Pour procéder à la mise à la retraite d’office d’un salarié

Dès lors qu’un salarié atteint l’âge de 70 ans, il peut, à condition d’avoir été recruté avant cet âge, être mis à la retraite d’office par son employeur.

Lorsqu’un salarié atteint l’âge de 67 ans, son employeur peut, avec son accord, envisager sa mise à la retraite. Mais une fois franchi l’âge de 70 ans, son employeur peut procéder, cette fois sans son accord, à sa mise à la retraite. Et une seule condition s’applique à cette mise à la retraite d’office : le salarié doit avoir été recruté avant ses 70 ans. Autrement dit, peu importe l’âge auquel il peut bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié avait été engagé par une association à l’âge de 63 ans. Son employeur avait procédé à sa mise à la retraite d’office lorsqu’il avait atteint l’âge de 70 ans. Une mesure que le salarié avait contesté en justice. Saisie du litige, la Cour d’appel de Bordeaux avait constaté qu’à la date d’embauche du salarié, celui-ci, alors âgé de 63 ans, pouvait prétendre à une pension de retraite à taux plein (et avait d’ailleurs fait valoir ses droits). Dès lors, pour elle, l’employeur n’était pas fondé à prononcer sa mise à la retraite d’office. Mais pour la Cour de cassation, peu importe l’âge auquel l’assuré peut faire valoir ses droits à retraite à taux plein (et qu’il demande ou non le bénéfice de sa pension). Dès lors qu’il est recruté avant l’âge de 70 ans, son employeur peut, une fois cet âge atteint, procéder à sa mise à la retraite d’office.

Important : lorsque la mise à la retraite d’office d’un salarié est injustifiée, la rupture du contrat de travail est requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse, donnant lieu au paiement de dommages-intérêts au salarié.

Cassation sociale, 27 novembre 2024, n° 22-13694

Article publié le 20 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : gilaxia / Getty Images

TGAP « déchets » : une nouvelle majoration à partir de 2025

À compter du 1 janvier 2025, le tarif de la TGAP « déchets » portant sur le stockage des déchets non dangereux peut être majoré en cas de non-respect de l’objectif de réduction de mise en décharge.

Les entreprises qui exercent une activité considérée comme polluante peuvent, à ce titre, être redevables d’une taxe annuelle. Diverses activités sont visées par cette taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), à savoir le stockage ou le traitement des déchets, les émissions de substances polluantes dans l’atmosphère et la livraison ou l’utilisation de lubrifiants, de préparations pour lessives ou de matériaux d’extraction. Concernant spécifiquement la TGAP « déchets », son tarif portant sur le stockage des déchets non dangereux est majoré à compter du 1er janvier 2025 pour la fraction des déchets excédant l’objectif de réduction de mise en décharge, sauf exceptions. Cette majoration a été fixée à 5 € par tonne.

Rappel : la TGAP donne lieu à un acompte unique, à payer en octobre par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2020-TGAP-AC. Elle fait ensuite l’objet d’une régularisation, également par voie électronique, opérée avec la déclaration annuelle n° 2020-TGAP à souscrire auprès du service des impôts dont relève l’entreprise. Une déclaration qui doit, en principe, être effectuée en avril ou en mai de l’année suivante selon la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

Par ailleurs, l’administration fiscale a actualisé les tarifs de la TGAP pour 2025.

Arrêté du 23 octobre 2024, JO du 31BOI-TCA-POLL, actualité du 18 décembre 2024 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14345-PGP.html/ACTU-2024-00163

Article publié le 19 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MONTY_RAKUSEN

Le taux de l’intérêt légal en baisse pour le premier semestre 2025

Au 1 semestre 2025, le taux de l’intérêt légal s’établit à 3,71 % pour les créances dues aux professionnels, contre 4,92 % au semestre précédent.

Pour le 1er semestre 2025, le taux de l’intérêt légal est fixé à :
– 7,21 % pour les créances dues aux particuliers ;
– 3,71 % pour les créances dues aux professionnels. Ces taux sont donc à la baisse par rapport au semestre précédent (respectivement 8,16 % et 4,92 % pour le 2e semestre 2024).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 7,21 % d’intérêts de retard si le débiteur est un particulier et 3,71 % s’il s’agit d’un professionnel).Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 11,13 % à partir du 1er janvier 2025.

Arrêté du 17 décembre 2024, JO du 19

Article publié le 19 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : galina.legoschina – Fotolia

Chirurgiens-dentistes : démarrage de la régulation du conventionnement en ZNP

Dès le 1er janvier 2025, les mesures de régulation du conventionnement des chirurgiens-dentistes libéraux en zone non prioritaire (ZNP) vont entrer en vigueur. Rappel sur ces nouvelles règles d’installation instituées par la convention dentaire 2023-2028.

Les agences régionales de santé (ARS) ont défini des « zones non prioritaires » (ZNP) en termes de démographie des chirurgiens-dentistes. Conséquence : le conventionnement d’un nouveau chirurgien-dentiste libéral dans l’une de ces zones ne pourra se faire qu’en remplacement d’un praticien conventionné cessant son activité. Concrètement, le praticien qui met fin à son activité aura un délai d’un an maximum à compter de la cessation de son activité pour désigner son successeur auprès de sa caisse d’assurance maladie.

Attribution par la commission paritaire départementale

Si le praticien qui cesse son activité ne s’exécute pas dans ce délai, le conventionnement sera déclaré « disponible » et sera alors attribué par la commission paritaire départementale (CPD) à un chirurgien-dentiste libéral qui en aura fait la demande. Différents critères seront alors pris en compte pour effectuer ce choix, notamment la continuité de la prise en charge de l’activité et la reprise de la patientèle. En l’absence de départ préalable d’un praticien dans une ZNP, un conventionnement pourra tout de même être accordé à titre exceptionnel aux praticiens spécialistes en médecine buccodentaire, chirurgie orale ou en orthodontie, dans certains cas liés à la vie personnelle du chirurgien-dentiste (situation médicale grave du chirurgien-dentiste, du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant ; mutation professionnelle du conjoint ; divorce…).

Pour consulter le zonage : https://cartosante.atlasante.fr/

Article publié le 19 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tunvarat Pruksachat / Getty Images

Aviculture : prise en charge par l’État du coût de la vaccination contre la grippe aviaire

Initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2024, la prise en charge par l’État à hauteur de 70 % des coûts de la vaccination des canards contre la grippe aviaire continuera jusqu’au 30 septembre 2025.

En l’absence de nouveaux foyers apparus depuis plus d’un mois, la France s’est déclarée, le 17 décembre dernier, indemne d’influenza aviaire hautement pathogène auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale. Pour le ministère de l’Agriculture, « le recouvrement du statut indemne est le résultat d’une mobilisation et d’un engagement de l’ensemble des acteurs de la filière à mettre en place la stratégie concertée de lutte dans les zones touchées, conjuguée à la stratégie vaccinale déployée pour la deuxième année, depuis le 1er octobre 2024 ». Il ouvre donc des perspectives plus favorables en termes d’exportation pour la filière avicole.

Rappel : depuis le 9 novembre dernier, le niveau de risque d’influenza aviaire hautement pathogène est « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain, et ce en raison de la forte dynamique de circulation du virus chez les oiseaux sauvages en Europe, en particulier dans les couloirs de migration.

S’agissant de la campagne de vaccination des canards contre la maladie déployée depuis le 1er octobre dernier, l’État avait annoncé qu’il prendrait en charge son coût à hauteur de 70 % (contre 85 % l’an dernier), mais pour les trois premiers mois seulement. En effet, il avait expliqué que « dans le temps, il faut que ce coût puisse être pris en charge par la filière et qu’on ne peut pas, en permanence, faire appel à l’État ».Changement de position : la ministre de l’Agriculture (démissionnaire) a indiqué, le 13 décembre dernier, que l’État poursuivrait son engagement dans le financement de la campagne de vaccination 2024-2025 jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 septembre 2025. Il continuera donc à prendre en charge 70 % des coûts générés par la vaccination jusqu’à cette date. À ce titre, le ministère a annoncé avoir passé la commande des doses de vaccins nécessaires à la couverture de l’intégralité de la campagne de vaccination.

Article publié le 18 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : EyeEm Mobile GmbH / Getty Images

Le Smic à 11,88 € en 2025

Le taux horaire brut du Smic reste fixé à 11,88 € au 1 janvier 2025.

Selon les chiffres publiés mi-décembre par l’Insee et la Dares, le Smic aurait dû faire l’objet d’une revalorisation automatique de presque 2 % au 1er janvier 2025. Mais cette revalorisation n’aura pas lieu en ce début d’année puisque le gouvernement l’a anticipée de 2 mois en augmentant le Smic horaire brut de 2 % au 1er novembre 2024, le faisant ainsi passer de 11,65 € à 11,88 €.Le Smic n’augmente donc pas au 1er janvier 2025, sauf « coup de pouce » surprise du gouvernement.


Rappel : depuis le 1er novembre 2024, le montant mensuel brut du Smic s’établit à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).

Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,98 € depuis le 1er novembre 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 361,97 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).

Smic mensuel depuis le 1er novembre 2024 en fonction de l’horaire hebdomadaire (1)
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic (2)
35 H 151 2/3 H 1 801,80 €
36 H(3) 156 H 1 866,15 €
37 H(3) 160 1/3 H 1 930,50 €
38 H(3) 164 2/3 H 1 994,85 €
39 H(3) 169 H 2 059,20 €
40 H(3) 173 1/3 H 2 123,55 €
41 H(3) 177 2/3 H 2 187,90 €
42 H(3) 182 H 2 252,25 €
43 H(3) 186 1/3 H 2 316,60 €
44 H(4) 190 2/3 H 2 393,82 €
(1) Hors Mayotte ;
(2) Calculé par la rédaction ;
(3) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %, soit 14,85 € de l’heure ;
(4) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %, soit 17,82 € de l’heure.

Article publié le 18 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Michael J Berlin

Épargne : quel comportement adoptent les Français face à l’incertitude politique ?

Réduction des dépenses publiques, réformes fiscales, instabilité gouvernementale… Les incertitudes politiques inquiètent les épargnants. Interrogés par l’institut de sondage Kantar, 60 % des Français songent à adapter leur façon d’épargner.

Dans un contexte d’incertitude politique marqué par des réductions de dépenses publiques et des réformes fiscales, les Français montrent une tendance accrue à la prudence en matière de gestion de leur patrimoine. Selon un sondage récent de l’institut Kantar, cette prudence se traduit par une réévaluation des stratégies d’épargne et d’investissement. Présentation.

Une épargne sécurisée privilégiée

Dans le contexte actuel, 54 % des Français déclarent vouloir privilégier des produits bancaires tels que le Livret A, le LDD ou le PEL. Un choix effectué en raison de la simplicité et de la sécurité qu’offrent ces produits. L’assurance-vie et le Plan d’épargne retraite attirent également plus d’un tiers des épargnants (35 %), tandis que l’immobilier physique reste une option pour près d’un quart d’entre eux (24 %). Ces choix reflètent une préférence pour les placements sécurisants, particulièrement chez les moins de 50 ans.


À noter : un Français sur 5 pense à la bourse pour acheter ou revendre des actions (21 %), une appétence qui est plus forte chez les moins de 30 ans (34 %). Chiffre marquant, pour un tiers des répondants, c’est statu quo, la situation actuelle ne les incitant pas à toucher à leurs placements (32 %). 6 Français sur 10 jonglent entre immobilisme et prudence dans un contexte fiscal incertain.

La question des performances

Malgré les incertitudes, près de 4 Français sur 10 (38 %) se disent satisfaits des performances de leurs placements. En particulier, les SCPI et les produits structurés enregistrent des taux de satisfaction élevés, respectivement de 91 % et 93 %. Bien qu’ils soient le placement préféré des Français en termes d’épargne, les livrets réglementés (Livret A, LDD, PEL…) sont aussi la principale source de déception (34 %), alors que les taux d’intérêt ont pourtant été réévalués. Les actions (16 %) et les cryptomonnaies (10 %), souvent volatiles, déçoivent également un nombre significatif de répondants.

L’immobilier conserve son attrait

L’immobilier reste une valeur refuge, avec 34 % des Français se disant prêts à investir dans la pierre s’ils disposaient de 100 000 € à placer. Cette préférence est encore plus marquée chez les moins de 30 ans (45 %). En investissant dans cette valeur refuge, près des trois quarts des épargnants s’attendent à un rendement modéré (entre 4 et 8 %). Dans les autres intentions d’investissement qui se distinguent, plus d’un quart miserait sur l’or (26 %) ou sur des fonds sécurisés en euros (25 %). Seuls 5 % optent pour des produits risqués au potentiel de rendement élevé, avec, là aussi, des disparités selon l’âge : 7,6 % des moins de 30 ans, contre 2,7 % des plus de 50 ans.

Se créer un patrimoine, priorité n° 1 des Français

L’objectif principal des Français en matière d’investissement est la constitution d’un patrimoine (40 %). La diversification des placements constitue également une priorité (dans les 12 prochains mois) pour plus d’un quart des sondés (27 %), surtout pour ceux qui possèdent plus de 50 000 € d’épargne. Environ un Français sur 5 (19 %) souhaite investir pour financer des projets personnels futurs, une tendance particulièrement forte chez les moins de 30 ans (38 %).

Article publié le 18 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : www.peopleimages.com-licence restrictions apply

Intégration fiscale : quelle réclamation en cas de contrôle d’une société membre ?

La notification d’une proposition de redressement à une société membre d’un groupe fiscalement intégré ne permet pas à la société mère de se prévaloir du délai spécial de réclamation pour l’imposition correspondant aux résultats d’autres sociétés du groupe.

En matière d’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale peut procéder à des redressements jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Sachant toutefois qu’une proposition de redressement notifiée avant l’expiration de ce délai interrompt la prescription. L’entreprise bénéficie alors d’un délai spécial pour présenter ses réclamations, délai qui expire le 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de redressement.

À noter : de son côté, l’administration fiscale dispose de ce même délai pour mettre en recouvrement le redressement.

À ce titre, le Conseil d’État a jugé que la notification d’une proposition de redressement à une société membre d’un groupe fiscalement intégré interrompt la prescription à l’égard de la société mère pour les seules impositions correspondant au résultat individuel de cette société membre. En conséquence, les juges viennent de préciser que la société mère ne peut pas se prévaloir du délai spécial de réclamation pour solliciter la correction de l’impôt d’ensemble du groupe à raison d’éléments propres à l’activité ou aux résultats de sociétés membres autres que celle ayant fait l’objet de la procédure de redressement.

Précision : dans cette affaire, la demande de correction de la société mère avait porté sur des crédits d’impôt, imputables sur l’impôt d’ensemble du groupe, attachés aux produits reçus ou aux dépenses exposées par d’autres sociétés membres du groupe.

Conseil d’État, 9 octobre 2024, n° 490195

Article publié le 18 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Mkurtbas / Getty images

Donner sans fiscalité, c’est possible grâce au présent d’usage

Le présent d’usage est un cadeau offert à l’occasion d’un événement, comme un anniversaire, une remise de diplôme ou une fête, sans contrepartie attendue. Contrairement au don, il n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion d’offrir des cadeaux à ses proches. Et sachez que vous pouvez les « gratifier » par le biais d’un présent d’usage. Une opération qui n’engendre aucun coût fiscal. Attention toutefois à ne pas dépasser certaines limites. Explications.

Vous avez dit présent d’usage ?

Des parents peuvent, par exemple, consentir un don à leurs enfants par la remise matérielle d’un bien (voiture, tableau, bijoux…) ou d’une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés. Ainsi, pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, la donation doit être consentie à l’occasion de certains événements marquants (naissance, promotion, fiançailles, fêtes…). D’autre part, le cadeau doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle la donation est consentie.

Important : contrairement au don, le présent d’usage n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.

Quelles limites ?

Comme il n’existe pas de règles particulières pour les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte de la jurisprudence constante que le montant du présent d’usage ne doit pas excéder 2 % de la valeur du patrimoine du donateur et 2,5 % du montant de ses revenus annuels. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opère au cas par cas. Par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30e anniversaire. Les juges ont relevé que le cadeau réalisé par le mari, dont les revenus nets imposables (166 220 francs par an) lui permettaient de faire un tel présent, ne revêtait aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport. À l’inverse, dans une autre affaire, la Cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € faite par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion d’un litige, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu. Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, le présent d’usage peut être requalifié en donation. Dans ce cas, selon le montant de cette dernière, des droits de donation peuvent alors être dus.

Article publié le 18 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : TITOVA ILONA

Le plafond des aides de minimis agricoles est augmenté

Un règlement européen vient de relever le plafond des aides de minimis applicable en agriculture de 20 000 € à 50 000 € sur trois années glissantes.

Bonne nouvelle pour les agriculteurs : le plafond des aides « de minimis » pour le secteur agricole est porté de 20 000 € à 50 000 € par exploitation sur trois ans.Rappelons qu’il s’agit du montant maximal des aides, soumises à ce plafond, qu’une exploitation agricole peut percevoir des autorités publiques (État, collectivité territoriale, établissement public, agence de l’eau…) sur une période donnée. En raison du faible montant qui peut ainsi être octroyé sur trois ans, les aides de minimis n’affectent pas la concurrence et les échanges entre les États membres. Elles ne sont soumises ni à l’obligation d’information ou de notification auprès de la Commission européenne, ni au respect du caractère incitatif de l’aide.Décidée au niveau européen, l’augmentation de ce plafond fait suite notamment à une demande de la France et de l’Allemagne. Ce dernier sera applicable jusqu’au 31 décembre 2032.Entrent dans ce plafond notamment certaines aides directes d’urgence en cas de crise, des prêts bonifiés octroyés par FranceAgriMer, le crédit d’impôt agriculture biologique, le crédit d’impôt remplacement pour congé du chef d’exploitation ou encore certaines prises en charge de cotisations par la MSA.

Un registre central

En outre, un registre central devrait être mis en place par chaque État membre à compter du 1er janvier 2026, lequel aura pour objet de recenser toutes les aides de minimis existantes tant à l’échelon national qu’européen. Selon la Commission européenne, ce registre sera de nature à améliorer la transparence et à réduire la charge administrative qui pèse sur les agriculteurs. En effet, actuellement, il n’existe pas de liste exhaustive des aides entrant dans le calcul du plafond des aides de minimis.Règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024, JOUE du 13

Article publié le 17 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jose Gonzalez Buenaposada / Getty images