Révision annuelle des valeurs locatives foncières en 2025

Pour les impôts locaux 2025, les valeurs locatives foncières seraient revalorisées de 1,68 %.

Pour les biens immobiliers autres que les locaux professionnels, les bases d’imposition aux impôts locaux (comme les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties ou la taxe d’habitation sur les résidences secondaires) sont calculées en fonction des valeurs locatives foncières. Ces dernières font l’objet d’une majoration annuelle au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) publié par l’Insee en fin d’année. En 2025, compte tenu de la valeur de l’IPCH constatée en novembre 2024, ce coefficient de revalorisation serait fixé à 1,0168, soit une augmentation forfaitaire de 1,68 % de la base de calcul des impôts locaux des propriétés bâties et non bâties (hors locaux professionnels). La taxe d’enlèvement des ordures ménagères étant impactée de la même façon.

Insee, Informations rapides n° 308 du 13 décembre 2024

Article publié le 30 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Olemedia / Getty images

La limite d’exonération des titres-restaurant en 2025

Depuis le 1er janvier 2025, la contribution patronale finançant les titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 7,26 €.

La contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant distribués aux salariés est exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Pour les titres-restaurant distribués aux salariés à compter du 1er janvier 2025, cette contribution patronale bénéficie d’une exonération de cotisations sociales dans la limite de 7,26 € par titre (contre 7,18 € en 2024).

Pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant doit être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale de 7,26 € est donc comprise entre 12,10 € et 14,52 €.

Article publié le 30 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kosamtu / Getty images

Plafond de la Sécurité sociale : les montants 2025 sont connus

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 925 € depuis le 1er janvier 2025.

Le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2025 augmente de 1,6 % par rapport à 2024.Ainsi, au 1er janvier 2025, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passe de 3 864 € à 3 925 € et son montant annuel de 46 368 € à 47 100 €. Les montants du plafond de la Sécurité sociale sont donc les suivants en 2025 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2025
Plafond annuel 47 100 €
Plafond trimestriel 11 775 €
Plafond mensuel 3 925 €
Plafond par quinzaine 1 963 €
Plafond hebdomadaire 906 €
Plafond journalier 216 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 29

Article publié le 30 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Le salarié doit être informé des conséquences d’un abandon de poste

La procédure permettant de présumer de la démission d’un salarié qui abandonne son poste de travail vient d’être validée, mais aussi complétée, par le Conseil d’État.

En avril 2023, un décret était enfin venu « régler le sort » de l’abandon de poste du salarié, une situation qui, auparavant, laissait peu de choix à l’employeur si ce n’est de procéder à un licenciement pour faute. Concrètement, les employeurs confrontés à un abandon de poste peuvent maintenant, sous réserve de suivre la procédure instaurée par ce décret, considérer leur salarié comme démissionnaire. Et cette procédure, qui avait fait l’objet d’une contestation en justice par plusieurs syndicats, vient d’être validée et complétée par le Conseil d’État.

Mieux vaut prévenir…

Pour rappel, lorsqu’un salarié ne se présente plus à son poste de travail, son employeur peut le mettre en demeure de justifier son absence et de réintégrer son emploi. Et ce, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Sachant qu’un délai minimal de 15 jours calendaires (incluant les week-ends et les jours fériés) doit être laissé au salarié pour se décider.

Précision : comme l’a confirmé le Conseil d’État, ce délai débute à la date de présentation de la lettre recommandée au domicile du salarié (ou à la date de remise de la lettre en mains propres) et non à la date de sa réception.

Lorsqu’à l’issue du délai imparti, le salarié n’a ni justifié son absence ni réintégré son poste de travail, son employeur peut alors le considérer comme démissionnaire. Il en est de même si le salarié indique, en réponse à la mise en demeure, qu’il ne reviendra pas travailler. À ce titre, le Conseil d’État impose désormais aux employeurs d’informer le salarié, dans la lettre de mise en demeure, que le défaut de reprise du travail ou de justification de son absence sera assimilé à une démission. Une information qui vise à s’assurer du caractère volontaire de l’abandon de poste du salarié.

En complément : un employeur confronté à un abandon de poste peut-il, en lieu et place de la procédure de présomption de démission, procéder au licenciement pour faute de son salarié ? Le ministère du Travail avait d’abord répondu par la négative dans une question-réponse publiée sur son site internet en avril 2023, avant de dépublier cette information en juin 2023 en raison de nombreuses contestations émises notamment par des juristes. La question reste donc sans réponse pour le moment.

Conseil d’État, 18 décembre 2024, n° 473640 et suivants

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : TRAVELARIUM

Masseurs-kinésithérapeutes : un podcast de la FFMK

La Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMK) vient de lancer KinéCast, le premier podcast dédié aux kinésithérapeutes, accessible depuis toutes les plateformes de podcasts et sur Youtube.

En créant le podcast KinéCast, la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs (FFMK) souhaite donner rendez-vous à la communauté des kinésithérapeutes, pour échanger avec eux sur tout ce qui fait leur quotidien (actualités, défis professionnels…), enrichir leurs connaissances et peaufiner leur pratique. Ce podcast s’adresse tant aux praticiens chevronnés qu’à ceux qui sont tout juste diplômés. Pour y accéder, il suffit de s’abonner à la chaîne sur les plateformes de podcasts et sur YouTube.

Renouveler la manière d’échanger entre praticiens

Le premier épisode est consacré à Céline Deram et Thomas Prat, qui expliquent comment est née l’idée de ce podcast et comment Céline, kinésithérapeute passionnée et podcasteuse aguerrie, veut renouveler la manière de partager et d’échanger entre praticiens.Il est possible de faire part d’idées ou de suggestions pour le podcast en écrivant à kinecast@ffmkr.org. La Fédération rappelle également que les points de vue exprimés dans KinéCast sont personnels aux intervenants et ne représentent pas forcément ses positions.

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : gilaxia / Getty Images

Oubli de déclarations de TVA et perte d’avantages fiscaux

Certains allégements d’impôt sur les bénéfices ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit deux déclarations de TVA au cours d’un exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première.

Certains allègements d’impôt sur les bénéfices (par exemple, celui prévu pour les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs) ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise n’a pas souscrit une déclaration de chiffre d’affaires dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive. À ce titre, la question s’est posée de savoir si le terme « successive » signifiait « consécutive » ? Non, vient de répondre le Conseil d’État. Selon lui, une entreprise qui n’a pas déposé une déclaration de chiffre d’affaires dans les temps impartis, alors qu’elle avait déjà omis de souscrire une telle déclaration au cours de la même année ou du même exercice, est privée du bénéfice des allègements d’impôt au titre de cette année ou de cet exercice, et ce même si la seconde omission n’a pas immédiatement suivi la première. Dans cette affaire, un avocat n’avait pas souscrit ses déclarations de TVA de février et de décembre de la même année. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait alors remis en cause l’allègement d’impôt dont il avait bénéficié au titre de cette année-là. Un redressement validé par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, il suffit d’omettre deux déclarations de TVA au cours d’un même exercice ou d’une même année pour perdre les allègements d’impôt, peu importe, dans cette affaire, qu’entre les deux omissions l’avocat ait correctement déposé sa déclaration de novembre.

Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 473430

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : C. LEHENAFF

Défiscalisation des dons pour Mayotte

Les dons consentis du 17 décembre 2024 au 17 mai 2025 pour venir en aide à Mayotte ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 75 %.

Suite au cyclone tropical Chido qui a frappé Mayotte le 14 décembre dernier, les pouvoirs publics ont lancé un appel exceptionnel à la générosité. Un appel aux dons visant à apporter à Mayotte et à ses habitants une assistance rapide et à la hauteur des enjeux humanitaires et sanitaires. Ainsi, les dons consentis du 17 décembre 2024 au 17 mai 2025 au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique œuvrant sur place pour fournir des repas gratuits à des personnes en difficulté, pour favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d’habitation rendus inhabitables, ou encore pour prodiguer des soins à des personnes en difficulté, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 75 %, dans la limite de 1 000 €, puis de 66 % au-delà, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Une mesure rétroactive qui devrait prendre place au sein d’une loi spéciale pour Mayotte.

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Bruno MARIE – insularis@me.com – T. 0692770467 ou +262 692770467

Pharmaciens : délivrance exceptionnelle de médicaments

Les pharmaciens sont dorénavant autorisés à délivrer, de manière exceptionnelle, des médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique, dans la limite de 3 mois, par délivrances successives d’un mois.

Publié en fin d’année, un décret est venu élargir les compétences des pharmaciens en matière de dispensation exceptionnelle de médicaments. Un texte qui vise essentiellement à éviter les interruptions de traitements chroniques.

Dispensation exceptionnelle : jusqu’à 3 mois

Afin d’éviter les interruptions de traitements chroniques de leurs patients, les pharmaciens sont autorisés à délivrer, de manière exceptionnelle, des médicaments qui font l’objet d’une ordonnance renouvelable dont la durée de validité est expirée. Mais auparavant, seule une boîte de médicaments par ligne d’ordonnance pouvait faire l’objet d’une prescription supplémentaire.Désormais, les pharmaciens peuvent délivrer exceptionnellement des médicaments, mais aussi des dispositifs médicaux, nécessaires à la poursuite d’un traitement chronique dans limite de 3 mois, par délivrances successives d’un mois.


Précision : l’ordonnance doit comporter la prescription de médicaments ou de dispositifs médicaux permettant une durée totale de traitement d’au moins trois mois. La première délivrance exceptionnelle doit intervenir dans le mois suivant l’expiration de l’ordonnance.

Formalités obligatoires

En présence d’une prescription électronique, le pharmacien doit renseigner, via les téléservices de l’Assurance maladie, le ou les médicaments dispensés et le nombre de boîtes délivrées accompagnés de la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle ». En l’absence de prescription électronique, ces mêmes informations doivent figurer sur l’ordonnance du patient en plus de la date de la délivrance exceptionnelle et du timbre de l’officine.Enfin, la délivrance exceptionnelle doit aussi faire l’objet d’une information au médecin prescripteur par messagerie sécurisée ou, à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.Décret n° 2024-1070 du 26 novembre 2024, JO du 28

Article publié le 27 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : nortonrsx / Getty Images

Avantage en nature « oublié » = travail dissimulé !

Pour les juges, l’employeur qui accorde un avantage en nature à un salarié sans le mentionner sur sa fiche de paie se rend coupable de travail dissimulé.

Les avantages en nature accordés aux salariés (nourriture, logement, véhicule, etc.) constituent des éléments de rémunération. À ce titre, ils doivent être renseignés sur la fiche de paie du salarié, être déclarés via la DSN (déclaration sociale nominative) et donner lieu au paiement de cotisations et contributions sociales auprès de l’Urssaf. Et prenez garde, car le fait de ne pas mentionner l’avantage en nature sur le bulletin de paie du salarié est constitutif d’une infraction de travail dissimulé, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié engagé en tant que contrôleur technique de poids lourds s’était vu accorder gratuitement un logement de fonction d’environ 45m² situé dans un bâtiment de l’entreprise. Licencié 2 ans plus tard, il avait saisi la justice afin d’obtenir, entre autres, une indemnité pour travail dissimulé en raison de l’absence, sur ses bulletins de paie, de la mention de ce logement qui constituait un avantage en nature. Saisies du litige, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et la Cour de cassation ont donné raison au salarié. Et pour cause, selon le Code du travail, l’employeur qui se soustrait intentionnellement à son obligation de déclarer les rémunérations d’un salarié et de payer les cotisations sociales correspondantes commet un délit, celui de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Un délit dont l’employeur s’était rendu coupable en omettant de mentionner l’avantage en nature accordé à son salarié sur ses fiches de paie (et donc, en ne réglant pas les cotisations sociales).

Conséquence : le salarié auquel l’employeur a recours en commettant des faits liés au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à 6 mois de salaire (15 178,56 € dans cette affaire).

Cassation sociale, 4 décembre 2024, n° 23-14259

Article publié le 26 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : EyeEm Mobile GmbH

Élevages porcins : un plan d’audit sur la peste porcine africaine

3 000 audits de biosécurité ciblant les petits élevages de porcs et les élevages de sangliers seront diligentés sur le territoire à compter du mois de janvier prochain.

Si, à ce jour, la France n’est pas touchée par la peste porcine africaine (PPA), elle reste exposée à ce virus en raison de sa présence dans de nombreux pays. C’est la raison pour laquelle la filière, aidée par les pouvoirs publics, s’emploie à appliquer des mesures de biosécurité afin de réduire les risques d’introduction et de propagation du virus dans les élevages de porcs et de sangliers.

Des audits de biosécurité

Dans le cadre de cette démarche, incontournable dans la protection du cheptel français, une campagne d’audits en élevage de porcs et de sangliers vient d’être initiée. Financée par le ministère de l’Agriculture à hauteur de 2 millions d’euros, elle vise, avant tout, les élevages n’ayant pas encore réalisé ce type d’audit, autrement dit les exploitations de petite taille. Sont ainsi éligibles à une prise en charge de cet audit par l’État « tout élevage ayant commercialisé moins de mille porcs en 2023, ainsi que tous les élevages de sangliers », a précisé le ministère. Concrètement, un courrier sera adressé aux exploitations éligibles. De leur côté, les vétérinaires, notamment ceux intervenant dans les élevages éligibles, seront informés des modalités de mise en place de cette opération et de formation à la conduite de ces audits.

Rappel : la PPA n’affecte que les porcs et les sangliers. Elle est non transmissible à l’homme.

Article publié le 24 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Iakov Filimonov