Loi d’urgence agricole : les principales mesures

Adoptée cet été, la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles contient un grand nombre de mesures destinées notamment à renforcer la compétitivité des exploitations agricoles, à simplifier certaines contraintes administratives et à mieux protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale.

Promise par le gouvernement pour répondre aux difficultés structurelles de l’agriculture et aux mobilisations agricoles de ces derniers mois, la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été définitivement adoptée au cours de l’été. Très attendue par la profession, mais aussi très décriée par ses opposants (organisations environnementales, scientifiques, certains partis politiques), elle porte sur un vaste éventail de sujets tels que les projets d’avenir agricole, les produits phytopharmaceutiques, la gestion de l’eau, la préservation du foncier agricole, la règlementation des bâtiments d’élevage, l’identification et la traçabilité animale, le renforcement des sanctions pénales à l’égard des vols et des dégradations dans les exploitations agricoles, les relations commerciales entre les agriculteurs et la distribution ou encore la lutte contre les recours abusifs. Voici un tour d’horizon des principales mesures introduites par cette loi.

Attention : nombre de dispositions prévues par la loi nécessiteront des décrets d’application ou des ordonnances pour pouvoir pleinement s’appliquer.

Mise en place de projets d’avenir agricole

En premier lieu, la loi nouvelle instaure le concept de « projets d’avenir agricole ». Pilotés à l’échelle régionale, ces projets territoriaux sont destinés à permettre de reconquérir la souveraineté alimentaire en répondant aux objectifs de production à 10 ans qui ont été fixés lors des Conférences de la souveraineté alimentaire. Ainsi, ils doivent cibler notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié. Une fois labellisés « projets d’avenir agricole », ces projets bénéficieront d’un appui technique et financier privilégié, ainsi qu’une priorité dans l’accompagnement de l’État et des collectivités territoriales.

Protection des agriculteurs face à la concurrence

Répondant à une préoccupation forte et récurrente des exploitants agricoles, la loi vient renforcer certaines mesures de lutte contre les distorsions de concurrence. Ainsi, elle autorise le gouvernement à suspendre ou à restreindre l’importation en France de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux contenant des substances interdites dans l’Union européenne et qui sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. L’objectif étant d’exiger que les produits qui entrent sur le territoire national soient soumis aux mêmes règles que celles qui s’imposent aux agriculteurs français.

Attention : le fait d’introduire ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires en violation de cette règle sera passible d’une amende administrative pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel.

Autre mesure sur ce sujet, l’une des plus controversées et médiatisées, la loi autorise, à titre dérogatoire pendant un an (renouvelable deux fois au plus), l’utilisation de deux insecticides, à savoir l’acétamipride et le flupyradifurone, qui sont interdits en France, mais pas ailleurs, pour les cultures de betteraves sucrières, de cerises, de pommes et de noisettes. En effet, cette situation a pour effet de créer une concurrence déloyale puisque l’importation des productions traitées avec ces substances reste autorisée !

Précision : cette dérogation est subordonnée à plusieurs conditions : une menace grave compromettant la production, l’absence d’alternatives (ou l’existence d’alternatives manifestement insuffisantes), l’usage de systèmes anti-dérive et l’absence de risques significatifs pour la santé humaine et de menace grave et irréversible pour l’environnement.

Enfin, la loi modifie les règles applicables aux autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques. Ainsi, elle harmonise et précise les pratiques de l’Anses en matière d’instruction des demandes, d’octroi de délais de grâce en cas de retrait d’autorisation et d’autorisation, par reconnaissance mutuelle, d’autorisations déjà délivrées par d’autres États membres, et ce de façon à éviter des différences de traitement des demandes d’AMM de produits phytopharmaceutiques qui pourraient créer une distorsion de concurrence au détriment des agriculteurs français.

Préservation du foncier agricole

Un autre volet de la loi concerne la protection du foncier agricole, essentiel pour assurer une production suffisante, et donc la souveraineté alimentaire, en France. Le texte prévoit un certain nombre de dispositions en la matière. Ainsi, d’une part, les Safer devront dorénavant être informées des conclusions de baux emphytéotiques portant sur des biens agricoles, ce qui leur permettra d’exercer leurs prérogatives (leur droit de préemption, notamment) dans ce cas. Il s’agit ici de neutraliser le stratagème qui consiste à conclure un bail emphytéotique pour contourner l’intervention de la Safer. En outre, les Safer pourront désormais exercer leur droit de préemption lors d’un changement d’usage d’un bâtiment agricole, et ce pendant une durée de 10 ans après ce changement. D’autre part, la loi édicte un ensemble de sanctions administratives (astreinte, amende) en cas de manquement à l’obligation de compensation agricole. Rappelons que cette obligation impose au porteur d’un projet (édification d’un bâtiment industriel, implantation d’un lotissement…) qui affecte l’économie agricole locale à compenser les impacts de celui-ci, le plus souvent par le versement d’une somme d’argent, lorsque les mesures prévues pour éviter ou limiter ces impacts sont insuffisantes.

Accélération et simplification des projets de stockage et de captage d’eau

Compte tenu du dérèglement climatique, la gestion du stockage de l’eau est devenue un sujet majeur pour l’agriculture. À ce titre, les précipitations étant plus importantes pendant l’hiver et la ressource en eau plus rare en été, la loi d’urgence agricole entend favoriser le stockage de l’eau. Ainsi, elle fixe l’objectif, ambitieux, de doubler les capacités de stockage d’eau pour les usages agricoles d’ici 2035. Et pour préserver la ressource, d’augmenter massivement et progressivement la réutilisation des eaux usées après leur traitement. En outre, pour simplifier l’accès des agriculteurs à l’eau dans « des conditions respectueuses de l’environnement et des autres usages », la loi vient simplifier les règles techniques applicables aux retenues collinaires de moins de 3 hectares et aux plans d’eau de moins de 1 hectare dans une zone humide. Elle assigne également aux Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) la fixation d’orientations stratégiques sur l’optimisation des usages de l’eau et sur son stockage et l’évaluation de leurs impacts socioéconomiques sur l’agriculture. Enfin, les préfets se voient conférer un pouvoir de dérogation, sous certaines conditions, aux règles imposées par le SAGE afin de favoriser l’émergence de projets de stockage d’eau, en particulier de ceux qui seront issus des Projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) consacrés par la loi.

À noter : autour des captages d’eau les plus dégradés, la loi nouvelle rend obligatoire la fixation par l’État « d’un programme d’actions qui devra encadrer les pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants en vue de déboucher sur des pratiques agricoles plus favorables à la préservation de la ressource ».

Simplification de l’installation des élevages et protection des troupeaux

Pour faciliter l’installation des élevages (bovins, porcins, volailles…), la loi habilite le gouvernement à légiférer, par voie d’ordonnance, pour simplifier la réglementation applicable en la matière. Ce nouveau régime juridique spécifique aux élevages aura vocation à assouplir les procédures, notamment en adaptant les seuils d’enregistrement et d’autorisation. Rappelons qu’aujourd’hui, les élevages relèvent du régime, complexe et contraignant, des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Par ailleurs, la loi renforce la protection des troupeaux contre les attaques des loups, notamment en facilitant les tirs de défense et en élargissant les possibilités d’utilisation d’équipements de vision nocturne.

Lutte contre les recours abusifs

La loi s’est également penchée sur le sujet des recours abusifs qui peuvent parfois intentés contre les exploitants agricoles. Désormais, le porteur d’un projet agricole (installation d’un élevage, d’un ouvrage de stockage d’eau…) qui s’estimera victime d’un recours abusif contre les autorisations administratives obtenues pour ce projet pourra demander au juge administratif qu’il reconnaissance ce caractère abusif et qu’il condamne l’auteur du recours à lui verser des dommages-intérêts. Sachant que l’intention de nuire de la part du requérant devra être démontrée.

Rééquilibrage de la position des agriculteurs dans les relations contractuelles

Le volet économique constitue un pan important de la loi d’urgence agricole. L’objectif poursuivi par les pouvoirs publics étant de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour améliorer leur revenu ». À ce titre, la loi encadre davantage les négociations qui ont lieu entre les producteurs et les premiers acheteurs, en limitant leur durée à 4 mois et en facilitant le recours à la médiation, puis au comité de règlement des différends, en cas de blocage. En outre, pour la fixation des prix des produits, elle impose aux parties en négociation de se référer en priorité aux indicateurs de coût de production élaborés par les interprofessions. Et afin de favoriser la prise en compte des coûts des agriculteurs dans les prix de vente de leurs produits, la loi vient renforcer la capacité de l’industriel à les répercuter, à la hausse comme à la baisse, auprès du distributeur. Ainsi, la clause de révision automatique des prix dans les contrats entre les industriels et les distributeurs sera désormais non-négociable, sous réserve toutefois que l’industriel affiche l’origine de ses produits agricoles.

À noter : la loi instaure des sanctions contre les pratiques qui consistent à contourner les organisations de producteurs dans le processus de négociation des prix.

Renforcement de l’affichage des produits alimentaires

Protection des consommateurs oblige, quelques mesures de la loi renforcent l’obligation de l’affichage de l’origine des produits alimentaires. Ainsi, sous réserve de l’accord de la commission européenne, l’affichage de l’origine des viandes utilisées comme ingrédients dans les produits transformés (lasagnes, cassoulets…) vendus dans les commerces sera désormais obligatoire. Il en sera de même pour l’affichage de l’origine des poissons et des mollusques dans les produits transformés, y compris ceux servis dans les restaurants.

À noter : obligation est désormais faite à la grande distribution d’indiquer, une fois par an, la part que représentent les produits d’origine française dans les achats de produits vendus sous marque de distributeur.

Lutte contre les vols, les dégradations et les intrusions dans les exploitations

Les exploitations agricoles sont fréquemment victimes de vols, de dégradations ou d’intrusions illégales. Aussi la loi aggrave-t-elle les sanctions encourues par les auteurs de tels faits :
– 5 ans d’emprisonnement (contre 3 ans auparavant) et 75 000 € d’amende (contre 45 000 €) en cas de vol commis dans une exploitation agricole ;
– 5 ans d’emprisonnement (contre 2 ans auparavant) et 75 000 € d’amende (contre 30 000 €) en cas de dégradations dans une exploitation agricole ;
– 2 ans d’emprisonnement (contre un an auparavant) et 15 000 € d’amende (contre 7 500 €) en cas d’occupation illicite d’un terrain agricole. Et en cas d’introduction illicite dans un bâtiment où sont exercées des activités d’élevage, d’abattage ou de découpe et de préparation des viandes, l’amende encourue est alourdie de 15 000 €.

Loi n° 2026-796 du 18 août 2026, JO du 19

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : David San Segundo – stock.adobe.com

Encadrement des promotions : prolongation de la dispense pour certains produits alimentaires

Le foie gras, les chocolats, les champignons, les escargots et les volailles de Noël sont exclus du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires jusqu’au 1er mars 2028.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé ensuite à plusieurs reprises, dernièrement jusqu’au 15 avril 2028, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

Rappelons que bénéficient de cette dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade ainsi que les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais. Cette dérogation, qui était initialement prévue jusqu’au 1er mars 2023, a été reconduite une première fois pour 3 années supplémentaires, donc jusqu’au 1er mars 2026. Elle vient à nouveau d’être reconduite jusqu’au 1er mars 2028.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Et elles ne peuvent pas non plus dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Arrêté du 27 février 2026, JO du 8 mars

Article publié le 16 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Loulou & Lily – stock.adobe.com

Supermarchés : une surface minimale de vente de produits sans emballage d’ici 2030

Au plus tard le 1er janvier 2030, les commerces de plus de 400 m² devront consacrer une partie de leur surface de vente à la vente de produits sans emballage primaire.

La loi, dite loi « climat », du 22 août 2021 a notamment pour objectif de réduire les emballages et de favoriser la vente en vrac. À ce titre, elle a prévu qu’à partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface d’au moins 400 m², et dont la vente de produits de grande consommation représente plus de 5 % de leur chiffre d’affaires, devront consacrer au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente de produits présentés sans emballage primaire (emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur), y compris la vente en vrac. Sachant que cette obligation peut également être remplie lorsque le commerçant respecte un certain objectif exprimé en proportion du chiffre d’affaires ou en nombre de références vendues.

Précision : on entend par produits de grande consommation les produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation tels que notamment les produits alimentaires, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les produits de lavage et d’entretien, les articles d’hygiène corporelle, les produits de beauté, les aliments pour animaux d’agrément, le papier hygiénique ou encore les mouchoirs en papier.

Un décret devait préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation. C’est désormais chose faite.

La surface de vente

Ainsi, la surface de vente de produits de grande consommation prise en compte pour la réalisation de l’objectif de 20 % est constituée de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation à la vente des produits de grande consommation, à laquelle il faut déduire :
– la surface de vente des produits, dont la vente en vrac est interdite ;
– et 75 % de la surface de vente dédiée aux boissons alcoolisées, aux produits cosmétiques, à certains détergents, aux produits d’hygiène à usage unique (couches pour bébé, serviettes hygiéniques périodiques, papier hygiénique, serviettes et mouchoirs en papier…) et aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.

Le chiffre d’affaires

Le commerçant peut également atteindre l’objectif de vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, imposé par la loi lorsque la vente de ces produits représente au moins 20 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes. Pour le calcul de ce chiffre d’affaires, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente.

Le nombre de références vendues

Enfin, l’objectif peut également être atteint lorsque le commerçant réalise au moins 20 % de ses ventes en termes de références produits avec des produits de grande consommation présentés sans emballage primaire. Là encore, les mêmes déductions sont appliquées.

Décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025, JO du 21

Article publié le 05 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright by Tom Werner

DGCCRF : près de 65 000 contrôles réalisés en 2024

Dans le cadre de ses missions, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a contrôlé, l’an dernier, 64 979 établissements et sites internet et appliqué 21 769 avertissements et 2 356 amendes.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pour principale mission de protéger le consommateur, en magasin comme sur internet, notamment en sanctionnant les pratiques déloyales auxquelles ils pourraient être exposés (tromperies, fraudes…) et en s’assurant qu’ils disposent d’une information fiable (prix, composition des produits, origine…). Dans ce cadre, pas moins de 64 979 établissements et sites internet ont été contrôlés en 2024.

Les Jeux olympiques, la nourriture…

L’accueil de plusieurs millions de touristes à l’occasion des JO de Paris 2024 a été particulièrement suivi par les équipes de la DGCCRF. Dans le cadre de cet évènement international, plus de 16 000 établissements (restaurants et hôtels, notamment) ont été contrôlés en 2024 (5 000 l’avaient déjà été en 2023). Mais le secteur du tourisme n’a pas été le seul visé. On note ainsi que 10 000 contrôles sur l’origine française des produits alimentaires ont été lancés en 2024. Portant sur les fruits et légumes, la viande et les alcools, ces contrôles ont été menés non seulement dans les établissements de distribution mais aussi, plus en amont, dans la chaîne d’approvisionnement. Au final, des anomalies ont été constatées dans 34 % des cas, conduisant les agents à dresser 1 802 avertissements et 588 injonctions et à transmettre 562 procès-verbaux à la justice pénale. À signaler, également, que 40 % des contrôles menés auprès de 53 grossistes et producteurs de miel étaient en « anomalie (fausses origines, faux producteurs, étiquetage erroné) de même que 52 % des 228 échantillons analysés (fausse origine florale, ajout de sucres exogènes) », précise la DGCCRF.

…et le non alimentaire

Hors alimentaire, 6 200 établissements effectuant du démarchage téléphonique ont été visités par la DGCCRF. « La moitié ne respectaient pas la règlementation », précise le rapport annuel. Des amendes ont ainsi été infligées à des entreprises qui ne tenaient pas compte des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques prévus ou qui avaient démarché ou vendu des listes comportant des numéros inscrits sur la liste Bloctel d’opposition au démarchage. Une amende de plusieurs millions d’euros a ainsi été infligée à une entreprise européenne qui avait, sciemment, démarché 255 000 personnes inscrites sur la liste Bloctel.À noter également que 75 % des 1 270 établissements contrôlés dans l’audioprothèse n’étaient pas en conformité avec la loi « 100 % santé », notamment son volet information. 566 avertissements ont été établis et 98 procès-verbaux transmis à la justice. Au total, la DGCCRF a infligé 2 356 amendes pour un montant de 92,45 M€ et transmis au Parquet 3 447 procès-verbaux.

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Prolongation du seuil majoré de revente à perte et de l’encadrement des promotions

L’obligation imposée aux distributeurs de respecter un seuil de revente à perte majoré de 10 % pour les produits alimentaires est prolongée jusqu’en 2028. Il en est de même pour le dispositif d’encadrement des promotions.

Deux mesures qui avaient été introduites par la fameuse loi Egalim du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs, et qui avaient été reconduites plusieurs fois, viennent à nouveau d’être prolongées par la loi visant à « renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire ». Ainsi, d’une part, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 %, qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, est prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Autrement dit, jusqu’à cette date, les distributeurs ont l’obligation de vendre ces produits à un prix au moins 10 % plus élevé que celui auquel ils les ont payés aux fournisseurs. L’objectif étant que ces prix relevés puissent, par ruissellement, profiter aux agriculteurs.

Précision : les fruits et les légumes frais restent exclus du dispositif.

D’autre part, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Et cette mesure, qui avait, par la suite, été étendue à tous les produits de grande consommation autres que les produits alimentaires, notamment les produits de droguerie, d’hygiène et d’entretien, est, elle aussi, reconduite jusqu’au 15 avril 2028. Mais attention, pour ces produits, le taux de promotion est porté de 34 % à 40 % du prix de vente.

À noter : les distributeurs sont tenus de transmettre, chaque année, au gouvernement un document contenant des informations permettant de mesurer les effets de l’application de ces mesures. Le distributeur qui ne respecte pas cette obligation encourt une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France.

Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, JO du 15

Article publié le 18 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hispanolistic

Loi d’orientation agricole : les principales mesures

Définitivement adoptée il y a quelques semaines, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » a pour ambition de préserver la souveraineté agricole et alimentaire de la France, de favoriser la transmission des exploitations agricoles et de simplifier l’exercice de l’activité agricole.

Très attendue par la profession, la loi « d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture » a été adoptée en mars dernier après un long parcours parlementaire qui a débuté en septembre 2022. Voici les principales dispositions qu’elle introduit.

À noter : pour pouvoir être mise en œuvre, cette loi doit faire l’objet d’un certain nombre de décrets d’application.

L’agriculture portée au rang d’« intérêt général majeur »

D’abord, la loi érige l’agriculture au rang d’« intérêt général majeur ». À ce titre, elle affirme le caractère « d’intérêt général majeur » et « d’intérêt fondamental de la Nation » de la protection, de la valorisation et du développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Cette reconnaissance souligne l’importance stratégique de l’agriculture pour le pays. La loi prévoit également la tenue de conférences de la souveraineté alimentaire en 2026, dont l’organisation sera confiée à FranceAgriMer.

Précision : la loi définit la souveraineté alimentaire comme « le maintien et le développement des capacités de la Nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l’accès de l’ensemble de la population à une alimentation saine, et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale ».

L’installation et la transmission favorisées

Ensuite, un volet important de la loi est consacré à l’installation des agriculteurs et à la transmission des exploitations, l’objectif étant de les faciliter. Ainsi, la loi prévoit notamment la mise en place dans chaque département par la chambre d’agriculture, à compter du 1er janvier 2027, d’un guichet unique dénommé « France Services Agriculture » qui aura pour mission d’accompagner les personnes qui souhaitent s’installer en agriculture ainsi que les agriculteurs qui envisagent de céder leur exploitation, et de les mettre en relation entre eux. Dans ce cadre, des outils permettant d’évaluer la viabilité économique, environnementale et sociale du projet pourront leur être fournis. En outre, à compter de 2026, une « aide au passage de relais » pourra être versée aux exploitants agricoles âgés d’au moins 59 ans, jusqu’à l’âge de leur retraite, lorsqu’ils cesseront leur activité et rendront leur exploitation disponible pour un jeune bénéficiant des aides à l’installation. Enfin, un dispositif original de « droit à l’essai » sera mis en place afin de permettre à une personne de tester une exploitation en commun dans une société avec ou plusieurs autres exploitants. Formalisé par un contrat, cet essai durera pendant un an, renouvelable une fois, avec une possibilité de résiliation à tout moment par les intéressés.

La formation encouragée

La loi entend renforcer la découverte des métiers de l’agriculture et la formation en agriculture afin d’assurer le renouvellement des générations et la progression du nombre d’actifs dans ce secteur (exploitants, techniciens, ingénieurs agronomes, vétérinaires). Ainsi, est notamment créé un « Bachelor Agro », diplôme national de niveau 3, ayant pour objectif d’apporter les compétences nécessaires à la conduite d’exploitations agricoles compétitives et résilientes.

Utilisation des pesticides

La loi prévoit également de ne pas interdire l’usage de produits phytopharmaceutiques autorisés par l’Union européenne en l’absence d’alternatives viables.

Simplification de la réglementation sur les haies

La réglementation applicable à la gestion des haies est simplifiée avec, notamment, l’instauration d’un régime de déclaration et d’autorisation uniques préalables en cas de projet de destruction de haies.

À noter : d’ici à 2 ans, une cartographie des protections législatives ou des réglementations applicables aux haies sera mise en ligne dans chaque département. En outre, les pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire de chaque département, à la notion de travaux d’entretien des haies, et permettant ainsi d’échapper à la qualification de « destruction » d’une haie, seront listées dans un arrêté.

Construction d’une réserve d’eau

La loi instaure une présomption d’urgence en cas de contentieux sur la construction d’une réserve d’eau ou de bâtiments d’élevage, ce qui permettra de réduire les délais de recours en cas de contentieux.

Atteintes à l’environnement

Enfin, certaines atteintes à l’environnement ne constituent plus des infractions pénales dès lors qu’elles n’ont pas été commises de façon intentionnelle ou par négligence grave. Les contrevenants encourent désormais une amende administrative de 450 € maximum ou devront suivre un stage de sensibilisation à la protection de l’environnement, et non plus une peine d’emprisonnement de 3 ans et une amende de 150 000 €.

Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, JO du 25

Article publié le 15 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : B.Dantzer 2014

Mention de l’origine des viandes dans la restauration commerciale et collective

À l’instar de celle de la viande bovine, mention de l’origine des viandes ovines, porcines et de volailles doit désormais être faite dans la restauration commerciale et collective.

L’obligation imposée depuis de nombreuses années (2002) dans la restauration commerciale et collective (cantines des établissements publics et des entreprises privées) d’indiquer l’origine des viandes bovines servies dans leur établissement vient d’être étendue aux viandes ovines, porcines et de volailles. Rappelons que cette obligation, qui concerne les viandes achetées crues, avait été imposée à titre expérimental de mars 2022 à février 2024. Elle est donc pérennisée. Pour les viandes (bovines, ovines, porcines et de volailles) utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, l’obligation d’indiquer leur origine est en vigueur depuis déjà un an (mars 2024).

Lieu de naissance, d’élevage et d’abattage

Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays, l’origine (nom du pays) doit être mentionnée. Et lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents, le restaurateur doit indiquer :- pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » ;- pour la viande ovine, porcine et de volailles : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (non du pays d’abattage) ». Pour ces viandes, le lieu de naissance reste donc facultatif.

En pratique : ces mentions doivent être portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

Selon la ministre de l’Agriculture, cette avancée en matière de transparence répond à la fois au souhait des consommateurs de connaître l’origine des aliments qu’ils mangent, et donc de renformer leur confiance, et à la demande des restaurateurs « qui voient dans l’origine France un gage de qualité et un atout concurrentiel ». Sans compter les éleveurs français qui ne peuvent que se réjouir de la mise en valeur de la qualité de leurs produits.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2025-141 du 13 février 2025, JO du 18

Article publié le 26 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ahirao_photo

Projet de suppression de l’Agence bio

J’ai entendu dire que le gouvernement envisageait de supprimer l’Agence bio. Confirmez-vous cette information ?

Si les sénateurs, dans le cadre de l’examen du budget pour 2025, ont, en effet, voté un amendement prévoyant de supprimer l’Agence bio, la ministre de l’Agriculture a déclaré qu’elle n’y était pas favorable et que le gouvernement ne supprimerait donc pas cette agence chargée de promouvoir une agriculture sans pesticides ni engrais de synthèse. En revanche, la ministre s’interroge sur la multiplicité (plusieurs dizaines) des organismes qui s’occupent du bio en France et qui, pour la plupart, reçoivent des financements de l’État et remplissent parfois des missions identiques. À ce titre, elle envisage de réunir les différents acteurs de la filière pour discuter de cette question… La ministre a également affirmé que le soutien des pouvoirs publics à l’agriculture biologique (180 M€ par an) « ne fléchirait pas ». Rappelons que l’objectif, que s’est fixé la France, d’atteindre 21 % de la surface agricole utile en bio d’ici 2030 est encore loin d’être atteint (10,4 % fin 2023).

Article publié le 04 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Vente de fruits et légumes frais : les emballages plastiques ne sont plus interdits !

Le décret interdisant la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais vient d’être annulé par le Conseil d’État. Elle redevient donc autorisée.

On se souvient qu’un décret du 20 juin 2023, pris en application de la loi du 10 février 2020 sur le gaspillage, était venu interdire, à compter du 1er juillet 2023, la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais « non transformés », c’est-à-dire ceux qui sont vendus à l’état brut, ou qui ont subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage. Un certain nombre d’exceptions étant prévu, notamment pour les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac.

Rappel : les conditionnements en plastique visés par l’interdiction sont les récipients, les enveloppes externes et les dispositifs d’attache recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.

Violation des règles européennes

Or, à la demande de plusieurs syndicats professionnels représentant l’industrie du plastique, ce décret vient d’être annulé par le Conseil d’État. En effet, il était reproché au gouvernement de l’époque d’avoir pris ce décret en juin 2023 alors que la Commission européenne lui avait demandé d’attendre au moins jusqu’au 15 décembre 2023 pour édicter des règles techniques en la matière, dans la mesure où un règlement européen prévoyant des restrictions quant à l’utilisation de certaines formes d’emballages inutiles, notamment les emballages à usage unique pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg, était en préparation. La Commission européenne souhaitait ainsi que les États membres mettent en place des normes communes et harmonisées. Les juges ont donc considéré qu’en raison de son adoption avant l’expiration de la période de report demandée par la Commission européenne, le décret du 20 juin 2023 était entaché d’un vice substantiel justifiant son annulation. Il en résulte que la vente des fruits et légumes frais emballés dans du plastique redevient autorisée jusqu’à ce que le gouvernement prenne un nouveau décret. À suivre…

Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 475669

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Daniya Melnikova

Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué : précisions de la DGCCRF

Dans une foire aux questions, la DGCCRF apporte des précisions sur les modalités d’application de l’obligation, imposée aux distributeurs depuis le 1er juillet dernier, d’informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué.

Depuis le 1er juillet dernier, les distributeurs exploitant un magasin à prédominance alimentaire de plus de 400 m² doivent informer les consommateurs lorsqu’ils vendent, pour un prix identique voire plus élevé, des produits préemballés de grande consommation dont le poids ou le volume ont été réduits. Ce procédé, légal mais critiquable, est dénommé « shrinkflation ».

Précisions : sont concernés les denrées alimentaires (paquets de riz, boîtes de conserve, briques de lait…) et les produits non alimentaires de grande consommation (paquets de lessive, shampoing), qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac). Sont également concernés les produits composés de plusieurs unités (papier absorbant, rasoirs jetables, serviettes hygiéniques…).

En pratique, les distributeurs doivent afficher sur l’emballage des produits de grande consommation concernés (alimentaires ou non), ou sur une étiquette placée à proximité, une mention indiquant : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de … à … et son prix au … (par exemple au kg) a augmenté de … % ou de … € ».Pour permettre aux distributeurs d’appliquer cette obligation dans les règles de l’art, la DGCCRF a publié une foire aux questions en la matière sur son site internet.

Les professionnels concernés

Ainsi, elle précise, par exemple, que l’obligation s’applique également aux grossistes lorsqu’ils sont aussi distributeurs. En revanche, les professionnels opérant dans le secteur du e-commerce (vente à distance ou distributeurs classiques sur la partie drive) en sont exonérés.

Les produits concernés

Autre précision, les produits vendus sous marque de distributeur, de même que les produits à saisonnalité marquée (les chocolats de Pâques, par exemple), sont concernés par l’obligation. S’agissant des nouveaux produits, la DGCCRF indique qu’ils ne sont pas concernés par l’obligation dans la mesure où il n’y a pas de comparaison possible avec un produit antérieur. Il s’agit, par exemple, des produits ayant fait l’objet d’une modification substantielle de recette (par exemple, une formule plus concentrée pour une lessive). À ce titre, la DGCCRF donne des pistes permettant d’identifier un produit nouveau (question n° 11).

Le support de l’information

La réglementation prévoit que l’information des consommateurs est donnée directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit et qu’elle doit être visible, lisible et communiquée dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit. La DGCCRF précise que le choix du support est laissé à la libre appréciation du distributeur, l’important étant de bien reproduire la mention requise.

Les sanctions encourues

Rappelons que le distributeur qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société. À ce titre, la DGCCRF indique qu’aucun seuil de tolérance ne sera appliqué en cas de manquement. Toutefois, « pour autant que les professionnels concernés engageront de bonne foi les efforts nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la réglementation nouvelle, la DGCCRF privilégiera des suites pédagogiques dans un premier temps. Et dans un second temps, les suites données aux contrôles seront décidées en fonction de la gravité des faits constatés (absence d’information pour masquer une augmentation significative du prix rapporté à l’unité de mesure, par exemple), de l’ampleur de l’infraction (nombre de produits concernés par exemple), ou encore de l’intentionnalité (notamment en cas de récidive) ».

DGCCRF, Foire aux questions sur la mise en œuvre de l’obligation d’information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué

Article publié le 29 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Traitov / Getty images