De nouveaux droits pour les salariés engagés dans une PMA ou un projet d’adoption

Tous les salariés (femmes et hommes) engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption sont désormais protégés contre les discriminations et bénéficient d’autorisations d’absence pour se rendre aux rendez-vous liés à ces parcours.

Le gouvernement a souhaité étendre à tous les salariés engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) ou d’adoption la protection dont bénéficient notamment les femmes enceintes. Explications.

Une protection contre les discriminations

Tous les salariés (femmes et hommes) engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption bénéficient désormais d’une protection contre les discriminations au travail. Une protection qui concernait jusqu’alors les femmes enceintes et celles engagées dans un parcours de PMA. Ainsi, il est interdit :
– de mentionner dans une offre d’emploi le parcours de PMA ou d’adoption du candidat ;
– de prendre, en considération de ce parcours de PMA ou d’adoption, toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation ;
– de tenir compte du parcours de PMA ou d’adoption d’une personne pour refuser de l’embaucher, pour résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié, pour rompre son contrat de travail en cours de période d’essai ou pour prononcer une mutation d’emploi. Enfin, la personne engagée dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption n’est pas tenue de le révéler, sauf si elle souhaite bénéficier de la protection légale.

Des autorisations d’absence

Jusqu’alors, seuls la salariée engagée dans une PMA et son conjoint salarié (ou partenaire de Pacs ou personne vivant maritalement avec elle) pouvaient bénéficier d’autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires à ce parcours. Le nombre de rendez-vous étant limité à trois pour le conjoint. Désormais, peuvent également s’absenter pour se rendre à ces rendez-vous :
– les hommes recevant des traitements médicaux dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ;
– ainsi que leur conjointe (ou partenaire de Pacs ou personne vivant maritalement avec lui), dans la limite de trois rendez-vous. Enfin, les salariés engagés dans une procédure d’adoption peuvent s’absenter de l’entreprise pour se rendre aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément. Un décret doit encore fixer le nombre maximal d’autorisations d’absence.

Précision : l’employeur doit maintenir la rémunération des salariés pendant ces absences.

Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

Article publié le 02 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Oscar Wong

Notaires : information sur les incidences fiscales d’un acte

Le notaire qui rédige une promesse de vente est tenu d’informer spontanément ses clients de l’éventualité de taxes additionnelles même si cette information a vocation à être mentionnée ensuite dans l’acte de vente définitif.

Lorsqu’il rédige une promesse de vente, le notaire doit, dès ce stade, spontanément informer ses clients de l’éventualité de taxes additionnelles à payer. À défaut, il engage sa responsabilité même si cette information est mentionnée par la suite dans l’acte de vente définitif. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. En 2014, un couple avait consenti, par acte notarié, une promesse de vente portant sur un terrain. En 2018, après que le bénéficiaire de cette promesse avait levé l’option, l’acte authentique de vente avait été signé. Les vendeurs, qui avaient dû payer à la commune des taxes additionnelles, avaient alors reproché au notaire de ne pas les en avoir informés au moment de la promesse de vente, ce qui, selon eux, les avait empêchés de négocier leur prise en charge par l’acheteur. Saisie du litige, la cour d’appel avait exclu toute faute du notaire, considérant, d’une part, que les vendeurs avaient été informés de l’éventualité de taxes additionnelles dès la signature de la promesse de vente, d’autre part, que l’acte authentique mentionnait l’application de ces impositions compte tenu de la délibération du conseil municipal prise en 2008 classant le terrain constructible, et enfin que le notaire n’avait pas à fournir de façon spontanée une donnée chiffrée quant au montant de ces taxes additionnelles.

Une information à délivrer spontanément avant l’engagement des parties

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle a d’abord réaffirmé le principe selon lequel le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours. Puis elle a estimé dans cette affaire que la charge des impositions additionnelles incombant au vendeur, qui résultait d’une délibération de 2008, était déterminable, dans son principe comme dans son montant, dès la promesse de vente de 2014. Pour elle, le notaire étant tenu de délivrer son conseil spontanément avant l’engagement définitif des parties, il aurait dû informer ses clients sur le montant de ces impositions dès lors que celui-ci était déterminable.

Cassation civile 1re, 28 mai 2025, n° 23-18737

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : fizkes

Des ambassadeurs de l’intelligence artificielle pour les entreprises

Pour accompagner les entreprises qui souhaitent déployer l’intelligence artificielle (IA) dans leur établissement, France Num met en place un réseau d’experts partout en France, sélectionnés lors d’un récent appel à manifestation d’intérêt par l’État.

Les Ambassadeurs IA ont pour mission de contribuer à diffuser la culture de l’intelligence artificielle en entreprise et à favoriser son appropriation. Il peut s’agir de structures institutionnelles ou privées (universités, chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat, entreprises privées spécialisées…), sélectionnées dans chaque région par les services de l’État chargés de l’Économie pour leur expérience en matière d’accompagnement ou de formation des entreprises dans le déploiement de l’IA.

Rencontres, contenus et démonstrations

Concrètement, ces ambassadeurs peuvent organiser des rencontres ou des événements sur l’IA dans leur région, produire des contenus (information, formation, sensibilisation, etc.), proposer des démonstrations ou encore orienter vers des dispositifs ou des ressources pertinentes. Toutes les entreprises françaises qui cherchent des informations sur l’IA peuvent s’adresser à eux. Il suffit de contacter la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de sa région. Et pour les entreprises expertes dans ce domaine, il est encore possible de faire une demande pour être référencé Ambassadeur IA.

Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andrew Brookes AB Still LTD

Décès d’un exploitant agricole : à qui est attribué le bail rural ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui ont participé à l’exploitation au cours des 5 années précédant le décès. Mais qu’en est-il si aucun d’entre eux ne remplit cette condition ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Si plusieurs d’entre eux sont en concurrence, le tribunal paritaire attribue le bail à l’un d’eux en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Absence d’héritiers participant à l’exploitation

Mais lorsque aucun des intéressés ne remplit la condition de participation à l’exploitation, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès de son locataire. Sachant que s’il n’exerce pas ce droit de résiliation, le bail rural est alors dévolu aux héritiers du locataire selon les règles du droit commun des successions. Plusieurs héritiers du même rang (par exemple, les enfants du locataire) ont donc vocation à devenir colocataires. Précision récemment apportée par les juges, dans cette dernière hypothèse, si l’un ou plusieurs héritiers de même rang sont en conflit et revendiquent le bail chacun pour lui seul, le tribunal peut, là aussi, attribuer le bail, en considération des intérêts en présence, exclusivement à celui qui paraît le plus apte à gérer l’exploitation louée et à s’y maintenir. Ce qui permet d’éviter la situation dans laquelle des cohéritiers seraient colocataires sans l’avoir voulu ou sans avoir aucune légitimité.

Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13878

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Annette Birkenfeld

Jeunes entreprises innovantes : quel niveau de dépenses de R&D ?

Désormais, les entreprises doivent consacrer une part plus importante de leurs dépenses à la recherche et au développement pour être éligibles au statut de « jeune entreprise innovante » permettant d’ouvrir droit à des exonérations fiscales et sociales.

Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) permet de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales. Pour cela, une entreprise doit respecter un certain nombre de critères tenant à sa taille, à son âge, à l’engagement d’un montant minimal de dépenses de recherche et développement (R&D), aux modalités de détention de son capital ou encore au caractère réellement nouveau de son activité. Auparavant, pour être éligible au statut de JEI, une entreprise devait consacrer au moins 15 % de ses charges fiscalement déductibles à des dépenses de R&D. Depuis le 1er mars 2025, ce seuil de dépenses a été revalorisé de 15 à 20 %.

Précision : certaines entreprises peuvent prétendre au statut de « jeunes entreprises de croissance » (JEC) si elles satisfont à des indicateurs de performance économique. Corrélativement, ces entreprises doivent désormais réaliser entre 5 et 20 % de dépenses de R&D (au lieu d’une fourchette comprise entre 5 et 15 %) pour bénéficier de ce statut.

Quelles exonérations ?

Les JEI créées jusqu’au 31 décembre 2025 peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 7 ans, sur délibération des collectivités territoriales. Le statut de JEI peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Précision : les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023 peuvent également bénéficier d’une exonération totale de leurs bénéfices pendant 12 mois, puis d’une exonération de 50 % pendant 12 mois. Ces deux périodes n’étant pas nécessairement consécutives.

Art. 22, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot

Apprentissage : la participation des employeurs est fixée à 750 €

La participation forfaitaire des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixée à 750 € par contrat d’apprentissage conclu.

Si les entreprises peuvent, en principe, prétendre à une aide financière lorsqu’elles recourent à l’alternance, elles doivent aussi dorénavant participer à la formation théorique de certains apprentis. Une formation qui se déroule au sein d’un centre de formation des apprentis (CFA) et qui est principalement prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont relève l’entreprise.

Pour un niveau Bac+3 et plus

Une participation au coût de la formation théorique des apprentis est maintenant demandée aux employeurs pour tout contrat d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau Bac+3 ou plus. Et ce, pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2025.

En pratique : il revient au CFA d’adresser une facture à l’employeur concerné à l’issue des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

Un montant de 750 €

Le montant forfaitaire de la participation des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixé à 750 € par contrat d’apprentissage conclu. Toutefois, si le contrat est rompu par l’employeur ou l’apprenti pendant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise, le montant de la participation s’élève, dans la limite de 750 €, à 50 % de la participation effectivement versée par l’OPCO dont relève l’entreprise (montant retenu au prorata du nombre de jours effectués par l’apprenti).

Rappel : employeur et apprenti peuvent librement mettre un terme au contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

En outre, lorsque le contrat d’apprentissage fait l’objet d’une rupture anticipée et qu’un nouveau contrat est conclu avec un autre employeur, la participation forfaitaire au coût de la formation théorique de l’apprenti est fixée à 200 € pour le nouvel employeur.

Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025, JO du 29

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : VioletaStoimenova

Déclaration de changement en préfecture par une association

Les acquisitions ou aliénations d’immeubles réalisées par une association sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture même si celle-ci a été effectuée après l’expiration du délai de 3 mois normalement applicable.

Les associations doivent, dans les 3 mois, déclarer à l’administration tous les changements survenus dans leur administration et, notamment, les acquisitions ou aliénations d’immeubles. Ces changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils sont déclarés.Dans une affaire récente, une association, qui avait, les 20 février 2001 et 4 août 2004, vendu plusieurs biens immobiliers à une autre association, n’avait déclaré ces transactions à la préfecture qu’en mai 2021. L’association acheteuse avait, quant à elle, déclaré ces acquisitions en janvier 2015.

Des actes opposables à compter de leur déclaration en préfecture

Dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à la rupture de son contrat de travail, un ex-salarié de l’association vendeuse avait prétendu que ces ventes lui étaient inopposables car les déclarations en préfecture n’avaient pas été effectuées dans le délai de 3 mois.Mais, pour la Cour de cassation, les ventes sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture, même si celle-ci a été réalisée après l’expiration de ce délai de 3 mois.Cassation civile 3e, 26 juin 2025, n° 23-17936

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shapecharge

Privé d’activité et d’accès à l’entreprise, le salarié est licencié verbalement…

Le fait, pour un employeur, de demander à un salarié en arrêt de travail de lui restituer sa voiture de fonction, ses clés, ses badges et ses dossiers constitue un licenciement verbal.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable et, le cas échéant, lui adresser une notification de licenciement. Et attention, lorsque l’employeur ne suit pas ces règles, le licenciement peut être qualifié par les juges de « licenciement verbal » et être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.


Précision : un licenciement est qualifié de verbal lorsque, notamment, l’employeur en informe le salarié sans avoir respecté la procédure de licenciement ou avant l’envoi de la notification de la rupture du contrat de travail.

Restitution des clés, des dossiers… = licenciement verbal

Dans une affaire récente, un directeur d’exploitation en arrêt de travail avait, dès le début de cet arrêt et à la demande de son employeur, restitué son véhicule de fonction ainsi que ses clés et badges de l’entreprise. Mais ce n’est pas tout car il s’était également vu retirer ses dossiers de travail. Ainsi privé de toute activité et de tout moyen d’accès à l’entreprise, il avait considéré que son employeur l’avait licencié verbalement et avait saisi la justice afin d’obtenir diverses indemnités.Mais pour les juges d’appel, le salarié n’avait pas fait l’objet d’un licenciement verbal dans la mesure où il avait conservé ses accès informatiques. Ce qui lui avait notamment permis d’adresser plusieurs courriels, avec sa messagerie professionnelle, en se présentant comme « directeur d’exploitation encore à ce jour ».Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation. Pour elle, l’employeur, qui avait demandé au salarié de restituer son véhicule de fonction, ses clés et ses badges, et qui l’avait privé de ses dossiers, avait manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail. C’est pourquoi elle a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, lesquels sont désormais « invités » à requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Cassation sociale, 11 juin 2025, n° 23-21819

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Suwanb

L’action d’un gérant de SARL exerçant une activité libérale contre sa société

Le gérant d’une SARL exerçant une activité libérale qui agit en justice en contestation de sa révocation doit saisir le tribunal de commerce et non pas le tribunal judiciaire.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux sociétés commerciales. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que l’action du gérant d’une SARL, qui est une société commerciale, en contestation de sa révocation relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important que l’activité exercée par la SARL soit une profession libérale. Dans cette affaire, la gérante d’une SARL de vétérinaires, qui avait été révoquée, avait contesté cette décision devant le tribunal judiciaire. La SARL avait alors soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Mais la cour d’appel avait estimé que le tribunal judiciaire était bien compétent puisque l’activité de vétérinaire, exercée par la SARL, est de nature civile, peu important que cette dernière ait une forme commerciale.

Compétence exclusive du tribunal de commerce

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et donc aux SARL, et ce quel que soit leur objet.

Précision : la Cour de cassation a précisé que dérogent à cette compétence exclusive du tribunal de commerce les contestations :- mettant en cause une personne non commerçante qui est extérieure à la société (donc ni associée ni dirigeante), auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire puisqu’il s’agissait de la gérante de la société) ;- mettant en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, par exemple une Selarl (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), auquel cas ces contestations relèvent de la compétence des seuls tribunaux judiciaires (ce qui n’était pas le cas non plus puisqu’il s’agissait d’une SARL et non d’une Selarl).

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-14148

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations et contributions sociales, l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2025, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 196 € pour l’année 2025. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 196 € s’apprécie pour chacun d’eux. Si vous avez déjà dépassé le plafond de 196 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements enfants, équipement informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 196 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Johner Images