Licenciement d’un salarié pour inaptitude

À la suite d’un arrêt de travail pour maladie d’origine personnelle, un de nos salariés a été déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail. Est-ce que nous pouvons le licencier ?

Oui, mais à certaines conditions seulement ! Ainsi, avant de licencier ce salarié, vous devez rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités, et ce en vous fondant sur les recommandations formulées par le médecin du travail. Ce n’est, effectivement, qu’à défaut de poste de reclassement disponible dans votre entreprise ou en cas de refus par votre salarié des propositions de reclassement que vous pourrez le licencier. Cependant, l’avis d’inaptitude du médecin du travail peut vous dispenser de rechercher un poste de reclassement pour le salarié. Mais attention, pour cela, cet avis doit contenir impérativement l’une des deux mentions suivantes :
– « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
– « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Important : soyez très attentif à la formulation contenue dans l’avis d’inaptitude ! En effet, les tribunaux estiment que le changement, le retrait ou l’ajout d’un seul mot font disparaître la dispense d’obligation de reclassement. Ainsi, pour les juges, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude indique que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Enfin, sachez que vous devez consulter votre comité social et économique (CSE) sur les propositions de reclassement faites au salarié, sauf si l’avis d’inaptitude du médecin du travail vous dispense de votre obligation de reclassement.

Attention : le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement.

Article publié le 02 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Mentions sur les factures

À compter du 1 septembre 2026, quatre nouvelles mentions obligatoires devront figurer sur les factures.

Mai 2024 – semaine 18

Article publié le 01 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024

L’intérêt des gestionnaires de mots de passe

Outre de protéger les mots de passe, ces coffres-forts électroniques permettent de les créer, de les administrer et d’y accéder via plusieurs outils.

À titre privé et professionnel, nous nous trouvons dans l’obligation de gérer plusieurs dizaines de mots de passe. Un défi impossible à relever lorsque l’on souhaite respecter les principes de sécurité qui prévalent en matière de conception, mais également d’administration de ces clés numériques. Raison pour laquelle il est conseillé de recourir aux services des gestionnaires de mots de passe. Présentation.

Plus qu’un coffre-fort

Un gestionnaire de mot de passe est un logiciel administrant une base de données sécurisée. Il a pour principale mission de stocker vos identifiants et tous les mots de passe associés et de vous permettre de vous connecter automatiquement sur chacun des sites sécurisés auxquels vous êtes abonné. Ces programmes peuvent être présents sur le disque dur de votre ordinateur, mais également en ligne (cloud), ce qui présente l’avantage d’en permettre l’accès à partir de n’importe quelle machine. Ces outils sont, le plus souvent, utilisables à partir d’un ordinateur, mais également d’une tablette ou d’un smartphone.Tous les gestionnaires de mots de passe utilisent des systèmes d’encodage très puissants pour interdire l’accès aux données qu’ils abritent. Par ailleurs, certains de ces logiciels proposent également des systèmes anti-intrusion commandant l’effacement de l’ensemble des identifiants et mot de passe au-delà d’un certain nombre de tentatives infructueuses d’ouverture. D’autres offrent aussi des claviers virtuels pour saisir les mots de passe à l’abri des « keyloggers » (logiciel espion enregistrant les frappes du clavier). D’autres, enfin, intègrent un générateur de mots de passe robuste et un système permettant d’administrer leur durée de vie et de mesurer leur fiabilité. La création et le changement des mots de passe peut ainsi être « délégué » à cet outil.

Quel gestionnaire de mot de passe ?

Il existe des dizaines de gestionnaires de mots de passe. Le plus souvent, ces outils sont téléchargeables sur le site de leur éditeur sur les plates-formes proposant des utilitaires pour ordinateurs (Clubic, 01Net, Les Numériques, Comment ça marche ?…) et pour smartphones (Apple Store, Google Play…). Les plus connus sont Dashlane, LastPass, NordPass et KeePass. Les 3 premiers sont payants (du moins en version non limitée – il faut compter entre 30 et 50 € par an) et le dernier est gratuit. KeePass est, en effet, un logiciel open source (mis à jour par une communauté d’informaticiens très active) qui, en outre, présente l’avantage d’être certifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Seul regret, KeePass souffre d’une interface très rustique comme beaucoup de logiciels open source.

Un mot de passe incassable pour le gestionnaire

Le gestionnaire se charge d’administrer tous vos mots de passe. Il vous revient, en revanche, de protéger l’accès à sa base de données. Vous pouvez, si votre smartphone ou votre ordinateur le permet, utiliser une serrure biométrique (lecteur d’empreinte digitale, par exemple) ou un mot de passe. Ce dernier devra, bien entendu, être à la fois très robuste, mais aussi assez simple à retenir. Pour parvenir à concevoir de tels mots de passe, la CNIL donne quelques conseils sur son site et précise :
– qu’ils doivent être complexes (12 signes minimum et composés de différents types de signes : majuscules, minuscules, caractères spéciaux, signes de ponctuation…) ;
– qu’ils doivent être impossibles à deviner (n’avoir aucun sens, ne contenir aucune information personnelle comme une date de naissance ou encore le prénom d’un enfant) ;
– que le même mot de passe ne doit pas servir à sécuriser plusieurs comptes afin d’éviter des « piratages en cascade » ;
– qu’il ne faut pas les noter en clair sur un Post-it ou dans un fichier enregistré sur un ordinateur ou un smartphone ;
– qu’ils doivent être régulièrement changés. Plus le site qu’il protège est sensible, plus le rythme de changement doit être soutenu (dans tous les cas, au moins une fois par an).Pour ne pas les oublier, la CNIL conseille :
– d’adopter la méthode de la première lettre de chaque mot. Cette dernière permettant de se souvenir d’une phase simple qui donne un mot de passe complexe. « Il était une fois en Amérique et les 12 salopards sont mes films préférés. » donnant : « IéufeAel12ssmfp. ». Un générateur de mots de passe basé sur l’utilisation de la première lettre de chaque mot utilisé dans une phrase est, d’ailleurs, mis à disposition sur le site de la Commission.

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Sean Gladwell / Getty images

De nouveaux webinaires proposés par la CNIL aux entreprises

Pour accompagner les entreprises dans leur gestion des données personnelles, la CNIL propose périodiquement des webinaires pratiques, gratuits et ouverts à tous. L’organisme vient de publier la liste des nouveaux sujets qui vont être prochainement traités.

Les webinaires présentés par des agents de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) durent environ 45 minutes chacun et traitent tous de sujets ou d’actualités en lien avec la protection des données. Pour 2024, les prochains sujets abordés concerneront le transfert de données hors de l’UE (le vendredi 7 juin à 11h) ou encore l’appariement de données avec le Système National Des Données De Santé (le mardi 25 juin à 11h). À l’issue du webinaire, les participants pourront poser des questions et échanger avec les animateurs. Les webinaires sont accessibles uniquement sur inscription préalable, le nombre de places étant limitées.

Des sujets accessibles en replay

Tous les sujets traités sont ensuite accessibles librement en replay. En 2022, il avait notamment été question de sujets comme : « Les violations de données personnelles : de quoi s’agit-il et comment réagir ? » ; « IA et données personnelles : principes et outils pour la conformité » ; « Recommandation sur les mots de passe : quels sont les principaux changements ? ». Ceux de 2023 concernaient, par exemple, « Le recrutement : de nouveaux outils proposés par la CNIL » ; « Caméras « augmentées » dans les espaces publics : quelle est la position de la CNIL ? » ; « Les fondamentaux de la sécurité des traitements de données personnelles ».

Pour en savoir plus : www.cnil.fr/

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : da-kuk / Getty Images

Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées

Les dates auxquelles les manifestations sportives sont interdites sur certaines routes, à compter du 1er juin 2024, sont désormais connues.

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation. Après un premier arrêté dressant la liste de ces dates du 1er janvier au 31 mai 2024, un second les fixe pour la période allant du 1er juin 2024 au 4 janvier 2025. Sont concernés, au niveau national, par exemple, le vendredi 28 juin, tous les vendredis et samedis du mois de juillet, plusieurs vendredis et samedis du mois d’août, les vendredis 18 et 25 octobre et le samedi 4 janvier. De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional pour les vacances d’été, celles de la Toussaint et celles de Noël (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).

Arrêté du 18 avril 2024, JO du 25

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : skynesher / Getty Images

FDVA : un appel à projets pour soutenir les expérimentations des associations

Les associations nationales ont jusqu’au 23 juin 2024 pour demander le financement, à hauteur de 200 000 €, d’études et d’expérimentations destinées à développer la vie associative.

Le gouvernement, via le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), souhaite accompagner les associations dans leurs réflexions sur l’émergence de nouveaux besoins sociaux et sur les meilleures façons d’y répondre. À ce titre, les associations nationales peuvent demander le financement, à hauteur de 200 000 €, d’études et d’expérimentations contribuant au développement de la vie associative dans une perspective d’innovation sociale. Ce financement est accordé pour 4 années maximum de 2024 à fin 2027. Les sujets d’études et d’expérimentations proposés par les associations doivent porter sur un ou plusieurs enjeux transversaux de développement d’un secteur associatif ou, plus globalement, du monde associatif. En outre, ils doivent identifier un ou plusieurs objectifs de développement durable.

En pratique : les associations doivent déposer leur dossier, via le téléservice Le Compte Asso (fiche n° 3803 « FDVA-sous dispositif pluriannuel »), au plus tard le 23 juin 2024.

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot .

La date de la rupture d’une relation commerciale doit être précisée

En cas de rupture d’une relation commerciale établie, le préavis donné par l’auteur de la rupture à son partenaire ne peut commencer à courir que si la date de cette rupture est précisée dans l’acte qui met fin à la relation.

Tout producteur, distributeur ou prestataire de services qui rompt, même partiellement, une relation commerciale établie doit donner à son partenaire un préavis écrit d’une durée suffisamment longue. À défaut, il engage sa responsabilité et peut donc être condamné à verser des dommages-intérêts à ce dernier.

Précision : la durée minimale du préavis doit être fixée au regard notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou, s’ils existent, aux accords interprofessionnels. Sachant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée pour cause de durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.

Et attention, la notification de l’intention de rompre une relation commerciale établie n’est régulière, et le préavis ne commence à courir, que si la date de la rupture est précisée. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. En 2005, une entreprise de transport avait conclu avec un prestataire informatique un contrat de maintenance d’un logiciel pour une durée indéterminée. Fin 2015, elle l’avait informé de son intention de recourir à un appel d’offres pour le mettre en concurrence avec d’autres prestataires. Puis, par une lettre du 29 septembre 2017, elle avait mis fin au contrat avec un préavis de 3 mois. Estimant que ce délai était insuffisant et que la rupture de la relation commerciale était donc brutale, le prestataire informatique avait réclamé en justice des dommages-intérêts à l’entreprise. Cette dernière avait alors fait valoir que le délai de préavis avait commencé à courir dès la fin de l’année 2015, au moment où elle avait informé le prestataire du recours à l’appel d’offres, et que la rupture intervenue fin décembre 2017 n’avait donc pas été brutale. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, l’information relative à la mise en concurrence du prestataire informatique avec d’autres prestataires ne précisait pas la date à laquelle la rupture de la relation commerciale aurait lieu et ne pouvait donc pas faire courir le préavis. Pour les juges, ce préavis n’avait donc couru qu’à compter du 29 septembre 2017, date à laquelle avait été envoyé le courrier mettant fin à la relation commerciale.

Cassation commerciale, 20 mars 2024, n° 23-11505

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Utamaru Kido

Une loi pour favoriser l’engagement associatif

Reconnaissant le rôle fondamental des associations dans la société, les pouvoirs publics entendent simplifier leur fonctionnement et les aider à recruter des bénévoles.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics adoptent des mesures afin d’encourager le bénévolat et de simplifier les démarches administratives des associations. C’est également l’objectif de la récente loi visant à « soutenir l’engagement bénévole et simplifier la vie associative ». Présentation.

Encourager le bénévolat

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat. Jusqu’alors, le CEC était réservé aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans. Désormais, il est accessible aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins un an.

À noter : les associations peuvent désormais abonder le compte personnel de formation de leurs bénévoles et ainsi financer des formations spécifiques pertinentes pour leurs missions.

Les salariés qui siègent bénévolement dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou y exercent bénévolement des fonctions de direction ou d’encadrement peuvent s’absenter de leur entreprise pendant 6 jours par an pour exercer leurs fonctions bénévoles. Ce congé n’étant, en principe, pas rémunéré par leur employeur. Là encore, ce congé d’engagement associatif qui, jusqu’à présent, n’était ouvert qu’aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans l’est dorénavant à ceux des associations déclarées depuis au moins un an. Un changement qui concerne également le congé de citoyenneté des fonctionnaires.

Développer le mécénat de compétences

Le mécénat de compétences consiste pour une entreprise à mettre à la disposition gratuite d’une association d’intérêt général ou reconnue d’utilité publique des salariés volontaires, sur leur temps de travail, afin de lui faire profiter de leur savoir-faire (informatique, comptabilité, juridique, communication, ressources humaines, etc.). Selon une étude d’Admical, en 2021, seulement 15 % des entreprises pratiquaient le mécénat de compétences. Aussi le gouvernement a-t-il souhaité prendre plusieurs mesures afin de développer le recours à ce type de mécénat par les entreprises privées et par la fonction publique. Selon le Code du travail, le mécénat de compétences constitué par un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif n’était possible jusqu’alors que par des entreprises d’au moins 5 000 salariés. Cette condition d’effectif est désormais supprimée, permettant ainsi à toutes les entreprises d’y recourir.

À savoir : la durée maximale de la mise à disposition d’un salarié par une entreprise est dorénavant de 3 ans, contre 2 ans jusqu’alors.

Une expérimentation, mise en place jusqu’au 27 décembre 2027, a ouvert le mécénat de compétences aux fonctionnaires de l’État et aux fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre). Cette expérimentation est désormais étendue aux fonctionnaires des hôpitaux.

Donner des jours de congés à des associations

Les salariés pourront bientôt, avec l’accord de leur employeur, donner des jours de congés payés et de RTT non pris à certaines associations et fondations. Cette renonciation étant effectuée sans contrepartie pour le salarié. En pratique, les jours de repos donnés seront monétisés et il appartiendra à l’employeur de verser le montant équivalent à l’organisme bénéficiaire du don. Ce dernier étant choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Pourront bénéficier de ce don de jours de repos les associations et fondations mentionnées aux a) et b) du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (CGI), à savoir celles pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt sur le revenu. Sont ainsi concernés, notamment :
– les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– les fondations ou associations reconnues d’utilité publique qui sont d’intérêt général et qui présentent un des caractères énumérés ci-dessus.

Précision : un décret doit encore préciser le nombre maximal de jours de repos pouvant faire l’objet de ce don, sachant que les salariés devront conserver au moins 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines. Ce décret devra également déterminer le montant de la monétisation de ces jours de repos.

Assouplir les conditions des prêts entre associations

Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités était mentionné au b du 1 de l’article 200 du CGI et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Cette possibilité était également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique. La récente loi assouplit ces conditions de prêt, notamment en ouvrant cette possibilité à de nouvelles associations et en supprimant la durée maximale du prêt et l’exigence d’un taux zéro. Ainsi, les organismes sans but lucratif pourront bientôt consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à d’autres organismes sans but lucratif avec lesquels ils entretiennent des relations étroites (adhésion, par exemple) ou avec lesquels ils participent à un groupement. En pratique, un contrat de prêt devra être rédigé et approuvé par l’organe de direction de l’organisme. En outre, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur et son annexe aux comptes annuels devront faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis. Un décret doit encore fixer la liste des organismes concernés ainsi que les conditions et les limites de ces prêts. En outre, les organismes sans but lucratif qui constituent un groupement prévu par la loi ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique pourront bientôt procéder à des opérations de trésorerie entre eux. Les modalités d’application de cette possibilité, et notamment les organismes concernés, doivent, eux aussi, être fixés par décret.

Simplifier le recours aux loteries et lotos

Jusqu’alors, les lotos pouvaient être organisés uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale. Et les loteries et tombolas ne devaient être destinées qu’à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif. Désormais, dans un souci de simplification, les autorisations de recours sont les mêmes pour les loteries, tombolas et lotos. Ainsi, ceux-ci doivent être exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l’environnement. Les loteries et tombolas doivent être autorisées par le maire de la commune du siège social de l’association organisatrice et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, désormais, ils doivent seulement faire l’objet d’une déclaration préalable à ces mêmes autorités lorsqu’ils sont organisés par une association ou fondation reconnue d’utilité publique.

Rappel : les lotos peuvent être organisés librement par les associations. Aucune autorisation ou déclaration n’est exigée.

Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Monty Rakusen’s Studio

Calcul des congés payés : les arrêts de travail comptent !

Les salariés en arrêt de travail acquièrent désormais des congés payés. Et ce, quelles que soient la cause et la durée de ces arrêts.

Auparavant, le Code du travail ne permettait pas aux salariés (ou de manière limitée) d’acquérir des jours de congés payés durant leurs arrêts de travail. Mais cette règle, qui n’était pas conforme au droit européen, vient d’être modifiée par le gouvernement. Un changement qui s’applique depuis le 24 avril 2024. Explications.

En cas d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle

Durant un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, les salariés cumulent maintenant 2 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 4 semaines de congés payés maximum pour une absence d’un an. Et attention, cette nouvelle règle prend effet, de manière rétroactive, au 1er décembre 2009. Ceci signifie que les salariés peuvent réclamer à leur employeur actuel des droits à congés payés pour les arrêts de travail survenus depuis cette date. Mais, pour cela, ils doivent saisir la justice dans un délai de 2 ans à compter du 24 avril 2024 (soit jusqu’au 23 avril 2026).Les salariés peuvent aussi saisir la justice pour obtenir, de leurs anciens employeurs, les droits à congés payés liés aux arrêts de travail intervenus depuis le 1er décembre 2009. Une compensation qui prend alors la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés. Mais à condition d’agir, si cela est encore possible, dans les 3 ans qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

Important : dans le cadre de ces actions en justice, les salariés ne peuvent pas obtenir plus de 24 jours ouvrables de congés payés par an, en prenant en compte les jours de congés qu’ils ont déjà acquis au titre des périodes de travail effectif ou assimilées comme telles (congé de maternité, de paternité, de formation…).

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle

Désormais, les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul des congés payés des salariés. Et ce, quelle qu’en soit la durée. En effet, durant ces arrêts de travail, les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 5 semaines de congés payés maximum pour une absence d’un an.

À savoir : le gouvernement n’a pas mis en place de dispositif de rétroactivité pour les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle.

Quel impact sur l’indemnité de congés payés ?

Pour rappel, l’indemnité à verser à un salarié en congés payés correspond, selon la formule de calcul qui lui est la plus favorable :
– à la rémunération à laquelle il aurait eu droit s’il avait travaillé ;
– ou à 1/10e de la rémunération brute totale qu’il a perçue au cours de la période d’acquisition des congés (dite « période de référence », soit, en principe, du 1er juin au 31 mai). Dans cette dernière hypothèse, désormais, il convient de retenir seulement 80 % de la rémunération brute du salarié associée aux périodes d’arrêts de travail consécutifs à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle.

Art. 37, loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, JO du 23

Article publié le 30 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Antonio Diaz

Des mesures pour développer le mécénat de compétences dans les associations

Le gouvernement a récemment adopté différentes mesures destinées à développer le mécénat de compétences autant dans les entreprises privées que dans la fonction publique.

Le mécénat de compétences consiste pour une entreprise à mettre à la disposition gratuite d’une association d’intérêt général ou reconnue d’utilité publique des salariés volontaires, sur leur temps de travail, afin de lui faire profiter de leur savoir-faire (informatique, comptabilité, juridique, communication, ressources humaines, etc.). Selon une étude d’Admical, en 2021, seulement 15 % des entreprises pratiquaient le mécénat de compétences essentiellement pour renforcer les liens avec les acteurs du territoire et pour impliquer leurs salariés dans leurs actions de mécénat. Aussi le gouvernement a récemment adopté plusieurs mesures afin de développer le recours, par les entreprises privées et par la fonction publique, au mécénat de compétences.

Le mécénat de compétences des salariés

Selon le Code du travail, le mécénat de compétences constitué par un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif n’était possible que par des entreprises d’au moins 5 000 salariés. Cette condition d’effectif est désormais supprimée permettant ainsi à toutes les entreprises d’y recourir. Par ailleurs, la durée maximale de la mise à disposition d’un salarié par une entreprise est dorénavant de 3 ans, contre 2 jusqu’alors. Les entreprises qui effectuent du mécénat de compétences au profit d’organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % du versement, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé (taux abaissé de 60 à 40 % pour la fraction du don supérieure à 2 M€, sauf exceptions).La valorisation du don s’effectue à son prix de revient, à savoir les rémunérations des salariés concernés et les cotisations sociales correspondantes. Ces sommes étant retenues, pour chaque salarié, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale, soit de 11 592 € par mois en 2024.

Le mécénat de compétences des fonctionnaires

Une expérimentation, mise en place jusqu’au 27 décembre 2027, a ouvert le mécénat de compétences aux fonctionnaires de l’État et aux fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre). Cette expérimentation est désormais étendue aux fonctionnaires des hôpitaux.

Loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, JO du 16

Article publié le 29 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : urbazon / Getty images