Greffiers des tribunaux de commerce : instauration d’un Code de déontologie

Le Code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce a été récemment publié.

Le Code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce a été récemment publié. Il énonce les grands principes applicables aux greffiers des tribunaux de commerce dans leurs relations avec les justiciables, les magistrats, leurs confrères et l’ensemble de leurs interlocuteurs. Le code comprend 23 articles répartis dans deux grandes parties (deux titres), à savoir : les principes et devoirs essentiels de la profession de greffier de tribunal de commerce ; l’exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce. Au titre des principes et devoirs essentiels auxquels la profession est soumise, il est notamment affirmé que le greffier doit exercer « ses fonctions avec probité à l’égard des personnes avec lesquelles il collabore dans l’accomplissement de ses missions ». Et, bien entendu, qu’il est tenu au secret professionnel et qu’il est soumis à un devoir de réserve et de discrétion. S’agissant des missions au titre du service public de la justice commerciale qui incombent aux greffiers des tribunaux de commerce, le Code de déontologie énonce qu’elles comprennent tant les missions judiciaires que celles relatives à la sécurisation de la vie économique par la tenue de registres légaux, en ce compris le contrôle et la diffusion des informations qui y sont portées. Et sans surprise, il est expressément inscrit dans le Code que « le greffier, en qualité de professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est tenu de déclarer à Tracfin toute opération dont il soupçonne qu’elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ». Enfin, est définie la nature des relations que les greffiers des tribunaux de commerce se doivent d’entretenir au sein de la juridiction et avec le ministère public (loyauté et disponibilité à l’égard du ministère public, du président du tribunal et des juges, obligation de répondre avec diligence aux sollicitations du ministère public, etc.), avec les tiers (disponibilité, courtoisie, qualité des prestations, etc.), entre greffiers (conseil et assistance, rapports courtois et confraternels…) ainsi qu’avec le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (concours aux actions engagées par le conseil national dans l’intérêt général de la profession, participation aux charges collectives du conseil national, obligation de formation…).

Précision : le Code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce entrera en vigueur le 1er octobre 2023. D’ici là, ce sont les actuelles règles professionnelles établies le 13 mai 2019 par le Conseil national et formellement validées par un arrêté du Garde des Sceaux en date du 11 juin 2019 qui s’appliquent.

Décret n° 2023-609 du 13 juillet 2023, JO du 18

Article publié le 17 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Joegend

Pharmaciens biologistes : diminution des effectifs depuis 2009

Comme chaque année, l’Ordre national des pharmaciens a publié son panorama de la démographie de la profession. Un panorama qui confirme une décroissance de l’effectif de la section G, avec 6 673 pharmaciens biologistes en 2022, contre 6 760 l’année précédente.

Dans la continuité des années précédentes, le panorama de l’Ordre national des pharmaciens indique une baisse des effectifs des pharmaciens et médecins biologistes. Ainsi, en 2022, 6 673 pharmaciens biologistes ont été recensés. Avec les 3 184 médecins actifs (données du Conseil national de l’Ordre des médecins), cela porte à 9 857 le nombre de biologistes médicaux en exercice (68 % de pharmaciens et 32 % de médecins). Ce chiffre est en baisse depuis 2009, de l’ordre de 16,4 %, ce qui représente une perte de 1 314 pharmaciens biologistes.

Des postes d’interne en augmentation mais insuffisants

Pourtant, le nombre de postes d’interne en biologie médicale augmente depuis dix ans pour les étudiants en pharmacie, étant passé de 140 en 2013-2014 à 202 en 2022-2023. Et tous sont pourvus. Mais ce chiffre reste insuffisant pour assurer le renouvellement de la profession. En 2022, avec 113 primo-inscrits mais 300 pharmaciens radiés, le solde est négatif de 187. En revanche, le panorama relève une augmentation du nombre de sites de laboratoires en France métropolitaine (4 914, soit + 3 % par rapport à 2021). Plus de quatre sites sur cinq sont exploités par des sociétés privées, majoritairement en SEL (sociétés d’exercice libéral).

Pour consulter le panorama, rendez-vous sur le site www.ordre.pharmacien.fr

Article publié le 17 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Luis Alvarez

Applications mobiles : la Cnil propose un projet de recommandation

La Cnil soumet à consultation publique un projet de recommandation destiné à clarifier les obligations des différents acteurs des applications mobiles, à faciliter leur mise en conformité et à promouvoir la mise en place de bonnes pratiques.

Une grande majorité de Français disposant aujourd’hui d’un smartphone, celui-ci devient l’équipement privilégié pour se connecter à Internet, ce qui entraîne un fort développement des applications mobiles devenues incontournables dans la vie quotidienne. Or cet usage massif n’est pas sans risque et sans enjeux en ce qui concerne la protection de la vie privée des utilisateurs. Ces applications permettent ainsi le traitement de grandes quantités de données personnelles qui n’existent pas ou peu sur des ordinateurs (géolocalisation, accès à un carnet de contacts…). C’est pourquoi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a décidé de se pencher sur cette thématique qu’elle a inscrite comme l’un des axes prioritaires de son programme de travail pour l’année 2023.

Partage des rôles et responsabilités des différents acteurs

Pour apporter davantage de sécurité juridique en la matière, la CNIL a émis un document qu’elle soumet à consultation auprès des acteurs représentatifs de l’écosystème des applications mobiles (éditeurs d’applications, développeurs, fournisseurs de kits de développement logiciel, fournisseurs de systèmes d’exploitation et/ou de magasins d’applications, acteurs institutionnels, représentants de la société civile…). Ce texte propose notamment les conditions d’application de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel aux applications mobiles et analyse la question des partages des rôles et des responsabilités des différents acteurs.

Pour consulter le projet de recommandation, rendez-vous sur le site de la Cnil

Article publié le 17 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Anita Kot

Baux ruraux : nouvelle forte hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 5,63 % en 2023.

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 5,63 % en 2023 par rapport à 2022 (116,46 contre 110,26), ce qui constitue un record depuis 2019 (date de la création de l’indice). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière très significative. En effet, cette hausse, très importante cette année, est la cinquième consécutive puisqu’elle fait suite à celle, déjà forte, de l’an dernier (+ 3,55 %), à celle de 2021 (+ 1,09 %), à celle de 2020 (+ 0,55 %) et à celle de 2019 (+ 1,66 %). Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 sera donc égal à : loyer par hectare 2022 x 116,46/110,26.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.

Arrêté du 18 juillet 2023, JO du 21

Article publié le 16 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ahavelaar

Période d’essai : Code du travail versus conventions collectives

À compter du 9 septembre 2023, les périodes d’essai prévues par les conventions collectives ne pourront plus s’appliquer si elles sont plus longues que celles fixées par le Code du travail.

Un contrat de travail commence généralement par une période d’essai qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences professionnelles du salarié nouvellement embauché. L’employeur peut, pendant la période d’essai, mettre fin au contrat de travail du salarié sans avoir à justifier d’un motif ni à lui verser d’indemnité.

Attention : pour qu’un salarié soit soumis à une période d’essai, il faut que son existence et sa durée soient prévues dans son contrat de travail.

Une durée limitée par le Code du travail

La période d’essai initiale d’un contrat à durée indéterminée ne peut pas dépasser une durée fixée par le Code du travail à :
– 2 mois pour les ouvriers et employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
– 4 mois pour les cadres. Elle peut être renouvelée une fois sans pouvoir dépasser, renouvellement compris :
– 4 mois pour les ouvriers et employés ;
– 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
– 8 mois pour les cadres.

Important : le contrat de travail du salarié peut prévoir une période d’essai plus courte mais pas plus longue.

Une durée éventuellement fixée par une convention collective

Les règles relatives à la durée de la période d’essai ont été intégrées dans le Code du travail par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Une loi qui a précisé ce qu’il devait advenir des périodes d’essai plus courtes ou plus longues éventuellement prévues dans les conventions collectives. Ainsi, les périodes d’essai plus courtes que celles fixées dans le Code du travail ne s’imposent aux employeurs que si leur convention collective a été conclue après le 26 juin 2008.Quant aux périodes d’essai plus longues que celles prévues dans le Code du travail, les employeurs peuvent les appliquer si leur convention collective a été conclue avant le 26 juin 2008. Mais cette possibilité prendra bientôt fin. En effet, à compter du 9 septembre 2023, les contrats de travail des salariés ne pourront plus prévoir des périodes d’essai plus longues que celles du Code du travail. Sont notamment concernées par la fin de cette dérogation les conventions collectives :
– de la mutualité qui prévoit une période d’essai de 6 mois pour les cadres C 3, C 4 et les directeurs ;
– de la banque qui fixe une période d’essai de 6 à 9 mois pour les cadres ;
– des sociétés d’assurances avec une période d’essai de 6 mois pour les cadres ;
– la promotion-construction qui prévoit une période d’essai de 3 à 6 mois pour les postes de travail classés aux niveaux V et VI ;
– des salariés permanents des entreprises de travail temporaire avec une période d’essai de 6 mois pour les cadres de niveau 7.

Art. 19, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

Article publié le 16 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : PORTRA ehf

L’entrée en vigueur de la facturation électronique est reportée sine die !

La généralisation de la facturation électronique dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er juillet 2024 est reportée à une date qui sera fixée ultérieurement par la loi de finances pour 2024.

À la surprise générale, les pouvoirs publics ont annoncé, au cœur de l’été (le 28 juillet dernier), leur décision de reporter à une date ultérieure l’entrée en vigueur de la facturation électronique, et ce « afin de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l’économie » et « de garantir aux 4 millions d’entreprises concernées un passage à la facturation électronique dans les meilleures conditions possibles ». La nouvelle date d’entrée en application du dispositif sera définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Rappelons que cette réforme devait entrer progressivement en vigueur selon le calendrier suivant : réception de factures électroniques : obligatoire pour tous les assujettis, quelle que soit la taille de l’entreprise, à compter du 1er juillet 2024 ; émission de factures électroniques et e-reporting (transmission des données de transaction) : obligatoire à compter du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les assujettis uniques (groupes TVA) ; obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour les ETI ; obligatoire à compter du 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises. Selon les pouvoirs publics, la réforme a pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à l’allègement de la charge administrative et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation, de simplifier, à terme, leurs obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations, de renforcer la lutte contre la fraude, au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi et d’une concurrence loyale, ainsi que d’améliorer la connaissance, en temps réel, de l’économie des entreprises. Mettant en avant le manque de préparation des entreprises, les organisations patronales ont donc réussi à retarder l’entrée en vigueur de cette importante réforme. Ainsi, les entreprises vont pouvoir disposer de plus de temps pour se préparer aux changements qu’elle introduit et aux nouvelles obligations qui leur incomberont en la matière, mais aussi pour comprendre ce qu’elles ont à y gagner.

DGFIP, Communiqué de presse du 28 juillet 2023, n° 1073

Article publié le 16 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Opposition à contrôle fiscal en cas d’inaction de l’entreprise

L’inaction d’une entreprise, même sur une période relativement courte, peut caractériser une opposition à contrôle fiscal, justifiant une imposition d’office.

Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Sachant que l’inaction du contribuable peut caractériser une opposition à contrôle, comme l’ont récemment précisé les juges à l’occasion d’un contentieux. Dans cette affaire, un avis de vérification avait été notifié le 2 juin 2014 à une SARL l’informant du contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Une première intervention de l’administration était prévue le 18 juin 2014 au siège de la société. Le 17 juin 2014, la SARL avait sollicité le report de cette intervention au motif que sa comptabilité pour l’année 2013 n’était pas encore établie. Par un courrier distribué le 1er juillet 2014, le fisc lui avait indiqué que l’absence de comptabilité n’était pas un motif valable de report et qu’elle devait prendre contact avec le service vérificateur pour convenir d’une date de début des opérations de contrôle. Courrier auquel la société n’avait pas répondu. En conséquence, l’administration avait, par un second courrier du 11 juillet 2014, transmis un procès-verbal pour opposition à contrôle. Une position validée par les juges, qui ont estimé que l’inertie de la société avait fait obstacle aux opérations de contrôle. Ces derniers n’ont pas tenu compte du délai relativement court qui s’était écoulé entre les deux courriers du 1er et du 11 juillet 2014 (soit 10 jours).

À savoir : l’opposition à contrôle fiscal entraîne, outre l’imposition d’office, l’application d’une majoration de 100 %.

Conseil d’État, 23 décembre 2022, n° 466427 Cour administrative d’appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 20NC03697

Article publié le 14 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : PhotoAlto/Eric Audras

Les associations soumises à la commande publique

Certaines associations, qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, doivent respecter les règles de la commande publique.

Les acheteurs contraints d’appliquer le Code de la commande publique pour leur passation de marchés (les « pouvoirs adjudicateurs ») sont généralement des personnes morales de droit public (État, communes, régions…). Cependant, une association peut, elle aussi, lorsqu’elle présente certaines caractéristiques, être un pouvoir adjudicateur contraint, dès lors, de se soumettre à ce Code pour ses marchés.

La satisfaction de besoins d’intérêt général

Une association est un pouvoir adjudicateur lorsqu’elle a été « créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ». Étant précisé qu’il est tenu compte non pas de l’activité au moment de sa création mais de celle effectivement exercée. Par ailleurs,« spécifiquement » ne veut pas dire « uniquement » ou « majoritairement » : la satisfaction des besoins d’intérêt général peut constituer une part peu importante de l’activité. Enfin, les « besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » recouvrent des activités qui profitent à la collectivité, qu’une personne publique pourrait prendre à sa charge et qui sont satisfaits d’une manière autre que par l’offre de biens ou de services sur le marché (logement social, secteur médico-social…).

Un lien étroit avec un pouvoir adjudicateur

Pour être un pouvoir adjudicateur, l’association doit également remplir un des critères suivants :
– son activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur : plus de la moitié de ses revenus proviennent de financements versés sans contrepartie spécifique par des personnes morales de droit public ;
– sa gestion est soumise au contrôle d’un pouvoir adjudicateur : ce dernier exerce un contrôle actif permettant d’influencer les décisions de l’association ;
– plus de la moitié des membres de son organe d’administration, de direction ou de surveillance est désignée par un pouvoir adjudicateur.

En pratique : les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables dans plusieurs situations : besoin estimé inférieur à 40 000 € HT (100 000 € HT pour les marchés de travaux), urgence et circonstances imprévisibles qui ne permettent pas de respecter les délais, première procédure infructueuse…

Article publié le 14 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Olivier Rateau

Tascom : quel est le sort des chapiteaux temporaires ?

Les espaces temporaires doivent être pris en compte dans la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

Une taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par les commerces de détail dès lors que la surface de vente du magasin excède 400 m2 et que le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 €.

À noter : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m2 s’ils sont contrôlés par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée dépasse 4 000 m2.

Cette taxe est calculée en appliquant à la surface de vente du magasin un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m2 réalisé au cours de l’année civile précédente. Sachant que plus ce chiffre d’affaires augmente, plus le tarif progresse lui aussi.

Exemple : le tarif est, en principe, fixé à 5,74 € pour un chiffre d’affaires au m2 inférieur à 3 000 €. Il passe à 34,12 € si ce chiffre d’affaires est supérieur à 12 000 €.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si les chapiteaux temporaires adjoints au magasin devaient être pris en compte dans la surface de vente. Oui, a tranché le Conseil d’État.

Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait exclu les chapiteaux temporaires et avait réclamé, en conséquence, un supplément de Tascom à la société contrôlée puisque, en diminuant la surface de vente, le chiffre d’affaires au m2 avait augmenté, et donc le montant de la taxe due également.

Conseil d’État, 4 avril 2023, n° 443007

Article publié le 09 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Owaki/Kulla

Notaires : suspension provisoire d’un notaire mis en examen

La suspension provisoire d’un notaire de ses fonctions n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sûreté conservatoire.

Les juges viennent d’affirmer que la suspension provisoire d’un notaire de ses fonctions n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sûreté conservatoire. Par conséquent, la juridiction disciplinaire n’est pas tenue de fonder sa décision sur les seuls faits relevés dans l’assignation. Dans cette affaire, un notaire avait été mis en examen pour faux en écritures publiques par personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions, abus de faiblesse, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés. Placé sous contrôle judiciaire, il avait été interdit d’exercer son activité de notaire. Cette interdiction ayant été ensuite levée par la chambre de l’instruction, le procureur de la République avait assigné le notaire en référé et obtenu sa suspension provisoire. Par la suite, la cour d’appel avait confirmé la suspension provisoire du notaire en se fondant sur des détournements de fonds client que ce dernier aurait commis après la saisine du juge des référés. Le notaire avait alors contesté cette décision de suspension provisoire, faisant valoir qu’elle ne pouvait être fondée que sur des faits relevés dans l’assignation, et non pas sur des faits postérieurs à la saisine du juge des référés. Mais la Cour de cassation n’a donc pas validé ce raisonnement.

Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-18271

Article publié le 08 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : utah778