Apple lance Vision Pro, un casque de réalité mixte

Apple vient enfin de dévoiler son casque de réalité mixte, Vision Pro. Son interface « VisionOS », entièrement en 3D, permet de naviguer à la fois en utilisant ses yeux, ses mains et même sa voix.

Le casque d’Apple utilise la réalité augmentée « passthrough » et offre l’illusion d’un monde réel avec des objets virtuels superposés grâce à ses écrans haute définition, ses caméras qui capturent l’environnement avec précision et l’exécution d’applications VR (virtual reality – réalité virtuelle) complètes. L’utilisateur a alors l’impression d’être transporté dans un autre univers tout en continuant à avoir un aperçu de ce qu’il se passe autour de lui pour ne pas s’isoler, comme c’est le cas habituellement avec les casques virtuels. Une couronne digitale au sommet du casque permet de personnaliser son niveau d’immersion.

Commercialisation début 2024

Concrètement, les applications s’affichent en face de l’utilisateur, qui peut les déplacer librement dans son champ de vision, pour regarder un film, faire un jeu, lire un article ou travailler. Il suffit de regarder une icône pour qu’elle s’agrandisse, de toucher avec ses doigts pour sélectionner, ou de parler pour faire une recherche. Le casque est doté d’une batterie externe d’une autonomie de 2 heures. Apple annonce qu’il devrait être commercialisé aux États-Unis début 2024 à partir de 3 499 $.

Article publié le 20 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Avocats : honoraires payés par un client en liquidation judiciaire

Un chèque émis par la CARPA au profit d’un avocat, tiré de sommes perçues par une société cliente à l’issue d’un litige et placée ensuite en liquidation judiciaire, peut faire l’objet d’une action en rapport exercée par le liquidateur.

Lorsqu’une société n’est plus en mesure de régler ses dettes, autrement dit lorsqu’elle se trouve en état de cessation des paiements, elle est alors placée en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire est ensuite nommé afin de gérer la société, notamment pour procéder à la vérification des créances. À ce titre, il effectue également un contrôle des opérations réalisées (paiements, donations…) au cours de la période dite « suspecte », c’est-à-dire celle qui se situe entre la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective. Dans ce cadre, certains actes considérés comme frauduleux peuvent être annulés. Une sanction dont un avocat a récemment fait les frais…Dans cette affaire, une société qui, dans le cadre d’un litige, avait obtenu gain de cause en justice, avait encaissé les indemnités qui lui étaient dues à ce titre sur son compte détenu auprès de la CARPA. Elle avait ensuite donné l’autorisation à la CARPA d’émettre un chèque en faveur de l’avocat en règlement de ses honoraires. Mais après que la société avait été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur avait réclamé à l’avocat le remboursement des honoraires ainsi perçus. En effet, ces honoraires avaient été réglés durant la période suspecte. Pour ce faire, le liquidateur avait exercé « une action en rapport » destinée à annuler le chèque émis par la CARPA et à demander le remboursement des sommes ainsi perçues par l’avocat.Toutefois, l’avocat avait contesté la validité de cette action dans la mesure où le chèque avait été émis par la CARPA, et non par la société objet de la procédure collective.Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. D’une part, elle a relevé que le chèque avait été émis au moyen de fonds déposés par la société, après autorisation de cette dernière. De sorte que le chèque constituait un paiement effectué par un tiers (la CARPA) pour le compte de la société débitrice. D’autre part, elle a constaté que l’avocat avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société. Dès lors, elle a estimé que le chèque émis en faveur de ce dernier pouvait bien faire l’objet d’une action en rapport exercée par le liquidateur.Cassation commerciale, 24 mai 2023, n° 21-21424

Article publié le 20 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Constantinis

Cession du bail commercial lors du départ en retraite et nouvelle activité

Lors de la cession du bail commercial par le locataire qui part à la retraite, le bailleur qui ne s’oppose pas au changement d’activité exercé dans le local loué est néanmoins en droit, au moment du renouvellement du bail, d’invoquer ce changement d’activité pour demander une augmentation du montant du loyer.

Lorsqu’un commerçant cède son bail commercial lors de son départ à la retraite, il se peut que le repreneur souhaite exercer dans les locaux loués une activité différente de celle prévue au bail. Dans ce cas, le locataire sortant doit informer le bailleur de ce changement d’activité. Ce dernier peut alors s’opposer au changement en saisissant le juge dans un délai de 2 mois. Il peut également exercer la faculté dont il dispose de racheter en priorité le bail dans ce même délai de 2 mois. Sachant qu’en l’absence de réaction de sa part, il est réputé avoir donné son accord au changement d’activité.Dans ce cadre (cession du bail commercial lors du départ à la retraite du locataire), le bailleur ne peut pas, contrairement à un changement d’activité opéré par le locataire en cours de vie active, invoquer ce changement d’activité pour obtenir une augmentation immédiate du montant du loyer. En revanche, au moment du renouvellement du bail, il est en droit d’invoquer ce changement, intervenu au cours du bail expiré, pour demander une revalorisation du montant du loyer au-delà du plafond autorisé (on parle de « déplafonnement » du loyer).C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’exploitant d’un commerce de décoration avait, lors de son départ à la retraite, cédé son bail commercial à un commerçant qui souhaitait exercer dans le local une activité de joaillerie. Le bailleur ne s’était pas opposé à ce changement, mais, à l’expiration du bail, il avait envoyé au nouveau locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné justifié par le changement d’activité. Ce dernier avait alors considéré que le bailleur, qui n’avait pas réagi lors du changement d’activité, ne pouvait pas ensuite, à l’occasion du renouvellement du bail, invoquer ce changement pour solliciter le déplafonnement du montant du loyer.Mais les juges n’ont pas donné raison au nouveau locataire. Pour eux, ce n’est pas parce que le bailleur ne s’était pas opposé au changement d’activité qu’il avait renoncé à se prévaloir de ce changement pour demander une augmentation du loyer au moment du renouvellement du bail.Cassation civile 3e, 15 février 2023, n° 21-25849

Article publié le 20 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

Quid des départs en retraite anticipée pour raison de santé ?

Les départs anticipés à la retraite pour raison de santé (handicap, inaptitude au travail…) obéiront à de nouvelles conditions à compter du 1 septembre prochain.

Dans le cadre de la réforme du système de retraite, les conditions permettant aux assurés de bénéficier d’un départ anticipé justifié par leur état de santé ont été revisitées. Explications.


Précision : ces nouvelles règles s’appliqueront aux pensions de retraite attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Pour les personnes atteintes d’un handicap

Comme aujourd’hui, les personnes atteintes d’un handicap, c’est-à-dire celles qui souffrent d’une incapacité permanente à un taux d’au moins 50 %, pourront bénéficier d’un départ anticipé à la retraite à partir de 55 ans. Pour ce faire, elles devront toutefois justifier d’une durée de cotisation minimale concomitante à leur handicap. Cette durée de cotisation variant en fonction de l’âge de départ à la retraite et de l’année de naissance de l’assuré.


Exemples : les personnes nées en 1968 et 1969 pourront partir en retraite à l’âge de 55 ans si elles justifient d’une durée de cotisation d’au moins 110 trimestres. Les personnes nées en 1970, 1971 et 1972 pourront partir en retraite à 55 ans avec une durée de cotisation d’au moins 111 trimestres. Pour les personnes nées à compter de 1973, la durée de cotisation minimale exigée pour bénéficier d’un départ en retraite à 55 ans est fixée à 112 trimestres.

Pour les personnes justifiant d’une incapacité permanente

Les personnes justifiant d’une incapacité permanente à un taux d’au moins 20 % liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle pourront partir à la retraite dès l’âge de 60 ans.En outre, les assurés dont le taux d’incapacité permanente (toujours en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle) est inférieur à 20 % mais atteint au moins 10 % pourront également bénéficier d’un départ en retraite anticipée. Mais à condition qu’ils justifient avoir été exposés, pendant au moins 17 ans, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et que cette exposition soit en lien avec leur incapacité. Ces assurés pourront alors partir en retraite 2 ans avant l’âge légal, soit à 62 ans pour les personnes nées à compter de 1968.

Pour les personnes reconnues inaptes au travail

Les personnes reconnues inaptes au travail pourront partir en retraite anticipée à partir de 62 ans. Par ailleurs, ce dispositif s’appliquera également aux assurés qui ne sont pas reconnus inaptes mais qui justifient d’une incapacité permanente d’au moins 50 %.Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, JO du 4

Article publié le 20 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Gorodenkoff Productions OU

Une réclamation fiscale par courriel, c’est possible !

Selon la Cour administrative d’appel de Toulouse, une réclamation fiscale peut valablement être adressée par courrier électronique au service des impôts.

Un contribuable qui souhaite contester une imposition doit adresser une réclamation auprès de l’administration fiscale. Cette réclamation doit normalement être formulée par écrit.

À savoir : il est recommandé d’envoyer une réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception afin, le cas échéant, d’être en mesure de prouver le respect du délai imparti.

À ce titre, et pour la première fois, les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse ont admis qu’une réclamation pouvait être adressée par courrier électronique, aucun texte de loi ne s’y opposant expressément.Dans cette affaire, l’avocat d’une société avait envoyé un courrier électronique à l’adresse de contact du service des impôts des entreprises compétent. Cet envoi mentionnait comme objet « réclamation contributions 3 % » et était accompagné d’une pièce jointe dont le contenu était annoncé comme étant une « réclamation contentieuse relative à la contribution de 3 % ». L’avocat avait immédiatement reçu un courriel de réponse de ce service des impôts accusant réception du message et indiquant que la demande était prise en compte.Selon les juges, cette réclamation était donc valable. Reste à savoir si cette position sera confirmée…

Cour administrative d’appel de Toulouse, 9 février 2023, n° 20TL03803

Article publié le 19 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Aide à domicile : contrat de travail à temps partiel

Le contrat à temps partiel conclu par les associations d’aide à domicile peut ne pas préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, dès lors qu’il mentionne la durée hebdomadaire de travail.

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Toutefois, les contrats à temps partiel conclus avec les salariés des associations d’aide à domicile n’ont pas à mentionner cette répartition. Un principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire récente. Ainsi, une association d’aide à domicile avait engagé une auxiliaire de vie via un contrat à temps partiel qui, conformément aux règles du Code du travail, ne mentionnait pas la répartition de sa durée hebdomadaire du travail entre les jours de la semaine. Constatant l’absence de cette mention, la cour d’appel avait alors estimé que le contrat de travail à temps partiel de la salariée devait être requalifié en contrat de travail à temps complet. Mais la Cour de cassation a annulé cet arrêt en rappelant que les associations d’aide à domicile peuvent ne pas préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-15807

Article publié le 19 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Soutien aux associations : mécénat ou parrainage ?

Les opérations de mécénat et de parrainage effectuées par les entreprises au profit des associations obéissent à des règles fiscales distinctes.

Les associations peuvent bénéficier du soutien des entreprises afin de mener à bien certains de leurs projets grâce au mécénat et au parrainage. Deux dispositifs dont les traitements fiscaux diffèrent tant pour l’entreprise que pour l’association. Il est donc important de bien les distinguer avant de les mettre en œuvre.

Le mécénat

Le mécénat consiste pour une entreprise à apporter son soutien financier ou matériel à une association dans l’exercice de ses activités d’intérêt général sans attendre de contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie limitée. À ce titre, l’administration fiscale admet que le nom de l’entreprise donatrice puisse être associé aux opérations financées à condition qu’il existe une disproportion marquée entre le montant des dépenses et la contrepartie accordée. L’entreprise qui consent le don a droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % de son montant, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de son chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé. À cette fin, l’association doit lui délivrer un reçu fiscal, conforme au modèle établi par l’administration. En ce qui concerne l’association, les sommes reçues ne sont normalement pas soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises).

Le parrainage (ou « sponsoring »)

À la différence du mécénat, l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien apporté. Il s’agit ici d’une opération commerciale destinée à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise peut, sous certaines conditions, déduire les dépenses de parrainage de son bénéfice imposable. Pour l’association, la prestation de publicité qu’elle fournit doit faire l’objet d’une facture et relève des impôts commerciaux, sauf à bénéficier de franchises ou d’exonérations.

Exemple : une association de lutte contre une maladie édite dans sa revue interne la synthèse de ses travaux de recherche. En contrepartie de leur financement, le nom des entreprises est mentionné au dos de la revue. Il s’agit de mécénat. En revanche, en présence de pages de publicité appelant à la consommation de leurs produits, il s’agit de parrainage.

Article publié le 19 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La loi anti-squat est définitivement adoptée !

La loi anti-squat vise à mieux protéger les propriétaires victimes de squatteurs. Les procédures d’expulsion ont été revues et les sanctions relevées.

Afin de mieux réprimer le squat des logements et de sécuriser les rapports locatifs, le Parlement vient d’adopter (définitivement) la loi dite « anti-squat ». Ce texte contient différentes mesures venant renforcer la législation actuelle. Présentation des principales d’entre elles.

Résiliation automatique du bail

Les baux d’habitation peuvent désormais intégrer une clause de résiliation automatique en cas d’impayés de loyers. Plus précisément, cette clause autorise un propriétaire à « provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu’un commandement de payer est demeuré infructueux », sans avoir à engager une action en justice. Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, lui accorder des délais de paiement ou vérifier sa dette locative et suspendre la clause de résiliation si ce dernier a repris le paiement de ses loyers avant la date de l’audience.

Précision : en cas d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, la loi libère le propriétaire de l’obligation d’entretien de ce bien et dégage sa responsabilité en cas de dommage. Jusqu’à présent, le propriétaire d’un logement squatté pouvait, en effet, voir sa responsabilité engagée pour défaut d’entretien.

Des sanctions renforcées

La loi prévoit un triplement des sanctions encourues par les personnes qui squattent un logement. Le délit de violation de domicile (squat), qui est actuellement puni d’un an de prison et de 15 000 € d’amende, est dorénavant passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende. Ces sanctions sont ainsi alignées sur celles pesant sur les propriétaires qui expulsent par leurs propres moyens (sans concours de la force publique) des squatteurs de leur logement. Et pour sanctionner le squat de locaux autres qu’un domicile, le Parlement a introduit un nouveau délit « d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel », qui sera puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.

À noter : la propagande ou la publicité facilitant ou incitant les squats sera sanctionnée de 3 750 € d’amende.

Article publié le 19 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Prime d’arrivée : pouvez-vous en demander le remboursement ?

Pour la Cour de cassation, la clause qui consiste à subordonner à un certain délai de présence dans l’entreprise l’octroi, à un salarié, de l’intégralité d’une prime d’arrivée est valable.

Afin d’attirer les talents ou de fidéliser les salariés, certains employeurs accordent une prime d’arrivée à leurs nouvelles recrues. Également appelée « golden hello » (ou bonus de bienvenue), cette prime s’adresse tout particulièrement aux cadres supérieurs, aux cadres dirigeants et aux salariés dont le profil est très recherché. Et parfois, l’octroi de l’intégralité de la prime est subordonné à une certaine durée de présence du salarié dans l’entreprise. Mais une telle clause est-elle valable ? Dans une affaire récente, un salarié, engagé comme opérateur sur les marchés financiers, s’était vu accorder une prime d’arrivée d’un montant de 150 000 €. Une clause de son contrat de travail prévoyait toutefois le remboursement d’une partie de la prime en cas de démission dans les 3 ans suivant son embauche. Et puisque le salarié avait démissionné au bout d’un an et 2 mois, son employeur avait saisi la justice afin d’obtenir le remboursement partiel de la prime d’arrivée, soit un montant de 79 166,67 €. Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris a invalidé la clause relative à la prime d’arrivée estimant que celle-ci portait atteinte à la liberté de travailler du salarié. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, une telle clause ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail dès lors qu’elle est indépendante de la rémunération de l’activité du salarié. Le salarié sera donc bien contraint de rembourser une partie de sa prime d’arrivée à l’employeur.

Cassation sociale, 11 mai 2023, n° 21-25136

Article publié le 16 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les retards de paiement des entreprises tombent sous les 12 jours

En 2022, les retards de paiement des entreprises ont poursuivi leur baisse pour s’établir à 11,7 jours.

Selon le rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, remis le 14 juin dernier au gouvernement, les retards de paiement entre entreprises ont poursuivi leur baisse en 2022. Ainsi, malgré un contexte compliqué (tensions sur les approvisionnements, forte inflation, hausse drastique des coûts de l’énergie), ils sont passés en moyenne de 12,4 jours en 2021 à 11,7 jours en 2022. En outre, la proportion des « grands retards », ceux de plus de 30 jours, a retrouvé son niveau d’avant-crise sanitaire, à 6 %.À noter que tous les secteurs d’activité bénéficient de cette évolution positive, hormis ceux de l’hôtellerie-restauration (particulièrement impacté par la crise sanitaire) et du transport-logistique, qui restent à des niveaux autour de 16 jours.

Précision : la France reste bien positionnée sous la moyenne européenne (13 jours), derrière les pays du Nord (Belgique, Allemagne, Pays-Bas) qui sont les plus vertueux en matière de retard de paiement.

Les PME bons payeurs

Si les PME demeurent les bons élèves de la classe puisque les trois quarts d’entre elles règlent leurs fournisseurs en moins de 60 jours, donc en deçà du délai légal, elles sont également les plus pénalisées par les retards de paiement, avec un effet négatif global sur leur trésorerie estimé à 12 milliards d’euros en 2021. À l’inverse, les grandes entreprises qui paient leurs fournisseurs dans les délais ont été moins nombreuses en 2022, leur part ayant légèrement diminué pour passer sous la barre des 40 %. Dans le secteur public, la situation va également dans le bons sens, tout au moins pour l’État qui a réduit ses délais de paiement en 2022. En revanche, les délais de paiement des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ont augmenté d’1,3 jour pour s’établir à près de 29 jours (28,9 jours).

Les contrôles de la DGGCRF

Sur les 1 219 établissements, privés et publics, contrôlés en 2022 par la DGCCRF, des anomalies ont été relevées chez 33 % d’entre eux. Comme les années précédentes, des défaillances ont été constatées chez certaines entreprises en matière d’organisation comptable (circuits de validation des factures trop longs ou trop complexes, centres de services partagés situés à l’étranger) qui sont à l’origine de nombreux retards de paiement. Les grandes entreprises étant particulièrement concernées par ces dysfonctionnements…

À noter : la DGCCRF n’hésite pas à infliger des amendes aux mauvais payeurs (33,5 M€ en 2022) et à rendre public leur nom (« name and shame »).

Rapport 2022 de l’Observatoire des délais de paiement

Article publié le 15 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023