Licenciement disciplinaire à la suite du passage d’un client mystère…

L’employeur peut se fonder sur les résultats du contrôle de l’activité de ses salariés effectué via la technique du client mystère pour prononcer un licenciement. Et ce, dès lors que les salariés ont été informés de la mise en œuvre de ce dispositif.

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est autorisé à contrôler l’activité de ses salariés. Mais à condition que ce contrôle s’effectue de manière loyale. Autrement dit, les salariés doivent être informés des dispositifs de contrôle mis en place par l’employeur. Si tel est bien le cas, ce dernier peut alors se fonder sur les résultats du contrôle pour prononcer une sanction disciplinaire. Un principe qui vient d’être rappelé par la Cour de cassation s’agissant du licenciement d’un salarié suite au passage d’un client mystère… Dans cette affaire, un restaurant libre-service avait mandaté une société pour contrôler ses salariés via la technique du « client mystère ». Il avait ensuite été informé, au moyen d’une fiche d’intervention, que l’un de ses employés ne respectait pas les procédures d’encaissement instaurées dans l’entreprise. Le salarié concerné, qui n’avait pas remis de ticket de caisse au client mystère, avait donc été licencié pour faute. Il avait toutefois contesté son licenciement en justice estimant ne pas avoir été préalablement informé de l’objectif poursuivi par le contrôle mis en place par son employeur. Saisie du litige, la Cour de cassation a relevé que l’employeur avait bien informé de la mise en œuvre du dispositif du « client mystère » non seulement les salariés (par le biais d’une note de service), mais aussi les représentants du personnel (compte-rendu de réunion faisant état de la visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages). Dès lors, la méthode de contrôle utilisée était licite. L’employeur pouvait donc se fonder sur les résultats de ce contrôle pour prononcer le licenciement disciplinaire du salarié.

Cassation sociale, 6 septembre 2023, n° 22-13783

Article publié le 14 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : andresr

Masseurs-kinésithérapeutes : rapport d’activité de l’Ordre 2022

L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a publié cet été son rapport annuel d’activité pour 2022. Une année marquante pour la profession avec la poursuite de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et de fortes épidémies hivernales.

Après avoir rappelé rapidement ce qu’est l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et la vie ordinale, le rapport dresse un court profil de la profession. Ainsi, en 2022, ce sont 101 603 kinésithérapeutes qui étaient inscrits au tableau de l’Ordre, dont 86 505 libéraux, les autres étant des salariés. Les libéraux sont à 49 % des femmes. Leur nombre a évolué de plus de 6 000 praticiens en 2 ans (ils étaient 80 172 en 2020). 71 000 kinés ont obtenu leur diplôme en France, contre 30 025 ailleurs en Europe et 145 hors Europe.

Améliorer l’accès aux soins

Le rapport se penche ensuite sur les actions menées l’an passé par l’Ordre. L’Ordre est ainsi intervenu à différentes reprises auprès des pouvoirs publics pour améliorer l’accès aux soins et l’avenir du système de santé, sur des sujets comme l’accès direct aux kinésithérapeutes, la baisse des frais de formation initiale en kinésithérapie ou encore la prise en charge du handicap. Il a également travaillé sur un cadre commun européen de formation pour les kinésithérapeutes et en faveur de la recherche. Le rapport se conclut sur une présentation du budget de l’Ordre et des perspectives 2023.

Pour télécharger le rapport : www.ordremk.fr

Article publié le 14 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : natalia gdovskaia

Producteurs de semences : reconnaissance des organisations de producteurs

Les conditions relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des semences végétales ont été déterminées.

Un décret vient de fixer les conditions dans lesquelles les organisations de producteurs de semences végétales peuvent être reconnues par l’administration. Désormais, les producteurs, personnes physiques ou morales, de ce secteur pourront donc se regrouper en organisation de producteurs reconnue par l’État, ce qui leur permettra notamment de mutualiser leurs moyens et surtout de renforcer leur pouvoir de négociation avec les autres acteurs économiques de la filière. Sachant que pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur des semences végétales devra : – justifier d’une surface annuelle minimale de production de semences sous contrat avec des établissements semenciers d’au moins 250 hectares. Cette surface étant de 150 hectares seulement pour les organisations de producteurs de semences d’espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées en plein champ ;

Précision : aucune condition de surface n’est exigée pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz ou ne regroupant que des producteurs de semences d’espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri.

– compter au moins 25 producteurs membres ayant des contrats de multiplication de semences avec des établissements semencier. Ce nombre étant de 5 producteurs seulement pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz et de 10 producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences d’espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri ;- disposer de moyens en personnel correspondant à au moins un demi-équivalent temps plein. En outre, lorsque l’organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d’optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, les producteurs membres doivent lui apporter la totalité de leur production couverte par des contrats de multiplication de semences pour les espèces végétales concernées par leurs adhésions, à l’exception des volumes engagés auprès d’une société coopérative agricole non reconnue en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des semences végétales.

Décret n° 2023-707 du 1er août 2023, JO du 2

Article publié le 13 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Thana Prasongsin

Immobilier : quand des travaux de réparation n’ont pas été réalisés par le vendeur…

Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’acquéreur doit inspecter le bien et vérifier auprès du vendeur que des dégâts, qui n’ont pas été réparés, n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur.

Dans une affaire récente, les propriétaires d’un bien immobilier avaient déclaré un sinistre auprès de leur assureur. Leur habitation ayant subi des dommages à la suite d’un épisode de sécheresse. Après expertise et reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire où se situait le bien, l’assureur leur avait versé une indemnité. Par la suite, les propriétaires avaient mis en vente leur logement. Le nouveau propriétaire, après avoir constaté, quelques années après l’achat, des fissures qui parcouraient les murs porteurs, les plafonds et les sols du logement, avait également déclaré un sinistre auprès de son propre assureur (qui, du fait du hasard, était la même société d’assurance). En réponse, ce dernier lui avait notifié son refus de prise en charge du sinistre au motif qu’il avait déjà indemnisé les vendeurs pour un sinistre antérieur, à la suite d’une précédente catastrophe naturelle due à la sécheresse. Mécontent, le nouveau propriétaire avait alors assigné l’assureur et le fils des vendeurs (ces derniers étant décédés) afin qu’ils soient déclarés responsables des désordres affectant le bien immobilier et condamnés solidairement à lui payer diverses sommes en indemnisation de ses préjudices. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont considéré que l’état de l’immeuble était la conséquence de la négligence des anciens propriétaires qui n’avaient pas réalisé des travaux de réparation grâce à l’indemnité d’assurance. Ainsi, l’aggravation des dommages ne pouvait donc pas constituer un nouveau sinistre. En outre, ils ont écarté l’argument du nouveau propriétaire qui invoquait le fait que l’assureur (du fait de son devoir de loyauté et de conseil) aurait dû le mettre au courant, lors de la souscription de son contrat d’assurance multirisques habitation, qu’un sinistre de cette nature avait été déclaré. En effet, ils ont estimé que l’assureur n’était pas tenu d’informer l’assuré d’un sinistre antérieur à la souscription du contrat dès lors qu’il avait payé l’indemnité nécessaire à la réparation des désordres dont il n’avait pas à contrôler l’utilisation .Pour toutes ces raisons, la responsabilité de l’assureur ne pouvait être engagée.

Cassation civile 3e, 6 juillet 2023 n° 22-14683

Article publié le 13 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : www.henthorn.de

Vente en vrac : autorisée pour quels produits ?

La liste des produits qui, pour des raisons de santé publique, ne peuvent pas être vendus en vrac ou ne peuvent l’être qu’à certaines conditions vient d’être dressée.

La loi prévoit que, sauf exceptions justifiées par des raisons de santé publique, tout produit de consommation courante (produits alimentaires, produits de lavage et d’entretien, d’hygiène corporelle ou de beauté, parfums…) peut être vendu en vrac. À ce titre, la liste des produits qui, pour ces raisons, ne peuvent pas être vendus en vrac ou qui ne peuvent l’être qu’à certaines conditions vient d’être dressée.

Précision : encouragée par les pouvoirs publics et adoptée par un nombre grandissant de consommateurs, la vente en vrac est définie comme étant la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Ce type de vente étant proposé en libre-service ou en service assisté, c’est-à-dire lorsque le conditionnement du produit et sa remise immédiate au consommateur sont effectués par une personne appartenant au personnel du commerce.

Produits dont la vente en vrac est interdite

La vente en vrac est interdite pour les produits suivants :
– les produits laitiers liquides traités thermiquement ;
– le lait cru, sauf lorsqu’il est remis en vrac directement au consommateur final par l’exploitant qui réalise le conditionnement à la vue du consommateur ou par l’intermédiaire d’un distributeur automatique de liquide ;
– les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ;
– les matières premières pour aliments des animaux, les aliments composés pour animaux, les aliments crus pour les animaux familiers et les additifs et prémélanges destinés à l’alimentation des animaux (sauf exceptions prévues par le décret du 30 août 2023) ;
– les compléments alimentaires ;
– les produits surgelés ;
– les produits biocides ;
– les substances ou les mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher ainsi que les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique ;
– les piles et accumulateurs électriques ;
– les produits de protection d’hygiène intime à usage unique, comme les tampons ;
– tout produit dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les règlements et directives adoptées en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Produits dont la vente en vrac est réglementée

Un certain nombre de produits ne peuvent être vendus en vrac que s’ils sont vendus en service assisté (v. ci-dessus) ou au moyen d’un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service, à savoir « un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d’en préserver l’intégrité, d’en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d’hygiène et de sécurité de l’espace de vente ».

Les produits concernés sont les suivants :
– les matériaux et objets à usage unique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ne pouvant être lavés avant usage ;
– les couches pour bébé à usage unique et les serviettes hygiéniques périodiques ;
– le papier hygiénique, l’essuie-tout ménager, les serviettes en papier, les mouchoirs en papier, le coton hydrophile et les autres articles en coton ou en autres fibres végétales à usage unique destinés à la toilette du visage et du corps ou à leur essuyage, les cotons tiges à usage unique ;
– les denrées alimentaires périssables qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine ;
– les denrées alimentaires, autres que les produits surgelés, qui sont conservées à une température inférieure ou égale à -12° C lors de leur vente aux consommateurs ;
– les produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » (test vérifiant l’efficacité des conservateurs antimicrobiens utilisés pour le produit) pour la conservation et des contrôles microbiologiques sur le produit fini sont nécessaires ;
– les substances ou mélanges n’étant ni des produits biocides, ni des substances ou mélanges dont l’emballage est muni d’une fermeture de sécurité pour enfant ou porte une indication de danger détectable au toucher et les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.

Décret n° 2023-837 du 30 août 2023, JO du 31

Article publié le 13 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2019 Yiu Yu Hoi

Des recommandations pour se raccorder à la fibre optique

Dans un contexte de fort déploiement des réseaux FttH et de probable fermeture du réseau de cuivre à l’horizon 2030, l’Arcep apporte aux utilisateurs des précisions sur les modalités tarifaires et des recommandations sur les raccordements.

Les réseaux en fibre optique (FttH) deviennent la nouvelle référence en France comme support des services de télécommunications et d’accès fixe à internet. Pour identifier les problématiques financières et opérationnelles liées à la réalisation des raccordements aux réseaux en fibre optique, l’Arcep mène différents travaux depuis fin 2020. Elle vient d’en publier une synthèse, qui vise à faciliter la réalisation de raccordements de qualité et à s’assurer que la concurrence entre les opérateurs est effective et loyale.

Un groupe de travail dédié aux enjeux opérationnels

Plusieurs types de difficultés peuvent se rencontrer, notamment dues à une insuffisance d’informations entre les acteurs ou encore au caractère non-standard des raccordements à réaliser (problèmes de disponibilité de génie civil ou de raccordements longs). Dans sa synthèse, l’Arcep aborde différents problèmes tels que les responsabilités des acteurs en cas de génie civil manquant en domaine public, de la rémunération des techniciens intervenants sur le terrain ou encore de la réalisation des raccordements longs. L’Arcep rappelle, en outre, qu’elle a mis en place un groupe de travail dédié aux enjeux opérationnels, intitulé « Réalisation de tous les raccordements finals FttH », à l’automne 2021. Ce groupe est dédié au partage et au suivi des solutions à mettre en œuvre sur les réseaux.

Pour consulter la synthèse : www.arcep.fr

Article publié le 13 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Yuichiro Chino

Avocats : fixation des honoraires pour un mandat en transaction immobilière

La convention établie par un avocat chargé d’assister son client à l’occasion de la vente d’un bien immobilier, qui prévoit que ses honoraires ne seront dus qu’en cas de réussite de l’opération immobilière, n’est pas valable.

La loi interdit toute fixation des honoraires d’un avocat qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire. En revanche, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Ces règles s’appliquent à tous les honoraires d’avocat, sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques. Pour la Cour de cassation, qui a été récemment appelée à statuer en la matière, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un avocat exerce l’activité de mandataire en transactions immobilières, il n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », et ne peut donc pas fixer le montant de ses honoraires uniquement en fonction de la réussite de la vente. Dans cette affaire, une société avait demandé à un avocat de l’assister à l’occasion de la vente d’un bien immobilier lui appartenant. Ce dernier avait alors établi une convention prévoyant que ses honoraires ne seraient dus qu’en cas de succès de l’opération immobilière. Saisis du litige en la matière, les juges ont affirmé qu’une telle convention n’était pas valable puisque les honoraires n’avaient été fixés qu’en fonction du résultat.

Cassation civile 2e, 6 juillet 2023, n° 21-21768

Article publié le 12 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : athima tongloom

Le prix des terres agricoles et viticoles en 2022

Le ministère de l’Agriculture a publié récemment le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2022.

Comme chaque année, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2022, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Ce barème peut évidemment servir de base pour les transactions entre vendeurs et acquéreurs de terres agricoles. Mais attention, il n’a qu’une valeur indicative.

Précision : les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.

Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2022, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :
– le prix par hectare des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;
– le prix par hectare de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;
– le prix par hectare des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;
– le prix des vignes par hectare. Trois valeurs sont systématiquement données :
– la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ;
– des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 25 juillet 2023.Décision du 25 juillet 2023, JO du 3 août

Article publié le 12 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : (C)2017 Igor Stevanovic, [**] Bits And Splits, all rights reserved

De l’importance de déposer l’accord de participation…

L’exonération de cotisations sociales portant sur les primes de participation ne s’applique qu’à compter du dépôt de l’accord de participation.

Les employeurs instaurent la participation dans leur entreprise, en principe, via un accord qui prévoit notamment sa durée d’application, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ainsi que les modalités et plafonds de répartition de cette réserve entre les salariés. L’accord de participation doit être déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) via le site TéléAccords. Un dépôt indispensable pour que les primes de participation versées aux salariés soient exonérées de cotisations sociales. Ainsi, dans une affaire récente, une entreprise avait, le 1er octobre 2014, conclu un accord s’appliquant pour les exercices allant du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. L’entreprise avait déposé cet accord auprès de la DDETS le 27 juillet 2016. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait adressé à l’entreprise un redressement de cotisations sociales sur les primes de participation attribuées aux salariés au titre de ces deux exercices. Un redressement que l’entreprise avait contesté en justice. Mais la Cour de cassation a confirmé le redressement. En effet, l’exonération de cotisations sociales ne s’applique qu’à compter de la date du dépôt de l’accord de participation, soit, dans cette affaire, à compter du 27 juillet 2016. Dès lors, toutes les primes de participation versées aux salariés antérieurement à ce dépôt sont soumises à cotisations sociales.

Cassation Civile 2e, 22 juin 2023, n° 21-18363

Article publié le 12 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jason marz

Location meublée et parahôtellerie : quels critères pour l’application de la TVA ?

Les critères permettant d’apprécier la situation de concurrence d’une location meublée avec le secteur de l’hôtellerie, conduisant à son imposition à la TVA, viennent d’être jugés incompatibles avec la directive européenne relative à la TVA.

Les locations meublées à usage d’habitation sont, en principe, exonérées de TVA, qu’elles soient occasionnelles, permanentes ou saisonnières, sauf exceptions. Ainsi, sont notamment exclues de cette exonération les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourismes classés ou encore celles proposées dans des conditions similaires à celles de l’hôtellerie (on parle de « parahôtellerie »). Jusqu’à présent, pour caractériser cette concurrence potentielle avec le secteur hôtelier, le loueur devait offrir, outre l’hébergement, au moins trois des quatre prestations accessoires suivantes :
– le petit déjeuner ;
– le nettoyage régulier des locaux ;
– la fourniture de linge de maison ;
– la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Une règle que le Conseil d’État vient de juger incompatible avec les objectifs de la directive européenne sur la TVA. Selon lui, l’administration fiscale et les juges doivent apprécier la situation de concurrence potentielle d’une location meublée avec le secteur hôtelier au cas par cas, au regard des « conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale de séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement ». Autrement dit, les critères précités ne sont pas abandonnés mais deviennent des indices parmi d’autres.

À noter : les nouveaux critères caractérisant la concurrence d’une location meublée avec le secteur hôtelier devraient être fixés dans le cadre d’une prochaine loi de finances.

Avis du Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 471877

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : KerkezPhotography.com