Protéger son entreprise contre l’usurpation de site web

Le site France Num vient de publier une fiche pratique pour informer les entreprises sur le risque d’usurpation de site internet (en anglais « website spoofing ») et les aider à se protéger de ce danger.

Les usurpations de sites internet se multiplient et touchent tout type d’entreprise. L’opération consiste pour les escrocs à faire passer un site pour un site légitime dans le but de tromper les internautes, le site malveillant ressemblant au site d’une entreprise existante. Le but étant d’obtenir des informations sensibles comme des identifiants de connexion ou des données bancaires, ou de réaliser de fausses ventes.

Des conséquences graves

Les conséquences pour l’entreprise usurpée peuvent être graves : perte de chiffre d’affaires, préjudice réputationnel, contentieux commerciaux… Pour mieux faire connaître ce risque et aider les entreprises à y faire face, la plate-forme gouvernementale France Num propose une fiche pratique qui explique les actions à mettre en place pour se protéger, par exemple protéger son nom de domaine ou encore communiquer auprès de ses utilisateurs pour leur apprendre à reconnaître certains signes de sécurité.

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : da-kuk

Notaires : justification du bénéfice d’un CIMR complémentaire

La hausse du prix de l’immobilier peut justifier un surcroît d’activité en 2018 permettant à un notaire de bénéficier d’un complément de crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) dans le cadre de l’exercice de son activité.

Lors de l’instauration, en 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’imposition des revenus de 2018 a été effacée grâce à la mise en place du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), et ce afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 – une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par prélèvement à la source. Cependant, seuls les revenus non exceptionnels, c’est-à-dire les revenus courants, ont été neutralisés. Les revenus exceptionnels étant restés imposables. À ce titre, pour les exploitants individuels (BIC, BA, BNC), l’administration fiscale a considéré comme exceptionnelle la fraction du bénéfice de 2018 qui excédait le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Cependant, l’année suivante, les exploitants ont pu obtenir un complément de CIMR notamment, sur réclamation, lorsque leur bénéfice de 2019 avait été inférieur à la fois à celui de 2018 et au plus élevé des bénéfices de 2015, 2016 et 2017. Dans ce cas, l’exploitant devait pouvoir justifier que la hausse de son bénéfice de 2018 avait résulté uniquement d’un surcroît ponctuel d’activité.

Précision : les dirigeants de société ont également été susceptibles de bénéficier d’un complément de CIMR lorsqu’ils avaient été imposés sur des rémunérations exceptionnelles au titre de 2018.

Aussi, dans une affaire récente, un notaire avait demandé à bénéficier d’un CIMR complémentaire. Une demande rejetée par les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, le notaire n’avait pas justifié d’un surcroît d’activité en 2018 en n’ayant pas distinctement établi l’augmentation du nombre de transactions dont il avait eu la charge. À tort, vient de juger le Conseil d’État. Pour lui, en raison de la nature de l’activité exercée par les notaires, ce surcroît d’activité (et donc de revenu) invoqué pour l’année 2018 pouvait résulter d’un autre facteur, tel que l’augmentation du prix moyen des transactions.

Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 476160

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PIERRE-OLIVIER CLEMENT-MANTION

L’accès aux marchés publics est simplifié pour les TPE-PME

Un certain nombre de mesures de simplification destinées à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics viennent d’être prises.

Pour faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures de simplification des règles applicables en la matière. Voici les principales d’entre elles.

Dispense de publicité et de mise en concurrence préalables

D’abord, la mesure, qui devait prendre fin le 31 décembre 2024, selon laquelle les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025. De même, pour les marchés innovants de défense ou de sécurité, une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est désormais prévue lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 300 000 € HT.

Précision : sont concernés par cette dispense de publicité et de mise en concurrence préalables les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

Montant de la retenue de garantie

Ensuite, le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus avec une PME est réduit de 5 % à 3 % lorsque l’acheteur public est :- l’État ;- un établissement public administratif de l’État autre que de santé lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€ ;- une collectivité territoriale, ou l’un de ses établissements publics, lorsque ses dépenses de fonctionnement annuel sont supérieures à 60 M€.

Rappel : la retenue de garantie est la somme d’argent que l’acheteur public peut retenir sur le prix de vente pour couvrir les réserves formulées à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie.

Part d’un marché global confiée à des PME

Autre nouveauté, la part minimale que le titulaire d’un marché global (marché passé en un lot unique et dérogeant ainsi au principe d’allotissement) doit confier à des PME ou à des artisans est portée de 10 % à 20 % du montant du marché.

Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, JO du 31Décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, JO du 29

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Stadtratte

Partage de la valeur : une nouvelle obligation pour les employeurs

Les sociétés qui comptent au moins 11 et moins de 50 salariés doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur (intéressement, participation, PPV…) dès lors qu’elles réalisent, pendant 3 exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires.

Instaurée pour une durée de 5 ans, une nouvelle expérimentation impose aux PME d’intéresser leurs salariés aux résultats de l’entreprise. Et si aujourd’hui, cette obligation concerne uniquement les entreprises d’au moins 11 salariés constituées sous forme de société, elle traduit la volonté des pouvoirs publics de favoriser progressivement le partage de la valeur au sein des entreprises. Présentation.

Une obligation pour les sociétés…

Certains employeurs sont désormais tenus de mettre en place un dispositif de partage de la valeur au profit de leurs salariés. Sont concernées par cette nouvelle obligation les sociétés :- qui emploient au moins 11 salariés et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation ;- et qui réalisent, pendant 3 exercices consécutifs, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires.

Important : les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 50 salariés ne sont tenues de mettre en place un régime de participation que si elles maintiennent cet effectif d’au moins 50 salariés pendant 5 ans. Aussi, les sociétés comptant au moins 50 salariés qui ne sont pas encore contraintes d’instaurer la participation doivent mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

Les entreprises qui appliquent déjà un dispositif de partage de la valeur pour l’exercice considéré ne sont pas soumises à cette expérimentation. Il en est de même pour les entreprises individuelles ainsi que pour les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 %. Parmi les différents dispositifs de partage de la valeur, les sociétés peuvent opter pour :- l’intéressement aux résultats ;- la participation aux bénéfices ;- l’abondement à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne pour la retraite collectif…) ;- le versement d’une prime de partage de la valeur.

… à mettre en place dès 2025

L’obligation d’instaurer un dispositif de partage de la valeur s’applique aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025. Concrètement, elle s’impose dès cette année aux entreprises qui ont réalisé, en 2022, 2023 et 2024, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires. Cette expérimentation s’applique pendant une durée de 5 ans à compter du 29 novembre 2023, soit jusqu’au 29 novembre 2028.

En complément : sur son site internet, le ministère du Travail a publié des questions-réponses pour aider les employeurs à remplir leur nouvelle obligation de partage de la valeur dans l’entreprise.

Art. 5, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : twomeows

Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2025 est connu

Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 2,3 % en 2025.

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2025, le taux est fixé à 2,3 % (2,2 % en 2024). Un taux abaissé à 0,7 % (0,7 % en 2024) pour certaines transmissions d’entreprises.

Avis ECOT2435051V, JO du 27 décembre 2024

Article publié le 14 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Muhammad Aqib

Quels travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux de TVA à 5,5 % ?

Les travaux de rénovation énergétique, à savoir l’amélioration de l’isolation thermique, du chauffage, de la ventilation et de la production d’eau chaude sanitaire, ouvrant droit au taux réduit de TVA de 5,5 %, viennent d’être redéfinis par arrêté.

Les travaux de rénovation énergétique sur les locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du taux de TVA de 5,5 %. Ces travaux doivent, notamment, être facturés par une entreprise, à laquelle le client est tenu de remettre une attestation confirmant le respect des conditions d’application de ce taux.

À noter : le taux réduit bénéficie tant aux propriétaires et aux locataires qu’aux occupants à titre gratuit du logement, qu’il s’agisse de leur résidence principale ou secondaire.

Les travaux concernés par ce taux réduit viennent d’être redéfinis par arrêté. Sachant que sont visés la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Rappel : sont exclus les travaux, réalisés sur une période maximale de 2 ans, qui concourent à la production d’un immeuble neuf ou augmentent la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.

Les travaux éligibles

Les travaux de rénovation énergétiques pouvant bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %, sous réserve de respecter les caractéristiques techniques et le niveau de performance énergétique requis, sont les suivants :
– l’isolation thermique (parois opaques ou vitrées, portes d’entrée donnant sur l’extérieur, installation de volets isolants ou de protections solaires mobiles) ;
– les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ;
– les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, simple flux ou hybride hygroréglables ;
– le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
– les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ;
– les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
– les brasseurs d’air plafonniers fixes ;
– les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique.

À savoir : ces changements s’appliquent à compter du 1er janvier 2025, sauf pour les opérations ayant donné lieu à un devis daté et accepté par le cat et le prestataire ainsi qu’à un acompte encaissé au plus tard le 31 décembre 2024, qui demeurent soumises aux anciennes règles.

Arrêté du 4 décembre 2024, JO du 24

Article publié le 13 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : m-gucci

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : du nouveau

Certaines dépenses effectuées par les entreprises en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ne peuvent plus être déduites de la contribution financière due en cas de manquement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des personnes handicapées à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Pour satisfaire à cette obligation, elles peuvent notamment recruter des travailleurs handicapés, employer des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou accueillir des personnes handicapées en stage. Elles peuvent également mettre en œuvre un accord collectif agréé instaurant un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapé.

Une contribution financière

Les entreprises qui n’emploient pas suffisamment de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière. Le montant de cette contribution financière se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise (par exemple, 400 fois le Smic horaire brut, soit 4 752 € actuellement, pour les entreprises de moins de 250 salariés).Cette contribution financière peut cependant faire l’objet de déductions au titre :
– des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (Ecap) occupés par des salariés de l’entreprise (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins ou les conducteurs routiers) ;
– de certaines dépenses supportées directement par l’entreprise (réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux travailleurs handicapés, prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’OETH…) ;
– des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’accompagnement par le travail.

Des dépenses qui ne sont plus déductibles en 2025

Jusqu’alors, pouvaient aussi être déduites, de manière dérogatoire et temporaire, dans la limite de 10 % de la contribution financière, les dépenses exposées par l’employeur au titre :
– de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
– des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’accompagnement par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs. Les dépenses effectuées dans ce cadre depuis le 1er janvier 2025 ne peuvent plus être déduites de la contribution financière due par l’entreprise (contribution due en 2026 au titre de l’année 2025).Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2024, pouvaient également être déduites les dépenses liées au partenariat avec des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche (sauf participation à des opérations de mécénat). Cette possibilité a, elle aussi, pris fin au 1er janvier 2025. Toutefois, un projet de décret rédigé début décembre par le gouvernement prévoyait de la maintenir et de la pérenniser. Reste à savoir si ce projet voulu par le gouvernement démissionnaire après la motion de censure sera repris par le nouveau gouvernement. À suivre…

À savoir : les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 pourront être déduites de la contribution due au titre de l’OETH de 2024. Cette contribution doit être versée via la déclaration sociale nominative d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai (selon l’effectif de l’entreprise).

Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Le barème 2025 de saisie des rémunérations

Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées pour l’année 2025.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable depuis le 1er janvier 2025.

Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 635,71 € depuis le 1er avril 2024.

Barème 2025 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 440 € Jusqu’à 370 € 1/20 18,50 €
Supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € Supérieure à 370 € et inférieure ou égale à 721,67 € 1/10 53,67 €
Supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € Supérieure à 721,67 € et inférieure ou égale à 1 074,17 € 1/5 124,17 €
Supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € Supérieure à 1 074,17 € et inférieure ou égale à 1 424,17 € 1/4 211,67 €
Supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € Supérieure à 1 424,17 € et inférieure ou égale à 1 775 € 1/3 328,61€
Supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € Supérieure à 1 775 € et inférieure ou égale à 2 133,33 € 2/3 567,50 €
Au-delà de 25 600 € Au-delà de 2 133,33 € en totalité 567,50 € + totalité au-delà de 2 133,33 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 720 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 143,33 €.

Décret n° 2024-1231 du 30 décembre 2024, JO du 31

Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi

Mise en jeu de la responsabilité d’un associé : à quelles conditions ?

La responsabilité personnelle d’un associé d’une société envers un cocontractant de celle-ci ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives d’associé.

Lorsque, dans le cadre de l’exercice de ses droits dans la société, un associé cause un préjudice à une personne extérieure à la société (un tiers), un client ou un fournisseur par exemple, il peut être condamné à réparer ce préjudice. Mais attention, sa responsabilité personnelle envers cette personne ne peut être engagée que s’il a commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une société ayant pour objet la construction d’une résidence de tourisme avait vendu des lots à des particuliers. Ces derniers les avaient ensuite donnés en location à une autre société ayant pour activité de gérer la résidence. Point important : la société de construction et la société gérant la résidence avaient un associé commun. Quelque temps plus tard, confrontée à des difficultés financières, la société de gestion avait cessé de payer les loyers aux acquéreurs puis avait été placée en liquidation judiciaire. Plusieurs années après, c’est la société de construction qui avait, à son tour, été mise en liquidation judiciaire. Les acquéreurs avaient alors agi en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts contre l’associé commun aux deux sociétés. Et ils avaient obtenu gain de cause devant la cour d’appel. En effet, cette dernière avait constaté que l’intéressé, en sa qualité d’associé des deux sociétés, avait connaissance des difficultés financières de la société de gestion ainsi que de la fragilité du projet immobilier envisagé et avait estimé qu’il avait agi avec une légèreté fautive en usant de sa qualité d’associé partie prenante pour promouvoir ce projet.

Une légèreté fautive n’est pas une faute suffisamment grave

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel car elle a considéré que ces agissements (« une légèreté fautive ») n’étaient pas de nature à caractériser une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses prérogatives d’associé, susceptible d’engager la responsabilité personnelle de l’associé.

Cassation commerciale, 6 novembre 2024, n° 23-10772

Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Les cryptomonnaies gagnent en popularité

L’image des cryptomonnaies s’améliore en France, 15 % des Français ayant déjà investi dans ce type d’actifs ou prévoyant de le faire.

Véritable phénomène, les cryptomonnaies ont battu des records l’année dernière. Fin décembre 2024, la valeur de l’ensemble de ces actifs 2.0 en circulation a dépassé les 3 400 milliards de dollars, en hausse de plus de 100 % sur l’année. Le cours de la plus connue d’entre elles, le bitcoin, qui représente à elle seule 55 % du secteur, a même atteint 108 135 dollars… Une première ! Des niveaux de valorisation qui ont de quoi faire tourner les têtes. Face à ces chiffres, les investisseurs sont de plus en plus attirés par ces actifs. D’ailleurs, une étude récente de l’Observatoire de l’épargne du groupe BPCE s‘est intéressée à l’image que peut avoir la population française des cryptomonnaies ainsi qu’au profil type des investisseurs.

Une image qui s’améliore

Bulle spéculative, risques de fraude… une majorité de Français ont une image négative des cryptomonnaies. Toutefois, trois indicateurs doivent retenir l’attention : – cette image progresse sensiblement dans l’opinion ;- la part des Français sans repère sur le sujet est maintenant marginale ;- le pourcentage de ceux qui sont intéressés ne cesse de progresser, 15 % des Français ayant déjà investi dans ce support ou envisagent de le faire.

Portrait-robot de l’investisseur en cryptomonnaie

4,5 % des Français seraient actuellement détenteurs de cryptomonnaies. Ces détenteurs auraient, dans l’ensemble, un profil très marqué. Un public majoritairement masculin (82 % d’hommes), urbain (89 % vivant dans des grandes agglomérations) et ayant des revenus élevés (14 % d’entre eux disposant d’un patrimoine financier supérieur à 150 000 €). Ce sont aussi des individus très investis dans leurs choix patrimoniaux, souvent experts et détenteurs d’un patrimoine très diversifié. Ces détenteurs ont aussi des stratégies très différentes des détenteurs traditionnels d’actifs risqués : une fréquence d’achat ou de vente très élevée, un taux de rotation du portefeuille important, la préférence pour des plus-values élevées, quitte à prendre davantage de risque, une forte réactivité à la conjoncture plutôt qu’un profil d’investisseur de long terme.

Article publié le 09 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : spawns