Producteurs de fruits et légumes : aide à l’investissement

Les producteurs de fruits et légumes vont pouvoir bénéficier d’une aide s’ils investissent dans des agroéquipements innovants.

Dans le cadre du plan de souveraineté fruits et légumes et de France 2023, le ministère de l’Agriculture a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 100 millions d’euros destinée aux producteurs de fruits et légumes qui investiront dans des agroéquipements, des serres, des abris froids ou des serres décarbonées ainsi que dans des plants arboricoles plus résilients. Ayant vocation à être ouvert pour les agriculteurs dans le courant de l’été prochain, ce guichet d’aide, géré par FranceAgriMer, couvrira les huit thématiques suivantes : l’optimisation de la gestion de la ressource en eau ainsi que la préservation des sols, de l’eau et de l’air ; l’adaptation au changement climatique et aux risques sanitaires émergents ; la réduction de la consommation énergétique et la production d’énergie renouvelable ; la substitution des intrants chimiques et de synthèse en priorité, ou la réduction significative des quantités, ainsi que la réduction des risques et impacts ; la réduction des GES et des polluants atmosphériques ; la préservation de la biodiversité ; la gestion des déchets et l’économie circulaire ; l’amélioration des conditions de travail et la réduction de la pénibilité du travail. L’ensemble des fruits et légumes, y compris les pommes de terre, à destination des marchés du frais et de la transformation sont concernés par ce dispositif.

Précision : dans un premier temps, ce sont les constructeurs des équipements potentiellement concernés et les pépiniéristes (pour les plants arboricoles) qui sont appelés à répondre à un appel à manifestation d’intérêt (AMI), opéré par Bpifrance. Ils ont jusqu’au 12 mai prochain pour le faire. Les modalités d’octroi des aides seront précisées ultérieurement.

Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 12 avril 2023

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand une déclaration de créance est effectuée par le débiteur

Lorsque le nom du créancier et le montant de la somme qui lui est due sont mentionnés dans la liste des créanciers que l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective a remise au mandataire judiciaire, ce créancier est présumé avoir déclaré sa créance.

Lorsqu’une personne détient une créance impayée sur un professionnel ou sur une entreprise qui est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, elle doit déclarer cette créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire pour espérer recouvrer, dans le cadre de la procédure collective, tout ou partie de cette somme.

Précision : cette déclaration doit être effectuée, en principe, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective. À défaut, cette créance ne serait pas prise en compte dans les éventuelles répartitions qui s’opèreraient ensuite entre les créanciers dans le cadre de la procédure.

Toutefois, lorsque le débiteur faisant l’objet de la procédure collective a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de sa créance. À ce titre, dans une affaire récente, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) placé en sauvegarde avait remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers. Sur cette liste figuraient le nom et l’adresse d’une coopérative et le montant estimé, échu et à échoir, de la créance de cette dernière, à savoir environ 422 493 €.Par la suite, le Gaec avait contesté la créance de la coopérative, faisant valoir que le seul fait que cette dernière apparaissait sur la liste des créanciers ne valait pas déclaration de créance qu’il aurait faite pour le compte de la coopérative. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé que la liste des créanciers, remise par le Gaec à son mandataire judiciaire, comportant le nom de la coopérative créancière ainsi que le montant de la créance de cette dernière, faisait présumer la déclaration de créance effectuée par le Gaec pour le compte de la coopérative, dans la limite de ces informations.

Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-19330

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Impôt sur le revenu : quels sont les frais de covoiturage déductibles ?

Sous certaines conditions, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont déductibles de la rémunération imposable, y compris dans le cadre d’un covoiturage.

Comme vous le savez déjà, la déclaration des revenus de 2022 approche à grand pas. À cette occasion, les salariés et les dirigeants assimilés (président du conseil d’administration, gérant de SARL…) peuvent choisir de déduire leurs frais professionnels de leur rémunération imposable pour leur montant réel, en lieu et place de la déduction forfaitaire automatique de 10 %.À ce titre, rappelons que les frais de déplacement entre le domicile et le travail constituent des frais professionnels déductibles. Des frais qui sont imputables en totalité lorsque la distance entre ces deux lieux n’excède pas 40 km. Au-delà, le contribuable doit faire état de circonstances particulières justifiant cet éloignement, liées à l’emploi ou à des contraintes familiales ou sociales. Et rappelons également que lorsque ce trajet est effectué dans le cadre d’un covoiturage avec partage des frais, seul le montant qui demeure à la charge personnelle du conducteur, une fois le partage effectué, est déductible. Quant aux passagers, ils peuvent déduire les frais supportés au titre du covoiturage, s’ils optent pour les frais réels.

À noter : peuvent être partagés les frais de dépréciation, de réparation et d’entretien du véhicule, de pneumatique, de carburant, d’assurance, de péage et de stationnement.

Art. 20, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exonération des biens ruraux loués par bail à long terme : du nouveau ?

Dans la mesure où le plafond de l’exonération vient d’être porté de 300 000 € à 500 000 €, il n’est pas envisagé pour le moment de déplafonner la valeur des biens agricoles donnés à bail à long terme qui sert d’assiette aux droits de mutation dus lors de leur transmission à titre gratuit.

Les biens ruraux (terres, bâtiments) donnés à bail à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant agricole sont partiellement exonérés de droits de mutation lors de leur transmission par donation ou par décès. Cette exonération est égale à 75 % de la valeur des biens ainsi transmis, dans une limite portée à 500 000 € depuis le 1er janvier 2023 (300 000 € auparavant), à condition que ces derniers soient conservés par les bénéficiaires de la transmission pendant au moins 10 ans. Pour la fraction de la valeur supérieure à 500 000 €, le pourcentage de l’exonération est ramené à 50 %.

À noter : cette exonération bénéficie également aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles.

À ce titre, la question a été récemment posée au gouvernement de savoir s’il envisageait de déplafonner cette exonération. En effet, si l’augmentation récente du plafond de l’exonération est de nature à faciliter la transmission et la conservation familiales des exploitations agricoles, elle ne serait toutefois pas suffisante compte tenu de l’augmentation de la valeur des biens agricoles due notamment aux investissements étrangers. Une augmentation qui amène très souvent les héritiers à céder leurs terres faute de pouvoir payer les droits de mutation à titre gratuit qui leur sont réclamés. Le ministre de l’Agriculture a répondu qu’il convenait d’abord de laisser à la mesure fiscale ayant porté le plafond à 500 000 € le temps de faire ressentir ses effets avant d’envisager de prendre de nouvelles dispositions en la matière. À suivre…

Rép. min. n° 3119, JO du 21 février 2023

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Professionnels de santé : de possibles modifications dans les obligations vaccinales

La Haute Autorité de Santé (HAS) vient de faire des préconisations concernant la vaccination des professionnels de santé. Certaines obligations vaccinales pourraient être levées, d’autres maintenues, voire étendues.

La HAS vient de publier ses derniers travaux concernant les obligations et recommandations vaccinales des professionnels de santé. Le premier volet porte sur les vaccins faisant actuellement l’objet d’une obligation vaccinale, à savoir les vaccins contre le Covid-19, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et l’hépatite B. Pour la HAS, le vaccin contre l’hépatite B doit rester obligatoire pour les étudiants et les professionnels exerçant dans un établissement ou un organisme public ou privé de prévention ou de soins. Elle préconise que cette obligation soit étendue aux professionnels libéraux « exerçant leur activité hors d’un établissement ou organisme de prévention ou de soins et qui sont susceptibles d’être exposés à un risque de contamination ou d’exposer les personnes dont ils ont la charge ».

Une levée de l’obligation de vaccination du Covid-19

Concernant la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP), la vaccination doit rester obligatoire à Mayotte, mais devrait être fortement recommandée chez les étudiants et professionnels du tout le territoire français. Enfin, pour la vaccination contre le Covid-19, la HAS propose une levée de l’obligation, remplacée par une forte recommandation « pour les étudiants et professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial (exerçant en établissements ou libéraux) et les étudiants et professionnels des services de secours et d’incendie (notamment les sapeurs-pompiers professionnels et bénévoles), en particulier pour les professions en contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables ». Un second volet au sujet des vaccins recommandés (coqueluche, grippe, hépatite A, rougeole, oreillons, rubéole et varicelle) devrait paraître en juillet 2023.

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand un salarié peut en remplacer plusieurs…

Les employeurs de certains secteurs d’activité peuvent désormais conclure un seul contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés.

Les employeurs peuvent recruter un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail temporaire afin de remplacer un salarié absent (congés payés, congé maternité, congé sans solde, passage provisoire à temps partiel…). Sachant que ce salarié ne peut pas, via un seul CDD ou contrat de travail temporaire, remplacer plusieurs salariés absents. Toutefois, pour, notamment, limiter le volume de contrats courts signés par les entreprises, les employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité peuvent, du 13 avril 2023 au 13 avril 2025, conclure un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents soit simultanément, soit successivement.

Exemple : un employeur peut ainsi recruter un salarié dans le cadre d’un seul CDD pour remplacer deux salariés à temps partiel absents en même temps ou bien des salariés partant successivement en congés pendant la période estivale.

Dans quels secteurs ?

Cette expérimentation de 2 ans vise de nombreux secteurs d’activité : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, animation, tourisme social et familial, culture, loisirs, sport, commerce de détail, restauration collective, transport routier, industries alimentaires, agriculture, services à la personne et aide à domicile, etc.

En pratique : sont concernées les entreprises relevant de 66 conventions collectives parmi lesquelles celle de la pâtisserie, de l’industrie laitière, du sport, des cinq branches industries alimentaires diverses, des entreprises de propreté et services associés, du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ou encore de l’hospitalisation privée.

Des questions… et des réponses

Afin d’aider les employeurs à appliquer cette nouvelle mesure, le ministère du Travail a publié un « questions-réponses » sur son site internet. Un document que les employeurs ne doivent pas hésiter à consulter puisqu’il précise notamment qu’il est possible, par un avenant au contrat de travail, de rajouter à un CDD de remplacement en cours au 13 avril 2023 le remplacement d’un autre salarié absent.

Attention : les employeurs doivent penser à indiquer, dans le CDD conclu pour remplacer plusieurs salariés, les noms et qualifications professionnelles de tous ces salariés. En effet, cet oubli pourrait entraîner la requalification, par les tribunaux, du CDD en contrat à durée indéterminée.

Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023, JO du 13

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Architectes : l’Europe compte 620 000 professionnels

Dans sa dernière étude, le Conseil des architectes d’Europe dresse le portrait d’une profession dynamique dont le marché progresse.

Réalisée tous les 2 ans, l’étude de Secteur du Conseil des architectes d’Europe permet de mesurer l’état et les évolutions à l’œuvre dans cette profession. Cette 8e édition, fruit d’une enquête menée auprès de 30 700 architectes issus de 26 pays européens, nous apprend que fin 2022, près de 620 000 professionnels exerçaient cette profession sur le vieux continent. Un chiffre en hausse de 20 % sur 10 ans, qui « tranche avec la situation française où le nombre d’architectes stagne sur la même période. De même, l’UE compte en moyenne 100 architectes pour 100 000 habitants, alors que la France n’en compte que 44 », nuance le Conseil national de l’Ordre des architectes via le site duquel l’étude est accessible.Dans le détail, trois pays regroupent à eux seuls plus de la moitié des architectes européens : l’Italie (151 000), l’Allemagne (119 400) et la Turquie (72 500). De son côté, la France n’en abrite que 30 400.

Un marché en hausse au niveau européen

En termes de profil, 46 % des architectes européens sont des femmes (43 % en France), 82 % exercent à temps plein, 24 % sont employés dans une structure privée et 32 % sont âgés de moins de 40 ans.En 2022, la valeur du marché architectural est estimée à 21 Md€ (988 M€ en France), en hausse de 24 % depuis 2020. Le salaire moyen atteint désormais 37 500 € (30 675 € en France), quant aux revenus moyens des « directeurs & associés », ils sont estimés à 46 800 € par an (32 600 € en France).

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et comment en profiter ?

Bpifrance Université propose un webinaire sur sa plate-forme de formations pour les entrepreneurs, sur le thème de l’Intelligence Artificielle (IA) le 27 avril. L’occasion de savoir quelle utilisation concrète il peut être fait de l’IA par les entreprises.

Reposant sur l’utilisation d’algorithmes de plus en plus perfectionnés, l’IA accélère son développement dans de nombreux domaines, notamment la production industrielle, la médecine, les transports ou encore la sécurité. Mais concrètement, peu d’entrepreneurs savent réellement comment elle fonctionne et ce qu’elle peut leur procurer au quotidien. C’est pour apporter des réponses à ces questions que Bpifrance Université propose un webinaire animé par des experts du sujet.

Les prérequis nécessaires pour se lancer dans un projet d’IA

Pendant une heure, il sera question d’analyser les dernières avancées de l’IA, de comprendre ses limites et les manières adaptées de l’utiliser, mais aussi de connaître les prérequis nécessaires pour se lancer dans un projet d’IA. Le webinaire sera présenté par François-Xavier de Thieulloy, du Pôle Expertise à la Direction Accompagnement de Bpifrance, et Lucas Nacsa, ingénieur en mathématiques appliquées diplômé de l’Ensimag et cofondateur de Neovision, une société de conseil et d’ingénierie en Intelligence Artificielle. Le webinaire est accessible gratuitement sur inscription préalable.

Pour s’inscrire au webinaire du 27 avril 2023 : https://app.livestorm.co/bpifrance-france/quest-ce-que-lintelligence-artificielle-et-comment-en-profiter

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Aide à domicile : bilan de l’emploi associatif

En 2021, le secteur associatif de l’aide à domicile comptait 4 000 établissements employeurs faisant travailler 153 000 salariés.

La 1re journée nationale des aides à domicile, le 17 mars dernier, a été l’occasion pour l’association Recherches & Solidarités de dresser un bilan de l’emploi dans le secteur associatif. Ainsi, en 2021, les associations représentaient 51 % des établissements employeurs du secteur de l’aide à domicile (code APE 8810A), soit 4 000 établissements. Des associations beaucoup plus présentes dans les territoires ruraux (Jura, Meuse, Lozère…) que dans les centres urbains (Hauts-de-Seine, Paris, Yvelines, etc.). Si elles employaient encore la majorité des salariés de l’aide à domicile (61 %, soit 153 000 salariés), les associations ont néanmoins perdu de leur importance face au secteur privé lucratif. En effet, seulement 4 ans plus tôt, en 2017, elles comptaient 68 % des effectifs de ce secteur. D’année en année, les structures à but lucratif voient, en effet, leurs effectifs croître (de 76 800 en 2017 à 96 700 en 2021) alors que ceux des associations déclinent.

À savoir : la masse salariale du secteur associatif de l’aide à domicile s’élevait, en 2021, à 2,62 milliards d’euros contre 1,45 pour le secteur privé lucratif.

Qui sont ces salariés ?

Analysant les 187 000 contrats de travail relevant de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, l’association Recherches & Solidarités a constaté que 95 % de ces emplois étaient occupés par des femmes. Celles-ci travaillant principalement dans le cadre de contrats à durée indéterminée (90 % des contrats de travail) et à temps partiel (77 % des contrats).

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Délégation de service public : retour des biens à la commune

La commune qui reprend la gestion de l’activité à la fin d’une délégation de service public ne peut revendiquer que la propriété des biens nécessaires au fonctionnement de ce service.

La délégation de service public permet à une collectivité publique (État, communes, départements, régions…) de confier à un opérateur économique (entreprise, association, etc.) la gestion d’une activité qu’elle a créée (musée, lieu d’exposition, cinéma, village de vacances, enceinte sportive, fourrière et refuge pour animaux…), en contrepartie du droit de l’exploiter, éventuellement assorti d’un prix. Lorsque la délégation de service public prend fin, les biens nécessaires à son fonctionnement doivent être restitués à la collectivité publique (on parle de « biens de retour »). Mais de quels biens s’agit-il exactement ?Dans une affaire récente, une commune avait, dans le cadre d’une délégation de service public, confié à une association l’exploitation d’un cinéma d’art et d’essai. À la fin de la délégation, près de 5 ans plus tard, la commune avait continué cette exploitation en régie directe. Or l’association reprochait à cette dernière de lui avoir repris des biens qui ne constituaient pas des biens de retour, à savoir du matériel cinématographique de plein air. Saisie du litige, la cour administrative d’appel a rappelé que les biens de retour sont uniquement les biens nécessaires au fonctionnement du service public. Or, dans cette affaire, la délégation de service public portait sur l’exploitation d’un cinéma dans les locaux de l’association et ne s’étendait donc pas à une activité en dehors de ces locaux. Dès lors, pour les juges, le matériel cinématographique de plein air acheté par l’association, qui n’était pas nécessaire au fonctionnement du service public qui lui avait été confié par la commune, n’étaient pas des biens de retour.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 décembre 2022, n° 20BX02941

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023