Bientôt la fin de l’attestation de l’éditeur pour les logiciels de caisse

À partir du 1er septembre 2025, les entreprises ne pourront plus justifier de la conformité de leur logiciel de caisse au moyen d’une attestation de l’éditeur.

Les entreprises assujetties à la TVA qui réalisent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui les enregistrent avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. Pour justifier de la conformité de ce logiciel, elles peuvent produire un certificat d’un organisme accrédité ou, jusqu’au 31 août 2025, une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel. Rappelons que, afin de lutter contre la fraude à la TVA, la loi de finances pour 2025 avait supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse à compter du 16 février 2025. Cependant, face aux difficultés rencontrées par les éditeurs pour obtenir les certificats correspondants, l’administration fiscale a autorisé les entreprises à continuer de se prévaloir de l’attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025. Une prolongation qui touche donc bientôt à sa fin.

En pratique : l’éditeur doit obtenir, au plus tard le 31 août 2025, un engagement de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité (conclusion d’un contrat avec le certificateur, acceptation d’un devis et commande ferme).

Et après le 31 août ?

À titre transitoire, du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, les entreprises devront être en mesure de justifier que leur logiciel de caisse bénéficie d’un certificat ou que l’éditeur de ce logiciel a formulé une demande ferme de certification. Enfin, à partir du 1er mars 2026, seuls les certificats seront valables.

Rappel : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.

Article publié le 20 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Drs Producoes

Escroquerie bancaire par téléphone : la banque doit-elle rembourser ?

La société dont un salarié a opéré des virements frauduleux à la suite d’un appel téléphonique d’une personne qui s’est fait passer pour un employé de la banque en usurpant le numéro de téléphone de celle-ci, et qui a utilisé un procédé de nature à mettre la victime en confiance n’a pas commis de négligence grave.

De plus en plus pratiqué, le « spoofing » téléphonique consiste pour un escroc à se faire passer pour un employé d’une banque, souvent un conseiller bancaire, dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un client. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations de paiement que lui demande d’effectuer son interlocuteur. En principe, la banque est tenue de rembourser le client victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. La preuve de la négligence grave devant être apportée par la banque. Une preuve qui, selon les circonstances, peut être difficile à établir, ce qui profite alors à la victime. À ce titre, dans une affaire récente, une employée d’une société de transport avait été contactée par téléphone par une personne qui s’était présentée comme étant un technicien de la banque et qui, prétextant un incident informatique, lui avait demandé d’effectuer différentes manipulations via le système de paiement à distance afin de permettre la réinscription d’opérations sur le compte de la société. Deux virements avaient alors été exécutés vers des comptes domiciliés en Allemagne pour une somme totale de 98 000 €.Après avoir déposé plainte pour escroquerie, la société de transport avait demandé à la banque de la rembourser, faisant valoir qu’elle n’avait pas autorisé ces virements. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave de la société dans la conservation et l’utilisation de ses données personnelles de sécurité.

Pas de négligence grave

Saisis du litige, les juges ont estimé, au contraire, que la société n’avait pas commis de négligence grave compte tenu des éléments suivants :- à la demande de l’escroc, l’employée de la société s’était connectée au service de paiement en ligne à l’aide du dispositif de sécurité personnalisé et avait effectué diverses manipulations afin de reconstituer les écritures sans se méfier de son interlocuteur qui ne lui avait pas demandé de mot de passe ;- la circonstance que l’escroc ait pu usurper le numéro de téléphone de la banque et annoncer le code qui s’affichait sur l’écran de l’utilisatrice était de nature à persuader celle-ci qu’elle était en relation avec un technicien ;- la connaissance par son interlocuteur des opérations réalisées avant l’appel et de leur disparition avait pu conforter l’employée de la société dans la croyance qu’un incident informatique était survenu.

Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13777

Article publié le 19 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : D-Keine

Reliquat de participation : à quels salariés doit-il être versé ?

Les sommes issues de la participation qui n’ont pas pu être distribuées au cours d’un exercice doivent être réparties entre les bénéficiaires de la participation des exercices ultérieurs.

Tous les employeurs d’au moins 50 salariés sont tenus d’instaurer une participation aux bénéfices leur permettant d’associer collectivement leurs salariés aux résultats de l’entreprise. Ce dispositif se traduit par le versement de primes, le plus souvent annuelles, réparties entre les salariés de manière uniforme, proportionnellement à leur salaire et/ou en fonction de leur durée de présence dans l’entreprise durant l’exercice considéré. L’employeur pouvant retenir conjointement plusieurs critères. Mais attention, car le montant des primes versées à chaque salarié sur un même exercice ne peut pas excéder 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 35 325 € pour 2025. Et si l’ensemble des salariés de l’entreprise a atteint ce plafond, les sommes issues de la participation qui n’ont pas pu être attribuées doivent alors être conservées dans la réserve spéciale de participation pour être distribuées à tous les bénéficiaires de la participation des exercices ultérieurs, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Pas de dérogation au plafond individuel des primes de participation

Dans une affaire récente, une société avait conservé, au sein de la réserve spéciale de participation, des sommes issues de la participation de l’exercice 2016 qui n’avaient pas pu être distribuées, le plafond de 75 % du Pass ayant été atteint par chaque salarié. Et ce, afin de les distribuer aux salariés au cours des exercices suivants. Toutefois, plusieurs salariés de cette société avaient saisi la justice afin que ce reliquat soit attribué aux seuls bénéficiaires de la participation versée en 2016, et non à tous les bénéficiaires de la participation calculée au titre des années ultérieures (les personnes embauchées à compter de 2017, par exemple). Les juges ont d’abord rappelé qu’il ne peut être dérogé au plafond individuel du montant des primes de participation accordées à chaque salarié au cours d’un même exercice (soit 75 % du Pass). Et Puisque les salariés de la société avaient, au titre de l’année 2016, tous atteint ce plafond, le reliquat de participation qui n’avait pas pu être attribué en 2016 devait être réparti entre tous les bénéficiaires de la participation calculée au titre de l’exercice 2017 et, le cas échéant, des exercices suivants. Autrement dit, ce reliquat ne pouvait être réservé aux seuls salariés qui avaient perçu la participation en 2016.

Cassation sociale, 25 juin 2025, n° 24-11790 et suivants

Article publié le 18 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nuttawan Jayawan

Réagir rapidement aux fraudes au virement de salaire

Pour aider les professionnels à mieux appréhender et mieux gérer certains risques, la CNIL propose des exemples concrets de violation de données inspirés de faits réels et indique comment réagir. Dernier cas étudié, la fraude au virement de salaire.

La fraude au virement de salaire est un nouveau type d’arnaque qui consiste à usurper l’identité d’un salarié puis à envoyer au service RH de l’entreprise un nouveau RIB bancaire pour y faire verser le salaire de l’intéressé. Face au nombre croissant de ces escroqueries, les entreprises doivent être vigilantes. Et pour les y aider, la Cnil propose l’exemple de Célestin qui constate que sa carte bancaire ne fonctionne plus faute de fonds disponibles sur son compte bancaire. Son entreprise lui apprend alors que son salaire a bien été viré sur le nouveau compte bancaire à la suite de sa demande par mail.

Notifier l’incident à la CNIL

Voici les différentes actions que l’entreprise doit alors mettre en oeuvre. Elle doit d’abord effectuer une recherche pour identifier la boite aux lettres émettrice du message frauduleux et vérifier, à partir du RIB et du nom de l’organisme utilisé par le fraudeur, si d’autres salariés ont formulé une demande similaire. Il est également nécessaire de déposer une plainte auprès des forces de l’ordre et de notifier l’incident auprès de la CNIL dans les 72 heures. Enfin, l’entreprise doit informer les personnes impactées et mettre en place une procédure pour que ce type de situation ne se reproduise pas, par exemple exiger que les demandes de changement de RIB soient confirmées en présentiel par les salariés.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site de la Cnil.

Article publié le 18 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Olga Pankova

Du nouveau pour la formation des bénévoles associatifs

Le Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA), rebaptisé Certif’Asso, qui permet aux bénévoles d’acquérir les compétences nécessaires à la gestion d’une association, est aménagé à partir du 1er septembre 2025.

Les bénévoles associatifs peuvent suivre une formation en vue de l’exercice de responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association. Une formation qui leur permet d’obtenir un Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA), récemment rebaptisé Certif’Asso. Afin de « simplifier l’accès à la formation et de mieux reconnaître l’engagement associatif », le gouvernement vient de modifier les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce certificat. Un certificat, jusqu’ici réservé aux personnes d’au moins 16 ans, qui sera bientôt accessible à tous les bénévoles, quel que soit leur âge, membres d’une association.

À noter : ces changements seront applicables à compter du 1er septembre 2025. Cependant, les formations ayant fait l’objet d’une déclaration préalable avant cette date restent soumises aux dispositions antérieures concernant notamment leur contenu et le livret de formation.

Les organismes de formation

Les organismes dispensant la formation permettant la délivrance du Certif’Asso doivent adresser au délégué régional de la vie associative, au moins 2 mois avant le début de celle-ci, une déclaration préalable qui sera désormais valable 3 ans (contre un an seulement jusqu’alors). Comme avant, l’absence de réponse dans le délai de 2 mois vaut habilitation de la formation. Autre nouveauté, les associations devront, pour pouvoir dispenser cette formation, souscrire au contrat d’engagement républicain.

En pratique : le portail national de formation des bénévoles recense, par région, les organismes dispensant la formation menant au Certif’Asso.

Le contenu de la formation

Actuellement, la formation permettant d’obtenir le Certif’Asso comporte une partie théorique d’au moins 30 heures et une partie pratique de 20 jours effectifs minimum dans une association. À compter du 1er septembre 2025, elle comprendra :
– une formation théorique composée d’un tronc commun obligatoire de cinq modules pour une durée de 20 heures ainsi que d’au moins deux modules additionnels de 10 heures au total choisis par le bénévole parmi sept thématiques (réussir son projet associatif, communication et visibilité, outils numériques et transition digitale, associations et transition écologique, dynamique collective et gestion des conflits, développement territorial et partenariats locaux, fonction employeur dans une association) ;
– une formation pratique d’au moins 15 jours, accomplie sous tutorat pédagogique dans une association. Sachant que les bénévoles qui ont exercé des fonctions dirigeantes pendant 24 mois, continus ou discontinus, dans une ou plusieurs associations, depuis moins de 2 ans, pourront être dispensés de cette partie pratique à condition de valider leurs acquis lors d’un entretien individuel avec le responsable pédagogique.

En pratique : le contenu précis de chaque module de la formation théorique et celui de la formation pratique sont déterminés par l’arrêté du 3 juillet 2025.

À l’issue de la formation, l’organisme de formation devra remettre au bénévole un livret dématérialisé de formation comportant :
– une présentation de cet organisme ;
– une présentation du bénévole ;
– une présentation de la formation ;
– les attestations de la formation et les appréciations portées au terme de la formation.

À noter : les associations relevant du domaine sportif pourront maintenant faire financer le Certif’Asso dans le cadre des subventions accordées par le fonds de développement pour la vie associative.

Décret n° 2025-616 du 3 juillet 2025, JO du 4Arrêté du 3 juillet 2025, JO du 4

Article publié le 14 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Leonardo Patrizi

Un soutien de l’Urssaf pour les entreprises victimes des récents incendies ou intempéries

L’Urssaf met en place des mesures d’urgence, dont des délais de paiement de leurs cotisations sociales, à destination des entreprises sinistrées après l’incendie survenu en Occitanie, et notamment dans l’Aude, et les intempéries en Franche-Comté.

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée par l’incendie survenu en Occitanie, et notamment dans l’Aude, et aux intempéries en Franche-Comté peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations.Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à des dégradations de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur résidence habituelle, si elle est le siège de leur entreprise ou en lien direct avec son activité, et que ces dégradations impactent le fonctionnement de leur activité.

Pour les praticiens auxiliaires médicaux

Les praticiens auxiliaires médicaux peuvent se voir octroyer un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales soit en suivant la même procédure que pour les employeurs ou les travailleurs indépendants, soit en composant le 0 806 804 209.Ils peuvent aussi contacter leur caisse autonome de retraite pour bénéficier d’une aide d’action sociale : la Carmf pour les médecins, la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les pédicures-podologues.

Article publié le 12 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Massimo Mei

Prêts entre associations : les conditions sont assouplies

Les associations et les fondations qui font partie d’un même groupement ou qui entretiennent des relations étroites peuvent plus facilement se consentir des prêts ou mettre en place des opérations de trésorerie.

Les associations et les fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (CGI), et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Une possibilité également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique. La loi d’avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a assoupli les conditions de prêt d’opérations de trésorerie entre associations. Toutefois, pour que cette mesure entre en vigueur, un décret devait encore déterminer les conditions et les limites de ces prêts. C’est enfin chose faite !

Quels sont les organismes concernés ?

Sont concernés par la possibilité de conclure des prêts et des opérations de trésorerie les organismes sans but lucratif relevant de l’une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l’article 261 du CGI. Ainsi en est-il notamment :
– des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ;
– des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique ayant une gestion désintéressée ;
– des associations et des fondations reconnues d’utilité publique dont la gestion est désintéressée bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ;
– des associations intermédiaires conventionnées dont la gestion est désintéressée ;
– les associations exerçant des activités de service à la personne ou les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont la gestion est désintéressée ;
– des lieux de vie et d’accueil.

Des opérations de prêts

Les associations et les fondations peuvent désormais se consentir des prêts entre elles dès lors qu’elles participent à un même groupement, soit :
– un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
– un groupement d’intérêt économique ;
– un groupement mentionné à l’article 261 B du CGI (groupements constitués par des personnes morales exerçant une activité exonérée TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti) ;
– un groupement de coopération sanitaire de moyens ;
– une fédération sportive ou une ligue professionnelle ;
– un groupement d’employeurs ;
– une union d’économie sociale ;
– une union d’association ;
– un groupement constitué volontairement. Peuvent également se consentir des prêts les associations et les fondations qui entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l’un des critères suivants :
– la réalisation d’activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
– la conduite d’une activité au profit d’un même groupement ;
– une gouvernance en tout ou partie commune ;
– l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

Important : dans tous les cas, les prêts ne peuvent être accordés qu’à titre accessoire à l’activité principale de l’organisme.

Le prêt ne peut être consenti que pour 5 ans maximum et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (3,525 % au 1er semestre 2025). Et il ne peut pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière à l’égard du prêteur. Enfin, différentes formalités doivent être accomplies en lien avec ce prêt. Ainsi, un contrat de prêt doit être rédigé et approuvé par l’organe de direction de chaque organisme. En outre, le prêt doit faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant son montant initial, le capital restant dû et le respect de ses règles. Et le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur et l’annexe aux comptes annuels doivent faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.

À savoir : le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d’un exercice ne peut pas être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de cet exercice.

Des opérations de trésorerie

En outre, peuvent désormais procéder à des opérations de trésorerie entre elles les associations et les fondations :
– qui sont membres d’un même groupement (groupements précités permettant l’octroi d’un prêt) ;
– ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique (existence d’une gouvernance en tout ou partie commune, établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, existence d’une convention commune de gestion, appartenance à un même réseau d’associations ou recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires).

À noter : ces opérations de trésorerie doivent être consenties à un taux inférieur ou égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (3,525 % au 1er semestre 2025).

Ces opérations de trésorerie doivent être formalisées par une convention de trésorerie et faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant leur montant et le respect des dispositions qui les régissent. Enfin, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme pivot et l’annexe de ses comptes annuels mentionne la liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie consenties.

Décret n° 2025-779 du 7 août 2025, JO du 8Décret n° 2025-780 du 7 août 2025, JO du 8

Article publié le 12 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Interdiction de fumer sur le lieu de travail : vos affiches sont-elles à jour ?

Les employeurs doivent, sous peine d’amende, apposer dans les locaux de travail une signalisation rappelant l’interdiction de fumer qui doit être conforme au nouveau modèle fixé par un récent arrêté.

Depuis 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux de travail fermés et couverts affectés à l’ensemble des salariés (locaux d’accueil et de réception, locaux de restauration collective, salles de réunion et de formation, espaces de repos, locaux sanitaires…), ainsi que dans les bureaux, qu’ils soient collectifs ou individuels. Sachant que les employeurs peuvent, après consultation du comité social et économique et du médecin du travail, mettre en place des emplacements réservés aux fumeurs.

Une nouvelle signalisation

Les employeurs doivent apposer une « signalisation apparente » rappelant l’interdiction de fumer dans les locaux. Les emplacements fumeurs doivent eux aussi être signalés. Ces signalisations doivent respecter des modèles qui viennent d’être modifiés par un récent arrêté. Aussi, les employeurs doivent vérifier que les affiches rappelant l’interdiction de fumer qui sont déjà apposées dans leurs locaux sont toujours conformes à ces nouveaux modèles. À ce titre, celles-ci sont considérées comme valides si elles mentionnent :
– le principe de l’interdiction de fumer ;
– le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service (3989) ;
– la référence à l’article R. 3512-2 du Code la santé publique (qui fixe l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif) ;
– les sanctions prévues en cas d’infraction (amende forfaitaire de 135 € ou poursuites judiciaires).Les signalisations affichées à l’entrée des emplacements fumeurs avant le 22 juillet 2025 peuvent, quant à elles, être conservées pendant un délai de 6 mois, soit jusqu’au 22 janvier 2026, à condition toutefois qu’elles respectent le modèle fixé dans le précèdent arrêté du 1er décembre 2010. À défaut, les employeurs doivent apposer immédiatement la nouvelle signalisation.

Attention : les employeurs qui n’apposent pas les signalisations rappelant l’interdiction de fumer et celles identifiant les emplacements fumeurs risquent une amende de 750 € (3 750 € pour une société ou une association).

Arrêté du 21 juillet 2025, JO du 22

Article publié le 11 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Lajst

Sport : obligation d’affichage de la cellule Signal-sports

Les établissements d’activités physiques et sportives doivent, d’ici le 19 novembre 2025, apposer, en un lieu visible de tous, une affiche informant le public de l’existence de la cellule Signal-sports.

Le gouvernement souhaite prévenir et améliorer la lutte contre les violences et la discrimination pouvant survenir dans le cadre d’activités physiques ou sportives. Dans cette optique, les exploitants d’établissements où sont pratiquées de telles activités doivent désormais afficher, en un lieu visible de tous, une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de violences physiques ou morales ou de situations de maltraitance (propos discriminants, bizutage, situations d’emprise…), ou d’éventuelles complicités et non-dénonciations délictueuses de ces faits.

Une affiche en format A3

Concrètement, cette obligation impose aux établissements concernés de mettre à la vue de tous une affiche indiquant les coordonnées de la cellule gouvernementale Signal-sports, qui est chargée du traitement des signalements de violences dans le sport, ainsi que celles d’autres dispositifs d’accompagnement des victimes ou des témoins de violences physiques, psychiques ou psychologiques. En pratique, les établissements doivent ainsi afficher, sur support papier et en format A3 (au moins 297 × 420 mm), un des deux modèles prévus par arrêté. Ces modèles mentionnent l’adresse courriel de la cellule Signal-sports (signal-sports@sports.gouv.fr), ainsi que plusieurs numéros de téléphone : 17 et 114 en cas d’urgence, 119 pour signaler des situations d’enfance en danger, 3018 pour les cyberviolences et le harcèlement en ligne et 3114 pour la prévention du suicide.

À savoir : les établissements doivent effectuer cet affichage d’ici le 19 novembre 2025.

Décret n° 2025-435 du 16 mai 2025, JO du 17Arrêté du 20 mai 2025, JO du 4

Article publié le 11 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Peshkova

Retraite progressive : c’est possible dès 60 ans !

Les salariés et les travailleurs non salariés peuvent bénéficier du dispositif de retraite progressive dès 60 ans à compter du 1er septembre 2025.

Le dispositif de retraite progressive permet aux salariés et aux travailleurs non salariés (artisans, commerçants, professionnels libéraux et exploitants agricoles) de percevoir une partie de leur pension de retraite (retraite de base et, dans certains régimes, retraite complémentaire) à condition de réduire leur activité professionnelle.

Rappel : pour bénéficier de la retraite progressive, les salariés et les travailleurs non salariés doivent conserver entre 40 et 80 % de leur activité. Cette condition s’apprécie en tenant compte du temps de travail des salariés ou, en principe, des revenus professionnels des travailleurs non salariés. Le montant de la pension de retraite versée vient alors compléter la réduction d’activité : le salarié qui, par exemple, conserve 40 % de son activité perçoit 60 % de sa pension de retraite.

La retraite progressive est ouverte dès 60 ans !

Le dispositif de retraite progressive peut être mobilisé, au plus tôt, 2 ans avant l’âge légal de départ à la retraite. Dès lors, en raison de la dernière réforme des retraites qui a progressivement reporté l’âge légal de départ à la retraite, de 62 à 64 ans, l’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive a également été repoussé de 60 à 62 ans. Mais pour favoriser le recours à ce dispositif, le gouvernement a récemment rétabli la possibilité de bénéficier de la retraite progressive dès l’âge de 60 ans, quel que soit l’année de naissance du salarié ou du travailleur non salarié. Et ce, pour les pensions de retraite (progressive) qui prennent effet à compter du 1er septembre 2025.

À noter : lors de leur départ à la retraite, les salariés et les travailleurs non salariés voient leur pension de retraite recalculée pour tenir compte des droits à retraite acquis en contrepartie des cotisations d’assurance vieillesse réglées dans le cadre de la retraite progressive.

Et attention, les autres conditions d’accès à la retraite progressive n’ont pas été modifiées. Il convient toujours, par exemple, de comptabiliser au moins 150 trimestres de retraite, tous régimes de retraite obligatoires confondus.

Décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025, JO du 23

Article publié le 25 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © Marko Ristic / Zamrznuti tonovi