Les informations relatives au domicile des dirigeants de société sont désormais protégées

Pour garantir leur protection, notamment contre les risques d’agression physique, les dirigeants de société peuvent désormais demander que leur adresse personnelle figurant au Registre du commerce et des sociétés soit occultée.

Les dirigeants de société (gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du conseil d’administration, président du conseil d’administration, membres du directoire, président du directoire, membres du conseil de surveillance, président du conseil de surveillance), ainsi que les associés de société en nom collectif, les associés commandités de société en commandite et les associés de société civile, ont désormais la faculté de demander que leur adresse personnelle soit occultée du Registre du commerce et des sociétés (RCS). Lorsque ces dirigeants sont des sociétés, leur représentant permanent peut également formuler une telle demande. Cette mesure vise à préserver la vie privée des dirigeants et à les protéger contre les risques de harcèlement, d’usurpation d’identité voire d’agression physique.

En pratique : cette demande de confidentialité peut s’effectuer à tout moment, c’est-à-dire spontanément ou à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité (immatriculation, modification…) au RCS, sur le guichet unique des formalités des entreprises. Elle doit ensuite être traitée par le greffier du tribunal de commerce dans un délai de 5 jours ouvrables après sa réception. Sachant que si ce dernier ne satisfait pas à cette demande dans ce délai, le dirigeant peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

L’adresse personnelle occultée du Kbis

La demande de confidentialité peut concerner l’adresse personnelle du dirigeant figurant sur l’extrait Kbis. Une fois cette demande prise en compte par le greffier, cette adresse ne figurera alors plus sur l’extrait Kbis délivré au public. La demande de confidentialité peut également concerner un acte ou une pièce précédemment déposé au RCS, dans lequel est mentionnée l’adresse personnelle du dirigeant. Elle doit alors être accompagnée d’une copie du document concerné au sein duquel la mention de l’adresse personnelle du dirigeant aura été occultée. C’est cette copie qui sera ensuite publiée, en remplacement du document original. Enfin, la demande de confidentialité peut être déposée à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité nécessitant le dépôt d’un acte au RCS. Elle doit alors comprendre l’acte dans son intégralité (donc avec la mention de l’adresse personnelle du dirigeant) ainsi qu’une copie de cet acte au sein duquel la mention de l’adresse personnelle du dirigeant aura été occultée. Et c’est cette dernière qui sera publiée.

Précision : par exception, les autorités judiciaires, la cellule de renseignement financier nationale TRACFIN, les agents de l’administration des douanes, les agents habilités de l’administration des finances publiques, les officiers de police judiciaire, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires ou encore certains organismes de Sécurité sociale continuent d’avoir accès à l’information relative à l’adresse personnelle des dirigeants. De même, cette information peut être délivrée aux représentants légaux de la société, à ses associés ainsi qu’aux créanciers des dirigeants concernés lorsque ces derniers justifient détenir sur eux une créance née à l’occasion de l’exercice de leur mandat social.

Décret n° 2025-840 du 22 août 2025, JO du 24

Article publié le 29 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Sean Gladwell

Dirigeants associatifs : affiliation obligatoire au régime de la Sécurité sociale

Les dirigeants rémunérés par une association dont la moyenne des ressources propres des 3 derniers exercices dépasse 200 000 € sont assujettis au régime général de la Sécurité sociale. Et ce, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.

La gestion désintéressée d’une association est l’un des éléments permettant d’établir son absence de caractère lucratif et donc de l’exonérer des impôts commerciaux. Elle suppose notamment que ses dirigeants soient bénévoles. Cependant, par exception, une association peut, sans remise en cause de sa gestion désintéressée, rémunérer un dirigeant si la moyenne des ressources annuelles de ses 3 derniers exercices, excluant celles provenant des personnes morales de droit public, dépasse 200 000 €. Un nombre porté à deux dirigeants quand cette moyenne excède 500 000 € et à trois si elle est supérieure à 1 M€.

Une affiliation du dirigeant à la Sécurité sociale

La Cour d’appel de Toulouse vient de rappeler que ces dirigeants rémunérés doivent être affiliés au régime général de la Sécurité sociale, et donc que l’association doit verser des cotisations sociales sur leur rémunération, dès lors que la condition exigée pour rémunérer un dirigeant sans perdre le caractère désintéressée de sa gestion est remplie par l’association. Dans cette affaire, une association s’était vu notifier, à la suite d’un contrôle Urssaf, un redressement portant sur les cotisations et contributions sociales dues sur les indemnités versées à son président en 2009 et 2010.Un redressement que les juges ont validé. En effet, ils ont constaté que la moyenne des ressources annuelles des 3 derniers exercices clos de l’association (2006, 2007 et 2008), excluant celles provenant des personnes morales de droit public, dépassait 200 000 €. Cette condition étant remplie, ils en ont conclu que le président de l’association devait être affilié au régime général de la Sécurité sociale.

À savoir : l’association prétendait que les rémunérations versées à son président ne devaient pas être soumises à cotisations compte tenu de l’absence de a de subordination entre eux. Un argument qui n’a pas été retenu par les juges. En effet, des lors que la moyenne des ressources annuelles des 3 derniers exercices clos de l’association dépasse 200 000 €, la rémunération de son dirigeant, quelles que soient les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions, doit être assujettie à cotisations.

Cour d’appel de Toulouse, 15 mai 2025, n° 23/01909

Article publié le 28 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Abel Mitjà Varela

Une collecte en hausse pour les SCPI

Au 1er semestre 2025, les SCPI ont collecté 2,2 milliards d’euros, un volume en hausse de 29 % par rapport au 1er semestre 2024.

L’association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) et l’institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF) viennent de publier leurs statistiques portant sur le marché des SCPI au 1er semestre 2025.

La collecte

Selon ces statistiques, les SCPI ont collecté 2,2 milliards d’euros au 1er semestre 2025, soit un volume en hausse de 29 % par rapport au 1er semestre 2024, confirmant ainsi la reprise déjà observée fin 2024.À noter que ce sont les SCPI à stratégie « diversifiées » qui ont porté la collecte (72 %), devançant les SCPI à prépondérance « bureaux » (16,3 %), suivies des SCPI « santé et éducation » (4,2 %). Arrivent en queue de peloton les SCPI « logistique et locaux d’activité » (3,4 %), « commerce » (2 %), « résidentiel » (1,4 %) et les SCPI « hôtels, tourisme et loisirs » (0,6 %).

Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés, qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

La distribution

D’après l’ASPIM, au 1er semestre 2025, une majorité de SCPI (61 %) ont maintenu ou augmenté leur niveau de distribution par rapport au 1er semestre 2024, dont 40 % avec une progression moyenne pondérée par la capitalisation de 4 %. Globalement, le taux de distribution moyen, toutes catégories confondues, s’établit à 2,29 % au 1er trimestre 2025, en progression par rapport au 1er semestre 2024 (2,25 %).

La valeur des parts

S’agissant de la valeur des parts de SCPI, entre le 31 décembre 2024 et le 30 juin 2025, 14 SCPI à capital variable ont diminué leur prix de souscription tandis que 9 SCPI l’ont augmenté. La majorité de ces ajustements a eu lieu au 1er trimestre 2025, faisant suite aux expertises de fin d’année (évaluation de la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI). Sur l’ensemble du marché, le prix de part moyen pondéré par la capitalisation a diminué de 3,7 % au 1er semestre 2025. Dans le détail, les SCPI à dominante « bureaux » sont les plus concernées, avec une baisse moyenne de 5 %, contre une diminution plus modérée de 1,8 % pour les autres catégories de SCPI. Au 30 juin 2025, la capitalisation des SCPI s’établissait à 87 milliards d’euros, en hausse de 1 % sur un trimestre, mais en baisse de 2 % sur un an.

Collecte et performance des fonds immobiliers grand public au 1er semestre 2025, 31 juillet 2025

Article publié le 28 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Immobilier : un secteur en phase de transition

D’après les Notaires de France, malgré un marché immobilier encore fragile, une reprise progressive des transactions a pu être observée. Fin avril 2025, 892 000 transactions ont été enregistrées sur les 12 derniers mois (793 000 en mai 2024).

Selon la dernière note de conjoncture immobilière des Notaires de France, le volume de transactions portant sur des logements anciens a atteint 892 000 en France fin avril 2025, en cumul sur les 12 derniers mois. Une remontée modeste mais continue depuis l’automne 2024. La profession souligne d’ailleurs qu’après deux années de repli, le marché de l’immobilier est entré dans une phase de transition. La reprise progressive des échanges traduit un regain d’intérêt des ménages français, favorisée par une stabilisation voire un léger rebond des prix. Selon l’indice Notaires de France-Insee, après 6 trimestres consécutifs de baisse, le prix des logements anciens a progressé de 0,4 % sur un an, porté principalement par les appartements (+0,7 %), tandis que le prix des maisons a enregistré une hausse plus modérée (+0,3 %). Des chiffres qui confirment le début d’une phase de consolidation, sans pour autant amorcer un redémarrage franc. Dans le détail, en province, le prix des logements est reparti à la hausse sur un an : +0,7 % au 1er trimestre 2025 (-1,7 % au 4e trimestre 2024). Cette hausse étant plus marquée pour les appartements (+1,1 %) que pour les maisons (+0,5 %). En Île-de-France, sur un an, les prix des logements anciens ont continué de baisser, mais à un rythme nettement moins soutenu (-0,3 %) au 1er trimestre 2025. Cette baisse est portée par les maisons (-1,1 %) alors que les prix des appartements sont quasi stables (+0,1 %). Les prix des appartements augmentent légèrement sur un an à Paris (+0,4 %), baissent légèrement en petite couronne (-0,4 %) et sont stables en grande couronne. Pour le secteur du neuf, fin mai 2025, le nombre de logements autorisés à la construction était en progression par rapport au trimestre précédent (+11,8 %). En revanche, le nombre de ventes à la réservation restait à la baisse (-3,3 % sur un an).

À noter : après avoir connu une augmentation continue entre 2008 et 2017, suivie d’un ralentissement progressif puis d’une baisse jusqu’en 2023, le pouvoir d’achat immobilier en France métropolitaine est reparti à la hausse en 2024. Avec un gain de 3 m² par rapport à 2023, il a atteint 78 m², soit une hausse de 4 % sur un an.

Notaires de France – Note de conjoncture immobilière n° 68, juillet 2025

Article publié le 28 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Vertigo3d

Médecins : quel accès aux médicaments ?

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a choisi d’aborder le thème de l’accès aux médicaments dans son dernier webzine semestriel. Véritable enjeu de santé publique, ce sujet soulève des interrogations et des inquiétudes auprès des professionnels.

L’accès aux médicaments fait l’objet de différentes problématiques, qu’il s’agisse de pénuries ou de tensions d’approvisionnement, y compris sur des molécules essentielles, de disparités territoriales, de coûts de traitement, de localisation de la production, de délais d’accès aux innovations thérapeutiques…, qui impactent la pratique médicale. Pour aider les médecins à y voir plus clair et à bien saisir les enjeux en la matière, l’Ordre des médecins propose un webinaire complet mêlant analyses et témoignages d’experts, de praticiens et de patients.

Faire face aux tensions d’approvisionnement

Le webinaire livre notamment plusieurs chiffres clés, comme le nombre de références de dispositifs médicaux et de médicaments en France, qui s’élève entre 800 000 et 2 millions, ainsi que le nombre de dispositifs signalés en pénurie en 2024 (150) et le nombre de médicaments simultanément en rupture de stocks (800) au pic de l’hiver 2022-2023. Il rappelle le cycle de création du médicament ainsi que les définitions de plusieurs mots clés. Enfin, parmi les témoignages, on trouve celui du CHU de Grenoble dévoilant sa gestion pour faire face aux tensions d’approvisionnement.

Pour consulter le webinaire : www.conseil-national.medecin.fr

Article publié le 28 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : izusek

Élevage bovin : dépistage de la tuberculose bovine

La participation financière de l’État prévue pour compenser le surcoût résultant de l’obligation imposée aux éleveurs de recourir à certaines méthodes pour le dépistage de la tuberculose bovine est prolongée.

La réglementation impose que le dépistage de la tuberculose bovine soit effectué en ayant recours à l’intradermotuberculination comparative ou au test de dosage de l’interféron gamma, ce qui entraîne un surcoût pour les éleveurs. L’État prend ce surcoût à sa charge. Ainsi, l’État participe au coût de l’intradermotuberculination comparative à hauteur de 6,15 € HT par bovin et à la totalité du coût de l’analyse du test de dosage de l’interféron gamma effectué par les laboratoires agréés. Cette prise en charge devait prendre fin le 31 juillet 2025. Bonne nouvelle, elle est prolongée pour une année, donc pour les dépistages effectués jusqu’au 31 juillet 2026.Rappelons que la participation financière de l’État n’est accordée que pour les opérations de dépistage de la tuberculose bovine suivantes :
– dépistage par intradermotuberculination comparative sur les troupeaux classés à risque sanitaire ;
– dépistage par intradermotuberculination comparative des bovins des troupeaux dont au moins un animal a pâturé dans une zone à prophylaxie renforcée ;
– dépistage par le test de dosage de l’interféron gamma pour les élevages où la finalité zootechnique des animaux rend impossible l’utilisation de l’intradermotuberculination.

Arrêté du 23 juillet 2025, JO du 27

Article publié le 27 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Christoph Jorda

Deux CDI refusés après un CDD = allocations chômage supprimées !

Le Conseil d’État vient de valider la procédure visant à priver d’indemnisation chômage les salariés recrutés en contrat à durée déterminée qui, sur une période de 12 mois, refusent deux propositions de contrat à durée indéterminée

Depuis le 1er janvier 2024, les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui, sur une période de 12 mois, refusent deux propositions de contrat à durée indéterminée (CDI) pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, peuvent se voir refuser le bénéfice des allocations d’assurance chômage. Cependant, les textes règlementaires qui fixent les modalités d’application de cette procédure avaient fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État porté par plusieurs syndicats. Et ce, au motif qu’ils introduiraient, notamment, un traitement discriminatoire dans l’accès aux droits à l’assurance chômage et une situation de travail forcé pour les salariés. Mais ces arguments viennent d’être écartés par les juges. L’occasion de rappeler les obligations qui incombent aux employeurs dans le cadre de ce dispositif qui continue donc de s’appliquer.

Précision : cette procédure concerne également les travailleurs intérimaires qui refusent deux propositions de CDI au cours d’une période de 12 mois.

Formuler une proposition écrite

L’employeur qui souhaite proposer un CDI à l’un de ses salariés en CDD doit l’en informer par écrit avant le terme de son contrat. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à la réception de la proposition.

Important : cette proposition doit permettre au salarié d’occuper le même emploi (ou un emploi similaire), avec une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification, et sans changement du lieu de travail. Pour les travailleurs intérimaires, la proposition de CDI doit concerner le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.

La proposition de CDI doit préciser le délai de réflexion qui est accordé au salarié pour se décider. Sachant qu’aucun délai minimal n’est exigé par la loi, si ce n’est qu’il doit s’agir d’un « délai raisonnable ». Le salarié doit, en outre, être informé qu’une absence de réponse de sa part dans le délai imparti équivaut à un refus de signer le CDI.

Effectuer une déclaration auprès de France Travail

Le refus du salarié de donner une suite favorable à la proposition de CDI, ou son absence de réponse dans le délai imparti, doit faire l’objet d’une information auprès de France Travail. Et il appartient à l’employeur d’effectuer cette formalité, par voie dématérialisée, via une plate-forme dédiée. Et ce, dans le mois qui suit le refus du salarié.

À noter : l’information ainsi transmise à France Travail doit comporter un descriptif de l’emploi proposé ainsi que des éléments permettant de s’assurer que cet emploi respecte les conditions requises, à savoir un emploi identique ou similaire, une rémunération au moins équivalente, etc. Et elle doit aussi mentionner le délai de réflexion accordé au salarié et la date de son refus de signer le CDI (ou la date d’expiration du délai de réflexion, en l’absence de réponse du salarié).

Conseil d’État, 18 juillet 2025, n° 492244

Article publié le 27 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : BernardaSv

Le Direct to Device, pour capter partout avec son téléphone mobile

Le Direct to Device permet de pallier l’absence de couverture mobile dans les zones dites « blanches ». L’ANFR vient de faire le point sur cette technologie en s’appuyant notamment sur les recommandations émises auprès de la Commission européenne.

L’absence de couverture mobile peut être extrêmement pénalisante. Pourtant des zones « blanches », sans couverture mobile, subsistent. Pour y faire face, une nouvelle technologie se développe, le Direct to Device (ou D2D), qui permet de recevoir un signal satellite sur un smartphone, comme Globalstar en partenariat avec Apple, Starlink ou encore AST Space Mobile avec les opérateurs mobiles. Or ces nouveaux services soulèvent de nouveaux enjeux internationaux dans le domaine des fréquences et vont nécessiter d’élaborer un cadre réglementaire harmonisé en Europe.

Des études complémentaires attendues

La Commission européenne a donc sollicité les États membres pour obtenir leur analyse et leurs recommandations sur les différentes composantes D2D et l’accès au marché UE. Ces avis révèlent plusieurs enjeux comme la protection des réseaux mobiles et des autres services radio, en bande adjacente et aux frontières, les communications d’urgence, la concurrence, la protection des données personnelles ou la cybersécurité… qui devront, pour la plupart, faire l’objet d’études supplémentaires. D’autres questions devront, pour leur part, être traitées à l’échelon national, comme les interceptions légales, la sécurité ou la souveraineté.

Pour en savoir plus : www.anfr.fr

Article publié le 27 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Anton Petrus

Impôt à la source 2026 : acomptes mensuels ou trimestriels ?

Les travailleurs indépendants ont jusqu’au 1er octobre 2025 pour opter, à partir de 2026, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ou, à l’inverse, pour revenir à des acomptes mensuels.

L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous forme d’acompte. Il en est de même de l’impôt dû au titre des rémunérations versées aux gérants de société relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Cependant, vous pouvez opter pour un prélèvement trimestriel. L’acompte est alors payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

En pratique : les acomptes sont prélevés par l’administration sur le compte bancaire que vous lui avez communiqué.

Cette option doit être exercée sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace sécurisé, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1er janvier N. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2025 pour opter pour un prélèvement trimestriel dès 2026.

Précision : l’option s’applique pour l’année entière et est reconduite automatiquement d’année en année. Toutefois, vous pouvez revenir sur votre choix, en respectant le même délai que celui imparti pour exercer l’option. Autrement dit, si vous aviez précédemment opté pour des acomptes trimestriels et que vous souhaitez revenir vers un prélèvement mensuel à partir de 2026, vous devez le signaler au plus tard le 1er octobre 2025.

Article publié le 27 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Giorgio Fochesato

Agriculture : ce que prévoit la loi Duplomb

La loi Duplomb, qui vise à lever les contraintes pesant sur les agriculteurs, assouplit notamment les conditions d’agrandissement des élevages et facilite le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures.

À l’issue d’un parcours législatif chaotique, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (la fameuse « loi Duplomb ») a été adoptée début juillet et publiée cet été. Mesure très décriée et objet de discussions enflammées (et même d’une pétition signée par plus de 2 millions de personnes), cette loi prévoyait notamment la réintroduction, sous conditions, de l’acétamipride, un insecticide faisant partie de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis quelques années mais autorisé dans le reste de l’Union européenne, pour permettre notamment aux producteurs de betteraves sucrières de protéger leurs cultures contre les insectes vecteurs de la maladie de la jaunisse et aux producteurs de noisettes pour lutter contre les insectes ravageurs (balanin et punaise diabolique).Comme chacun sait, cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel et ne verra donc pas le jour.En revanche, un certain nombre d’autres mesures ont bel et bien été introduites par la loi Duplomb.

La création ou l’agrandissement d’élevages

D’abord, la loi assouplit la réglementation applicable en matière de création et d’agrandissement des élevages. Ainsi, pour les projets d’élevage de bovins, de porcs ou de volailles qui sont soumis à la procédure d’autorisation environnementale, la réunion publique normalement prévue dans le cadre de l’enquête publique est remplacée par une simple permanence en mairie organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. En outre, la loi augmente les seuils en deçà desquels les projets d’élevage de volailles ou de porcs ne sont pas soumis à autorisation. Ainsi, pour les élevages de poulets, une autorisation ne sera désormais requise qu’à partir de 85 000 poulets, contre 40 000 auparavant. Pour les élevages de poules pondeuses, ce sera 60 000 au lieu de 40 000. Et pour les élevages de porcs, le seuil est porté de 2 000 à 3 000 porcs et de 750 à 900 truies.

Le stockage de l’eau pour les cultures

Ensuite, la loi vient faciliter le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures en instaurant, lorsque certaines conditions sont réunies (projets issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, souscription d’un engagement dans des pratiques sobres en eau…), une présomption « d’intérêt général majeur » ou de « raison impérative d’intérêt public majeur » pour les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés prévus « dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole ». Cette présomption ayant pour objet de simplifier l’obtention des autorisations de construction de tels ouvrages en permettant de bénéficier de dérogations à certaines règles relatives à la conservation des habitats et des espèces.

La surtransposition des normes européennes

Enfin, la loi revient sur le délicat sujet de la surtransposition dans le droit français des normes européennes. Ainsi, elle pose le principe selon lequel lorsque l’État interdit des produits phytosanitaires contenant une substance active approuvée par la réglementation européenne, il s’engage à indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. Étant précisé que la solution alternative doit être techniquement fiable et financièrement acceptable, le coût pour l’exploitant ne devant pas être sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit devenu interdit.

À noter : la loi prévoit également la possibilité pour les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), chargés de la police de l’environnement, de porter des caméras individuelles apparentes et de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Loi n° 2025-794 du 11 août 2025, JO du 12

Article publié le 26 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Morad HEGUI