Déclaration de changement en préfecture par une association

Les acquisitions ou aliénations d’immeubles réalisées par une association sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture même si celle-ci a été effectuée après l’expiration du délai de 3 mois normalement applicable.

Les associations doivent, dans les 3 mois, déclarer à l’administration tous les changements survenus dans leur administration et, notamment, les acquisitions ou aliénations d’immeubles. Ces changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils sont déclarés.Dans une affaire récente, une association, qui avait, les 20 février 2001 et 4 août 2004, vendu plusieurs biens immobiliers à une autre association, n’avait déclaré ces transactions à la préfecture qu’en mai 2021. L’association acheteuse avait, quant à elle, déclaré ces acquisitions en janvier 2015.

Des actes opposables à compter de leur déclaration en préfecture

Dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à la rupture de son contrat de travail, un ex-salarié de l’association vendeuse avait prétendu que ces ventes lui étaient inopposables car les déclarations en préfecture n’avaient pas été effectuées dans le délai de 3 mois.Mais, pour la Cour de cassation, les ventes sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture, même si celle-ci a été réalisée après l’expiration de ce délai de 3 mois.Cassation civile 3e, 26 juin 2025, n° 23-17936

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shapecharge

Privé d’activité et d’accès à l’entreprise, le salarié est licencié verbalement…

Le fait, pour un employeur, de demander à un salarié en arrêt de travail de lui restituer sa voiture de fonction, ses clés, ses badges et ses dossiers constitue un licenciement verbal.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable et, le cas échéant, lui adresser une notification de licenciement. Et attention, lorsque l’employeur ne suit pas ces règles, le licenciement peut être qualifié par les juges de « licenciement verbal » et être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.


Précision : un licenciement est qualifié de verbal lorsque, notamment, l’employeur en informe le salarié sans avoir respecté la procédure de licenciement ou avant l’envoi de la notification de la rupture du contrat de travail.

Restitution des clés, des dossiers… = licenciement verbal

Dans une affaire récente, un directeur d’exploitation en arrêt de travail avait, dès le début de cet arrêt et à la demande de son employeur, restitué son véhicule de fonction ainsi que ses clés et badges de l’entreprise. Mais ce n’est pas tout car il s’était également vu retirer ses dossiers de travail. Ainsi privé de toute activité et de tout moyen d’accès à l’entreprise, il avait considéré que son employeur l’avait licencié verbalement et avait saisi la justice afin d’obtenir diverses indemnités.Mais pour les juges d’appel, le salarié n’avait pas fait l’objet d’un licenciement verbal dans la mesure où il avait conservé ses accès informatiques. Ce qui lui avait notamment permis d’adresser plusieurs courriels, avec sa messagerie professionnelle, en se présentant comme « directeur d’exploitation encore à ce jour ».Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation. Pour elle, l’employeur, qui avait demandé au salarié de restituer son véhicule de fonction, ses clés et ses badges, et qui l’avait privé de ses dossiers, avait manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail. C’est pourquoi elle a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, lesquels sont désormais « invités » à requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Cassation sociale, 11 juin 2025, n° 23-21819

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Suwanb

Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations et contributions sociales, l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2025, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 196 € pour l’année 2025. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 196 € s’apprécie pour chacun d’eux. Si vous avez déjà dépassé le plafond de 196 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements enfants, équipement informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 196 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Johner Images

Sectorisation des activités lucratives et non lucratives d’une association

Les associations ne peuvent sectoriser leurs activités lucratives et non lucratives que si ces deux activités sont dissociables l’une de l’autre et que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes.

Les associations, du fait de leur caractère non lucratif, ne sont normalement pas imposables. Cependant, lorsqu’elles exercent des activités lucratives accessoires sans bénéficier de la franchise des impôts commerciaux, ni d’exonérations spécifiques, leurs recettes sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Elles peuvent alors, si elles le souhaitent, regrouper, sous certaines conditions, leurs activités lucratives dans un « secteur » comptable distinct afin que seul ce dernier soit taxable.Dans une affaire récente, une association, qui avait pour activité la recherche et le développement pharmaceutique pour les maladies rares et la thérapie génique, avait sectorisé ses activités lucratives (développement pharmaceutique) et non lucratives (recherche médicale). Estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions exigées pour cette sectorisation, l’administration fiscale l’avait, à la suite d’un contrôle, assujettie à l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de son résultat.

Des conditions non remplies

Saisie du litige, les juges ont confirmé ce redressement. À ce titre, ils ont d’abord rappelé que le BOFiP impose deux conditions pour qu’une association puisse sectoriser ses activités et ainsi échapper à l’impôt sur les sociétés pour son secteur non lucratif :
– les activités lucratives doivent être dissociables des activités non lucratives ;
– les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes. Ils ont ensuite constaté que :
– les charges d’exploitation du secteur lucratif de l’association représentaient 49,9 % du montant total de ses charges d’exploitation et, donc, que l’activité non lucrative de l’association n’était pas significativement prépondérante ;
– l’activité non lucrative de l’association (activité de recherche médicale correspondant à la première phase de conception de médicaments) et son activité lucrative (phases d’essais cliniques et études thérapeutiques nécessaires avant commercialisation des produits) n’étaient pas dissociables.Cour administrative d’appel de Versailles, 6 février 2024, n° 22VE00104Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 493214 (non admis)

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PixeloneStocker

Cotisation AGS : pas de changement en juillet

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,25 % au 1er juillet 2025.

L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…). Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Au 1er juillet 2024, le taux de cette cotisation est passé de 0,20 % à 0,25 % en raison de la situation économique dégradée et de la hausse significative des défaillances d’entreprise. Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 26 juin dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,25 % au 1er juillet 2025.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 15 700 € par mois en 2025.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Que feront vos salariés pour le 14 juillet ?

Tout savoir pour bien gérer le jour férié de la Fête nationale dans votre entreprise.

Avec les congés d’été, arrive la Fête nationale du 14 juillet, un jour férié que vous allez devoir gérer dans votre entreprise. Le point sur les règles que vous devez respecter.

Vos salariés viendront-ils travailler ?

Le jour férié de la Fête nationale est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 14 juillet.

Comment vos salariés seront-ils rémunérés ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant la Fête nationale doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 14 juillet, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À noter : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (le lundi 14 juillet dans le commerce, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 14 juillet est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © Olivier Rateau

Bénévolat associatif

Selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, un cinquième des Français donne de leur temps dans des associations en 2025, soit environ 10 millions de personnes.

Juillet 2025 – Semaine 27

Article publié le 27 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Enseignement : recueil et traitement de signalements de violences

Les établissements d’enseignement privés doivent instaurer un dispositif interne permettant le recueil et le traitement des signalements de violences physiques ou morales subies par les élèves et le personnel.

La récente médiatisation des violences physiques et sexuelles perpétrées contre des élèves par des enseignants et des surveillants, en toute impunité, pendant des dizaines d’années dans plusieurs établissements d’enseignement privé ont amené le gouvernement à dévoiler le plan « Brisons le silence, agissons ensemble ». Un plan destiné à lutter contre toutes les formes de violence dans le milieu scolaire.

Une obligation de signalement des violences physiques et morales

Dans cette optique, les établissements d’enseignement privés sous contrat et hors contrat doivent désormais mettre en place un dispositif interne permettant le recueil et le traitement des signalements d’atteintes à l’intégrité physique ou morale :
– des élèves accueillis dans l’établissement ;
– des élèves internes ;
– des élèves qui participent à des voyages scolaires avec nuitées ;
– des personnels.Sont visés les violences, le harcèlement, les agissements sexistes, les menaces, l’intimidation ainsi que « tout incident susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de l’établissement ».


À noter : le gouvernement précise que les établissements privés sont tenus d’établir une « fiche de procédure interne de gestion et de signalement des incidents » indiquant les modalités concrètes de signalement et les circuits de prise en charge. Un document qui doit être communiqué à l’ensemble des personnels.

En outre, les chefs d’établissement doivent à présent informer sans délai les recteurs d’académie des faits de violence subis par les élèves ou leur personnel ainsi que de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l’intégrité physique ou morale de ces mêmes personnes. Les modalités d’application de cette mesure doivent encore être définies par arrêté.


En pratique : le gouvernement indique que les établissements privés peuvent, à cette fin, se servir de l’application « Faits Établissement » (accessible par le portail ARENA ou une clé OTP). Un outil utilisé depuis 2016 par les établissements publics.

Décret n° 2025-542 du 16 juin 2025, JO du 17

Article publié le 25 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Roman Bodnarchuk

Santé, social et médico-social : recours au contrat de travail temporaire

L’interdiction faite aux établissements de santé et aux ESSMS de recruter en intérim des professionnels ayant moins de 2 ans d’expérience dans leur domaine s’applique uniquement à ceux qui concluent, pour la première fois, un contrat de mission à compter du 1er juillet 2024.

La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, dite loi « Valletoux », a supprimé la possibilité pour les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de recruter en intérim certains professionnels de santé. Pris en application de cette loi, un décret du 24 juin 2024 exige ainsi des professionnels de santé une condition minimale d’activité hors intérim de 2 ans avant de pouvoir être embauchés en tant qu’intérimaires dans ces établissements. Une mesure qui s’applique aux contrats de mise à disposition signés entre l’établissement et une entreprise de travail temporaire depuis le 1er juillet 2024.Mais le Conseil d’État, saisi d’une demande d’annulation de cette mesure par plusieurs syndicats, a récemment restreint le champ d’application de cette interdiction.

Quels sont les professionnels concernés ?

Les établissements de santé ne peuvent recruter dans le cadre du travail temporaire des sages-femmes ainsi que des professionnels de santé relevant du livre III de la 4e partie du Code la santé publique (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, etc.) que si ces derniers ont déjà exercé leur activité pendant au moins 2 ans (en équivalent temps plein) hors intérim. Cette durée minimale d’exercice s’impose également aux ESSMS qui souhaitent engager en intérim des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux.

À noter : l’entreprise de travail temporaire doit confirmer le respect de cette condition à l’établissement de santé ou l’ESSMS et lui transmettre, à sa demande, les pièces justificatives.

Un champ d’application limité

Contrairement à ce que demandaient les syndicats, le Conseil d’État n’a pas annulé le décret du 24 juin 2024. Cependant, il limite son champ d’application aux professionnels qui concluent, pour la première fois, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, soit à compter du 1er juillet 2024.Autrement dit, les professionnels de santé qui, avant cette date, exerçaient dans des établissements de santé et des ESSMS dans le cadre de contrats de travail temporaire ne peuvent pas se voir refuser la conclusion de nouveaux contrats au motif qu’ils ne rempliraient pas la condition minimale d’activité hors intérim de 2 ans.

Précision : le Conseil d’État a souhaité recentrer cette interdiction sur les jeunes professionnels en début de carrière qui ont besoin d’un meilleur accompagnement au sein d’équipes stables. Ceci afin d’éviter « qu’ils n’exercent, au début de leur carrière, dans un cadre regardé comme défavorable à la continuité des soins et à l’équilibre financier du système de santé ».

Conseil d’État, 6 juin 2025, n° 495797

Article publié le 25 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kali Nine LLC

Droit de rétractation d’un contrat conclu par une association

Une association gérant un club de loisirs bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle conclut à distance un contrat de location d’un photocopieur, celui-ci n’entrant pas dans le champ de son activité principale.

L’association qui souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un professionnel se voit appliquer le régime protecteur des consommateurs et, à ce titre, bénéficie d’un droit de rétractation pendant 14 jours lorsqu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et que l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. Lorsque ce droit de rétractation existe, son cocontractant doit lui communiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation. Dans une affaire récente, une association avait pris en location un photocopieur pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement d’un loyer de 882 € TTC par trimestre. L’association ayant cessé de payer ces échéances, la société avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement des loyers en retard et d’une indemnité de résiliation, le tout pour environ 9 850 €. En défense, l’association avait demandé la nullité du contrat de location au motif que la société ne l’avait pas informée de son droit de rétractation et ne lui avait pas fourni de bordereau de rétractation.

Un contrat qui ne relève pas de l’activité principale de l’association

Selon la cour d’appel saisie du litige, pour être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle. En effet, il doit « présenter un lien plus étroit avec l’activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci ». Dans l’affaire en cause, les juges ont constaté que l’essentiel de l’activité de l’association consistait selon ses statuts à « resserrer les liens confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s’entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l’expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l’intérêt des membres ». Ils en ont conclu que le contrat de location d’un photocopieur était accessoire par rapport à son activité principale. Puisque ce contrat avait été conclu hors établissement et n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de l’association, celle-ci bénéficiait d’un droit de rétractation. Et comme ce contrat n’était pas accompagné du formulaire type de rétractation, les juges l’ont déclaré nul.

Cour d’appel de Toulouse, 19 février 2025, n° 23/01110

Article publié le 25 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : aire images