Deux simulateurs pour faciliter les formalités de mariage et de Pacs

Facilitez vos démarches de mariage ou de Pacs grâce à de nouveaux simulateurs en libre accès. Vérifiez rapidement les documents requis et suivez les étapes guidées.

Êtes-vous sur le point de vous marier ou de vous pacser ? Si c’est le cas, bonne nouvelle ! De nouveaux simulateurs vous permettent de vérifier facilement les documents que vous devrez produire pour constituer votre dossier. Une démarche essentielle qui s’effectue en quelques clics.Concrètement, en vous connectant sur www.service-public.fr, vous aurez le choix entre deux simulateurs. Le premier, nommé « dossier de Pacs ou de mariage », vous indiquera si vous devrez fournir ou non un extrait d’acte de naissance. Lors de cette simulation, vous devrez renseigner quelques informations : commune de mariage, date et lieu de naissance… Dans la foulée, le résultat vous sera communiqué.


Précision : si vous choisissez de vous pacser, sachez que vous pouvez enregistrer votre convention de Pacs auprès de l’officier d’état civil de la commune dans laquelle vous fixerez votre résidence commune. Autre possibilité, vous pouvez faire appel aux services d’un notaire.

Le second simulateur, intitulé « quels documents vous faut-il pour vous marier ? », vous fournira la liste des documents à présenter à la mairie où se déroulera votre mariage, après vous avoir interrogé sur votre situation et celle de votre futur(e) époux(se). Une liste, téléchargeable en PDF, qui vous fera gagner du temps et évitera les oublis.


À noter : sans action de votre part, vous serez soumis, au moment de votre mariage, au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts. Selon votre situation, vous avez peut-être intérêt à faire rédiger un contrat de mariage par votre conseil habituel.

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ©Hill Street Studios/Blend Images LLC

Assurance-emprunteur : avez-vous fait jouer la concurrence ?

2 personnes sur 3 affirment être au courant de la possibilité de changer, à tout moment, d’assurance-emprunteur dès l’édition de l’offre de prêt.

Depuis le 1er juin 2022, grâce à la loi Lemoine du 28 février 2022, les Français peuvent mettre fin à tout moment à leur contrat d’assurance-emprunteur pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix.Afin de savoir si les Français ont profité de cette faculté pour faire jouer la concurrence, un grand acteur de l’assurance s’est permis de les interroger. Sur 872 répondants, 59 % d’entre eux affirment être assurés auprès de la banque avec laquelle ils ont pu bénéficier d’un crédit immobilier. Un chiffre élevé, mais en baisse de 7 points par rapport aux chiffres établis l’année dernière dans la même étude.Autre information, 2 personnes sur 3 affirment être au courant de la possibilité de changer, à tout moment, d’assurance-emprunteur dès l’édition de l’offre de prêt. Dans une optique de changement, elles seraient 61 % à aller solliciter leur assureur pour faire jouer la concurrence.Par ailleurs, les emprunteurs interrogés sont 56 % à penser que le meilleur moment pour mettre en concurrence l’assurance-emprunteur est lors de la souscription du prêt. 19 % des répondants préfèrent toutefois entamer cette démarche après la mise en place de leur prêt pour être certains que la banque accepte leur dossier. En pratique, 1 personne sur 5 seulement a déjà changé d’assurance-emprunteur.Enfin, interrogés quant aux moyens de les motiver à changer d’assurance, 70 % des répondants mentionnent la perspective de réaliser des économies importantes, 44 % la simplification des démarches et 22 % la possibilité de bénéficier de garanties plus couvrantes.Fait marquant, 1 personne sur 3 ne connaît pas le coût de son assurance-emprunteur. Et 1 personne sur 10 ne connaît que le montant de son échéance globale mensuelle (remboursement englobant l’emprunt immobilier et l’assurance-emprunteur).

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : FatCamera

Maraîchers : la vente de légumes bio d’été sous serres chauffées à nouveau autorisée en hiver

Le Conseil d’État vient d’annuler la disposition qui interdisait la commercialisation en France pendant l’hiver des légumes bio d’été cultivés sous serres chauffées.

Depuis quelques années, la commercialisation par les producteurs français des légumes bio d’été (tomates, concombres, courgettes, aubergines et poivrons) cultivés sous serres chauffées est interdite pendant l’hiver, c’est-à-dire entre le 21 décembre et le 30 avril. Cette mesure était fondée sur le principe du respect des cycles naturels et de la saisonnalité des productions. Elle n’interdisait pas aux maraîchers en agriculture biologique de chauffer leurs serres, mais de vendre leurs légumes d’été avec le label bio pendant la période hivernale. Saisi par la Fédération des coopératives de fruits et légumes (Felcoop) et par la Fédération des producteurs de légumes de France, le Conseil d’État vient d’annuler cette disposition qui, selon lui, « plaçait les producteurs français dans une situation de distorsion de concurrence par rapport aux produits importés », lesquels ne sont pas concernés par l’interdiction. Ainsi, les importations de tomates bio venant d’Espagne, de Belgique ou des Pays-Bas allaient bon train jusqu’au 1er mai. La vente des légumes bio d’été cultivées sous serres chauffées est donc à nouveau possible hors saison. De son côté, la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab), opposée au chauffage des serres, dit regretter la décision du Conseil d’État qui, selon elle, «risque de pousser à l’industrialisation de la production bio en France et au recul des exigences environnementales du label». Ayant pris acte de cette décision, le ministre de l’Agriculture a indiqué qu’il comptait «accompagner les producteurs en agriculture biologique dans leur démarche visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à stocker davantage de carbone dans les sols».

À noter : selon l’Agence française de la transition écologique (Ademe), une tomate produite hors saison génère quatre fois plus de gaz à effet de serre qu’une tomate produite à la bonne saison, c’est-à-dire entre juin et septembre.

Conseil d’État, 28 juin 2023, n° 452089

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Tom Chance

Les taux d’usure remontent fortement pour juillet 2023

Pour les prêts d’une durée de 20 ans et plus, le taux d’usure a été fixé à 5,09 %, soit 0,41 point de plus par rapport au mois précédent.

Publiés mensuellement, les taux d’usure pour le mois de juillet ont été revus fortement à la hausse. Des niveaux qui n’avaient pas été atteints depuis 2012. Cette hausse devrait être de nature à permettre de débloquer certains dossiers de financement. Attention toutefois, les banques restent toujours prudentes dans la délivrance de crédits immobiliers et continuent à suivre les taux du marché. Globalement, pour le mois de juillet 2023, les taux d’intérêt moyens atteignent 3,6 % pour un crédit immobilier consenti sur 15 ans, 3,8 % sur 20 ans et 4 % sur 25 ans.

Taux d’usure
Durée du prêt Juillet 2023 Évolution par rapport au mois de juin 2023
Prêt de moins de 10 ans 4,11 % 0,12 point
Prêt de 10 à 20 ans 4,84 % 0,39 point
Prêt de 20 ans et plus 5,09 % 0,41 point
Prêt à taux variable 4,69 % 0,22 point
Prêt relais 5,04 % 0,37 point

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : lerbank

Bientôt, la fin des tickets de caisse papier !

Sauf nouveau report, l’interdiction de délivrer systématiquement des tickets de caisse papier dans les commerces entrera en vigueur le 1er août prochain.

On se souvient que la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter du 1er avril dernier. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement avait décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er août. L’échéance approche donc à grand pas !

L’interdiction d’imprimer systématiquement les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait d’abord été repoussée au 1er avril. Puis un nouveau report avait été décidé jusqu’au 1er août prochain en raison du contexte de forte inflation. En effet, actuellement, plus encore que d’habitude, beaucoup de consommateurs souhaitent vérifier l’exactitude du montant de leurs achats et l’édition d’un ticket de caisse le leur permet. Ainsi, à compter du 1er août prochain (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Attention : les commerçants doivent afficher dans leur magasin, en particulier à la caisse, un message d’avertissement de la suppression, à compter du 1er août prochain, de l’impression systématique des tickets de caisse ainsi qu’un message rappelant la possibilité de demander l’impression de son ticket.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ;
– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie (tickets de péage ou de parking).

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent avoir un ticket de caisse. Car, on l’a dit, pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. Du coup, nombre de commerçants ont d’ores et déjà pris l’habitude de demander à leurs clients s’ils souhaitent ou non leur ticket de caisse avant de l’imprimer. La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales. Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte. Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cats et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15Décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, JO du 1er avril

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2022 Catherine McQueen

Windows 11 : bientôt la connexion avec ses données biométriques

Pour en finir avec les mots de passe, Windows 11 devrait proposer prochainement la possibilité de se connecter à des sites web via Windows Hello, un passkey qui utilise les empreintes et la reconnaissance faciale.

La reconnaissance faciale ou l’empreinte digitale sont des moyens sécurisés et pratiques pour prouver l’identité d’un utilisateur. Windows Hello de Microsoft propose ainsi de déverrouiller sa session en scannant ses empreintes digitales, via la reconnaissance faciale ou simplement un code PIN. Il permet également de se connecter à divers sites web. Appelée « passkey », cette nouvelle méthode d’identification se généralise pour remplacer le système des mots de passe, afin de faciliter le quotidien des internautes. Microsoft envisage de l’intégrer sur Windows 11.

Créer une clé d’accès au préalable

Pour l’utiliser, il faudra au préalable se rendre sur des sites web compatibles avec des clés d’accès, créer une clé d’accès en accédant aux paramètres de son compte, puis se déconnecter et se reconnecter avec l’aide de son nouveau mot de passe pour voir apparaître l’option Windows Hello. Il est ensuite possible de gérer ses passkeys Windows 11, dans Paramètres – Comptes – Passkey. Microsoft n’a pas encore précisé quand la fonctionnalité sera disponible au grand public.

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Surasak Suwanmake

Résiliation d’un bail rural pour défaut de paiement du fermage : gare au formalisme !

Le bailleur qui entend résilier un bail rural pour défaut de paiement du fermage par le locataire doit respecter à la lettre le formalisme prévu par la loi, et notamment les mentions à faire figurer dans la mise en demeure.

Le défaut de paiement du fermage par un exploitant agricole constitue une cause de résiliation de son bail rural. Mais attention, le bailleur n’est en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail pour ce motif que si, selon l’article L. 411-31-I du Code rural, « deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ». En outre, dans la mise en demeure, le bailleur doit mentionner précisément les termes de cet article L. 411-31-I du Code rural. À défaut, la mise en demeure serait nulle et sa demande de résiliation ne pourrait pas aboutir. Ainsi, dans une affaire récente, la mise en demeure de payer le fermage, envoyée par le bailleur à son locataire, avait été annulée par les juges car elle ne mentionnait pas le bon texte. En effet, elle faisait référence à l’article L. 411-31-I du Code rural, non pas dans sa version en vigueur à la date de sa délivrance (2018), mais dans une version antérieure, le texte ayant été réécrit en 2006. La procédure de résiliation était donc irrégulière.

À noter : une mise en demeure qui serait fondée sur l’article L. 411-53 du Code rural, lequel prévoit le non-renouvellement du bail notamment pour défaut de paiement du fermage, ne serait pas valable non plus.

Cassation civile 3e, 12 octobre 2022, n° 21-10091

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SolStock

Intérêts moratoires : à partir de quand sont-ils calculés ?

Les intérêts moratoires dus à un contribuable sur des sommes qui lui sont remboursées par l’administration au titre d’un dégrèvement d’impôt sont calculés à compter de la date de la liquidation de l’imposition concernée.

Quand un dégrèvement d’impôt est prononcé par un tribunal ou accordé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation portant sur une erreur commise dans l’assiette ou lors du calcul d’une imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au versement d’intérêts moratoires. Des intérêts qui se calculent à compter du jour du paiement des impositions concernées. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les intérêts moratoires ne peuvent pas courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt en cause. Il ne doit donc pas être tenu compte de l’éventuel versement d’acomptes. Dans cette affaire, une société avait présenté une réclamation en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L’administration lui avait alors accordé des dégrèvements, assortis d’intérêts moratoires, calculés à compter de la date de liquidation des impositions correspondantes. Par une nouvelle réclamation, la société avait demandé des intérêts moratoires complémentaires pour tenir compte de la période qui avait couru à compter des acomptes qu’elle avait versés au titre de ces impositions. Mais cette réclamation avait été rejetée. À raison, selon le Conseil d’État, ce dernier ayant estimé que les intérêts moratoires ne pouvaient pas courir à raison d’une période antérieure à la liquidation du solde de la CVAE et, donc, à compter du versement de chaque acompte.

Observation : cette solution pourrait vraisemblablement être transposée à d’autres impôts pour lesquels des acomptes doivent être versés (l’impôt sur les sociétés, par exemple).

Conseil d’État, 5 juin 2023, n° 465559

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : krisanapong detraphiphat

Architectes : l’agrément Mon Accompagnateur Rénov’

Depuis ce mois de juillet, les architectes ont la possibilité de déposer une demande d’agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ ». Un agrément qui leur permet d’accompagner les particuliers bénéficiant de l’aide publique à la rénovation MaPrimeRénov’.

L’accompagnateur Rénov’ assure un accompagnement adapté et personnalisé des ménages afin de renforcer la qualité et l’efficacité des travaux de rénovation énergétiques qu’ils engagent. Cet accompagnement de bout-en-bout des particuliers dans tout leur parcours de travaux peut prendre la forme d’un appui technique, administratif, financier et social. Jusque-là réservée, notamment aux conseillers de France Rénov’ et aux opérateurs de l’Anah, cette mission est désormais ouverte à d’autres acteurs publics et privés dont les architectes. Pour rappel, à partir du 1er septembre 2023, l’obligation d’accompagnement est élargie aux ensembles de travaux aidés par MaPrimeRénov’ (MPR) au-delà du seuil global de 10 000 € d’aides.

Une procédure simplifiée

L’inscription au Tableau de l’Ordre des architectes est suffisante pour obtenir l’agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ ». Aucune autre condition, notamment de formation, n’est requise. La demande de dépôt de l’agrément doit être réalisée en ligne sur le site France Rénov’. Elle comprend 4 étapes :
– le dépôt de la demande (création d’un compte, déclaration des territoires d’intervention…) ;
– l’instruction (examen de la demande par les services de l’Anah) : le délai est de 3 mois ;
– l’obtention de l’agrément : sous les 3 mois, envoi de la décision par courriel. L’absence de réponse dans les 3 mois vaut rejet de la demande ;
– une fois agréé, l’architecte pourra être mis en relation avec un ménage « sur orientation de l’Espace Conseil France Rénov’ ou sur sollicitation directe ».

À noter : les missions d’accompagnement peuvent être prises en charge par l’État, dans la limite de 2 000 €. Cette prise en charge sera totale pour les ménages à revenus modestes et partielle pour les autres.

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : skynesher

Aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : prolongation des demandes

Les entreprises grandes consommatrices d’énergie bénéficient d’un délai supplémentaire pour déposer une demande en vue de bénéficier de l’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité au titre des mois de janvier et de février 2023.

Instaurée l’an dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie, l’aide « gaz et électricité » a pour objet de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité, ainsi que de chaleur et de froid produits à partir de ces énergies, auxquelles certaines entreprises doivent faire face. Plus précisément, elle vise les surcoûts de dépenses d’énergie supportés entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2023. À ce titre, une demande pour bénéficier de l’aide peut être formulée pour chaque période bimestrielle.

Les entreprises bénéficiaires

Peuvent bénéficier de l’aide « gaz et électricité » les entreprises : dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à la période correspondante de l’année 2021 ; et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021.Le dispositif est également ouvert aux entreprises créées à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’à celles ayant subi « un évènement manifestement exceptionnel » en 2021 ayant eu pour conséquence que leur consommation d’énergie en 2021 n’est pas représentative de leur activité normale, et ce à compter des dépenses de septembre 2022.

À noter : les associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié peuvent également être éligibles à l’aide « gaz et électricité ».

Les demandes pour bénéficier de l’aide

Les dates jusqu’auxquelles les entreprises concernées peuvent demander l’aide viennent d’être prolongées. Ainsi, les demandes pour bénéficier de l’aide « gaz et électricité » au titre des dépenses d’énergie engagées en janvier et en février 2023 peuvent être effectuées jusqu’au 31 août 2023, au lieu du 30 juin 2023. Et celles pour bénéficier de l’aide au titre des dépenses de mars-avril 2023 peuvent être présentées jusqu’au 30 septembre 2023, au lieu du 31 août 2023. Et s’agissant des demandes émanant des entreprises nouvelles créées à partir du 1er décembre 2021 et de celles qui ont subi un évènement exceptionnel en 2021, la date pour demander à percevoir l’aide au titre des mois de septembre-octobre 2022 et des mois de novembre-décembre 2022 a été reportée du 30 juin 2023 au 31 août 2023. Enfin, les entreprises qui ont reçu de la part de leur fournisseur une facture de régularisation sur l’année 2023 pourront déposer leur demande d’aide entre le 18 septembre 2023 et le 30 avril 2024. Rappelons que les demandes au titre des périodes ultérieures devront être effectuées : entre le 17 juillet 2023 et le 31 octobre 2023 pour les dépenses engagées en mai-juin 2023 ; entre le 18 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 pour les dépenses engagées en juillet-août 2023 ; entre le 20 novembre 2023 et le 29 février 2024 pour les dépenses engagées en septembre-octobre 2023 ; entre le 17 janvier 2024 et le 30 avril 2024 pour les dépenses engagées en novembre-décembre 2023.

En pratique : les demandes doivent être déposées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Décret n° 2023-561 du 4 juillet 2023, JO du 6

Article publié le 10 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Feifei Cui-Paoluzzo