Du retard pour la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Faute d’avoir pris un décret définissant le nouveau zonage des communes pouvant appliquer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les pouvoirs publics ne prévoient l’extension du dispositif qu’à compter des impositions de 2024.

Certaines communes sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Il en est ainsi que les logements soient loués ou occupés par leur propriétaire. Jusqu’alors, les communes concernées par la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires étaient seulement celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Pour permettre à davantage de communes d’appliquer le dispositif de majoration, la loi de finances pour 2023 a supprimé la condition d’appartenance à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Les communes désormais éligibles à la majoration de taxe d’habitation devant toutefois connaître de réelles tensions locatives. Et pour qu’elles puissent appliquer cette majoration dès 2023, elles avaient jusqu’au 28 février dernier pour délibérer en ce sens. Mais encore fallait-il que les pouvoirs publics aient pris un décret définissant le nouveau zonage et les communes éligibles. Or cette publication n’a toujours pas eu lieu. À ce titre, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a récemment précisé que le décret en question serait pris d’ici la fin du printemps et qu’il permettrait aux communes concernées de délibérer avant le 1er octobre 2023 pour majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à compter des impositions de 2024. À suivre…

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouveau moteur de recherche basé sur l’intelligence artificielle avec Google Bard

Face à ChatGPT, le chatbot d’OpenAI, Google dévoile sa nouvelle technologie d’intelligence artificielle Google Bard. Ce service conversationnel sera intégré au moteur de recherche pour apporter des réponses complexes et de haute qualité.

Alors que ChatGPT vient d’être intégré dans les produits de Microsoft, Google présente sa solution alternative basée sur une nouvelle technologie d’intelligence artificielle. Google Bard permettra d’offrir des réponses plus élaborées et conversationnelles aux requêtes lancées via les outils de recherche de Google. Il devrait, en effet, simuler des conversations en s’appuyant sur un mélange de traitement de langage naturel et d’apprentissage automatique afin d’apporter des réponses réalistes aux questions qui lui seront posées. À la différence de ChatGPT dont la base de données des connaissances ne dépasse pas 2021, Bard puisera dans le web les informations pour pouvoir fournir des réponses toujours actualisées.

Utile pour les petites entreprises

Bard pourra également être intégré à des sites web, des plates-formes de messages, des applications… Cet outil pourrait s’avérer particulièrement utile pour les petites entreprises qui souhaitent offrir une assistance en langage naturel à leurs clients sans avoir à recruter une grande équipe de collaborateurs. Le service conversationnel de Google est encore en développement et uniquement ouvert pour le moment à un nombre limité de bêta-testeurs, mais il devrait être déployé plus largement dans les prochaines semaines.

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Prothésistes dentaires : quelles prothèses sont exonérées de TVA ?

L’administration fiscale a donné une définition des prothèses dentaires éligibles à l’exonération de TVA.

Les prothèses dentaires fournies par les prothésistes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). À ce titre, l’administration fiscale vient de donner une définition des prothèses dentaires éligibles à cette exonération. Ainsi, il s’agit d’une pièce ou d’un appareil qui remplace, en totalité ou en partie, un organe ou un membre manquant en reproduisant ses formes et en remplissant si possible les mêmes fonctions. En conséquence, les produits ne répondant pas à cette définition, notamment les appareils orthodontiques et les aligneurs, sont soumis à la TVA au taux normal de 20 %.

Précision : l’administration précise que la prothèse se distingue donc de l’orthèse, laquelle est une pièce ou un appareil destiné à prévenir ou à corriger les déformations ou à suppléer les défaillances du membre ou de l’organe en cause.

Pour rappel, les fournitures de prothèses dentaires sont exonérées de TVA à condition que la prothèse soit spécialement fabriquée pour l’usage exclusif d’un patient déterminé et réalisée sur commande d’un praticien prescripteur (un chirurgien-dentiste, principalement) à partir d’une prise d’empreinte qu’il a effectuée préalablement ou de spécifications techniques qu’il a établies.

À noter : le prothésiste doit pouvoir justifier du nom et des coordonnées du praticien qui a passé commande de la prothèse et des spécifications techniques que ce dernier a définies.

BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 du 8 février 2023

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Agriculture : prévenir la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés

Les non-salariés et salariés agricoles en arrêt de travail peuvent désormais bénéficier d’un essai encadré, dispositif destiné à lutter contre la désinsertion professionnelle des assurés.

Afin de lutter contre la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés agricoles, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a instauré un dispositif spécifique : l’essai encadré. Un dispositif dont les modalités d’application viennent enfin d’être précisées par décret.

Important : cette mesure s’applique aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal, aux collaborateurs d’exploitation, aux aides familiaux, aux associés d’exploitation et aux salariés agricoles (y compris les apprentis ou les stagiaires de la formation professionnelle).

L’essai encadré permet d’évaluer la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé de l’exploitant ou du salarié qui se trouve en arrêt de travail. Cet essai peut être effectué dans l’exploitation de l’assuré ou dans une autre entreprise. L’essai encadré intervient à l’initiative de l’assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social de la Mutualité sociale agricole (MSA), avec l’accord notamment de son médecin traitant. Mais ce dispositif peut également lui être proposé, notamment par le service de santé au travail en agriculture de la MSA. Durant l’essai encadré, dont la durée maximale est de 14 jours ouvrables renouvelable dans la limite de 28 jours ouvrables, l’assuré continue de percevoir (comme pendant son arrêt de travail) des indemnités journalières de la MSA et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de la part de son employeur. Autrement dit, l’exploitation auprès duquel l’assuré effectue un essai encadré n’a pas à le rémunérer à ce titre.

Décret n° 2023-70 du 6 février 2023, JO du 7

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Aviculteurs : un report de paiement des cotisations sociales est possible

Les employeurs et les travailleurs non-salariés agricoles impactés par l’épidémie d’influenza aviaire peuvent demander un report de paiement de leurs cotisations sociales à la Mutualité sociale agricole.

En raison de l’épidémie d’influenza aviaire qui sévit sur le territoire national depuis le mois d’août dernier, la Mutualité sociale agricole (MSA) invite les employeurs et les travailleurs non-salariés agricoles qui sont confrontés à des difficultés financières à demander un report de paiement de leurs cotisations sociales.

Qui peut en bénéficier ?

Sont concernés par un report de paiement de leurs cotisations les employeurs et les non-salariés agricoles qui exercent leur activité dans l’un des départements français touchés par l’épidémie d’influenza aviaire. La liste de ces départements étant consultable sur le site du ministère de l’Agriculture.


Précision : actuellement, les départements les plus touchés par l’épidémie sont la Vendée, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire ainsi que les Deux-Sèvres.

Quelles sont les cotisations concernées ?

Le report de paiement mis en place par la MSA s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2023.Concrètement, les employeurs agricoles peuvent demander un report de paiement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales (retraite complémentaire, assurance chômage, Fnal…) salariales et patronales, à l’exception des contributions de santé et de prévoyance.S’agissant des non-salariés agricoles, ils peuvent obtenir un report de paiement de leurs cotisations sociales personnelles (Atexa, retraite complémentaire, contribution à la formation professionnelle…).


À noter : les cotisants de solidarité peuvent également demander un report de paiement de leurs cotisations sociales (cotisation de solidarité, cotisations de Sécurité sociale…).

Comment procéder ?

Les employeurs et les non-salariés agricoles qui souhaitent bénéficier d’un report de paiement de leurs cotisations sociales doivent en faire la demande auprès de la MSA, par téléphone ou par courriel.


Attention : même si le paiement de leurs cotisations est différé, les employeurs et les non-salariés agricoles doivent continuer à déclarer ces cotisations selon les modalités habituelles (par le biais de la déclaration sociale nominative, notamment).

Une fois ce report accordé, les employeurs devront ajuster le montant de leur virement bancaire ou de leur télérèglement au montant des cotisations sociales qu’ils souhaiteront acquitter (montant nul ou montant adapté à leurs capacités financières). Dans le cadre du prélèvement automatique, les employeurs devront renseigner, au sein de leur déclaration sociale nominative, le montant des cotisations sociales qu’ils souhaiteront régler.Pour les non-salariés agricoles, le report de paiement de leurs cotisations sociales consistera à suspendre leurs prélèvements mensuels ou le prélèvement de leurs appels provisionnels.


Important : sur son site internet, la MSA indique qu’un dispositif de prise en charge des cotisations sociales des employeurs et des non-salariés agricoles impactés par l’épidémie d’influenza aviaire sera prochainement mis en place par les pouvoirs publics.

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Validité d’un forfait-jours : la taille de l’entreprise ne compte pas !

L’autonomie d’un salarié, à laquelle est conditionnée l’application d’un forfait-jours, ne s’apprécie pas au regard de la taille de l’entreprise.

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à ce dispositif. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement : aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; et aux salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Concrètement, il convient de se référer, notamment, au poste occupé par le salarié, à l’organisation de son emploi du temps et aux responsabilités qui lui sont confiées pour apprécier son autonomie. Et non pas à la taille de l’entreprise, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée cadre recrutée en tant que vétérinaire et soumise à un forfait-jours avait été licenciée pour inaptitude. Elle avait saisi la justice afin de contester la validité de ce forfait et ainsi obtenir, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires. Elle estimait, en effet, ne pas avoir disposé de l’autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps pour se voir appliquer un forfait-jours notamment car elle avait été contrainte de se conformer aux horaires d’ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire. Saisie du litige, la Cour d’appel de Grenoble n’avait pas fait droit à sa demande. Selon les juges, compte tenu de la taille réduite du cabinet (qui comptait seulement la présence d’une assistante vétérinaire ou d’une autre vétérinaire), la salariée n’avait pas été contrainte de se soumettre à un horaire collectif. Il en résultait qu’elle avait, à juste titre, pu se voir appliquer un forfait-jours. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Pour elle, l’autonomie de la salariée, et donc la validité du forfait-jours auquel elle était soumise, ne peuvent pas être appréciées en fonction de la taille du cabinet. Il reviendra donc, de nouveau, aux juges d’appel de se positionner sur l’autonomie réelle de la salariée au regard de critères plus pertinents…

Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-16825

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand demander la mise en redressement judiciaire d’un commerçant ayant cessé son activité ?

Le délai d’un an dont dispose un créancier pour assigner en redressement judiciaire un commerçant ayant cessé son activité court à compter de la date à laquelle la radiation de ce dernier a été inscrite au RCS, et non pas à compter de celle à laquelle il a cessé son activité.

Un créancier est en droit de demander en justice qu’un commerçant soit placé en redressement ou en liquidation judiciaire même après que ce dernier a cessé son activité. Dans ce cas, cette demande doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la radiation du commerçant au registre du commerce et des sociétés (RCS).À ce titre, dans une affaire récente, un commerçant avait cessé son activité le 11 mars 2019, sa radiation au RCS étant intervenue le 5 août suivant. Son extrait Kbis indiquait bien une radiation au 5 août 2019 mais « avec effet au 11 mars 2019 ». Du coup, la question s’est posée de savoir si le point de départ du délai d’un an était la date de la mention de la radiation au RCS (5 août 2019) ou bien la date d’effet de celle-ci (11 mars 2019).En effet, l’un des créanciers de ce commerçant l’avait assigné en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Ce dernier avait alors fait valoir que cette demande était hors délai puisqu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Pour elle, le délai d’un an court à compter de la date à laquelle la radiation est inscrite au RCS (en l’occurrence le 5 août 2019), peu importe le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation avec effet à une date antérieure (en l’occurrence au 11 mars 2019), « cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers ». L’assignation du créancier était donc recevable.

Attention : cette solution ne s’applique qu’aux personnes physiques exerçant une activité commerciale. Pour les personnes physiques exerçant une activité artisanale, agricole ou libérale, c’est la date de cessation d’activité qui fait courir le délai d’un an. Et pour les sociétés, c’est la date de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation qu’il faut prendre en compte.

Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-21748

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : quel soutien financier pour les petites salles ?

Les associations organisant des spectacles dans des petites salles peuvent, jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficier d’une aide financière pour l’emploi du plateau artistique.

Les associations qui produisent des spectacles vivants (théâtre, concerts, opéras…) dans des salles accueillant au maximum 500 spectateurs peuvent demander une aide financière pour embaucher le plateau artistique, c’est-à-dire les artistes du spectacle et les techniciens attachés directement à la production. Cette aide du Fonds national pour l’emploi dans le spectacle (Fonpeps) est disponible pour les représentations se tenant jusqu’au 31 décembre 2025.

À noter : les aides ont évolué dans la dernière année. Nous présentons ici celles applicables aux représentations ayant lieu à compter du 1er janvier 2023.

Quelles conditions ?

Pour avoir droit à cette aide, l’association doit : être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle ; être créée depuis au moins 12 mois à la date de la représentation concernée par l’aide ; relever d’une convention collective nationale du spectacle vivant (convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ou celle des entreprises artistiques et culturelles) ; avoir un chiffre d’affaires ou un bilan annuel n’excédant pas 5 millions d’euros. De plus, elle doit verser une rémunération minimale à chaque artiste ou technicien : pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 120,30 € à compter du 1er janvier 2023 ; en cas de rémunération mensualisée à temps plein, son montant brut doit être au moins égal à 2 526,30 € par mois à compter du 1er janvier 2023.

En pratique : l’association doit demander l’aide à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois qui suivent la date de la représentation.

Quels montants ?

Le montant de l’aide accordé pour chaque représentation ou répétition varie selon la jauge de la salle dans laquelle la représentation est jouée. Ainsi, dans les salles accueillant jusqu’à 300 personnes, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par : 54,14 € pour l’emploi de trois artistes du spectacle ; 66,17 € pour l’emploi de quatre artistes du spectacle ; 78,20 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ; 90,23 € pour l’emploi de six ou sept artistes du spectacle. Dans les salles accueillant de 301 à 500 personnes, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par : 42,11 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ; 54,14 € pour l’emploi de six artistes du spectacle ; 66,17 € pour l’emploi de sept artistes du spectacle ; 78,20 € pour l’emploi de huit artistes du spectacle ; 90,23 € pour l’emploi de neuf artistes du spectacle.

Précision : le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette aide est majoré d’une unité lorsqu’au moins un technicien est embauché pour la production du spectacle.

Décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023, JO du 24

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Une fondation n’est pas un investisseur professionnel

Une fondation ayant pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et dont les ressources proviennent de dons n’est pas un investisseur professionnel et doit, à ce titre, recevoir un conseil approprié.

Les associations et les fondations peuvent vouloir investir leurs excédents de trésorerie dans des placements afin de générer des intérêts. Mais la prudence est de mise, comme le montre une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Paris. Ainsi, une fondation reconnue d’utilité publique dotée d’un patrimoine très important avait conclu une convention de prestation de services avec une société de conseil en vue de réaliser plusieurs investissements. Celle-ci avait notamment mis en place un fonds d’investissement de droit luxembourgeois sur lequel la fondation s’engageait à effectuer un dépôt initial de 10 millions d’euros, puis un versement de 215 millions d’euros réparti en 12 mensualités. Alléguant des retards dans l’exécution de ses obligations par la fondation, la société de conseil lui avait indiqué qu’elle mettait fin à la convention de prestation de services. La fondation avait alors réclamé le remboursement des sommes qu’elle avait déjà remises à la société de conseil. Le tribunal de commerce de Paris avait annulé la convention de prestation de services et ordonné à la société de conseil de restituer à la fondation plus de 1,34 million d’euros. Ce jugement ayant été contesté par la société, le litige a été porté devant la Cour d’appel de Paris. Pour la cour d’appel, la fondation devait être considérée comme un investisseur non professionnel. En effet, selon le Code monétaire et financier, « un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Or, puisque la fondation avait pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et que ses ressources provenaient de dons, les juges ont estimé que « les règles de la finance lui étaient étrangères ». Constatant un défaut de conseil et un comportement déloyal de la part de la société à l’égard d’un investisseur non professionnel, la cour d’appel a annulé la convention de prestation de services et a condamné la société à restituer à la fondation les sommes qui lui avaient été versées.

Cour d’appel de Paris, 10 octobre 2022, RG n° 21/12989

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Bilan du contrôle fiscal en 2022 : 10,6 milliards d’euros !

10,6 milliards d’euros ont été encaissés par l’État au titre du contrôle fiscal en 2022, un niveau équivalent à celui de 2021.

Le gouvernement a présenté le bilan de la lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale pour l’année 2022. Et ce ne sont pas moins de 10,6 milliards d’euros d’impôts qui ont été encaissés l’an dernier par l’État à la suite des contrôle fiscaux, un niveau équivalent à celui de 2021. Sachant que ce montant concerne principalement l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires. Dans le détail, 14,6 milliards d’euros d’impôts (droits et pénalités) ont été réclamés en 2022 auprès des particuliers et des entreprises, dont 8,8 milliards d’euros au titre des opérations de contrôle sur place, essentiellement dans les entreprises. Un montant en hausse de 13 % par rapport à 2021 (+1 milliard d’euros). 5,8 milliards d’euros sont issus des contrôles sur pièces, c’est-à-dire réalisés à distance depuis les bureaux de l’administration fiscale. Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 8,2 % en un an (13,4 milliards d’euros en 2021). Ce résultat s’explique notamment par le renforcement du ciblage des contrôles fiscaux via l’analyse de données. En effet, 52 % des contrôles des entreprises ont été engagés grâce au datamining en 2022. En outre, 2 milliards d’euros ont été mis en recouvrement à partir de dossiers ciblés par le datamining au cours des années précédentes.

Précision : l’accompagnement des contribuables de bonne foi s’est poursuivi en 2022. Ainsi, près de 45 % des contrôles sur pièces se sont terminés par des régularisations en cours de contrôle, soit 47 000 dossiers (contre 43 000 en 2021).

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022