Géomètres-experts : ouverture des SPE à la profession

À compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts viendront s’ajouter à la liste des professions qui peuvent se regrouper au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice.

Instituée en 2015, la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) a pour objet de permettre l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions libérales réglementées du chiffre et du droit, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d’expert-comptable. À compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts pourront, eux aussi, intégrer une SPE.

Rappel : une SPE peut revêtir la forme d’une société d’exercice libéral (Sel), d’une société civile ou d’une société commerciale (SARL, SAS, SA), mais pas celle d’une société conférant à ses membres la qualité de commerçant (société en nom collectif, société en commandite). Elle doit comprendre, parmi les associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce et qui constitue son objet social. L’ensemble du capital et des droits de vote d’une SPE doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques. Une SPE peut exercer, à titre accessoire, une activité commerciale dès lors que cette dernière n’est pas interdite par les textes régissant les professions exercées au sein de la SPE. Et peuvent être mis en commun au sein d’une SPE des moyens matériels, notamment immobiliers.

Art. 96, Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Environnement : procédure d’agrément des associations

Désormais, les associations œuvrant pour la protection de l’environnement qui demandent un agrément sont réputées l’avoir obtenu en l’absence de réponse des pouvoirs publics dans les 6 mois.

Les associations déclarées depuis au moins 3 ans et œuvrant pour la protection de l’environnement (protection de la nature, amélioration du cadre de vie, protection de l’eau, de l’air et des sols, urbanisme, lutte contre les pollutions…) peuvent obtenir un agrément des pouvoirs publics. Ceci leur permet notamment de se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une infraction pénale. Cet agrément est demandé au préfet du département dans lequel l’association a son siège social. Jusqu’alors, il était réputé refusé lorsque l’association ne recevait aucune réponse dans les 6 mois de la réception de sa demande. Depuis le 10 mars 2023, il est réputé accordé en l’absence de réponse passé un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. L’agrément est délivré pour 5 ans renouvelable. L’association qui souhaite le renouveler doit adresser une demande en ce sens au préfet du département au moins 6 mois avant sa date d’expiration. Désormais, ce renouvellement est réputé accordé si aucune décision n’est adressée à l’association avant la date d’expiration de son agrément. Jusqu’à présent, dans cette situation, le renouvellement de l’agrément était considéré comme refusé. Enfin, la fondation reconnue d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement ainsi que l’association de protection de l’environnement agréée qui souhaitent prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable (Conseil national de la transition écologique, Conseil national de l’économie circulaire, Comité national de l’eau, Conseil national de la mer et des littoraux, Comité national de la biodiversité, commissions départementales de la nature, des paysages et des sites…) doit adresser une demande au préfet du département dans lequel est situé son siège social. Jusqu’à présent, cette demande était refusée si le préfet ne répondait pas dans les 4 mois de la réception de la demande. Depuis le 10 mars 2023, la réponse du préfet est réputée favorable passé un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète.

Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023, JO du 9

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exploitants agricoles : revalorisation des indemnités journalières

Les montants des indemnités journalières dues aux exploitants en cas d’arrêt de travail sont revalorisés à compter du 1 avril 2023.

Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le montant de ces indemnités journalières s’élève à 24,25 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 32,33 € à partir du 29e jour. L’indemnité journalière étant versée à partir du 4e jour d’arrêt de travail. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’indemnités en cas de reprise d’un travail aménagé ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Le montant journalier de cette indemnité est fixé, depuis le 1er avril 2023, à 24,25 €.

En complément : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour 2023-2024, à 10 385,17 € (au lieu de 9 834,44 € pour la période précédente).

Arrêté du 30 mars 2023, JO du 1er avril

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2022

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2023.

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2022 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2023 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2023. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les barèmes kilométriques enfin connus !

Conformément à l’annonce du gouvernement, les nouveaux barèmes kilométriques, qui viennent d’être dévoilés, sont revalorisés de 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022.

Après une augmentation de 10 % l’an dernier, le gouvernement avait annoncé une nouvelle revalorisation des barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule. Une hausse fixée à 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022. C’est désormais chose faite ! Les nouveaux barèmes viennent d’être dévoilés et sont donc les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2022 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,529 (d x 0,316) + 1065 0,370
4 CV 0,606 (d x 0,340) + 1 330 0,407
5 CV 0,636 (d x 0,357) + 1 395 0,427
6 CV 0,665 (d x 0,374) + 1 457 0,447
7 CV et plus 0,697 (d x 0,394) + 1 515 0,470
(d : distance parcourue à titre professionnel)
 

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2022

Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
0,315 € x d (d x 0,079) + 711 0,198 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
 

Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2022

Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,395 € x d (d x 0,099) + 891 0,248 € x d
3, 4 et 5 CV 0,468 € x d (d x 0,082) + 1 158 0,275 € x d
> 5 CV 0,606 € x d (d x 0,079) + 1 583 0,343 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

 

À savoir : le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

Rappelons que ces barèmes peuvent notamment être utilisés par : les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2022 pour la déduction de leurs frais réels ; les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, dès lors que les dépenses ou les loyers correspondants ne sont pas comptabilisés en charges ; les employeurs pour indemniser, en 2023, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule.

Arrêté du 27 mars 2023, JO du 7 avril

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pharmaciens : un nouveau régime pour le Dossier Pharmaceutique

Le décret instaurant un nouveau régime pour le Dossier Pharmaceutique vient de paraître. Il comporte des changements importants, aussi bien pour les droits des patients que pour les usages métiers.

Le Dossier Pharmaceutique (DP) est une source fiable d’informations concernant la dispensation médicamenteuse. À terme, il devrait alimenter Mon Espace Santé pour que le patient puisse y retrouver son ordonnance numérique, le suivi de ses produits de santé remboursés et le détail des médicaments délivrés en pharmacie. Des données précieuses pour la conciliation médicamenteuse et le suivi médical des personnes.Un décret vient d’en modifier le régime. Désormais, la création des DP devient automatique, sauf opposition du patient dans un délai de 6 semaines. Et la durée d’affichage des traitements médicamenteux contenus dans le DP est portée de 4 à 12 mois.

L’accès au DP renforcé

Autre nouveauté : l’identité de la pharmacie dispensatrice sera consultable dans l’historique, au même titre que les dates et les modalités de dispensation ainsi que celles de la prescription médicale. L’accès au DP par les établissements de santé est renforcé dès lors que le système d’information de l’établissement le permet. Et les biologistes médicaux pourront désormais également accéder au DP, aussi bien en ville qu’en établissement de santé.Concrètement, depuis le 5 avril 2023, il n’est donc plus possible pour un pharmacien de créer un DP depuis son logiciel. Si un patient souhaite en créer un, il devra faire une demande directement auprès de l’Ordre via un formulaire disponible sur son site.Décret n° 2023-251 du 3 avril 2023, JO du 4

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pas de paiement de commission d’agence en cas d’acceptation de l’offre de vente du notaire

Lorsqu’un locataire décide d’exercer son droit de préemption en acceptant une offre d’achat du bien immobilier notifiée par un notaire, il ne peut être contraint de payer les frais d’agence immobilière mandatée par le propriétaire pour la vente du logement.

Dans une affaire récente, un bailleur avait délivré un congé pour vendre à son locataire. Ce congé lui proposait d’acheter en priorité (droit de préemption) le logement dans lequel il résidait pour une somme de 400 000 €. Offre que le locataire avait refusée. Quelques mois plus tard, le bailleur avait consenti une promesse de vente à des acquéreurs pour un montant de 380 000 €, dont 10 000 € de commission d’agence. Comme la loi l’exige, le notaire chargé de la vente avait notifié ce prix au locataire, lequel avait, cette fois, accepté l’offre et conclu la vente. Ce dernier avait toutefois estimé qu’il avait indûment payé la commission de l’agence immobilière. Il avait donc assigné cette dernière en justice. Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à la demande du locataire. En effet, elle avait estimé que l’agence immobilière avait réalisé une prestation de recherche d’acquéreurs et que son intervention avait été déterminante dans la conclusion de la vente. De ce fait, le paiement d’une commission était bien justifié. Mécontent de cette solution, le locataire avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation. Et celle-ci s’est prononcée en faveur du locataire. Pour justifier sa décision, elle a souligné que, en l’espèce, le locataire avait exercé son droit de préemption en acceptant l’offre notifiée par le notaire. Cette offre n’ayant donc pas été présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur. En conséquence, le locataire ne pouvait se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien.

Cassation civile 3e, 1er mars 2023, n° 21-22073

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La DGSI conseille les entreprises sur les risques liés aux visioconférences

La DGSI publie, en fonction des actualités, des fiches appelées « Flash ingérence » présentant des actions d’ingérence économique dont des sociétés françaises peuvent être victimes. Le dernier numéro est consacré aux risques liés aux visioconférences.

Avec le télétravail, l’utilisation d’outils de visioconférences s’est accélérée. Ces réunions à distance peuvent être l’occasion de discuter de sujets sensibles (R&D, restructuration, stratégie…) ou de rencontrer des acteurs externes (négociations, partenariats…). Pourtant, dans ce cadre, les entreprises n’utilisent pas toujours des applications protégées, comme des messageries instantanées ou des outils de partage de documents. Cependant, ces outils présentent des failles de sécurité qui peuvent entraîner la captation de données confidentielles.

Déclenchement audio, identité non contrôlée

Dans son dernier Flash ingérence, la Direction générale des services intérieurs (DGSI) expose plusieurs exemples de situation à risques auxquelles les entreprises peuvent être exposées dans ce cadre (un salarié qui désactive sa caméra et déclenche l’enregistrement audio de la réunion, l’identité de participants non contrôlée…). Puis, elle livre plusieurs préconisations, à la fois en matière de protection économique et de sécurité informatique, mais aussi dans le cadre de réunions avec des acteurs étrangers, comme utiliser le chiffrement ou encore recueillir des informations sur les participants en amont.

Pour consulter le Flash ingérence : https://www.dgsi.interieur.gouv.fr

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Paiement de l’impôt sur les sociétés : l’imputation des crédits d’impôt étranger

Les entreprises peuvent désormais choisir librement l’ordre d’imputation de leurs crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale.

Les grandes entreprises (CA HT > 7,63 M€) relevant de l’impôt sur les sociétés peuvent être soumises à une contribution sociale de 3,3 %.

Précision : sont soumises à cette contribution les entreprises dont le montant de l’impôt sur les sociétés excède 763 000 €.

Cette contribution sociale doit être calculée et télépayée de façon spontanée par les entreprises. À ce titre, elles doivent verser quatre acomptes trimestriels aux dates prévues pour le paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés, puis le solde au plus tard à la date prévue pour le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.

À noter : les entreprises dont le montant de la contribution sociale n’excède pas 3 000 € sont dispensées d’acomptes.

Mais attention, les crédits d’impôt auxquels une entreprise a éventuellement droit ne peuvent pas être utilisés pour s’acquitter de cette contribution. Excepté, admet l’administration fiscale, s’il s’agit de crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère dont les conventions fiscales autorisent l’imputation sur l’impôt sur les sociétés. Jusqu’à présent, cette imputation sur la contribution sociale était limitée au montant des crédits d’impôt qui n’avait pas pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés. Désormais, l’ordre d’imputation des crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale peut être déterminé librement. Autrement dit, les entreprises peuvent choisir de déduire les crédits d’impôt étranger, en priorité, sur la contribution sociale.

BOI-IS-AUT-10-30 du 1er mars 2023, n° 100

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle. Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Cette année, la déclaration relative à l’année 2022, ainsi que le paiement correspondant, doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2023.

Attention : l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2023 les informations suivantes relatives à l’année 2022 : l’effectif d’assujettissement à l’OETH ; le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ; le nombre de bénéficiaires effectivement employés ; le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023