Masseurs-kinésithérapeutes : quelles ont été les modalités d’exercice en 2024 ?

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes vient de publier un rapport d’enquête sur les « modalités d’exercice des kinésithérapeutes en 2024 ». L’objet de ce rapport étant de réaliser un état des lieux pour nourrir l’action publique.

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a interrogé récemment les praticiens sur leurs conditions d’exercice afin de mieux cerner l’évolution de la kinésithérapie dans le contexte politique actuel, en prenant en compte le développement des maladies chroniques, le vieillissement de la population française et le développement attendu de la prévention primaire. Ce rapport d’enquête doit servir de base et fournir des arguments pour agir avec les pouvoirs publics à l’heure où notre système de santé est confronté à des tensions sans précédent.

La rééducation du système musculo-squelettique

2 467 kinés ont ainsi complété le questionnaire proposé par le Conseil national de l’ordre. Le rapport dévoile notamment que leurs pratiques concernent principalement la rééducation du système musculo-squelettique (pour 56 %), la kinésithérapie du sport (26 %) et la rééducation des troubles liés à l’âge/en gériatrie (23 %). Par ailleurs, les kinés interrogés indiquent que par an, ils travaillent 3,6 fois en moyenne le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la permanence des soins. Et qu’ils prennent chaque année en moyenne 7 semaines de vacances (congés annuels, RTT et autres).

Pour consulter le rapport : www.ordremk.fr

Article publié le 05 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : gorodenkoff

L’obligation du bailleur commercial de délivrer un local en bon état

Une clause d’un bail commercial par laquelle le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de destruction ou de détérioration totale ou partielle des lieux n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrer le local en bon état.

La loi oblige un bailleur à délivrer le local loué à un locataire en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir ce local en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les réparations locatives, et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail. On parle d’obligation « de délivrance ». Et attention, s’il est possible, par une clause insérée dans le contrat de location, d’aménager cette obligation de délivrance, par exemple en mettant certains travaux ou certaines réparations à la charge du locataire, une telle clause ne doit pas aboutir à exonérer totalement le bailleur de son obligation de délivrance.

Une clause de non-recours…

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Un locataire de locaux à usage de bureaux dans lequel de nombreuses infiltrations d’eau avaient été constatées avait agi contre le bailleur afin d’obtenir réparation de son préjudice, reprochant à ce dernier d’avoir manqué à son obligation de délivrance. Or, une clause du bail prévoyait que le locataire renonçait « à tout recours contre le bailleur et ses assureurs du fait de la destruction ou de la détérioration totale ou partielle de tous matériels, objets mobiliers, valeurs quelconques et marchandises, du fait de la privation ou de troubles de jouissance des lieux loués et même en cas de perte totale ou partielle des moyens d’exploitation ». Du coup, la cour d’appel avait considéré que cette clause empêchait le locataire de demander une indemnisation au bailleur sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance.

… n’exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant qu’une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du locataire certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.

Cassation civile 3e, 10 avril 2025, n° 23-14974

Article publié le 04 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : onurdongel

Producteurs de pommes de terre : déclarez vos surfaces !

Pour pouvoir être couverts en cas de maladie ou de parasite de quarantaine, les producteurs doivent déclarer leurs surfaces en pommes de terre avant le 30 juin prochain.

Afin de bénéficier d’une indemnisation au cas où leurs pommes de terre seraient victimes d’une maladie ou d’un parasite de quarantaine (nématode à kystes ou à galle, galle verruqueuse, pourriture brune, pourriture annulaire, etc.), les producteurs doivent déclarer à l’Association sanitaire de la pomme de terre (ASPDT) l’intégralité de leurs surfaces plantées en pommes de terre. Une garantie conditionnée au paiement d’une cotisation fixée à 0,02 €/t et calculée sur la production commercialisée.

Rappel : l’ASPDT, en a avec le FMSE (Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental) et l’État, indemnise jusqu’à 100 % des pertes économiques causées par des incidents sanitaires, évitant ainsi aux producteurs des dépenses considérables liées à la destruction immédiate de la récolte et aux mesures de lutte nécessaires.

Avant le 30 juin

Première étape pour activer leur droit à indemnisation en cas de problème sanitaire pour la campagne 2025/2026, cette déclaration doit être effectuée avant le 30 juin 2025 sur le site de l’ASPDT. « Aucun règlement n’est exigé au moment de la déclaration », précise le communiqué de presse de l’Union nationale des producteurs de pommes de terre (UNPT), rappelant, néanmoins, que le bénéfice de cette garantie n’est ouvert aux producteurs qu’une fois le versement de leur cotisation sanitaire effectué et confirmé.

UNPT, communiqué de presse du 20 mai 2025

Article publié le 04 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©2014-2019 Tomasz Skoczen

Protéger les salariés contre les fortes chaleurs 

À compter du 1er juillet 2025, tous les employeurs doivent évaluer les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense et mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires.

L’augmentation des températures découlant du dérèglement climatique et la récurrence des épisodes de canicule durant ces dernières années ont conduit le gouvernement à renforcer les obligations des employeurs concernant la prévention des risques liés à la chaleur auxquels sont exposés leurs salariés (fatigue, maux de tête, vertige, crampes, déshydratation…). Ainsi, à compter du 1er juillet 2025, les employeurs doivent prendre de nouvelles mesures afin de protéger leurs salariés contre les fortes chaleurs.

Évaluer les risques liés à des épisodes de chaleur intense

Tous les employeurs doivent évaluer les risques liés à l’exposition des travailleurs à des épisodes de chaleur intense, en intérieur ou en extérieur. Et ils doivent, s’ils identifient des risques d’atteinte à la santé ou à la sécurité des travailleurs, mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires.

Précision : constituent des épisodes de chaleur intense, selon le dispositif de vigilance de Météo-France, une « vigilance jaune » correspondant à un pic de chaleur, une « vigilance orange » correspondant à une période de canicule et une « vigilance rouge » correspondant à une période de canicule extrême.

À ce titre, le Code du travail précise que ces mesures consistent en :
– l’instauration de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;
– la modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail ;
– l’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos ;
– des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;
– l’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;
– le choix d’équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;
– la fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés (vêtements respirants ou rafraîchissants, couvre-chefs, lunettes…) ;
– l’information et la formation adéquates des travailleurs sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle.

En pratique : en cas d’épisode de chaleur intense, l’employeur doit fournir une quantité d’eau potable fraîche suffisante et prévoir un « moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs ».

En outre, les employeurs doivent :- adapter, en liaison avec la médecine du travail, les mesures de prévention aux travailleurs particulièrement vulnérables en raison notamment de leur âge ou de leur état de santé (femme enceinte, par exemple) ;
– définir et communiquer aux travailleurs et à la médecine du travail les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse ainsi que les mesures destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.

Une température adaptée dans les locaux de travail

En dehors de tout épisode de chaleur intense, les employeurs ont désormais de nouvelles obligations liées à la chaleur. Ainsi, ils doivent, en toute saison, maintenir les locaux fermés affectés au travail à une température adaptée compte tenu de l’activité des travailleurs et de leur environnement. De plus, ils doivent mettre à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche non seulement pour qu’ils se désaltèrent mais aussi désormais pour qu’ils se rafraîchissent. Enfin, les équipements de protection individuelle fournis aux salariés doivent les protéger contre les conditions atmosphériques.

Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025, JO du 1er juinArrêté du 27 mai 2025, JO du 1er juin

Article publié le 04 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : CentralITAlliance

Médico-social : communication des tarifs des Ehpad d’ici la fin du mois de juin

Les associations gérant des Ehpad doivent transmettre aux pouvoirs publics, au plus tard le 30 juin 2025, les informations relatives notamment à leurs tarifs d’hébergement.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), via la plate-forme dédiée « Prix-ESMS » :
– les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire ;
– tous les prix correspondant aux prestations minimales liées à l’hébergement pratiqués pour chacune des catégories de chambres proposées (TTC, par personne et par jour) ;
– les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).


Rappel : les Ehpad doivent fixer un tarif global pour un socle de prestations minimales liées à l’hébergement. Ces prestations comprennent l’administration générale (gestion administrative, élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux, accès aux moyens de communication, y compris internet, dans les chambres…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette, marquage et entretien du linge personnel des résidents…) et l’animation de la vie sociale.

Les Ehpad doivent également communiquer :
– la composition du plateau technique, c’est-à-dire les équipements dont ils disposent comme la balnéothérapie, une salle de stimulation sensorielle, des salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, des salles d’ateliers pédagogiques, une pharmacie à usage intérieur ;
– le profil des chambres : nombre de chambres individuelles, de chambres doubles et de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l’année précédente ;
– le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement au 31 décembre de l’année précédente ;
– la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur ;
– le partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé : conventionnements réalisés par l’Ehpad avec un ou plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.


À savoir : toutes ces informations sont publiées sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : zweig industries

Contrat de mariage : pas de droit de partage en cas de prélèvement préciputaire !

La Cour de cassation a enfin tranché : le prélèvement préciputaire n’est pas assimilable à une opération de partage. Cette décision tant attendue sécurise ainsi les contrats de mariage comportant une clause de préciput.

Dans leur contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’intégrer une clause dite de « préciput ». En cas de décès, cette clause offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Sachant que le conjoint survivant est libre d’exercer ou non ce prélèvement. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.

Un redressement fiscal à l’origine du litige

À ce titre, dans une affaire récente, des époux avaient procédé, le 13 novembre 2015, à une modification de leur régime matrimonial afin de prévoir une clause de préciput au profit du conjoint survivant. Monsieur était décédé en 2016, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants issus du mariage. Lors du règlement de la succession, la veuve avait prélevé en toute propriété, en vertu de la clause de préciput, la résidence principale du couple, leur résidence secondaire ainsi que les meubles meublants garnissant chacun de ces deux biens immobiliers. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait adressé au conjoint survivant une proposition de rectification de la déclaration de succession afin de soumettre au droit de partage de 2,5 % (+ les intérêts de retard) les prélèvements effectués au titre du préciput. Le fisc considérant que peu importe que le préciput, qui fonctionne comme une clause d’attribution préférentielle, s’exerce avant tout partage, puisque, en réalité, il a les effets du partage en ce qu’il permet un transfert de propriété sur un bien qui ne composait pas le patrimoine du bénéficiaire et qui ne lui est dévolu qu’en raison du décès ouvrant les opérations de partage. Une proposition de redressement que la veuve avait contestée devant les tribunaux. Appelée à se prononcer sur ce litige, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 16 octobre 2024, une décision dans laquelle elle a utilisé sa faculté de demander un avis à la première chambre civile de la Cour de cassation (chambre qui tranche notamment les litiges en matière de droit des personnes et de la famille) sur la question de savoir si le préciput constitue ou non une opération de partage.

Pas de droit de partage

Dans cet avis, les juges de la chambre civile ont rappelé que le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards. En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient avant tout partage. En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire. En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire du conjoint survivant. En conséquence, le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage. Un droit de partage ne doit donc pas être appliqué sur une telle opération.

Précision : la chambre civile de la Cour de cassation ne fait que répondre à la question qui lui a été posée par la chambre commerciale. Cette dernière est libre de ne pas suivre l’avis qui lui a été adressé. Ce qui ne devrait pas être le cas puisque les juges ont fait une stricte application des dispositions du Code civil en la matière. À suivre…

Cassation civile 1re, 21 mai 2025, 23-19780

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : lucigerma

La CNIL sanctionne certains cas de surveillance de salariés

Depuis le début de l’année, la CNIL a déjà prononcé 10 sanctions en procédure simplifiée, dont plusieurs concernent la surveillance des salariés. Le montant cumulé des amendes infligées s’élève à 104 000 €.

Lorsqu’un manquement au fameux règlement RGPD ou à la loi Informatique et Libertés est constaté, la CNIL a la possibilité d’engager une procédure de sanction simplifiée si l’affaire ne présente pas de difficulté particulière. Cette procédure, en principe écrite, peut entraîner un rappel à l’ordre, une injonction de mettre le traitement en conformité, y compris sous astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard et/ou une amende administrative d’un montant maximal de 20 000 €.

Un manquement au principe de minimisation des données

Depuis janvier 2025, 10 sanctions ont ainsi été prises dans ce cadre, dont 6 concernent la surveillance des salariés. En cause notamment un manquement au principe de minimisation des données. La CNIL rappelle, par exemple, que l’employeur ne peut pas surveiller ses salariés de manière continue à leur poste de travail dès lors que ce n’est pas justifié par des circonstances exceptionnelles (enjeux de sécurité ou de lutte contre le vol). Car il y aurait alors atteinte au principe de minimisation des données. De même pour la collecte en continu et la conservation des données de géolocalisation des véhicules des salariés…

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andriy Onufriyenko

Abattement retraite pour cession de titres : attention à la rémunération du dirigeant !

L’abattement sur la plus-value de cession de titres réalisée par un dirigeant partant à la retraite suppose qu’il ait exercé au sein de la société, pendant les 5 ans qui ont précédé la cession, une fonction de direction ayant donné lieu à une rémunération normale.

La plus-value réalisée par le dirigeant d’une PME lors de la cession des titres qu’il détient dans cette société à l’occasion de son départ en retraite est soumise à l’impôt sur le revenu. Toutefois, sous certaines conditions, cette plus-value peut être réduite d’un abattement.

Rappel : l’abattement est fixe et s’élève à 500 000 €. Il est applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 au le 31 décembre 2031.

Pour bénéficier de cet abattement, vous devez, notamment, en tant que cédant, avoir exercé pendant les 5 ans qui précèdent la cession, sans interruption, au sein de la société dont les titres sont cédés, une fonction de direction.

À noter : remplissent cette condition d’une fonction de direction le gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, un associé en nom d’une société de personnes, le président, un directeur général, un directeur général délégué, le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire d’une société par actions (société anonyme ou SAS).

Une fonction de direction qui doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type, versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, comme l’a récemment rappelé le Conseil d’État.

Précision : cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

Les circonstances de l’affaire

Dans cette affaire, un associé-gérant d’une société avait cédé, lors de son départ à la retraite, la totalité des actions qu’il détenait dans cette société. À ce titre, il n’avait pas déclaré la plus-value, estimant bénéficier de l’abattement en faveur des dirigeants prenant leur retraite. Cependant, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cet abattement au motif que la rémunération perçue par l’associé-gérant au titre de ses fonctions de dirigeant ne revêtait pas un caractère normal. Une analyse partagée par le Conseil d’État. En effet, les juges ont notamment relevé que cette rémunération s’était élevée, pendant les 5 ans précédant la cession des actions, à 1 282 € par mois en moyenne et que cette rémunération avait été inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées versées par la société. En outre, ils ont constaté que la société ne faisait face à aucune difficulté financière qui aurait pu contribuer à justifier cette faible rémunération. En conséquence, le redressement a été confirmé.

Conseil d’État, 7 mai 2025, n° 491635

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SeventyFour

Commissaires de justice : la nouvelle procédure de saisie sur salaire

À compter du 1 juillet 2025, la procédure de saisie des rémunérations sera confiée aux commissaires de justice.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de prélever directement entre les mains de son employeur une partie de sa rémunération. Actuellement, pour mettre en œuvre cette procédure de saisie sur salaire, le créancier doit obtenir une autorisation du juge judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire adresse ensuite à l’employeur du débiteur un acte de saisie des rémunérations qui lui impose d’adresser chaque mois au greffe une fraction de la rémunération de son salarié. À compter du 1er juillet 2025, cette procédure de saisie des rémunérations ne sera plus du ressort des tribunaux judiciaires mais sera confiée aux commissaires de justice. Ceci concernera aussi bien les nouvelles procédures que les procédures en cours.

Le rôle des commissaires de justice

Le créancier d’un salarié qui est en possession d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pourra s’adresser directement à un commissaire de justice afin qu’il envoie un commandement de payer à son débiteur. Ce commandement sommera le débiteur de payer sa dette dans le délai d’un mois et l’invitera, à défaut, à négocier un accord sur son montant et ses modalités de paiement. Ce dernier pourra également contester cette mesure devant le juge de l’exécution.

Précision : si le débiteur est d’accord pour négocier, il appartiendra au commissaire de justice d’entendre les parties, de proposer un accord puis de rédiger le procès-verbal.

En l’absence de paiement, d’accord ou de contestation dans le mois suivant le commandement de payer, le commissaire de justice établira un procès-verbal de saisie des rémunérations qu’il adressera à l’employeur du débiteur. Une délivrance qui devra intervenir 3 mois maximum après celle du commandement de payer. L’employeur devra ensuite verser mensuellement la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la Chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier. Ce commissaire devant enfin redistribuer ces sommes au créancier.

En pratique : toutes les étapes, toutes les informations et tous les actes constituant la procédure de saisie (commandement de payer, procès-verbal de saisie des rémunérations, identité et coordonnées du commissaire de justice répartiteur…) devront être inscrits dans un registre numérique des saisies des rémunérations placé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires de justice. La mise en œuvre de ce registre nécessite encore la publication d’un décret.

Le sort des procédure déjà ouvertes

Les procédures de saisie sur salaire déjà autorisées par un juge en date du 1er juillet 2025 seront soumises à la nouvelle procédure. Deux situations seront alors possibles :
– si le créancier du salarié débiteur est déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, ce dernier reprendra la procédure ;
– si ce créancier n’est pas déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, le greffe du tribunal judiciaire transférera la procédure à la Chambre nationale des commissaires de justice du lieu de résidence du salarié débiteur qui nommera un commissaire de justice.

À noter : les procédures de saisie des rémunérations introduites devant le tribunal judiciaire avant le 1er juillet 2025 mais non encore jugées à cette date resteront soumises aux anciennes dispositions.

Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21Décret n° 2025-125 du 12 février 2025, JO du 14

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat

Une société civile de moyens bénéficie-t-elle du droit de rétractation ?

Une société civile de moyens de masseurs-kinésithérapeutes bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle souscrit à distance un contrat qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale de ses associés.

Lorsqu’un professionnel souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un autre professionnel, il bénéficie d’un droit de rétractation (pendant 14 jours) lorsqu’il n’emploie pas plus de 5 salariés et lorsque l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. À ce titre, s’agissant d’une société civile de moyens (SCM), la Cour de cassation vient de préciser que son activité principale doit s’apprécier au regard de l’activité professionnelle de ses associés.

Rappel : une SCM a pour objet de faciliter l’exercice par ses associés d’une profession libérale par la mise en commun d’un certain nombre de moyens (locaux, matériel, secrétariat…).

Dans cette affaire, une SCM de masseurs-kinésithérapeutes avait souscrit à distance un contrat de prise en location d’un photocopieur. Par la suite, un litige était né à propos du droit de rétractation dont la SCM avait souhaité faire usage. Pour la cour d’appel, la SCM ne bénéficiait pas de ce droit puisque la location d’un photocopieur entrait dans le champ de son activité principale dans la mesure où l’objet d’une SCM consiste à fournir à ses membres des moyens destinés à faciliter l’exercice de leur profession, ce qui est le cas de la mise à disposition de ces derniers d’un photocopieur. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a affirmé, au contraire, que l’activité à prendre en compte était celle des associés de la SCM et que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ces derniers, lesquels exerçaient la profession de masseur-kinésithérapeute. La SCM bénéficiait donc bien du droit de rétractation.

Cassation commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10316

Article publié le 02 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ©FabFernandez