Quand une délégation de pouvoirs est inefficace

Une délégation de pouvoirs consentie par un directeur général à un salarié qui ne dispose pas de la compétence, de l’autorité, de l’autonomie et des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission est inefficace et ne permet donc pas à ce directeur d’être exonéré de sa responsabilité pénale.

Il n’est pas rare que le dirigeant d’une société délègue une partie de ses pouvoirs à un collaborateur, ce qui lui permet de se décharger d’une partie de ses fonctions et d’alléger ainsi son agenda. En outre, une délégation de pouvoirs a pour effet de le dégager de sa responsabilité pénale en cas d’infraction commise dans le cadre des pouvoirs qui ont été délégués, seul le salarié délégataire étant alors exposé aux poursuites judiciaires. Mais attention, encore faut-il que ce salarié soit doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour accomplir la mission qui lui est confiée. À défaut, la délégation de pouvoirs serait inefficace. C’est ce qu’il est arrivé dans l’affaire suivante. Après le décès d’un salarié d’une société, mortellement blessé par une foreuse utilisée sur le chantier où il intervenait, la directrice générale avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire en raison d’infractions commises à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. Titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité et de santé au travail, cette dernière avait alors fait valoir qu’elle avait elle-même subdélégué ce pouvoir à un salarié de la société. Et qu’ainsi, elle était exonérée de sa responsabilité pénale.

Une délégation de pouvoirs artificielle

Mais après avoir constaté que ce salarié était dépourvu de la compétence, de l’autonomie, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et que la directrice générale avait, en réalité, conservé son pouvoir de direction, les juges ont considéré que la subdélégation de pouvoirs qu’elle lui avait consentie était ineffective et ne lui permettait donc pas de s’exonérer de sa responsabilité pénale.

Précision : à l’appui de leur décision, les juges ont relevé que les moyens conférés au salarié délégataire étaient insuffisants et que sa fiche de poste était celle d’un simple chargé d’affaires alors que le contenu de la subdélégation de pouvoirs correspondait à un emploi de conducteur de travaux, sans adéquation avec son contrat de travail. En outre, ils ont constaté que la directrice générale s’était impliquée concrètement dans la sécurité du chantier en lieu et place du salarié. En effet, si elle avait déclaré ne pas avoir procédé à l’achat de la foreuse, n’être jamais allée sur le chantier et ne pas avoir rédigé le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, elle en avait été destinataire pour validation. Un échange de courriels révélait également qu’elle avait demandé, puis validé le changement de moteur de la foreuse, insistant sur la nécessité de disposer de la machine pour le chantier en précisant les dates. Et elle avait signé seule les autorisations de conduite des foreuses et, même lorsqu’elle était physiquement absente sur les chantiers, le salarié délégataire lui rendait compte. Les juges ont déduit de cette répartition des rôles le caractère artificiel de la subdélégation de pouvoirs.

Cassation criminelle, 6 janvier 2026, n° 25-80542

Article publié le 02 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Bacho Foto – stock.adobe.com

Des exonérations de cotisations prolongées

Les employeurs peuvent continuer à appliquer, en 2026, les régimes d’exonération de cotisations sociales relatifs à la prise en charge des frais d’abonnement de transport en commun des salariés et aux pourboires.

La loi de finances pour 2026 a prolongé deux régimes d’exonération de cotisations sociales qui auraient dû prendre fin le 31 décembre 2025 : celui, plus favorable que le régime de droit commun, relatif à la prise en charge par l’employeur des frais d’abonnement de transport en commun des salariés et l’exonération de cotisations sociales sur les pourboires.

La prise en charge des frais d’abonnement de transport en commun

Les employeurs ont l’obligation de participer au financement de l’abonnement aux transports publics de personnes et aux services publics de location de vélos utilisés par leurs salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail. Une participation qui doit au moins atteindre 50 % du coût de leur abonnement. Dans cette limite, la participation de l’employeur est alors exonérée d’impôt sur le revenu, mais aussi de cotisations et contributions sociales (y compris CSG-CRDS). Pour favoriser l’utilisation des transports en commun, tout en préservant le pouvoir d’achat des Français, les pouvoirs publics ont, à compter de 2022, assoupli le régime social applicable à la participation de l’employeur aux frais de transport des salariés. Concrètement, la limite d’exonération d’impôt et de cotisations de cette participation a été portée de 50 à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics de personnes ou aux services publics de location de vélos. Cet assouplissement aurait dû cesser le 31 décembre 2025. Mais il est finalement prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

L’exonération de cotisations sociales sur les pourboires

Depuis 2022, les pourboires versés volontairement, directement ou par l’entremise de l’employeur, aux salariés en contact avec la clientèle bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de Sécurité sociale, cotisation AGS, CSG-CRDS…) ainsi que, notamment, de contribution Fnal, de versement mobilité, de contribution à la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage.

Précision : cette mesure concerne tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique, taxis, théâtre, tourisme, etc.).

Cet avantage, qui aurait dû prendre fin le 31 décembre 2025, est finalement prolongé de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028.Rappelons que cette exonération est réservée aux salariés qui perçoivent, au titre du mois concerné et sans compter les pourboires, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic, soit, en 2026, 2 916,85 € brut par mois (pour 35 heures de travail par semaine).

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 02 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Martin Schütz – stock.adobe.com

Assurance chômage : les règles du bonus-malus ont changé !

Réduction du nombre de secteurs d’activité concernés, exclusion de certaines fins de contrat et calcul plus pertinent de la contribution mise à la charge des entreprises… telles sont les modifications apportées au bonus-malus lié à l’assurance chômage.

Pour inciter les employeurs à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, un dispositif de bonus-malus de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique, depuis quelques années, aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant de certains secteurs d’activité. Concrètement, le taux de la contribution d’assurance chômage mise à la charge de ces entreprises varie de 2,95 à 5 %, selon, notamment, leur pratique en termes de contrats courts. Ainsi, plus cette pratique est répandue, plus le taux de leur contribution est susceptible d’augmenter. Un dispositif dont les règles ont été modifiées pour les périodes d’emploi courant depuis le 1er mars 2026.

Moins d’entreprises assujetties

Auparavant, sept secteurs d’activité étaient soumis à ce dispositif de bonus-malus. Depuis le 1er mars 2026, le secteur du bois, des industries du papier et de l’imprimerie n’est plus concerné. Restent donc soumis au bonus-malus de la cotisation d’assurance chômage les secteurs qui concernent :
– la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
– la production et la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution ;
– les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
– l’hébergement et la restauration ;
– le transports et l’entreposage ;
– la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques.

Moins de fin de contrats concernées

Jusqu’alors, toutes les fins de contrats (suivies dans les 3 mois d’une inscription du salarié sur la liste des demandeurs d’emploi ou concernant des salariés déjà inscrits sur cette liste), quelle que soit leur durée, étaient prises en compte pour calculer « le taux de séparation » des entreprises. Désormais, seules les fins de contrats d’une durée de moins de 3 mois sont retenues. Et parmi ces ruptures, ne sont plus prises en considération :
– les fins de contrats saisonniers ;
– les licenciements pour faute grave ou lourde ;
– les licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle.

À noter : comme auparavant, les démissions et les fins de contrats d’apprentissage et de professionnalisation ne comptent pas pour le bonus-malus de la contribution d’assurance chômage.

Une comparaison plus précise

Le taux de la contribution d’assurance chômage applicable aux entreprises est déterminé en comparant leur taux de séparation avec celui constaté au sein de leur secteur d’activité (« taux de séparation médian »). Mais chaque secteur concerné par le dispositif de bonus-malus rassemble des entreprises dont les activités économiques peuvent se révéler très différentes. Aussi, il est maintenant tenu compte du sous-secteur d’activité auquel appartient l’entreprise (en fonction de son code APE), chaque sous-secteur se voyant attribuer son propre taux de séparation médian.

Arrêté du 18 février 2026, JO du 20Avenant n° 1 du 7 juillet 2025 à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage

Article publié le 02 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : J-L Flémal – BE – stock.adobe.com

Un professionnel peut-il bénéficier des règles protectrices du démarchage à domicile ?

Un artisan bénéficie de la réglementation sur le démarchage à domicile lorsqu’il souscrit à distance un contrat de location de matériel de vidéosurveillance pour son local professionnel.

Lorsqu’un professionnel souscrit un contrat avec un autre professionnel en dehors de l’établissement de ce dernier (par exemple, à distance ou dans ses propres locaux), il bénéficie des règles de protection sur le démarchage à domicile applicables aux consommateurs, dès lors que :
– le contrat est sans rapport direct avec son activité professionnelle (pour les contrats conclus avant le 17 mars 2014) ;
– l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’il n’emploie pas plus de 5 salariés (pour les contrats conclus depuis le 17 mars 2014). Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont considéré qu’un contrat de location de matériel de vidéosurveillance, souscrit hors établissement (en l’occurrence dans ses propres locaux) par un artisan chocolatier, était « sans rapport direct avec son activité professionnelle » (ce contrat avait été signé en 2011) bien qu’il ait été destiné à protéger son local professionnel. Et donc que cet artisan était en droit de faire annuler ce contrat dès lors qu’il avait été conclu en violation des règles du droit de la consommation (la décision de justice ne précise pas la nature des règles qui n’avaient pas été respectées).

Précision : rendue à propos d’un contrat conclu avant le 17 mars 2014, date à laquelle la réglementation avait évolué, cette décision aurait vraisemblablement été la même pour un contrat conclu après cette date (contrat n’entrant pas dans le champ de son activité principale de chocolatier).

Cassation commerciale, 14 janvier 2026, n° 24-16971

Article publié le 27 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Africa Studio – stock.adobe.com

Notion de non-professionnel appliquée à une association

Une association a la qualité de non-professionnel, au sens du droit de la consommation, lorsqu’elle n’agit pas à des fins professionnelles.

L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant, banque…) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel. Dans une affaire récente, une association gérant plusieurs établissements d’enseignement avait conclu des contrats de maintenance de photocopieurs avec une société. La rémunération de cette dernière étant calculé en fonction du nombre de copies effectuées. Quelques années plus tard, constatant que ce matériel n’était plus utilisé par l’association, la société avait résilié les contrats et demandé en justice le paiement d’indemnités de résiliation. L’association avait alors contesté l’application de la clause des contrats prévoyant le paiement de ces indemnités au motif que celle-ci constituait une clause abusive et qu’elle lui était donc inapplicable en tant que non-professionnel.

Une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles

Pour la cour d’appel, l’association avait la qualité de non-professionnel puisque la maintenance de photocopieurs n’avait pas de rapport direct avec son activité professionnelle qui consistait à dispenser un enseignement général de la maternelle à la terminale. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. En effet, elle a rappelé que, selon le Code de la consommation, est considérée comme un non-professionnel toute personne morale « qui n’agit pas à des fins professionnelles ». C’est donc ce critère que la cour d’appel aurait dû prendre en compte et non pas celui du rapport direct avec l’activité professionnelle de l’association. La Cour de cassation a renvoyé cette affaire devant une autre cour d’appel qui devra déterminer si l’association, en concluant un contrat de maintenance de photocopieurs, avait ou non agi à des fins professionnelles.

Cassation civile 1re, 21 janvier 2026, n° 24-11365

Article publié le 27 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : dsheremeta – stock.adobe.com

Impots.gouv.fr : l’arrivée d’un courriel de secours

La mise en place de la double authentification pour accéder au site impots.gouv.fr a compliqué la pratique des professionnels mandatés par leurs clients. La mise en place d’un courriel de secours était une solution attendue.

Depuis le mois de juin dernier, un système de double authentification a été mis en place pour sécuriser l’accès des particuliers à leur espace « Finances publiques » sur le site impots.gouv.fr. En pratique, après avoir renseigné son numéro fiscal et son mot de passe, chacun reçoit sur son mail un code de validation à 6 chiffres sans lequel la connexion reste impossible. Ce système assure une meilleure protection des données des contribuables, mais vient compliquer le travail des professionnels, notamment des experts-comptables, des avocats ou des CGP, qui doivent accéder à cet espace à la demande de leurs clients. Concrètement, ils se retrouvent désormais obligés d’appeler leur client pour lui demander de leur communiquer le code de validation qu’il vient de recevoir afin d’accéder à son espace fiscal. Une situation très inconfortable.

La mise en place d’un mail de secours

Alertée par les professionnels du conseil, la DGFiP a ouvert, depuis la fin du mois de janvier 2026, la possibilité de renseigner une seconde adresse mail, dite de « secours ». Les particuliers qui souhaitent qu’un tiers de confiance accède à leur espace « Finances publiques » peuvent désormais y ajouter son courriel. Dès lors, le code de validation sera adressé au professionnel lorsqu’il se connectera sur le compte de son client. Une possibilité bienvenue à quelques semaines du début de la période des déclarations fiscales. En pratique, pour ajouter cette adresse de secours, il faut se connecter sur le site impots.gouv.fr, sélectionner l’onglet « Mon profil », puis cliquer sur « Modifier » dans la rubrique « Mes moyens de contact » pour, enfin, pouvoir renseigner l’adresse de secours. Il ne reste, ensuite, qu’à valider l’opération. À partir de là, à chaque connexion, la personne qui effectue la démarche devra préciser si elle souhaite recevoir le code de validation sur l’adresse mail principale enregistrée ou sur celle de secours.

Article publié le 27 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Rawf8 – stock.adobe.com

Participation aux résultats de l’entreprise : quel bénéfice net retenir ?

La liste des bénéfices exonérés fiscalement qui doivent être pris en compte dans le calcul de la réserve spéciale de participation est allongée.

Les employeurs d’au moins 50 salariés ont l’obligation d’instaurer un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise en faveur de leurs salariés. À ce titre ils doivent, chaque année, calculer la « réserve spéciale de participation », autrement dit le montant des bénéfices à distribuer aux salariés. Et le calcul de celle-ci, qui est strictement encadré par la loi, dépend du bénéfice net de l’entreprise, de ses capitaux propres, de sa valeur ajoutée et des salaires. S’agissant du bénéfice net à retenir, il convient de neutraliser (et donc de réintégrer) certaines exonérations fiscales. Des exonérations dont la liste a récemment été allongée.

Précision : pour calculer la réserve spéciale de participation, les employeurs peuvent recourir à une formule dérogatoire spécifique à leur entreprise, à condition qu’elle soit aussi favorable aux salariés que la formule légale.

Des exonérations fiscales à réintégrer

Le bénéfice de l’entreprise retenu pour calculer la réserve spéciale de participation correspond au bénéfice imposé à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, diminué de cet impôt. Et il convient d’y ajouter certains bénéfices qui font l’objet d’une exonération fiscale comme celle accordée aux jeunes entreprises innovantes ou au titre des activités créées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE).Depuis le 1er janvier 2026, doivent aussi être réintégrés dans le calcul de la réserve spéciale de participation, les bénéfices exonérés en raison de régimes fiscaux spécifiques applicables au titre :
– des activités créées ou reprises dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville (en vigueur depuis le 1er janvier 2026 en remplacement de l’exonération ZFU-TE) ;
– des activités créées dans des bassins d’emploi à redynamiser ;
– des activités créées dans des zones de restructuration de la défense ;
– de certaines exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte (zones franches d’activité) ;
– des entreprises créées ou reprises dans des zones de revitalisation rurale et des zones France ruralités revitalisation ;
– des entreprises créées dans des bassins urbains à dynamiser ;
– des entreprises créées dans des zones de développement prioritaire.

Art. 42, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 27 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Garun Studios – stock.adobe.com

Solidarité : réduction d’impôt pour dons

La réduction d’impôt accordée aux contribuables qui effectuent des dons au profit d’organismes venant en aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique devient plus généreuse.

Les particuliers qui effectuent des dons à des associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ce taux de 66 % est porté à 75 % lorsque le don est effectué au profit d’une association :
– qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribue à favoriser leur logement ou qui procède, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins médicaux à ces personnes (dons « Coluche ») ;
– qui, à titre principal et gratuitement, accompagne les victimes de violences domestiques ou contribue à favoriser leur relogement. Toutefois, ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain montant. Or ce plafond, fixé jusqu’alors à 1 000 €, a été revalorisé à 2 000 € pour les dons effectués depuis le 14 octobre 2025. Autrement dit, les particuliers qui consentent des dons à ces organismes bénéficient d’une réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 2 000 €. La fraction des dons dépassant 2 000 € ouvre droit, quant à elle, à une réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

À savoir : les dons Coluche et ceux contre les violences domestiques sont retenus dans la même limite de 2 000 €.

Art. 28, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 26 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Iryna Mylinska – stock.adobe.com

Les plafonds 2026 du Plan d’épargne retraite

Revalorisé au 1er janvier 2026, le plafond annuel de la Sécurité sociale permet de calculer les déductions fiscales minimales et maximales pour les versements réalisés en 2026 sur les Plans d’épargne retraite.

Créé par la loi Pacte du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER) a pour vocation première de permettre à son souscripteur de se constituer, de manière très souple, une épargne dont il pourra profiter le jour de son départ en retraite. En pratique, le PER peut être souscrit de manière volontaire et par tout un chacun. Pour se constituer un capital, l’assuré peut, pendant son activité, alimenter son PER en toute liberté par des versements ponctuels et/ou des versements réguliers selon la périodicité choisie (mensuelle, trimestrielle, annuelle). Pour encourager les Français à se constituer une épargne retraite supplémentaire, le régime fiscal attaché au PER se veut incitatif. Ainsi, les versements sur un PER peuvent être déduits des revenus imposables de l’assuré (sauf option contraire). Mais il existe des limites à cette déduction. Des limites matérialisées par les plafonds de l’épargne retraite.

Précision : une fois ces plafonds « fiscaux » atteints, rien n’empêche l’assuré de verser au-delà de ces derniers.

Quelles limites en 2026 ?

Au niveau de l’assuré, ces limites sont calculées, chaque année, par l’administration fiscale et indiquées sur son avis d’imposition. Concrètement, les plafonds de l’épargne retraite sont calculés selon une formule qui tient compte notamment du plafond annuel de la Sécurité sociale. Plafond qui, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, a fait l’objet d’une revalorisation au 1er janvier 2026.Ainsi, la déduction à l’entrée est plafonnée, pour les travailleurs non-salariés, à :
– 10 % du bénéfice imposable, limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 88 911 € maximum au titre de 2026 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 806 €.Pour les versements effectués par les particuliers (salariés…), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
– 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass (N-1), soit 37 680 € en 2026 ;
– ou 10 % du Pass (N-1), soit 4 710 €.

Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Article publié le 26 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Pixel-Shot – stock.adobe.com

Stratégie nationale de cybersécurité 2026-2030

À l’heure du tout numérique et de la montée en puissance des cybermenaces, le gouvernement vient de publier sa stratégie nationale de cybersécurité pour les années 2026 à 2030.

Dans un « contexte marqué par la multiplication et l’imbrication des menaces telles que le terrorisme, la prolifération, les cyberattaques ou les modes d’action hybrides », chaque pays, et le nôtre en particulier, doit adapter et renforcer ses dispositifs de protection. Pour faire de la France un pôle majeur de la cybersécurité mondiale, le gouvernement vient ainsi de publier sa stratégie nationale de cybersécurité. 5 piliers ont été retenus pour mettre en place cette stratégie. Le premier prévoit de faire de la France le plus grand vivier de talents cyber d’Europe. L’objectif étant d’orienter la jeunesse vers ces métiers d’avenir et de renforcer toutes les voies de formation initiale, continue et de reconversion.

Entraver l’expansion de la cybermenace

Le deuxième pilier propose de renforcer la résilience cyber de la Nation, le troisième d’entraver l’expansion de la cybermenace et le quatrième de garder la maîtrise de la sécurité de nos fondements numériques. Quant au cinquième et dernier pilier, il prévoit de soutenir la sécurité et la stabilité du cyberespace en Europe et à l’international. Toutes ces actions visent à élever le niveau global de cybersécurité, à préparer l’ensemble des acteurs aux crises et à faciliter l’accès à la cybersécurité par un accompagnement renforcé des victimes. La France entend donc mobiliser tous ses leviers – judiciaires, diplomatiques, militaires, économiques et techniques – pour entraver l’expansion de la cybermenace.

Pour en savoir plus : www.sgdsn.gouv.fr

Article publié le 26 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : VStudio – stock.adobe.com