Suspension de la réforme des retraites : Info-retraite.fr se met à jour

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 suspend la réforme des retraites. Ce qui conduit notamment au maintien à 62 ans et 9 mois de l’âge légal de départ à la retraite. Ces nouveaux paramètres ont été intégrés récemment au simulateur « Mon estimation retraite ».

Promulguée fin décembre 2025, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a temporairement suspendu la dernière réforme des retraites. Un retour en arrière qui a pu mettre les différentes caisses de retraite dans l’embarras et créé la confusion dans l’esprit des assurés, et plus particulièrement dans celui des personnes qui approchent de la fin de leur carrière professionnelle. À ce titre, pour connaître leur nouvelle situation, les assurés peuvent faire appel au simulateur « Mon estimation retraite », accessible depuis le site info-retraite.fr. En effet, cet outil vient d’être actualisé et tient donc compte de certains changements opérés par la dernière loi de financement de la Sécurité sociale. Ainsi, le simulateur intègre notamment :
– l’ajustement des âges et des trimestres pour les générations nées entre 1964 et 1968 ;
– la prise en compte par la CNAC, la CNAV-TI, la MSA-SA et MSA-NSA et la CAVIMAC des 23 ou 24 meilleures années pour les mères de famille. D’autres mises à jour, qui seront intégrées dans les prochains mois, sont d’ores et déjà planifiées. Elles concernent :
– l’ajout de deux trimestres « enfant » pris en compte pour la carrière longue ;
– la mise à jour de la surcote parentale ;
– l’ajout d’un trimestre de bonification de durée de liquidation pour les femmes fonctionnaires ;
– la publication du parcours simulation Cumul Emploi-Retraite lorsque les décrets d’application de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 seront publiés.

Suspension de la réforme : ce qu’il faut retenir

Dans le cadre de la dernière réforme des retraites (2023), l’âge légal de départ à la retraite est progressivement relevé de 62 à 64 ans. Il en est de même de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein (50 %) : celle-ci est progressivement relevée de 168 à 172 trimestres (soit 43 ans). La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 suspend le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite et de la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein. En pratique, la loi maintient à 62 ans et 9 mois l’âge légal de départ à la retraite et à 170 trimestres la durée d’assurance requise pour obtenir une pension de retraite à taux plein pour les personnes nées entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965.

Exemple : une personne née le 1er janvier 1964 peut bénéficier de sa pension à compter du 1er septembre 2026 (au lieu du 1er janvier 2027 auparavant).

Voici les modifications apportées au calendrier de déploiement de la réforme des retraites de 2023 :

Âge légal de départ à la retraite et durée d’assurance requise*
Année de naissance Règles issues de la réforme des retraites de 2023 Règles issues de la LFSS 2026
Âge légal de départ à la retraite Durée d’assurance requise Âge légal de départ à la retraite Durée d’assurance requise
1963 62 ans et 9 mois 170 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171 62 ans et 9 mois 170
1965 (du 1er janvier au 31 mars) 63 ans et 3 mois 172 62 ans et 9 mois 170
1965 (du 1er avril au 31 décembre) 63 ans et 3 mois 172 63 ans 171
1966 63 ans et 6 mois 172 63 ans et 3 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172 63 ans et 6 mois 172
1968 64 ans 172 63 ans et 9 mois 172
1969 64 ans 172 64 ans 172
*Nombre de trimestres de retraite nécessaires à l’obtention d’une pension de retraite à taux plein.

Précision : l’aménagement de la durée d’assurance requise bénéficie également aux assurés qui peuvent prétendre à un départ anticipé pour carrière longue, inaptitude ou invalidité.

Art. 105, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Commissaires de justice : vers une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales

Une proposition de loi, votée par le Sénat et soutenue par le gouvernement, prévoit d’instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.

Une proposition de loi visant à permettre le recouvrement plus rapide des factures impayées entre deux entreprises grâce à l’intervention d’un commissaire de justice a été votée par le Sénat fin janvier dernier avec le soutien du gouvernement. Actuellement, pour recouvrer une créance impayée, le créancier doit agir en justice, souvent en ayant recours à la procédure d’injonction de payer. Mais bien que cette procédure soit simple et rapide, nombre d’entreprises, peu inclines à saisir la justice, semblent hésiter à la mettre en œuvre, en particulier vis-à-vis de leurs clients importants. Et s’il existe déjà une procédure simplifiée de recouvrement des créances, elle est limitée aux dettes inférieures à 5 000 €.

Un procès-verbal de non-contestation rendu exécutoire

C’est la raison pour laquelle la création d’une procédure de recouvrement simplifiée élargie a été envisagée par des sénateurs. Sans limite de montant, cette nouvelle procédure serait réservée aux créances commerciales, certaines, liquides et exigibles. Concrètement, l’entreprise créancière pourrait demander à un commissaire de justice d’envoyer un commandement de payer à son débiteur. En l’absence de réaction de ce dernier, et 8 jours après l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi du commandement de payer, le commissaire de justice dresserait un procès-verbal de non-contestation. Puis ce procès-verbal serait rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après avoir vérifié la régularité de la procédure. Bien entendu, en cas de paiement de la facture par le débiteur ou de contestation par ce dernier de la créance ou du procès-verbal, il serait mis fin à la procédure.

Précision : les frais occasionnés par la mise en œuvre de cette procédure seraient à la charge du seul débiteur.

Le texte doit maintenant être examiné par l’Assemblée nationale. À suivre…

Assemblée nationale, proposition de loi n° 2413, adoptée par le Sénat, visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Médecins : des revenus en hausse en 2024

Selon la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), les revenus des médecins libéraux ont enregistré une hausse de 5,33 % en 2024, après une augmentation de 2,03 % en 2023.

La Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf) vient de publier ses statistiques sur les revenus 2024 des 111 400 médecins inscrits, basées sur le revenu net d’activité indépendante (RNAI). Ce revenu global regroupe l’ensemble des revenus du médecin, dont les bénéfices non commerciaux (BNC), les revenus de gérance et les primes Madelin. En 2024, ce RNAI a augmenté de 5,33 % pour l’ensemble des médecins (pour atteindre près de 128 000 €). Et ce sont les généralistes qui en ont profité le plus, avec une hausse de 8,70 %, contre 3,08 % pour les spécialistes.

La cancérologie en tête des classements

Parmi les spécialistes, les plus gros revenus concernent, en 2024, la cancérologie (405 887 €), la médecine nucléaire (241 751 €) et l’anesthésie réanimation (215 912 €). En revanche, la médecine d’urgence (73 782 €), l’endocrinologie et métabolisme (81 252 €), la gynécologie médicale (82 283 €) et la gériatrie (83 814 €) sont en bas du classement. Les plus grosses progressions de revenus touchent la pédiatrie (+5,91 %), l’anatomie et cytologie pathologiques (+7,46 %) et la cancérologie (+11,79 %). Tandis que la biologie médicale (-6,87 %) et la gastro entérologie hépatologie (-0,03 %) enregistrent les plus fortes baisses.

Pour en savoir plus : www.carmf.fr

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Contrat conclu hors établissement : gare aux informations données par le vendeur !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit indiquer les caractéristiques essentielles du bien vendu, notamment sa marque. Lorsque la mention de cette dernière n’est pas suffisamment précise, le contrat peut être annulé.

Lorsqu’un bien est vendu à distance (en ligne ou par échange de courriels) ou hors établissement du vendeur (par exemple à domicile), ce dernier doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat contenant, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles de ce bien. À défaut, le contrat de vente est susceptible d’être annulé. À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que la marque du produit vendu constitue une caractéristique essentielle du produit. Et donc que le contrat conclu hors établissement qui ne mentionne pas de façon suffisamment précise la marque du produit est nul. Dans cette affaire, un particulier, qui avait conclu hors établissement du professionnel un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, en avait demandé l’annulation au motif que le bon de commande mentionnait des panneaux d’une certaine marque « ou équivalent ». Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que cette mention (« ou équivalent ») n’était pas suffisamment précise.

Cassation civile 1re, 17 décembre 2025, n° 24-13321

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

APLD rebond : un dispositif mobilisable jusqu’au 28 février

Pour accéder au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les employeurs doivent transmettre leur accord ou leur document unilatéral à l’administration au plus tard le 28 février 2026.

Les employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité qui, pour autant, n’est pas de nature à compromettre leur pérennité peuvent recourir à l’« activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Un dispositif, semblable à l’activité partielle de longue durée mise en place pendant l’épidémie de Covid-19, qui est destiné à maintenir les salariés dans leur emploi. Mais attention, ce dispositif ne pourra plus être actionné après le 28 février 2026. Explications.

Ne tardez pas à transmettre votre accord !

Les employeurs peuvent recourir à l’APLD-R :
– soit en signant un accord collectif au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe ;
– soit, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, en élaborant un document unilatéral visant à appliquer un accord de branche étendu conclu en la matière (la liste des accords de branche étendus peut être consultée sur le site du ministère du Travail et des Solidarités).

Rappel : l’accord ou le document unilatéral doit notamment comporter la date de début et la durée d’application du dispositif d’APLD-R, les salariés concernés, la réduction maximale de l’horaire de travail (dans la limite, en principe, de 40 % de la durée légale de travail) pratiquée ainsi que des engagements portant sur le maintien de l’emploi et la formation professionnelle des salariés.

L’accord collectif (ou le document unilatéral) portant sur le recours à l’APLD-R doit être adressé à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), par voie dématérialisée, pour validation (ou homologation) accompagné, le cas échéant, de l’avis rendu par le CSE de l’entreprise.

À savoir : à réception du document, l’administration dispose de 15 jours pour valider l’accord collectif ou de 21 jours pour homologuer le document unilatéral de l’employeur. Sachant que son silence vaut accord.

Et attention, pour bénéficier de l’APLD-R, les employeurs doivent transmettre leur accord collectif ou leur document unilatéral à l’administration au plus tard le 28 février 2026. Sachant que des avenants de révision de l’accord collectif ou du document unilatéral peuvent être transmis après cette date.

En complément : pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse aux salariés une indemnité correspondant, en principe, à 70 % de leur rémunération horaire brute. Une indemnité qui ne peut être inférieure à 9,52 € (8,33 € à Mayotte), ni supérieure à 37,86 € (29,39 € à Mayotte). De son côté, l’employeur perçoit, pour chaque heure non travaillée par ses salariés, une allocation fixée à 60 % de leur rémunération horaire brute. Le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 9,52 € (8,33 € à Mayotte), ni supérieur à 32,45 € (25,19 € à Mayotte). Des montants qui doivent toutefois être encore confirmés par un décret.

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Sorapop Udomsri

Le salarié qui concurrence son employeur est fautif !

Le salarié qui, sous le statut d’auto-entrepreneur, exerce une activité concurrente à celle de son employeur peut être licencié pour faute grave.

Du fait de leur contrat de travail, les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur. Ils doivent ainsi faire preuve de bonne foi, de discrétion ou encore de confidentialité, mais aussi s’abstenir d’exercer une activité concurrente à leur employeur. Une décision récente de la Cour de cassation vient à nouveau illustrer ce principe.

Une obligation de non-concurrence

Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que menuisier avait créé une auto-entreprise dont l’activité consistait en des « travaux de menuiserie, bois et PVC ». Estimant que le salarié avait débuté et développé une activité concurrente à la sienne, son employeur l’avait licencié pour faute grave. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice. Saisis du litige, les juges d’appel avaient donné raison au salarié. Pour considérer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ils avaient retenu que l’activité d’auto-entrepreneur du salarié avait été exercée en dehors de son temps de travail et sans utiliser le matériel de son employeur. Ils avaient également relevé, notamment, que le salarié n’était soumis à aucune clause de non-concurrence et que son activité indépendante était demeurée résiduelle (2 581 € de chiffre d’affaires en 4 mois). Mais pour la Cour de cassation, le seul fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Peu importe les arguments retenus par les juges d’appel. Des juges qui sont alors « invités » à réexaminer cette affaire et à valider le licenciement pour faute grave du salarié.

À noter : dans une précédente décision, la Cour de cassation a également validé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait « tenté » de proposer ses services, sous le statut de travailleur indépendant, à une société concurrente de son employeur. Les prestations proposées faisant partie des travaux réalisés par son employeur (Cassation sociale, 1er octobre 2025, n° 24-17418).

Cassation sociale, 14 janvier 2026, n° 24-20799

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Yanik Chauvin

Paiement des indemnités journalières aux non-salariés agricoles

Les conditions d’accès aux indemnités journalières pour les non-salariés agricoles placés en arrêt de travail sont assouplies depuis le 1er janvier 2026.

Les non-salariés agricoles (chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, collaborateurs d’exploitation, aides familiaux…) qui se trouvent dans l’incapacité physique temporaire d’exercer leur activité en raison d’une maladie ou d’un accident de la vie privée perçoivent des indemnités journalières de la Mutualité sociale agricole (MSA).Pour cela néanmoins, ils doivent, en principe, être affiliés au régime d’assurance maladie, invalidité, maternité (Amexa) des non-salariés agricoles depuis au moins un an. Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2025, ils devaient également être à jour du paiement de leur cotisation Amexa au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle leur incapacité de travail était constatée par un médecin.

Exemple : pour un arrêt de travail prescrit en 2025, l’exploitant agricole devait être à jour, au 1er janvier 2025, de la cotisation Amexa due au titre de l’année 2024.

Une condition de versement des indemnités journalières assouplie

Afin de pas pénaliser les non-salariés agricoles qui seraient en retard sur le versement de leur cotisation Amexa, cette condition est assouplie pour les arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2026. Ainsi, pour bénéficier d’indemnités journalières, les non-salariés agricoles doivent, au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle leur incapacité de travail est médicalement constatée, être à jour de la cotisation Amexa due au titre de l’avant-dernière année civile.

Exemple : l’exploitant agricole dont l’incapacité de travail est constatée en 2026 doit, pour percevoir des indemnités journalières, avoir payé sa cotisation Amexa due au titre de 2024.

Par ailleurs, en cas de retard de paiement de la cotisation Amexa, les non-salariés agricoles bénéficient des indemnités journalières à la date de règlement de celle-ci, à condition d’avoir acquitté la totalité de la cotisation restant due au titre de l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’incapacité de travail est médicalement constatée.

Décret n° 2025-1304 du 24 décembre 2025, JO du 26

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Du nouveau pour les régimes simplifiés BIC et TVA

Les limites d’application des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation pour 2026.

Plusieurs régimes fiscaux simplifiés, donc moins contraignants, s’appliquent aux petites entreprises dès lors qu’elles respectent certains plafonds de chiffre d’affaires. À ce titre, les limites d’application des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont actualisées pour 2026.

À savoir : ces deux régimes d’imposition sont déconnectés l’un de l’autre. Ainsi, les entreprises soumises au régime simplifié BIC peuvent opter, si elles y ont intérêt, pour le régime normal. Une option qui n’entraîne pas l’application du régime normal en matière de TVA. Et inversement.

Le régime simplifié BIC

Ainsi, en 2026, le régime simplifié BIC s’applique aux entreprises industrielles ou commerciales exclues du régime micro-BIC et dont le CA HT de 2025 n’excède pas :
– 945 000 € (au lieu de 840 000 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 286 000 € (au lieu de 254 000 € auparavant) pour les autres activités.

Rappel : le régime simplifié BIC s’applique également, sur option, aux entreprises relevant normalement du régime micro-BIC.

Lorsque ces limites sont franchies, le régime simplifié est maintenu la première année qui suit celle du dépassement, sauf en cas de changement d’activité.

Attention : au 1er janvier 2027, les limites d’application du régime simplifié BIC seront, une nouvelle fois, réévaluées.

Le régime simplifié TVA

En 2026, le régime simplifié de TVA s’applique, sauf exclusions, aux entreprises ne bénéficiant pas de la franchise TVA et dont le CA HT de 2025 n’excède pas :
– 945 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 286 000 € pour les autres activités.

Rappel : le régime simplifié TVA s’applique également, sur option, aux entreprises relevant normalement de la franchise TVA.

Lorsque ces limites sont franchies, le régime simplifié peut être maintenu pour l’exercice en cours dès lors que le CA HT réalisé depuis le début de l’année n’excède pas, respectivement, 1 040 000 € et 323 000 €.Si ces limites majorées sont dépassées, l’entreprise relève du régime normal à compter du 1er jour de l’année en cours. Elle doit alors déposer, le mois suivant celui du dépassement, une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de cet exercice jusqu’au mois de dépassement, puis à compter du mois suivant, des déclarations mensuelles CA3.

Précision : pour bénéficier du régime simplifié ou de son maintien, le montant de la TVA exigible au titre de 2025 ne doit pas excéder 15 000 €.

Le régime simplifié TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2027. Les entreprises relevant jusqu’alors du régime simplifié seront donc soumises au régime normal de TVA et devront déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Sachant que, sauf option contraire, le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont les chiffres d’affaires des années N-1 et N n’excèderont pas, respectivement, 1 M€ et 1,1 M€.

Arrêté du 27 janvier 2026, JO du 28Art. 38, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 09 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Médico-social : des nouvelles obligations vaccinales

Le personnel exerçant dans des établissements de santé ou dans certains établissements et services sociaux et médico-sociaux seront bientôt contraints d’être immunisés contre la rougeole.

Actuellement, les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant ou exposant les personnes dont elles ont la charge à des risques de contamination doivent être vaccinées contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu’elles travaillent notamment dans :
– les hôpitaux ;
– les établissements et services accueillant des enfants handicapés ;
– les établissements et services d’hébergement pour adultes handicapés ;
– les établissements d’hébergement pour personnes âgées ;
– les établissements de garde d’enfants d’âge préscolaire ;
– les services sanitaires de maintien à domicile ;
– les services de santé du travail.

De nouvelles obligations vaccinales

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026 met en place une obligation de vaccination contre la rougeole pour :
– les professionnels de santé et certains professionnels (assistants de service social, éducateurs familiaux, personnels d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs…) ;
– le personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants ;
– le personnel des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans ;
– les élèves ou étudiants d’un établissement préparant à l’exercice de ces professions. Sachant qu’un décret doit encore établir la liste exacte des professions et des établissements et services concernés.

À noter : les personnes qui ont déjà contracté la rougeole sont immunisées et n’ont donc pas besoin d’être vaccinées.

Par ailleurs, la vaccination contre la grippe devient obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « pendant la période épidémique ». Les conditions de mise en œuvre de cette obligation doivent encore être fixées par décret.

Article 55, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

Article publié le 09 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : MARGARET JOHNSON

Cautionnement disproportionné : la fiche de renseignements fait foi !

Lorsqu’il s’est porté caution pour sa société auprès d’une banque, le dirigeant qui a rempli une fiche de renseignements sur ses revenus, son patrimoine et ses charges, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut pas ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’il a déclarée.

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier professionnel (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit. Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque. À ce titre, pour démontrer que le cautionnement souscrit par un dirigeant en contrepartie d’un prêt pour sa société n’était manifestement pas disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, la banque peut se prévaloir de la fiche de renseignements qu’il avait remplie. C’est ce que les juges ont considéré dans l’affaire suivante. Le dirigeant d’une société s’était portée caution pour elle auprès d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un prêt. À la demande de cette dernière, il avait rempli une fiche de renseignements faisant état de ses revenus, de son patrimoine et de ses emprunts. Mais lorsqu’il avait été sollicité par la banque à la suite de la défaillance de la société, il avait fait valoir que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus en raison de cautionnements qu’il avait antérieurement souscrits, mais qu’il n’avait pas déclarés dans la fiche de renseignements.

La banque peut se fier à la fiche de renseignements

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, la caution, en l’occurrence le dirigeant de la société, qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut pas ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (la banque, donc). Pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le dirigeant n’était donc pas fondé à se prévaloir d’engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu’il n’avait pas été invité à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque.

À noter : dans cette affaire, les juges ont relevé que la banque pouvait valablement se fier à la fiche de renseignements remplie par l’intéressé, laquelle ne comportait pas d’anomalies apparentes, et ce d’autant plus que les engagements de caution dont il faisait état avaient été souscrits auprès d’autres établissements financiers que celle-ci, engagements dont elle n’avait pas eu connaissance.

Cassation commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-16851

Article publié le 06 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR