L’entrée en vigueur de la facturation électronique est reportée sine die !

La généralisation de la facturation électronique dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er juillet 2024 est reportée à une date qui sera fixée ultérieurement par la loi de finances pour 2024.

À la surprise générale, les pouvoirs publics ont annoncé, au cœur de l’été (le 28 juillet dernier), leur décision de reporter à une date ultérieure l’entrée en vigueur de la facturation électronique, et ce « afin de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie » et « de garantir aux 4 millions d’entreprises concernées un passage à la facturation électronique dans les meilleures conditions possibles ». La nouvelle date d’entrée en application du dispositif sera définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Rappelons que cette réforme devait entrer progressivement en vigueur selon le calendrier suivant : réception de factures électroniques : obligatoire pour tous les assujettis, quelle que soit la taille de l’entreprise, à compter du 1er juillet 2024 ; émission de factures électroniques et e-reporting (transmission des données de transaction) : obligatoire à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les assujettis uniques (groupes TVA) ; obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour les ETI ; obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises. Selon les pouvoirs publics, la réforme a pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation, de simplifier, à terme, leurs obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations, de renforcer la lutte contre la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi et d’une concurrence loyale, ainsi que d’améliorer la connaissance, en temps réel, de l’économie des entreprises. Mettant en avant le manque de préparation des entreprises, les organisations patronales ont donc réussi à retarder l’entrée en vigueur de cette importante réforme. Ainsi, les entreprises vont pouvoir disposer de plus de temps pour se préparer aux changements qu’elle introduit et aux nouvelles obligations qui leur incomberont en la matière, mais aussi pour comprendre ce qu’elles ont à y gagner.

DGFIP, Communiqué de presse du 28 juillet 2023, n° 1073

Article publié le 16 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Opposition à contrôle fiscal en cas d’inaction de l’entreprise

L’inaction d’une entreprise, même sur une période relativement courte, peut caractériser une opposition à contrôle fiscal, justifiant une imposition d’office.

Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Sachant que l’inaction du contribuable peut caractériser une opposition à contrôle, comme l’ont récemment précisé les juges à l’occasion d’un contentieux. Dans cette affaire, un avis de vérification avait été notifié le 2 juin 2014 à une SARL l’informant du contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Une première intervention de l’administration était prévue le 18 juin 2014 au siège de la société. Le 17 juin 2014, la SARL avait sollicité le report de cette intervention au motif que sa comptabilité pour l’année 2013 n’était pas encore établie. Par un courrier distribué le 1er juillet 2014, le fisc lui avait indiqué que l’absence de comptabilité n’était pas un motif valable de report et qu’elle devait prendre contact avec le service vérificateur pour convenir d’une date de début des opérations de contrôle. Courrier auquel la société n’avait pas répondu. En conséquence, l’administration avait, par un second courrier du 11 juillet 2014, transmis un procès-verbal pour opposition à contrôle. Une position validée par les juges, qui ont estimé que l’inertie de la société avait fait obstacle aux opérations de contrôle. Ces derniers n’ont pas tenu compte du délai relativement court qui s’était écoulé entre les deux courriers du 1er et du 11 juillet 2014 (soit 10 jours).

À savoir : l’opposition à contrôle fiscal entraîne, outre l’imposition d’office, l’application d’une majoration de 100 %.

Conseil d’État, 23 décembre 2022, n° 466427 Cour administrative d’appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 20NC03697

Article publié le 14 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : PhotoAlto/Eric Audras

Les associations soumises à la commande publique

Certaines associations, qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, doivent respecter les règles de la commande publique.

Les acheteurs contraints d’appliquer le Code de la commande publique pour leur passation de marchés (les « pouvoirs adjudicateurs ») sont généralement des personnes morales de droit public (État, communes, régions…). Cependant, une association peut, elle aussi, lorsqu’elle présente certaines caractéristiques, être un pouvoir adjudicateur contraint, dès lors, de se soumettre à ce Code pour ses marchés.

La satisfaction de besoins d’intérêt général

Une association est un pouvoir adjudicateur lorsqu’elle a été « créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ». Étant précisé qu’il est tenu compte non pas de l’activité au moment de sa création mais de celle effectivement exercée. Par ailleurs,« spécifiquement » ne veut pas dire « uniquement » ou « majoritairement » : la satisfaction des besoins d’intérêt général peut constituer une part peu importante de l’activité. Enfin, les « besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » recouvrent des activités qui profitent à la collectivité, qu’une personne publique pourrait prendre à sa charge et qui sont satisfaits d’une manière autre que par l’offre de biens ou de services sur le marché (logement social, secteur médico-social…).

Un lien étroit avec un pouvoir adjudicateur

Pour être un pouvoir adjudicateur, l’association doit également remplir un des critères suivants :
– son activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur : plus de la moitié de ses revenus proviennent de financements versés sans contrepartie spécifique par des personnes morales de droit public ;
– sa gestion est soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicateur : ce dernier exerce un contrôle actif permettant d’influencer les décisions de l’association ;
– plus de la moitié des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance est désignée par un pouvoir adjudicateur.

En pratique : les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables dans plusieurs situations : besoin estimé inférieur à 40 000 € HT (100 000 € HT pour les marchés de travaux), urgence et circonstances imprévisibles qui ne permettent pas de respecter les délais, première procédure infructueuse…

Article publié le 14 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Olivier Rateau

Tascom : quel est le sort des chapiteaux temporaires ?

Les espaces temporaires doivent être pris en compte dans la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

Une taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par les commerces de détail dès lors que la surface de vente du magasin excède 400 m2 et que le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 €.

À noter : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m2 s’ils sont contrôlés par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée dépasse 4 000 m2.

Cette taxe est calculée en appliquant à la surface de vente du magasin un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m2 réalisé au cours de l’année civile précédente. Sachant que plus ce chiffre d’affaires augmente, plus le tarif progresse lui aussi.

Exemple : le tarif est, en principe, fixé à 5,74 € pour un chiffre d’affaires au m2 inférieur à 3 000 €. Il passe à 34,12 € si ce chiffre d’affaires est supérieur à 12 000 €.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si les chapiteaux temporaires adjoints au magasin devaient être pris en compte dans la surface de vente. Oui, a tranché le Conseil d’État.

Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait exclu les chapiteaux temporaires et avait réclamé, en conséquence, un supplément de Tascom à la société contrôlée puisque, en diminuant la surface de vente, le chiffre d’affaires au m2 avait augmenté, et donc le montant de la taxe due également.

Conseil d’État, 4 avril 2023, n° 443007

Article publié le 09 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Owaki/Kulla

Notaires : suspension provisoire d’un notaire mis en examen

La suspension provisoire d’un notaire de ses fonctions n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sûreté conservatoire.

Les juges viennent d’affirmer que la suspension provisoire d’un notaire de ses fonctions n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sûreté conservatoire. Par conséquent, la juridiction disciplinaire n’est pas tenue de fonder sa décision sur les seuls faits relevés dans l’assignation. Dans cette affaire, un notaire avait été mis en examen pour faux en écritures publiques par personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions, abus de faiblesse, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés. Placé sous contrôle judiciaire, il avait été interdit d’exercer son activité de notaire. Cette interdiction ayant été ensuite levée par la chambre de l’instruction, le procureur de la République avait assigné le notaire en référé et obtenu sa suspension provisoire. Par la suite, la cour d’appel avait confirmé la suspension provisoire du notaire en se fondant sur des détournements de fonds client que ce dernier aurait commis après la saisine du juge des référés. Le notaire avait alors contesté cette décision de suspension provisoire, faisant valoir qu’elle ne pouvait être fondée que sur des faits relevés dans l’assignation, et non pas sur des faits postérieurs à la saisine du juge des référés. Mais la Cour de cassation n’a donc pas validé ce raisonnement.

Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-18271

Article publié le 08 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : utah778

Responsabilité pénale d’une entreprise pour nuisances sonores

Une entreprise peut être reconnue coupable de l’infraction de nuisances sonores causées au voisinage du fait de son activité habituelle quand bien même ne serait-elle pas directement à l’origine du bruit.

Dans une affaire récente, une société avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel par ses voisins qui lui reprochaient les nuisances sonores causées par le bruit des camions frigorifiques qui venaient régulièrement lui livrer des produits alimentaires pour son activité. Le tribunal avait considéré qu’elle était, en effet, en infraction avec la réglementation relative aux bruits de voisinage et l’avait condamnée à une amende de 5 000 €. La société avait alors contesté sa condamnation au motif que ce n’était pas elle qui était à l’origine des bruits dont se plaignaient ses voisins, mais ses fournisseurs dont les camions de livraison stationnaient sur la voie publique dans l’attente des chargements et déchargements. Et qu’aucun fait personnel ne pouvait lui être reproché puisqu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de contrôle et de direction à l’égard des chauffeurs des camions frigorifiques de ses fournisseurs lorsqu’ils étaient sur la voie publique. Mais la Cour de cassation a confirmé la condamnation de la société. En effet, les juges ont constaté que les nuisances sonores causées par les camions frigorifiques résultaient de l’activité professionnelle habituelle de la société de sorte qu’il n’était pas contestable qu’elle en était à l’origine. En outre, le gérant de la société, bien qu’il ait réalisé des travaux au niveau des aménagements des quais de chargement pour qu’ils soient disposés de manière à atténuer au maximum les nuisances sonores, n’avait pas démontré avoir fait suffisamment d’efforts pour régler le problème. Et pour les juges, la société était en mesure de prévenir les nuisances sonores ou de les faire cesser par les moyens dont elle disposait.

Cassation criminelle, 7 mars 2023, n° 22-80743

Article publié le 08 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Witthaya Prasongsin

Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2023, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 183 € pour l’année 2023. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 183 € s’apprécie pour chacun d’eux. Si vous avez déjà dépassé le plafond de 183 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 183 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 07 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Alena Ivochkina

Ergothérapeutes : le droit de prescrire certains dispositifs médicaux

Depuis le 1er juillet 2023, les ergothérapeutes sont autorisés à prescrire certains dispositifs médicaux et aides techniques, dont la liste a été fixée de façon limitative par arrêté en juin dernier.

Dans le cadre de la réalisation d’actes professionnels d’ergothérapie prescrits par un médecin, l’ergothérapeute est habilité à prescrire, sauf indication contraire du médecin, certains dispositifs médicaux et aides techniques. Concrètement, le praticien doit informer le médecin prescripteur et, le cas échéant, avec l’accord du patient, le médecin traitant, de la prescription effectuée.

Des dispositifs pris en charge par l’Assurance maladie

Peuvent ainsi, par exemple, être prescrits et pris en charge par l’Assurance maladie, dès lors qu’ils sont sur la liste des produits et des prestations remboursables : des lits médicaux, des dispositifs d’aides à la prévention des escarres, des appareils modulaires de verticalisation, des cannes et béquilles, des déambulateurs, des appareils destinés au soulèvement du malade, divers appareils d’aide à la vie (appareils de soutien partiel de la tête, casques de protection pour enfant en situation de handicap, chaises percées avec accoudoirs et seau…).

Attention : ces dispositions ne sont pas applicables aux ergothérapeutes salariés d’un prestataire de services et distributeur de matériels ou d’un fabricant de dispositif médical.

Arrêté du 12 juin 2023, JO du 16

Article publié le 03 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Aldo Murillo

Rapport annuel sur l’état de l’internet en France

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) vient de publier son rapport annuel sur l’état de l’internet en France. Elle y présente ses dernières analyses pour veiller au bon fonctionnement du net.

Dans son rapport annuel transmis au Parlement, l’Arcep aborde différents aspects de l’internet français : la qualité de service, l’interconnexion des données, la transition vers le protocole IPv6, la neutralité du net, la régulation économique des plates-formes et des données, ou encore la réduction de l’empreinte environnementale du numérique. Ainsi par exemple, depuis 10 ans, l’Arcep collecte des données sur l’interconnexion. Elle indique qu’en 2022, 54 % du trafic vers les clients des principaux fournisseurs d’accès (FAI) en France provient de 5 acteurs : Netflix, Google, Akamai, Meta et Amazon. Le reste du trafic (46 %) provient d’une grande diversité d’acteurs s’interconnectant aux FAI.

Éco-conception des services numériques

Concernant l’empreinte environnementale du numérique, l’Arcep prône l’éco-conception des services numériques. Ainsi par exemple, les codecs (algorithmes de compression) ont un rôle important à jouer pour réduire l’impact de la vidéo, qui représente la majorité du trafic internet en 2022. L’Arcep rappelle qu’elle a, par ailleurs, publié une étude avec l’ADEME sur l’empreinte environnementale du numérique en 2020 et à horizon 2030 et 2050, et deux éditions de l’enquête annuelle « Pour un numérique soutenable », qui regroupe les données collectées auprès des 4 principaux opérateurs télécoms français sur leurs émissions de gaz à effet de serre ou encore sur le recyclage et reconditionnement des téléphones mobiles.

Pour consulter le rapport : www.arcep.fr

Article publié le 03 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Kiko Jimenez

Masseurs-kinésithérapeutes : aboutissement des négociations avec l’Assurance maladie

Les syndicats de kinésithérapeutes libéraux ont démarré fin juin des « négociations flash » avec l’Assurance maladie. Objectif : prendre des mesures pour atténuer l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat des praticiens.

Dans le contexte inflationniste actuel, le ministre de la Santé a lancé des « négociations flash » pour revaloriser 5 professions paramédicales rapidement, dont les kinésithérapeutes. L’idée est de donner un coup de pouce à la profession pour compenser, en partie, l’inflation. La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) a demandé, à cette occasion, une reprise des négociations sur l’avenant 7, qu’elle avait signé en décembre avec la Cnam, mais que deux autres syndicats avaient refusé. Et a obtenu gain de cause.

Une enveloppe de 530 millions d’euros

Cet avenant prévoyait des revalorisations conséquentes grâce au déblocage d’une enveloppe de 530 M€. Il a finalement été signé mi-juillet par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam), la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) et le syndicat Alizé. Il instaure des revalorisations tarifaires qui interviendront dès 2024, et se poursuivront jusqu’en 2027 : pour la lettre clé, une revalorisation de 3 % en janvier 2024 ;- pour les actes actuellement cotés AMS 7,5, une revalorisation de 0,9 point en 2 étapes : 0,6 point de coefficient au 1er juillet 2025 ; puis 0,3 point au 1er juillet 2027 ; pour les actes actuellement cotés AMS 9,5, une hausse de 0,3 point au 1er juillet 2026.Cet avenant met fin à 11 années de gel tarifaire.

Article publié le 02 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : MONTY_RAKUSEN