N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2023 !

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 15 juin prochain.

Le 15 juin 2023 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).

À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2022 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal, en principe, à 50 % de cette cotisation. En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’avis d’acompte étant consultable sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise.

Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2023.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable, au 15 juin 2023, d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), lequel doit être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée. Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2022 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2023, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte. Un calcul qui devra tenir compte de la réduction de moitié du taux d’imposition issue de la dernière loi de finances. Un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2024.

Rappel : la CVAE sera définitivement supprimée à compter de 2024.

Article publié le 05 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand la sous-location de locaux commerciaux est irrégulière

Lorsqu’une sous-location de locaux commerciaux a été consentie sans son autorisation, le bailleur ne peut pas, en principe, agir en justice contre le sous-locataire.

Pour être valable, la sous-location de locaux commerciaux doit remplir deux conditions. D’une part, elle doit être autorisée par le bailleur, par exemple par une clause du bail. Et d’autre part, le bailleur doit avoir été appelé à « concourir » au contrat de sous-location. À défaut, la sous-location serait irrégulière. Et le bailleur pourrait ensuite refuser le renouvellement du bail pour motif grave et légitime, voire demander en justice la résiliation du bail !Mais attention, n’étant pas partie au contrat de sous-location, le bailleur ne peut pas demander la résiliation de la sous-location, ni même l’expulsion du sous-locataire. Plus généralement, sauf exception, il ne peut pas agir en justice contre ce dernier. Ainsi, dans une affaire récente, un locataire avait sous-loué des locaux commerciaux sans que le bailleur ait donné son autorisation. Ce dernier avait alors réclamé au sous-locataire la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de la perte des sous-loyers qui, selon lui, auraient dû lui revenir. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car la preuve d’un préjudice n’était pas établie. En effet, la sous-location avait pris fin avant la restitution des locaux et il n’était pas démontré que le montant des loyers versés par le sous-locataire avait excédé le montant du loyer dû par le locataire principal. En outre, les juges ont rappelé que le bailleur ne peut exercer une action directe contre le sous-locataire, dans la limite du sous-loyer, qu’en cas de défaillance du locataire principal, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. Et aussi que seul le locataire principal est tenu de restituer au propriétaire les sous-loyers lorsque la sous-location n’a pas été autorisée par le bailleur. Pour toutes ces raisons, le bailleur ne pouvait donc pas agir contre le sous-locataire.

Rappel : le bailleur peut agir directement contre le sous-locataire lorsque le locataire principal ne paie pas les loyers, mais dans la limite du montant du sous-loyer.

Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 20-20141

Article publié le 04 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : dernière ligne droite pour la déclaration !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2023.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle. À ce titre, ces entreprises doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH de l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Cette année, la déclaration et le paiement relatifs à l’année 2022 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2023 transmise le 15 mai 2023 pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Une sanction en l’absence de déclaration

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire. Son montant est calculé en multipliant : le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ; et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus). Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de cinq points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite).

En pratique : cette contribution est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2023, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2023).

Si, après notification de l’administration, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.

Important : l’entreprise qui n’a pas effectué de déclaration en 2021 et/ou en 2022 peut se voir notifier une contribution forfaitaire jusqu’au 31 décembre 2023. Sachant que celle qui, en date du 22 avril 2023, n’avait toujours pas transmis sa déclaration au titre de 2020 et/ou 2021 ne se verra pas imposer cette contribution si elle les effectue au plus tard dans la DSN de juin 2023.

Décret n° 2023-296 du 20 avril 2023, JO du 22

Article publié le 04 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les employeurs peuvent temporairement couper l’eau chaude

Dans un souci de sobriété énergétique, les employeurs peuvent, jusqu’au 30 juin 2024, supprimer l’eau chaude sanitaire des lavabos.

Les employeurs doivent mettre à la disposition de leurs salariés diverses installations sanitaires parmi lesquelles des lavabos (au moins un pour 10 personnes). L’eau de ces lavabos devant être à température réglable. Toutefois, afin de réduire la consommation d’énergie, le gouvernement autorise les employeurs à déroger aux règles du Code du travail relatives à l’utilisation d’eau chaude sur les lieux de travail. Ainsi, jusqu’au 30 juin 2024, les employeurs peuvent, le cas échéant, après avis de leur comité social et économique, mettre à disposition des salariés de l’eau dont la température n’est pas réglable (donc de l’eau non chauffée).

À noter : l’évaluation des risques professionnels, que les employeurs doivent mettre à jour à cette occasion, ne doit révéler aucun risque pour la sécurité et la santé des salariés du fait de l’absence d’eau chaude et doit tenir compte des besoins liés à l’activité éventuelle de travailleurs d’entreprises extérieures.

Attention toutefois, cette dérogation ne concerne pas : les lavabos et douches installés dans les hébergements des salariés ; l’eau distribuée dans le local d’allaitement, dans le local de restauration mis à la disposition des salariés dans les établissements d’au moins 50 salariés et dans les douches ; l’eau des éviers, lavabos et douches des hébergements des travailleurs agricoles.

Décret n° 2023-310 du 24 avril 2023, JO du 27

Article publié le 04 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Masseurs-kinésithérapeutes : lancement du Prix de l’Ordre 2023

Depuis 2014, l’Ordre remet des prix « Science et kinésithérapie » pour valoriser les travaux réalisés par des masseurs-kinésithérapeutes susceptibles d’influencer l’avenir de la profession en France. L’édition 2023 vient de s’ouvrir.

Améliorer la qualité des pratiques, augmenter la sécurité des soins, développer un savoir disciplinaire… autant de sujets qui font l’objet de travaux par des kinés et qui intéressent de près l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette année encore, ce type de travaux pourra faire l’objet d’une récompense au travers de deux catégories : la catégorie des « master et fin d’études », qui vise les mémoires des étudiants en master et fin d’études en institut de formation en masso-kinésithérapie qui feront l’objet d’un premier, d’un deuxième et d’un troisième prix ; et la catégorie « expert », qui récompense une thèse de recherche dans une discipline intéressant l’exercice de la kinésithérapie.

Des récompenses de 500 à 2 500 €

Pour participer, les candidats devront notamment réaliser un article de 1 500 mots dans les catégories master et fin d’études ou une vidéo de 180 secondes pour les thèses, et les adresser au format PDF exclusivement par voie électronique à prix@ordremk.fr. Le délai est fixé au 31 août 2023. Les lauréats se verront remettre, pour le premier prix « master et fin d’études », une somme de 1 500 €, pour le deuxième prix 1 000 € et pour le troisième prix 500 €. Le prix « expert » est, quant à lui, doté d’une somme fixée à 2 500 €.

Pour en savoir plus : https://www.ordremk.fr/actualites/kines/lancement-de-ledition-2023-du-prix-de-lordre/

Article publié le 04 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Éleveurs de porcs : avancées commerciales avec la Chine

Avec l’agrément de 15 nouvelles entreprises françaises, les exportations de viande de porc vers la Chine pourraient augmenter de 10 %.

La Chine est le premier débouché à l’exportation vers les pays tiers de la filière porcine française. Selon Inaporc, elle représente pas moins de 17 % des exportations françaises. En outre, rappelle le syndicat professionnel, le marché chinois offre « la possibilité de valoriser des pièces de porc (pieds, oreilles…) dont les Chinois sont friands ». Ainsi, en 2022, 140 000 tonnes de porc ont été exportées en Chine pour un montant de 326 M€.

La visite du président Macron en Chine

La récente visite du président de la République, Emmanuel Macron, en Chine s’est soldée par la signature d’agréments permettant à de nouvelles entreprises françaises de proposer leurs produits sur le marché chinois. En tout, 15 sites ont décroché ce fameux sésame, 4 abattoirs et 11 entreprises de charcuterie. « Ces agréments offrent la possibilité de valoriser 10 % de tonnage supplémentaire. Cette opportunité est très importante pour les entreprises concernées, car elle permet d’augmenter significativement la valorisation des porcs abattus », précise Thierry Meyer, président d’Inaporc, qui faisait partie de la délégation française lors de ce déplacement. En outre, lors de cette visite, un nouveau champ de négociation a été ouvert, celui des abats blancs. « Cette extension de produits exportables vers la Chine représente un potentiel de chiffre d’affaires de 35 millions d’euros », précise Inaporc. Enfin, cette rencontre a permis de finaliser la signature de tous les protocoles techniques faisant suite à l’accord de zonage signé en fin d’année 2021. Concrètement, en cas de présence de fièvre porcine africaine en France, « cet accord permettra aux entreprises françaises situées dans les départements indemnes de poursuivre leurs exportations vers la Chine », rappelle le communiqué d’Inaporc.

Inaporc, Communiqué de presse du 17 avril 2023

Article publié le 03 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Une remontée des taux d’usure pour mai 2023

Pour les prêts d’une durée de 20 ans et plus, le taux d’usure a été fixé à 4,52 %, soit 0,28 point de plus par rapport au mois précédent.

Publiés mensuellement jusqu’au 1er juillet 2023, les taux d’usure pour le mois de mai ont été revus à la hausse. Une petite bouffée d’air pour certains acquéreurs qui vont pouvoir concrétiser leurs projets immobiliers. À condition toutefois que les établissements bancaires se décident à réouvrir les vannes du crédit.

Taux d’usure
Durée du prêt Mai 2023 Évolution par rapport au mois d’avril 2023
Prêt de moins de 10 ans 3,91 % 0,19 point
Prêt de 10 à 20 ans 4,33 % 0,24 point
Prêt de 20 ans et plus 4,52 % 0,28 point
Prêt à taux variable 4,31 % 0,28 point
Prêt relais 4,52 % 0,21 point

 

Parallèlement, les taux des crédits immobiliers ont, eux aussi, poursuivi leur remontée. Globalement, pour le mois de mai 2023, les taux moyens atteignent 3,10 % sur 15 ans, 3,30 % sur 20 ans et 3,55 % sur 25 ans. Mais un nombre croissant de banques affichent désormais des taux proches de 3,80 % sur toutes les durées.

Article publié le 03 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Saisine de l’interlocuteur départemental lors d’un contrôle fiscal : ne tardez pas trop !

Un contribuable peut demander la saisine de l’interlocuteur départemental dès l’issue de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sans attendre une prise de position formelle de ce dernier.

À l’issue d’un contrôle fiscal (examen contradictoire de situation fiscale personnelle, vérification ou examen de comptabilité), le contribuable qui est en désaccord avec le redressement envisagé peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur. En pratique, il doit d’abord se tourner vers l’inspecteur principal puis, si des divergences importantes subsistent, faire appel à l’interlocuteur départemental, et ce avant la mise en recouvrement du redressement.

À noter : ce double recours hiérarchique est une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui s’impose à l’administration fiscale.

À ce titre, dans une affaire récente, une société avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l’administration fiscale lui avait notifié un redressement. Cette société avait rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur le 28 novembre 2017. Puis, le 6 décembre 2017, ce dernier avait fait parvenir à la société un courrier confirmant le redressement. Et le redressement avait été mis en recouvrement le 15 décembre 2017. Un redressement dont la société avait demandé l’annulation faute d’avoir disposé d’un délai suffisant entre la réception du courrier et la mise en recouvrement (9 jours) pour saisir l’interlocuteur départemental. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. En effet, les juges ont rappelé que le supérieur hiérarchique n’est pas tenu de prendre expressément position après son entretien avec le contribuable. En l’absence d’une prise de position, le désaccord avec l’administration fiscale est donc présumé persister. En l’espèce, dès la fin de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, la société pouvait demander la saisine de l’interlocuteur départemental. Le Conseil d’État a donc estimé que la société avait bénéficié d’un délai raisonnable entre l’entretien avec le supérieur hiérarchique et la mise en recouvrement (17 jours) pour faire appel à l’interlocuteur départemental.

Conseil d’État, 10 mars 2023, n° 464123

Article publié le 03 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Réforme des retraites : à quel âge pourra-t-on bénéficier de sa pension ?

Le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation entreront en vigueur le 1er septembre prochain.

Validée en avril dernier par le Conseil constitutionnel, la réforme des retraites prévoit, notamment, le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation pour bénéficier d’une pension à taux plein.

Précision : ces mesures s’appliqueront aussi bien aux salariés qu’aux travailleurs indépendants.

À 64 ans avec 172 trimestres…

Actuellement fixé à 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite sera progressivement repoussé à 64 ans. Concrètement, cet âge augmentera de 3 mois par génération, c’est-à-dire par année de naissance (cf. tableau ci-dessous).

À savoir : cette mesure s’appliquera aux personnes nées à compter du 1er septembre 1961.

Parallèlement, la durée minimale de cotisation permettant d’obtenir une pension de retraite à taux plein augmentera, elle aussi, progressivement pour atteindre 172 trimestres (soit 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de l’année 1965 (cf. tableau ci-dessous).

À noter : les personnes qui demanderont l’attribution de leur pension de retraite à compter de 67 ans bénéficieront du taux plein, quelle que soit leur durée de cotisation.

Conditions de départ à la retraite à l’âge légal
Année de naissance Âge légal de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres)
1961 (jusqu’au 31 août) 62 ans 168
1961 (à partir du 1er septembre) 62 ans et 3 mois 169
1962 62 ans et 6 mois 169
1963 62 ans et 9 mois 170
1964 63 ans 171
1965 63 ans et 3 mois 172
1966 63 ans et 6 mois 172
1967 63 ans et 9 mois 172
1968 et après 64 ans 172
*La durée de cotisation correspond ici à l’ensemble des trimestres validés par un assuré au cours de sa carrière.

… Sauf cas de départ anticipé

Comme aujourd’hui, les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt pourront bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Ils pourront ainsi prétendre au versement de leur pension de retraite dès l’âge de 58, 60, 62 ou 63 ans (cf. tableau ci-dessous).

Précision : les nouvelles conditions d’application de ce dispositif doivent encore être confirmées par un décret. Elles s’appliqueront aux pensions attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Conditions de départ en retraite anticipé pour carrière longue
Âge de départ à la retraite Durée de cotisation* requise (en trimestres) Dont 5 trimestres** validés avant la fin de l’année civile des
58 ans 172 16 ans
60 ans 18 ans
62 ans 20 ans
63 ans 21 ans
* La durée de cotisation requise en matière de départ anticipé pour carrière longue comprend uniquement les trimestres qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse ainsi que, notamment, les trimestres validés au titre de la maternité, de la maladie (dans la limite de 4 trimestres), du chômage indemnisé (dans la limite de 4 trimestres) et du service national (dans la limite de 4 trimestres).** Ce nombre est ramené à 4 trimestres pour les personnes nées au cours du dernier trimestre de l’année civile.

En outre, actuellement, les personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d’un handicap peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. Ce sera encore le cas pour les pensions attribuées à compter de septembre prochain. Plus encore, cette possibilité sera également ouverte, notamment, aux personnes reconnues inaptes au travail (cf. tableau ci-dessous).

À savoir : les nouvelles conditions permettant aux assurés de bénéficier de ces départs anticipés doivent encore être confirmées par un décret.

Conditions de retraite anticipée pour handicap, incapacité ou inaptitude
Personnes concernées Âge de départ à la retraite Conditions requises
Personnes atteintes d’un handicap À compter de 55 ans – Durée minimale de cotisation (à préciser par décret)- Taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % pendant la durée de cotisation
Personnes atteintes d’une incapacité permanente liée à une maladie professionnelle ou un accident du travail 60 ans – Taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %
62 ans – Taux d’incapacité permanente de moins de 20 % mais d’au moins 10 %- Exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels (durée à préciser par décret)- Lien établi entre l’exposition aux facteurs de risques professionnels et l’incapacité permanente
Personnes reconnues inaptes au travail ou atteinte d’une incapacité permanente 62 ans – Inaptitude au travailou- Incapacité permanente (taux à préciser par décret) ne permettant pas de bénéficier d’un départ anticipé dans le cadre d’un autre dispositif

Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15

Article publié le 03 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Notaires : les honoraires d’avocat sont-ils déductibles ?

Le gouvernement s’est prononcé sur le point de savoir si les honoraires d’avocat engagés par un notaire dans le cadre d’une procédure prud’homale visant à faire valoir ses droits à la retraite constituaient des frais professionnels déductibles.

Dans une affaire récente, un notaire était en désaccord avec le Garde des sceaux sur l’autorisation de faire valoir ses droits à la retraite. Dans le cadre de ce litige, il avait engagé un avocat afin de faire reconnaître ces droits par la voie prud’homale. La question s’est alors posée de savoir si les honoraires de cet avocat constituaient des frais professionnels déductibles. Selon le gouvernement, le traitement fiscal de ces honoraires doit être distingué selon les modalités d’imposition et d’exercice de l’activité de notaire.

Notaires exerçant à titre individuel

Pour les notaires exerçant à titre individuel, dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les honoraires versés à l’occasion de l’exercice de leur profession sont déductibles de leur bénéfice imposable. Cependant, les honoraires versés dans le cadre d’un litige visant à faire reconnaître les droits à la retraite d’un notaire constituent des dépenses d’ordre personnel, qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de son activité. Ils ne sont donc pas déductibles des revenus imposés dans la catégorie des BNC.

Notaires associés d’une structure à l’impôt sur les sociétés

La prise en charge par une société d’une dépense d’ordre personnel de l’un de ses associés est constitutive d’un acte anormal de gestion. Les honoraires d’avocat susvisés ne sont donc pas déductibles du résultat imposable de la société.

Notaires salariés

Les notaires salariés dont les revenus sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires peuvent déduire leurs frais professionnels soit par le biais de la déduction forfaitaire automatique de 10 %, soit, sur option, pour leur montant réel et justifié. Dans ce dernier cas, les frais de procès supportés par les salariés dans le cadre de procédures prud’homales engagées contre leur employeur en vue du paiement de salaires constituent des frais professionnels déductibles des salaires dans la mesure où ces dépenses sont engagées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu imposable. Tel n’est pas le cas, en revanche, des honoraires d’avocats engagés dans le cadre d’une procédure prud’homale en vue de faire valoir des droits à la retraite.

Rép. min. n° 2156, JOAN du 7 février 2023

Article publié le 02 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023