Médico-social : accueil de jour en Ehpad et petites unités de vie

Les Ehpad et les petites unités de vie peuvent désormais mettre en place un accueil de jour d’une capacité de moins de six places et ce, sans avoir besoin d’aménager un local spécifique.

Les établissements qui hébergent des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, comme les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les petites unités de vie, peuvent mettre en place un accueil de jour proposant des activités adaptées. L’accueil de jour permet notamment de rompre l’isolement des personnes accueillies et d’apporter une période de répit et un accompagnement à leurs aidants. La loi « Bien vieillir » d’avril 2024 a introduit la possibilité de recevoir des personnes en accueil de jour dans des locaux dans lesquels un accueil à titre permanent est assuré. Autrement dit, les établissements n’ont plus l’obligation de dédier un local spécifique à cette activité. Une mesure qui permet aux résidents et aux personnes accueillies à la journée de se côtoyer.

Une capacité inférieure à six places

La capacité minimale en accueil de jour est, en principe, fixée à six places. Mais la loi « Bien vieillir » a prévu que les établissements disposant d’une capacité inférieure peuvent quand même mettre en place un accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. Ceci afin d’éviter la fermeture des accueils de jour proposant moins de six places, notamment dans les territoires ruraux. À ce titre, un récent décret vient de préciser que cette capacité minimale de six places ne concerne pas :
– les structures qui mettent en œuvre un projet spécifique à l’accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d’activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget. La réalisation de cet objectif étant appréciée par l’agence régionale de santé ;
– les Ehpad et les petites unités de vie dont la capacité d’accueil autorisée est inférieure à 60 places. Cet accueil pouvant être assuré dans les locaux dédiés à l’hébergement permanent.

Art. 28, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : jose carlos cerdeno martinez

Travail dissimulé : un redressement record de presque 1,6 milliard d’euros

Les actions menées par l’Urssaf en 2024 afin de lutter contre le travail dissimulé ont conduit à des redressements de cotisations sociales pour un montant de 1,586 Md€.

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, devenue ces dernières années « une priorité majeure », l’Urssaf a mené, en 2024, 34 287 actions, dont 6 756 contrôles ciblés. Ce qui a conduit à un record de 1,586 Md€ (+34 % par rapport à 2023) de redressements de cotisations et contributions sociales, soit 1,096 Md€ de cotisations et contributions non déclarées et 490 M€ de sanctions et de suppression d’exonérations indues. Le montant moyen de chaque redressement s’élevant à 245 399 €. Trois secteurs ont été majoritairement concernés, à savoir le BTP pour 877 M€, les services aux entreprises pour 207 M€ et le commerce pour 57 M€. Mais ces redressements ne se concluent pas tous par un recouvrement effectif de ces sommes par l’Urssaf. En effet, seuls 121 M€ sont tombés dans ses caisses en 2024, en raison notamment de fraudeurs qui disparaissent avant la mise en recouvrement des sommes dues ou qui organisent leur insolvabilité. Ce montant est quand même en augmentation de 50 % par rapport à 2023.

En complément : hors travail dissimulé, 890 M€ ont été régularisés dans le cadre de contrôles de l’Urssaf, soit une hausse de 11 % par rapport à 2023. Un montant qui se répartit entre 734 M€ de redressements dus par les entreprises et 156 M€ de remboursements de trop-perçus aux entreprises.

Urssaf, rapport d’activité 2024, juillet 2025

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jair Ferreira Belafacce

Contrôle d’une comptabilité informatisée : gare au délai pour réaliser les traitements !

L’administration fiscale doit laisser un délai « suffisant » à l’entreprise qui choisit de réaliser elle-même les traitements informatiques nécessaires à une vérification de sa comptabilité informatisée.

Si votre entreprise tient une comptabilité informatisée et qu’elle fait l’objet d’une vérification, elle doit remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle. Le plus souvent, la réalisation de la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. L’entreprise doit alors choisir entre un traitement :
– par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;
– par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;
– ou par le vérificateur, hors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies sur support informatique par l’entreprise. Lorsque l’entreprise choisit d’effectuer elle-même les traitements, l’administration doit lui préciser par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les accomplir.

À noter : vous pouvez changer d’option jusqu’à l’expiration du délai fixé par l’administration pour réaliser les traitements et demander que ces derniers soient effectués par le vérificateur.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir quel devait être le délai accordé par l’administration à l’entreprise pour réaliser ces traitements. Un délai « suffisant », vient de répondre le Conseil d’État, dont l’appréciation relève du cas par cas.

Illustration

Dans cette affaire, une société avait choisi, le 20 avril, de procéder elle-même aux traitements informatiques nécessaires à la vérification dont elle faisait l’objet. L’administration lui avait transmis, par un courrier du 27 avril, les modalités de mise en œuvre de ces traitements, dont les résultats étaient attendus au plus tard le 17 mai, en l’informant que si tout ou partie des travaux soulevaient une difficulté de réalisation, elle était invitée à en faire connaître rapidement les raisons. Ce délai a été jugé suffisant par le Conseil d’État. À l’appui de leur décision, les juges ont relevé, d’une part, que les résultats des traitements, bien que reçus par le vérificateur le 9 juin, donc au-delà du délai prescrit, avaient été pris en considération. D’autre part, que la société n’avait fait part d’aucune difficulté particulière dans la mise en œuvre des travaux. Et enfin, que par courrier du 22 juin, le vérificateur lui avait demandé de compléter ses réponses.

Attention : ce délai peut donc être plus ou moins long, selon les cas. Un élément à ne pas négliger lors du choix de l’option de réalisation des traitements informatiques.

Conseil d’État, 15 mai 2025, n° 494887

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Ekaterina Chizhevskaya

Les entreprises ont tout à gagner avec la mise en place d’un DPO

La CNIL et l’Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ont mené une enquête pour connaître les bénéfices que peuvent retirer les entreprises qui mettent en place un délégué à la protection des données (DPO).

C’est sur demande du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé que l’AFPA a lancé un questionnaire pour réaliser une enquête statistique des délégués à la protection des données (DPO) et que la CNIL a ensuite mené des entretiens qualitatifs avec 10 DPO pour confirmer l’interprétation des résultats de ce questionnaire. Il ressort de ces éléments que les entreprises mettant en place un DPO peuvent en retirer plusieurs bénéfices, comme gagner des appels d’offre, éviter des sanctions, empêcher des fuites de données ou encore rationnaliser la gestion de la donnée.

Un levier plutôt qu’une contrainte

Pourtant, toujours selon cette enquête, ces bénéfices ne sont pas perçus par toutes les entreprises ayant un DPO. Seules les entreprises de grande taille et les entreprises les plus investies dans la conformité RGPD, qui envisagent l’obligation d’avoir un DPO comme un levier plutôt que comme une contrainte, en sont conscientes.

À noter : l’enquête fait également ressortir des différences de conditions d’exercice des DPO selon le modèle d’affaire de l’entreprise, sa taille, ou encore sa vision de la conformité. Sans surprise, les entreprises les plus investies dans la conformité accordent davantage de moyens à leur DPO et en retirent donc de plus grands bénéfices.

Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/fr/

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nicolas Hansen

Quand une association ne respecte pas sa part du contrat

L’association qui ne respecte pas les obligations prévues dans un contrat doit indemniser son cocontractant qui subit un préjudice de ce fait.

L’association qui conclut un contrat doit respecter les obligations qu’il prévoit. Il en découle que l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une de ces obligations permet au cocontractant de l’association de demander réparation (dommages-intérêts, en principe).Toutefois, pour que sa responsabilité contractuelle soit retenue par les tribunaux, il faut non seulement que l’association n’ait pas exécuté ou mal exécuté une obligation imposée par un contrat, mais aussi que la victime établisse :
– qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit), financier ou moral (souffrance psychologique) ;
– et que cette non-exécution a directement causé son dommage.

Un non-respect des obligations prévues au contrat

Dans une affaire récente, une association gérant un établissement d’enseignement privé avait conclu avec une étudiante un contrat portant sur une formation en alternance menant à l’obtention d’un CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance. L’étudiante, qui n’avait pas pu passer une épreuve de cet examen en raison d’un dossier d’inscription incomplet, avait agi en justice afin de voir reconnaître la responsabilité de l’association. Les juges ont fait droit à cette demande. En effet, ils ont constaté que l’absence, dans son dossier d’inscription, du justificatif de la qualification de son maître de stage avait empêché l’étudiante de se présenter à une épreuve de son examen et que celle-ci avait dû attendre une année avant de pouvoir repasser son examen. Ils ont, en outre, relevé que le contrat de formation conclu avec l’association comprenait une prestation d’accompagnement dans les formalités d’inscription aux examens et que les étudiants avaient rempli leur dossier avec un professeur avant que l’association les envoie elle-même aux autorités compétentes. Ils en ont déduit que l’association avait commis un manquement à son obligation de conseil relativement à la constitution du dossier d’inscription aux épreuves et qu’elle devait donc réparer le préjudice subi par l’étudiante.

À noter : à titre de réparation, les juges ont condamné l’association à verser 3 000 € à l’étudiante.

Cour d’appel de Rennes, 6 mai 2025, n° 22/06252

Article publié le 11 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : FatCamera

Invalidité d’un salarié et inaptitude à occuper son emploi

L’un de nos salariés vient de nous informer qu’il a été reconnu invalide par la Caisse primaire d’assurance maladie. Devons-nous considérer qu’il est inapte à occuper son emploi ?

Pas du tout. La reconnaissance par l’Assurance maladie de l’invalidité de votre salarié n’équivaut pas à une inaptitude à exercer son emploi. En effet, seul le médecin du travail peut, à l’issue notamment d’un examen médical, d’une étude du poste du salarié et d’un échange avec vous, le déclarer inapte à occuper son poste. Si tel est le cas, vous devrez rechercher un emploi de reclassement correspondant à ses capacités. Et ce n’est qu’à défaut de poste disponible dans votre entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, ou bien en cas de refus du salarié des offres de reclassement que vous lui aurez proposées, que vous pourrez procéder à son licenciement pour inaptitude.

Exceptions : vous êtes dispensé de l’obligation de rechercher un poste de reclassement si le médecin du travail indique expressément dans son avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Article publié le 08 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Recouvrement d’un chèque sans provision

Ma banque vient de m’informer du rejet d’un chèque émis par l’un de mes clients pour défaut de provision. Que puis-je faire ?

Vous pouvez d’abord relancer votre client, puis, si besoin, lui envoyer une mise en demeure de payer. Peut-être sera-t-elle suivie d’effets… Si tel n’est pas le cas, vous devrez, après avoir laissé passer un délai de 30 jours après la première présentation du chèque à l’encaissement et son rejet par la banque, présenter une nouvelle fois le chèque à l’encaissement. Si le chèque est à nouveau rejeté, la banque de votre client vous adressera automatiquement (en principe, sans frais) un certificat de non-paiement. Vous devrez alors charger un commissaire de justice de notifier ce certificat à votre client. Bien entendu, cette notification aura un coût qui est, en principe, proportionnel au montant du chèque impayé. Si votre client ne régularise pas l’incident de paiement dans un délai de 15 jours, le commissaire de justice pourra alors procéder à une saisie sur le salaire de votre client ou bien délivrera un titre exécutoire qui permettra de procéder à une saisie sur un ou plusieurs biens de votre client et de les faire vendre. Les frais occasionnés par cette procédure pourront être imputés au client.

À noter : si le montant du chèque est inférieur ou égal à 15 €, la banque de votre cat doit vous régler la somme qui vous est due.

Article publié le 05 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Pas d’indemnités de rupture pour le salarié réintégré !

Le salarié réintégré dans l’entreprise à la suite de l’annulation de son licenciement par les tribunaux a droit à une indemnité d’éviction mais ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture.

Le salarié licencié en raison d’une discrimination liée à ses origines, son âge ou encore son état de santé peut obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail en justice. Et il peut également demander à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Dans cette situation, le salarié a alors droit à une indemnité dite « d’éviction » correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la rupture de son contrat et sa réintégration dans l’entreprise. En revanche, il ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Réintégration vs indemnités de rupture

Dans une affaire récente, un responsable des ventes avait été licencié alors qu’il se trouvait en arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet. Il avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de son licenciement, intervenu, selon lui, en raison de son état de santé, et d’être réintégré au sein de l’entreprise. Les juges d’appel ont fait droit à ses demandes, condamnant l’employeur à lui régler une indemnité d’éviction d’environ 257 440 €. Mais l’employeur avait saisi la Cour de cassation afin de voir réduire le montant de cette indemnité. Il estimait que les indemnités de rupture versées au salarié (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), qui ne lui étaient pas (plus) dues en raison de l’annulation de son licenciement et de sa réintégration, devaient être déduites de ce montant. Une demande à laquelle les juges ont accédé, en rappelant que le salarié réintégré à la suite d’un licenciement nul ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture. La Cour de cassation a donc abaissé le montant de l’indemnité d’éviction à environ 168 343 €.

En complément : les revenus de remplacement (comme des allocations chômage) perçus par le salarié entre la rupture de son contrat de travail et l’annulation de son licenciement ne sont pas déduits de la prime d’éviction qui lui est due. En revanche, l’employeur peut être contraint de rembourser à France Travail les allocations de chômage (dans la limite de 6 mois) versées au salarié, ce qui était le cas dans cette affaire.

Cassation sociale, 9 juillet 2025, n° 23-21863

Article publié le 05 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

Bonus-malus d’assurance chômage : un nouveau taux s’applique !

Les entreprises soumises au dispositif de bonus-malus d’assurance chômage ont reçu leur nouveau taux de contribution applicable aux périodes d’emploi débutant à compter du 1er septembre 2025.

Pour inciter les employeurs à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, un dispositif de bonus-malus de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant de certains secteurs d’activité.

Rappel : sept secteurs d’activité sont actuellement concernés par ce dispositif, comme la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’hébergement et la restauration, les transports et l’entreposage ainsi que le travail du bois, les industries du papier et l’imprimerie.

Concrètement, le taux de la contribution d’assurance chômage applicable à ces entreprises peut varier de 2,95 à 5 %, selon, notamment, leur pratique en termes de contrats courts (estimée en fonction du nombre de ruptures de contrats de travail donnant lieu à une inscription à France Travail). Plus cette pratique est étendue, plus le taux de leur contribution est susceptible d’augmenter.

Précision : le taux de la contribution d’assurance chômage mise à la charge des entreprises non soumises au bonus-malus s’élève à 4 % depuis le 1er mai 2025.

Une nouvelle période d’application

Une 4e période d’application du bonus-malus a débuté le 1er septembre 2025. À ce titre, les entreprises concernées ont reçu de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole leur nouveau taux de contribution d’assurance chômage. Un taux qui concerne les périodes d’emploi allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026.

Des modifications en vue

En juillet dernier, les partenaires sociaux ont signé un avenant à la convention d’assurance chômage qui apporte plusieurs changements au dispositif de bonus-malus. Il prévoit notamment que le secteur baptisé « travail du bois, industries de papier et imprimerie » sorte du dispositif à compter du 1er mars 2026.Plus encore, à compter de cette même date, certaines ruptures de contrats de travail ne seront plus prises en compte pour déterminer le taux de la contribution d’assurance chômage des entreprises soumises au bonus-malus. Seront ainsi exclus du dispositif les fins de contrats saisonniers ainsi les fins de contrats résultant d’un licenciement pour faute grave, pour faute lourde ou pour inaptitude d’origine non professionnelle.

À noter : les démissions et les fins de contrats en alternance demeurent exclues du bonus-malus.

Et seules les fins de contrat d’une durée inférieure à 3 mois (contre toutes les fins de contrats actuellement) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription à France Travail seront prises en compte.

À savoir : pour s’appliquer, l’avenant à la convention d’assurance chômage doit encore être agréé par les pouvoirs publics.

Article publié le 05 septembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR