Pharmaciens : une première étude sur les médicaments non utilisés

L’ANSM et l’Assurance maladie, en partenariat avec Cyclamed, viennent de publier une étude statistique portant sur la nature, la composition et les causes supposées du non-usage des médicaments rapportés en pharmacie.

En 2024, plus de 7 000 tonnes de médicaments non utilisés (MNU) ont été rapportés en pharmacie en France pour être collectés par l’éco-organisme Cyclamed, puis incinérés et valorisés. Afin de mieux comprendre pourquoi et comment diminuer ce chiffre, l’ANSM et l’Assurance maladie ont mené l’enquête. Celle-ci révèle tout d’abord que ce non-usage coûte à la collectivité environ 517 M€ par an, dont 278 M€ pour des médicaments qui ne sont pas encore périmés. L’étude indique également que les retours concernent souvent 4 classes thérapeutiques : les médicaments du système respiratoire (25 %), digestif et métabolique (21 %), nerveux (21 %) et cardiovasculaire (13 %).

Une majorité de médicaments sur ordonnance

Les pharmacies récupèrent ainsi principalement des antalgiques (paracétamol, tramadol), des laxatifs (macrogol, lactulose) et des antibiotiques (amoxicilline, amoxicilline/acide clavulanique), dont 60 % seulement sont périmés et près de 70 % sont à prescription obligatoire. L’ANSM et l’Assurance maladie proposent plusieurs pistes d’amélioration comme, par exemple, l’adaptation des conditionnements, l’allongement des durées de conservation ou encore le développement de l’écoconception. Une réflexion sur la délivrance à l’unité pourrait également être étudiée pour certains produits.

Pour consulter l’étude : www.assurance-maladie.ameli.fr

Article publié le 21 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Centres de données : des émissions de CO2 en forte hausse

Une récente étude révèle que les émissions des centres de données ont atteint 286 millions de tonnes de CO2 en 2025, soit 57 % de plus que les évaluations antérieures.

Dédiés au stockage des données et à l’interconnexion des réseaux télécoms, les centres de données (datacenters) sont aujourd’hui indispensables pour les nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle (IA) qui se multiplient. Selon une étude d’Allianz Trade, cette dernière représente déjà 15 % à 20 % de la consommation électrique des datacenters. Elle pourrait grimper jusqu’à 40 % et entraîner une émission de 643 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2030.

Des variations selon l’origine de l’électricité

Cette empreinte carbone varie selon les pays et l’origine de l’électricité utilisée, par exemple 600 gCO2/kWh en Inde contre moins de 30 g en Norvège ou en Suède. La France se situe à 41 gCO2/kWh, alors que l’Allemagne atteint 329 gCO2/kWh compte tenu de l’usage encore élevé du charbon dans sa production. Côté hydrique, les besoins augmentent aussi fortement. Toujours selon l’étude d’Allianz Trade, les centres de données auraient consommé environ 814 milliards de litres d’eau dans le monde en 2025 et pourraient avoisiner les 1 800 milliards de litres à la fin de la décennie.

Article publié le 20 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : GoAerials – stock.adobe.com

Masseurs-kinésithérapeutes : annulation de la norme AFNOR sur la réflexologie

À la suite du recours formé par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK), le Conseil d’État a annulé l’homologation par l’AFNOR de la norme n° NF 99-807 relative aux « Prestations de service du réflexologue ».

En juillet 2025, l’Association française de normalisation (AFNOR) avait homologué la norme n° NF 99-807 relative à l’activité des réflexologues, afin de structurer les prestations de cette pratique de bien-être. Estimant que cette décision attribuait aux réflexologues des compétences relevant de l’exercice exclusif de la kinésithérapie et de la médecine, le CNOMK avait saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir afin de faire annuler cette homologation.

Une pratique non validée scientifiquement

Dans sa décision du 19 juin 2026, le Conseil d’État a donné raison à l’Ordre, considérant que cette norme entretenait une confusion entre une pratique non validée scientifiquement et le champ d’intervention des professionnels de santé. Il a également reconnu que l’Ordre était légitime et bien fondé à obtenir cette annulation, la décision d’homologation étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La norme ayant été annulée, les réflexologues sont invités à retirer cette mention de l’ensemble de leurs supports de communication dans les meilleurs délais.

Conseil d’État, 19 juin 2026, n° 507825

Article publié le 20 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Géomètres-experts : exercice en société

Quelques précisions relatives à l’exercice en société de la profession de géomètre-expert ont été apportées par décret.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. À ce titre, un décret d’application de cette ordonnance a été récemment publié s’agissant de l’exercice en société de la profession de géomètre-expert. Ce décret a le mérite de réunir dans un seul texte plusieurs décrets relatifs à cette profession, et ce à droit constant, c’est-à-dire sans modifier les règles applicables jusqu’alors. Ces décrets (le décret n° 76-73 du 15 janvier 1976 relatif aux sociétés civiles professionnelles de géomètres-experts ; le décret n° 92-618 du 6 juillet 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de géomètres-experts et le décret n° 95-128 du 2 février 1995 relatif aux sociétés en participation de géomètres-experts) étant donc désormais abrogés. Toutefois, quelques nouveautés sont à signaler. Ainsi, notamment, il est précisé que chaque année avant le 1er mars, les sociétés d’exercice libéral (SEL) et les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de géomètres-experts doivent transmettre au conseil régional de l’ordre des géomètres-experts dont elles relèvent les informations suivantes lorsqu’elles ont fait l’objet d’un changement dans l’année qui précède :
– la composition de leur capital social ;
– un état des droits de vote ;
– une version à jour de leurs statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé. Autre précision apportée par le décret, les SPFPL de géomètres-experts dont l’objet social ne serait plus conforme à la réglementation disposent du délai d’un an pour régulariser leur situation, sous peine de dissolution.

À noter : les sociétés déjà constituées disposent d’un délai d’un an à compter du 1er juin 2026 pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires, à l’exception des obligations de remontées d’informations qui s’appliquent immédiatement.

Décret n° 2026-429 du 29 mai 2026, JO du 31

Article publié le 20 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Aménagement de certaines formalités de publicité pour les entreprises

Les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés, relatives notamment aux cessions de parts de société civile, ont été modifiées.

Certaines formalités de publicité que doivent accomplir les entreprises au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ont été modifiées. Elles sont entrées en vigueur le 6 mai dernier.

Cessions de parts de société civile

Ainsi, jusqu’à maintenant, pour que les cessions de parts de société civile puissent être opposables aux tiers (personnes étrangères à la société), l’acte de cession devait faire l’objet d’un dépôt en annexe au RCS (une copie authentique de l’acte s’il était notarié ; l’original de l’acte s’il était sous seing privé). Désormais, il suffit de déposer, en annexe au RCS, les statuts modifiés.

Rappel : la cession de parts doit également être opposable à la société. Pour cela, elle doit soit être acceptée par le gérant de la société dans un acte authentique, soit être signifiée à la société par acte de commissaire de justice, soit encore, si les statuts le permettent, faire l’objet d’une inscription sur les registres de la société.

Immatriculation des commerçants et des artisans

Par ailleurs, les commerçants et les artisans qui ont acquis ou qui ont reçu un fonds par donation ou succession doivent désormais déclarer au Registre national des entreprises (RNE) des informations sur l’origine de ce fonds : nom, prénoms et numéro unique d’identification du précédent exploitant s’il s’agissait d’une personne physique, dénomination sociale et numéro unique d’immatriculation s’il s’agissait d’une personne morale.

Dépôt d’actes comportant des informations limitées

Enfin, afin de protéger les données personnelles des dirigeants d’entreprise, les sociétés peuvent dorénavant, lors du dépôt d’actes au RCS au moment de leur immatriculation ou de modifications ultérieures, fournir une copie des documents concernés dans laquelle les informations obligatoires relatives à l’identité et au domicile des dirigeants sont limitées à leur nom, prénoms, mois et année de naissance, et commune de résidence.

À noter : depuis près d’un an, les dirigeants de société et les associés indéfiniment responsables ont déjà la faculté de demander, à tout moment, que leur adresse personnelle n’apparaisse pas sur les documents publiés au RCS ou sur l’extrait Kbis de la société. Mais cette demande implique le dépôt d’une attestation.

Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026, JO du 5 mai

Article publié le 17 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Contrôle fiscal : quels résultats en 2025 ?

Le dernier rapport de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) confirme que le montant des redressements réclamés après contrôles fiscaux a atteint 17,1 Md€ en 2025, soit une hausse de 2,4 % par rapport à 2024.

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2025.

17,1 milliards d’euros

Ce rapport confirme l’annonce faite par le gouvernement au printemps dernier. Ce sont bien 17,1 Md€ (impôts et pénalités) qui ont été réclamés par l’État aux particuliers et aux entreprises à la suite de contrôles en 2025 (contre 16,7 Md€ en 2024), soit une progression de 2,4 %. Le montant encaissé, quant à lui, n’a pas augmenté et s’établit donc à 11,4 Md€, comme en 2024.

Précision : les redressements ont porté, principalement, sur l’impôt sur les sociétés (4 Md€), les droits d’enregistrement (3,5 Md€), la TVA (2,4 Md€) et l’impôt sur le revenu (2,1 Md€).

Dans le détail, 222 423 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance, depuis les bureaux de l’administration) ont été effectués à l’encontre des entreprises, dont près de la moitié ont concerné des demandes de remboursement de crédits de TVA, et 1 149 021 à l’égard des particuliers, dont près de 90 % au titre de l’impôt sur le revenu. Le rapport souligne également le renforcement de l’action de la DGFiP dans la lutte contre la fraude fiscale internationale. Ainsi, 16,7 % des redressement issus du contrôle fiscal externe (c’est-à-dire sur place, dans les locaux de l’entreprise) ont visé des opérations réalisées à l’international. Cette action a permis de redresser 6,5 Md€ (+12 % par rapport à 2024), les deux tiers de cette somme étant relatifs aux prix de transfert dans les groupes multinationaux.

Des actions ciblées grâce à l’IA

Les sommes recouvrées grâce à l’intelligence artificielle (IA) ont représenté 2,8 Md€ en 2025 (contre 2,5 Md€ en 2024, soit +12 %). Sachant que la médiane (c’est-à-dire la valeur centrale de l’ensemble des données classées par ordre croissant) des montants notifiés après un contrôle fiscal externe programmé avec l’IA a progressé et est passée de 34 220 € en 2024 à 37 956 € en 2025.Autre point notable, les 5 pôles nationaux de contrôle à distance (PNCD) – qui traitent des dossiers de particuliers à partir d’informations obtenues par l’IA – ont clos 29 704 dossiers en 2025, pour 84,5 M€ de redressements notifiés.

DGFiP, rapport d’activité 2025, mai 2026

Article publié le 17 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Tolérance de l’administration pour la mise en œuvre de la facturation électronique

L’administration fiscale fera preuve de tolérance à l’égard des entreprises qui rencontreraient des difficultés lors de l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique au 1er septembre prochain.

Vous le savez, au 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille, devront être en mesure de recevoir des factures électroniques par le biais d’une plate-forme agréée (PA). À compter de cette même date, elles devront également, sauf exceptions, émettre des factures électroniques et transmettre des données à l’administration fiscale si elles emploient plus de 250 salariés. Les TPE/PME n’étant soumises à ces obligations d’émission et d’e-reporting qu’au 1er septembre 2027. À quelques semaines seulement de l’entrée en vigueur de cette réforme majeure, l’administration fiscale vient de publier, sur son site impots.gouv.fr, une foire aux questions visant à rassurer les entreprises concernées qui rencontreraient des difficultés techniques ou organisationnelles au démarrage. Et la tolérance sera de mise ! En effet, priorité est donnée à la continuité de l’activité économique. Ainsi, même si le calendrier de déploiement de la réforme est maintenu, l’administration indique qu’une facture reçue par un autre canal que celui électronique obligatoire (mail, PDF, facture papier…) ne devra pas être écartée. L’entreprise pourra donc la traiter et la payer. Point important, les sanctions ne seront pas appliquées de manière immédiate et automatique aux entreprises dès lors qu’elles pourront justifier, à partir d’éléments concrets, les démarches engagées pour se mettre en conformité avec la réforme.

En pratique : pour accéder au document de l’administration fiscale et découvrir les réponses aux principales questions que vous pourriez vous poser pour l’application de cette réforme (absence de PA, factures hors circuit électronique…), cliquez ici.

Article publié le 16 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ijeab

Suppression de certaines peines d’emprisonnement pour les dirigeants d’entreprise

Le non-respect de certaines obligations incombant aux dirigeants d’entreprise n’est plus sanctionné par une peine d’emprisonnement.

La récente loi de simplification de la vie économique a supprimé les peines d’emprisonnement jusqu’alors encourues en cas de violation de certaines obligations incombant aux dirigeants d’entreprise. Dans certains cas, ces peines ont été remplacées par des amendes d’un montant plus élevé. Ainsi, depuis le 26 mai dernier, les infractions suivantes en droit des sociétés ne sont plus passibles d’une peine d’emprisonnement :
– défaut de déclaration de l’identité des bénéficiaires effectifs d’une société. En revanche, l’amende encourue est portée de 7 500 € à 200 000 € (de 37 500 € à 1 M€ si l’infraction est commise par une personne morale) ;
– défaut de mention, dans le rapport de gestion présenté aux associés, de certaines mentions telles que celle faisant état de la prise de participation de la société, au cours de l’année, dans le capital d’une autre société ou de la prise de contrôle d’une autre société ou encore celle relative à l’activité et aux résultats de l’ensemble des filiales de la société. Mais l’amende encourue passe de 9 000 € à 18 000 € ;
– défaut de présentation aux actionnaires des comptes annuels et du rapport de gestion dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions. L’amende encourue dans ce cas demeure fixée à 9 000 €. De même, en droit de la consommation, l’absence de remise au consommateur du formulaire de rétractation (ou la remise d’un formulaire non conforme) en cas de contrat conclu à distance ou hors établissement n’est plus passible d’une peine d’emprisonnement (en l’occurrence de 2 ans). Une amende pénale de 150 000 € étant toujours encourue dans ce cas.

Art. 26, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 16 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Garun Studios

Frais bancaires de succession : fin des cas de gratuité

Le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions d’une loi permettant de garantir la gratuité des opérations bancaires lors de certaines successions.

En cas de décès d’un client, et donc à l’ouverture de sa succession, les banques doivent effectuer plusieurs opérations : gel des avoirs, échanges avec le notaire, désolidarisation éventuelle des comptes joints, transfert de l’argent aux héritiers… Autant de démarches que les banques facturent sous l’appellation courante de « frais bancaires de succession ». Pour éviter certains abus, une loi du 13 mai 2025 est venue encadrer les frais appliqués par les banques à cette occasion. Ainsi, par exemple, certaines opérations ne doivent plus être facturées dans trois cas :
– pour les successions les plus modestes, à savoir lorsque le solde total des comptes et produits d’épargne du défunt est inférieur à 5 965 € en 2025 (montant réévalué chaque année par décret) ;
– pour les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, sans condition de montant ;
– pour les successions les plus simples, c’est-à-dire lorsque le ou les héritiers produisent un acte de notoriété ou une attestation signée pour l’ensemble des héritiers à la banque lors des opérations liées à la succession, peu importe le solde des comptes. Ces opérations ne doivent pas présenter de complexité manifeste (absence d’héritiers en ligne directe, présence d’un contrat immobilier en cours, compte professionnel…). Autre apport de cette loi, les opérations bancaires liées aux successions (autres que celles concernées par la gratuité) peuvent donner lieu à des frais, mais ces derniers sont plafonnés à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, dans la limite d’un montant fixé par décret.

Un recours devant le Conseil constitutionnel

S’estimant pénalisé par cette nouvelle législation, un groupe bancaire d’envergure nationale a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci contestait le plafonnement des frais bancaires, arguant que les dispositions de la loi du 13 mai 2025 ne permettent pas d’en dégager une rémunération suffisante. En outre, concernant les cas de gratuité imposés pour certaines successions, la banque a souligné que ces frais correspondent pourtant à des diligences réelles (comprendre un travail concret qui ne devrait pas rester sans rémunération). Pour elle, priver les banques de cette rémunération ne saurait être justifié par un motif d’intérêt général. Par une décision du 19 juin 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré que l’instauration de ces trois cas de gratuité obligatoire concernant les frais bancaires de succession était contraire à la Constitution. Ainsi, depuis le 20 juin 2026, les banques peuvent à nouveau facturer des frais pour ces opérations.

À noter : le Conseil constitutionnel a, en revanche, déclaré conforme à la Constitution les dispositions visant à plafonner les frais bancaires.

Décision n° 2026-1207 QPC du 19 juin 2026

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : goodluz

Viticulture : aide à l’arrachage définitif de vignes

Les viticulteurs qui avaient manifesté leur intention de bénéficier du programme 2026 d’arrachage de vignes peuvent demander le paiement de l’aide correspondante.

Le 1er juin dernier, la Commission européenne a donné son accord pour le programme d’arrachage définitif de vignes proposé par le ministère de l’Agriculture afin de répondre aux difficultés structurelles rencontrées par plusieurs régions viticoles en raison notamment de la baisse de la consommation de vins.

La demande de paiement

Les viticulteurs ayant manifesté leur intention de bénéficier de ce programme, et dont la demande a été approuvée, sont donc maintenant invités à formuler leur demande de paiement de l’aide correspondante. Cette demande doit être effectuée sur la plateforme dédiée du site de FranceAgriMer
le 1er mars 2027 à 12 heures au plus tard, et ce une fois l’arrachage réalisé et la déclaration d’arrachage effectuée. Les intéressés percevront ensuite une aide de 4 000 € par hectare de vignes arraché. L’arrachage des vignes concernées doit, quant à elle, être déclarée dans « PARCEL », le portail des douanes, au plus tard le 1er février 2027, en utilisant le code spécifique « arrachage aidé 2026-2027 ».

À noter : 5 923 dossiers ont été déposés, représentant une surface totale de près de 28 000 hectares. Parmi ces dossiers, 1 392 viticulteurs ont indiqué souhaiter arrêter totalement leur activité pour une surface de 10 342 hectares.

L’obligation d’arracher

Les vignerons qui ne souhaiteraient plus intégrer le dispositif peuvent renoncer à l’aide avant le 21 juillet 2026, en utilisant le lien individuel qui figure sur leur décision d’octroi. Par la suite, ils pourront à nouveau déposer des demandes d’autorisations de plantations nouvelles et n’encourent pas de sanction pour cause de sous-réalisation de leurs arrachages. En revanche, les vignerons qui choisissent de ne pas renoncer à l’aide ont l’obligation de réaliser les arrachages, soit totalement soit partiellement, auxquels ils se sont engagés. À défaut, ils ne pourraient pas demander d’aide pour replanter des vignes dans le cadre de la restructuration du vignoble durant les six prochaines campagnes viticoles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Olivier Klencklen – stock.adobe.com