travail sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. En effet, dans une telle situation, l’employeur n’avait pas vraiment d’autres choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute. Mais les règles vont prochainement changer ! La récente loi dite « marché du travail » a créé une présomption de démission en cas d’abandon de poste d’un salarié.

À noter : un décret doit encore venir fixer les modalités d’application de cette mesure et donc permettre son entrée en vigueur.

Concrètement, lorsqu’un salarié abandonnera son poste, l’employeur devra le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : le délai minimal qui devra être respecté par l’employeur sera précisé par décret.

À l’issue du délai mentionné dans la mise en demeure, le salarié qui n’aura pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail sera considéré comme démissionnaire. Et il ne pourra donc pas prétendre aux allocations chômage.

Attention : le salarié pourra contester cette démission devant le Conseil de prud’hommes, notamment s’il estime que son absence était justifiée (exercice du droit de retrait, raison de santé, manquements reprochés à l’employeur…). La démission pourra alors être requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022