Les barèmes kilométriques enfin connus !

Conformément à l’annonce du gouvernement, les nouveaux barèmes kilométriques, qui viennent d’être dévoilés, sont revalorisés de 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022.

Après une augmentation de 10 % l’an dernier, le gouvernement avait annoncé une nouvelle revalorisation des barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule. Une hausse fixée à 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022. C’est désormais chose faite ! Les nouveaux barèmes viennent d’être dévoilés et sont donc les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2022 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,529 (d x 0,316) + 1065 0,370
4 CV 0,606 (d x 0,340) + 1 330 0,407
5 CV 0,636 (d x 0,357) + 1 395 0,427
6 CV 0,665 (d x 0,374) + 1 457 0,447
7 CV et plus 0,697 (d x 0,394) + 1 515 0,470
(d : distance parcourue à titre professionnel)
 

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2022

Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
0,315 € x d (d x 0,079) + 711 0,198 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
 

Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2022

Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,395 € x d (d x 0,099) + 891 0,248 € x d
3, 4 et 5 CV 0,468 € x d (d x 0,082) + 1 158 0,275 € x d
> 5 CV 0,606 € x d (d x 0,079) + 1 583 0,343 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

 

À savoir : le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

Rappelons que ces barèmes peuvent notamment être utilisés par : les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2022 pour la déduction de leurs frais réels ; les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, dès lors que les dépenses ou les loyers correspondants ne sont pas comptabilisés en charges ; les employeurs pour indemniser, en 2023, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule.

Arrêté du 27 mars 2023, JO du 7 avril

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pharmaciens : un nouveau régime pour le Dossier Pharmaceutique

Le décret instaurant un nouveau régime pour le Dossier Pharmaceutique vient de paraître. Il comporte des changements importants, aussi bien pour les droits des patients que pour les usages métiers.

Le Dossier Pharmaceutique (DP) est une source fiable d’informations concernant la dispensation médicamenteuse. À terme, il devrait alimenter Mon Espace Santé pour que le patient puisse y retrouver son ordonnance numérique, le suivi de ses produits de santé remboursés et le détail des médicaments délivrés en pharmacie. Des données précieuses pour la conciliation médicamenteuse et le suivi médical des personnes.Un décret vient d’en modifier le régime. Désormais, la création des DP devient automatique, sauf opposition du patient dans un délai de 6 semaines. Et la durée d’affichage des traitements médicamenteux contenus dans le DP est portée de 4 à 12 mois.

L’accès au DP renforcé

Autre nouveauté : l’identité de la pharmacie dispensatrice sera consultable dans l’historique, au même titre que les dates et les modalités de dispensation ainsi que celles de la prescription médicale. L’accès au DP par les établissements de santé est renforcé dès lors que le système d’information de l’établissement le permet. Et les biologistes médicaux pourront désormais également accéder au DP, aussi bien en ville qu’en établissement de santé.Concrètement, depuis le 5 avril 2023, il n’est donc plus possible pour un pharmacien de créer un DP depuis son logiciel. Si un patient souhaite en créer un, il devra faire une demande directement auprès de l’Ordre via un formulaire disponible sur son site.Décret n° 2023-251 du 3 avril 2023, JO du 4

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pas de paiement de commission d’agence en cas d’acceptation de l’offre de vente du notaire

Lorsqu’un locataire décide d’exercer son droit de préemption en acceptant une offre d’achat du bien immobilier notifiée par un notaire, il ne peut être contraint de payer les frais d’agence immobilière mandatée par le propriétaire pour la vente du logement.

Dans une affaire récente, un bailleur avait délivré un congé pour vendre à son locataire. Ce congé lui proposait d’acheter en priorité (droit de préemption) le logement dans lequel il résidait pour une somme de 400 000 €. Offre que le locataire avait refusée. Quelques mois plus tard, le bailleur avait consenti une promesse de vente à des acquéreurs pour un montant de 380 000 €, dont 10 000 € de commission d’agence. Comme la loi l’exige, le notaire chargé de la vente avait notifié ce prix au locataire, lequel avait, cette fois, accepté l’offre et conclu la vente. Ce dernier avait toutefois estimé qu’il avait indûment payé la commission de l’agence immobilière. Il avait donc assigné cette dernière en justice. Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à la demande du locataire. En effet, elle avait estimé que l’agence immobilière avait réalisé une prestation de recherche d’acquéreurs et que son intervention avait été déterminante dans la conclusion de la vente. De ce fait, le paiement d’une commission était bien justifié. Mécontent de cette solution, le locataire avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation. Et celle-ci s’est prononcée en faveur du locataire. Pour justifier sa décision, elle a souligné que, en l’espèce, le locataire avait exercé son droit de préemption en acceptant l’offre notifiée par le notaire. Cette offre n’ayant donc pas été présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur. En conséquence, le locataire ne pouvait se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien.

Cassation civile 3e, 1er mars 2023, n° 21-22073

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La DGSI conseille les entreprises sur les risques liés aux visioconférences

La DGSI publie, en fonction des actualités, des fiches appelées « Flash ingérence » présentant des actions d’ingérence économique dont des sociétés françaises peuvent être victimes. Le dernier numéro est consacré aux risques liés aux visioconférences.

Avec le télétravail, l’utilisation d’outils de visioconférences s’est accélérée. Ces réunions à distance peuvent être l’occasion de discuter de sujets sensibles (R&D, restructuration, stratégie…) ou de rencontrer des acteurs externes (négociations, partenariats…). Pourtant, dans ce cadre, les entreprises n’utilisent pas toujours des applications protégées, comme des messageries instantanées ou des outils de partage de documents. Cependant, ces outils présentent des failles de sécurité qui peuvent entraîner la captation de données confidentielles.

Déclenchement audio, identité non contrôlée

Dans son dernier Flash ingérence, la Direction générale des services intérieurs (DGSI) expose plusieurs exemples de situation à risques auxquelles les entreprises peuvent être exposées dans ce cadre (un salarié qui désactive sa caméra et déclenche l’enregistrement audio de la réunion, l’identité de participants non contrôlée…). Puis, elle livre plusieurs préconisations, à la fois en matière de protection économique et de sécurité informatique, mais aussi dans le cadre de réunions avec des acteurs étrangers, comme utiliser le chiffrement ou encore recueillir des informations sur les participants en amont.

Pour consulter le Flash ingérence : https://www.dgsi.interieur.gouv.fr

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Paiement de l’impôt sur les sociétés : l’imputation des crédits d’impôt étranger

Les entreprises peuvent désormais choisir librement l’ordre d’imputation de leurs crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale.

Les grandes entreprises (CA HT > 7,63 M€) relevant de l’impôt sur les sociétés peuvent être soumises à une contribution sociale de 3,3 %.

Précision : sont soumises à cette contribution les entreprises dont le montant de l’impôt sur les sociétés excède 763 000 €.

Cette contribution sociale doit être calculée et télépayée de façon spontanée par les entreprises. À ce titre, elles doivent verser quatre acomptes trimestriels aux dates prévues pour le paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés, puis le solde au plus tard à la date prévue pour le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.

À noter : les entreprises dont le montant de la contribution sociale n’excède pas 3 000 € sont dispensées d’acomptes.

Mais attention, les crédits d’impôt auxquels une entreprise a éventuellement droit ne peuvent pas être utilisés pour s’acquitter de cette contribution. Excepté, admet l’administration fiscale, s’il s’agit de crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère dont les conventions fiscales autorisent l’imputation sur l’impôt sur les sociétés. Jusqu’à présent, cette imputation sur la contribution sociale était limitée au montant des crédits d’impôt qui n’avait pas pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés. Désormais, l’ordre d’imputation des crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale peut être déterminé librement. Autrement dit, les entreprises peuvent choisir de déduire les crédits d’impôt étranger, en priorité, sur la contribution sociale.

BOI-IS-AUT-10-30 du 1er mars 2023, n° 100

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle. Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Cette année, la déclaration relative à l’année 2022, ainsi que le paiement correspondant, doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2023.

Attention : l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2023 les informations suivantes relatives à l’année 2022 : l’effectif d’assujettissement à l’OETH ; le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ; le nombre de bénéficiaires effectivement employés ; le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Professions libérales réglementées : du nouveau pour les sociétés d’exercice libéral

À compter du 1er septembre 2024, les sociétés d’exercice libéral seront tenues de fournir des informations supplémentaires à l’ordre dont elles relèvent. Et les modalités de retrait de leurs associés pourront être prévues par les statuts.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici les principales d’entre elles qui concernent les sociétés d’exercice libéral (SEL).

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er septembre 2024. Toutefois, les SEL disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec les nouvelles mesures introduites.

Exercice d’une profession juridique ou judiciaire sous forme de société commerciale

À l’instar des autres professions libérales réglementées, les avocats, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les commissaires de justice peuvent exercer leur profession dans le cadre d’une société commerciale de droit commun, à savoir une SARL, une SAS ou une SA. L’adoption d’une telle forme juridique permet actuellement aux associés de limiter leur responsabilité financière à leurs seuls apports tout en s’affranchissant de certaines obligations qui sont imposées aux SEL. Avec l’ordonnance du 8 février 2023, la faculté d’exercer une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun n’est pas remise en cause. Mais à compter du 1er septembre 2024, ces sociétés, lorsqu’elles ont ou auront pour objet l’exercice de ces professions, seront également soumises aux règles applicables aux SEL. Il en résulte que les professionnels du droit qui seront associés d’une société commerciale de droit commun répondront, comme dans les SEL, sur l’ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accompliront. Et ces sociétés deviendront soumises à toutes les exigences qui sont imposées aux SEL.

À noter : par exception, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire pourront conserver une dénomination sociale dépourvue de la mention « SEL » ou « société d’exercice libéral » et continuer à ne pas indiquer la profession exercée.

Les sociétés commerciales de droit commun disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles mesures.

Modalités de retrait des associés

Actuellement, à défaut de dispositions spéciales de la loi l’y autorisant, un associé de SEL ne peut pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise ce retrait. À compter du 1er septembre 2024, les statuts d’une SEL pourront déterminer les modalités selon lesquelles les associés peuvent se retirer de la société, sauf si des dispositions particulières en la matière sont prévues par les lois et décrets pour la profession considérée.

Nouvelles informations à communiquer aux ordres professionnels

Chaque année, les SEL sont tenues d’adresser à l’ordre professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social. À compter du 1er septembre 2024, elles devront également fournir : un état des droits de vote ; une version à jour des statuts ; les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.

Non-respect des règles de gouvernance

On sait que les dirigeants d’une SEL doivent respecter certaines obligations comme, par exemple, être associés ou exercer leur activité professionnelle au sein de la société. À compter du 1er septembre 2024, si ces conditions viennent à ne plus être remplies, la SEL disposera d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. La dissolution ne pourra pas être prononcée si, au jour où le tribunal statuera sur le fond, cette régularisation aura eu lieu.

Encadrement des comptes courants d’associés

À compter du 1er septembre 2024, l’encadrement par décret des conditions dans lesquelles les associés d’une SEL peuvent mettre des sommes d’argent à la disposition de celle-ci dans des comptes courants d’associés ne sera plus possible que pour les SEL exerçant une profession de santé.

Précision : ce décret peut fixer, notamment, le montant maximal des sommes susceptibles d’être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au retrait de ces sommes. Il peut comporter des dispositions différentes selon la forme sociale choisie ou selon la catégorie d’associé concernée.

Art. 44, 53, 57, 68, 73, 132 et 134, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 05 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Arboriculteurs : haro sur les cerises traitées au phosmet !

Les pouvoirs publics viennent de suspendre l’importation de cerises traitées au phosmet pour une durée d’un an.

Le ministre de l’Agriculture vient de suspendre, pour une durée d’un an à partir du 26 mars dernier, l’importation et la mise sur le marché en France de cerises fraîches destinées à l’alimentation produites dans des pays qui autorisent le traitement des cerisiers avec des produits phytopharmaceutiques contenant du phosmet, insecticide utilisé par les arboriculteurs pour lutter contre la Drosophila suzukii (un minuscule moucheron invasif, qui se reproduit très vite et qui pond ses œufs dans les fruits rouges lorsqu’ils sont à maturité). Une dérogation étant prévue pour les cerises cultivées selon un mode de production biologique dans ces pays. Rappelons que la Commission européenne avait refusé, en janvier 2022, de renouveler l’homologation de cet insecticide en raison des risques qu’il peut faire courir pour la santé des opérateurs, des travailleurs, des passants et des résidents ainsi que celle des consommateurs. Les arboriculteurs français avaient alors fait part de leurs inquiétudes, craignant une baisse drastique de leur récolte dans la mesure où les produits qui restent autorisés nécessitent davantage de traitements et sont moins efficaces que le phosmet. Rappelons qu’il y a quelques années, ils avaient déjà subi l’interdiction d’une autre molécule également considérée comme toxique par les autorités sanitaires, à savoir le diméthoate, qui leur permettait de lutter contre ce moucheron.

Arrêté du 16 mars 2023, JO du 25

Article publié le 05 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Taxe foncière 2023 : les propriétaires vont devoir mettre la main à la poche

En raison d’un choc inflationniste, bon nombre de communes ont fait le choix d’augmenter la taxe foncière 2023.

+52 %… C’est la hausse que va subir la taxe foncière 2023 sur l’immobilier parisien. Une hausse spectaculaire qui fait grincer des dents alors même que la maire de Paris avait, pendant la campagne électorale, annoncé vouloir contenir cet impôt. Mais la capitale n’est pas un cas isolé. En effet, en faisant un rapide tour d’horizon des métropoles françaises, bon nombre de mairies ont dû prendre la même décision. Quelques exemples : Grenoble (+25 %), Metz (+14,3 %), Brest (+12,1 %), Lyon (+9 %) et Mulhouse (+4,9 %). La principale raison invoquée : un choc inflationniste qui conduit à augmenter les charges des communes. Par exemple, le maire de Bordeaux a indiqué récemment que la facture énergétique de la ville a quasiment triplé, pour atteindre les 18 millions d’euros. Résultats, Bordeaux envisage d’augmenter la taxe foncière de 4,53 % en 2023. Avant d’en arriver à prendre une telle décision, la mairie de Bordeaux a d’abord réalisé une série d’économies. Mais pour trouver des marges supplémentaires, il lui faudrait restreindre l’accès aux services municipaux, ce qui n’est pas acceptable pour le conseil municipal du Sud-Ouest. Plus globalement, ce sont tous les propriétaires de biens immobiliers qui vont devoir mettre la main à la poche cette année. En effet, en raison d’une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 7,1 % en 2023, la taxe foncière va, par effet mécanique, fortement augmenter.

Article publié le 05 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Masseurs-kinésithérapeutes : un nouveau parcours de soins pour les douleurs chroniques

La Haute Autorité de Santé (HAS) vient de publier un guide sur le parcours de santé des personnes souffrant de douleurs chroniques. Objectif : renforcer la prévention, améliorer les délais et favoriser la coordination des acteurs, notamment les masseurs-kinésithérapeutes.

La Haute Autorité de Santé (HAS) s’est alliée au Collège de médecine générale (CMG) et à la Société française d’étude et de traitement de la douleur (SFETD) pour élaborer un guide permettant d’apporter une réponse graduée et adaptée à chaque personne souffrant de douleurs chroniques. Ces douleurs sont définies par leur persistance ou leur reproduction pendant plus de 3 mois. Elles entraînent une altération de la qualité de vie des personnes qui en souffrent et un impact sur la vie de l’entourage, avec des retentissements importants sur le plan physique, psychologique, social, professionnel ou scolaire.

Une meilleure prise en charge

Le parcours proposé par la HAS propose une nouvelle organisation des soins et laisse une place prépondérante à la médecine de ville, en collaboration avec les structures de douleurs chroniques et les services hospitaliers de spécialité. Le niveau de recours aux soins est déterminé par les besoins du patient. À ce jour, on estime que 70 % des patients n’ont pas de prise en charge adaptée. Cette nouvelle organisation devrait permettre une meilleure prise en charge, plus rapide avec un meilleur accès sur tout le territoire.

Pour consulter le guide : www.has-sante.fr

Article publié le 04 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023