Infirmiers : les aides-soignants expérimentés bientôt formés au métier d’infirmier

Un arrêté paru cet été prévoit que les aides-soignants pourront désormais, sous conditions, et à la suite d’un parcours de formation de 3 mois, intégrer directement la deuxième année de formation d’infirmier.

Pour diversifier les modalités d’entrée en formation des aides-soignants, notamment pour faciliter les évolutions de carrière, le gouvernement veut permettre aux aides-soignants d’entrer en Institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) directement en deuxième année. Pour candidater, ils devront justifier de 3 années d’expérience en carrière à temps plein (sur la période des 5 dernières années à la date de sélection).

Un parcours de 420 heures

Pour bénéficier de ce parcours spécifique, les aides-soignants devront se porter volontaires et être retenus par leur employeur à cette fin. Ils devront alors suivre un parcours spécifique de formation de 3 mois validé, les dispensant totalement de suivre la 1re année de formation en soins infirmiers. Ce parcours de 420 heures (soit 12 semaines, en 5 séquences) comprendra un accompagnement pédagogique individualisé, une formation sur les sciences et techniques infirmières, fondements, méthodes et interventions, les sciences humaines, sociales et droit, les sciences biologiques et médicales, ainsi qu’un stage de 175 heures.

Arrêté du 3 juillet 2023, JO du 5

Article publié le 28 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Toutes cultures : le glyphosate à nouveau autorisé pour 10 ans ?

La Commission européenne vient de proposer de renouveler l’autorisation du glyphosate pour une durée de 10 ans.

Après l’évaluation de l’Autorité européenne de sécurité sanitaire (EFSA), qui a estimé que le niveau de risque pour les humains, les animaux et l’environnement ne justifiait pas d’interdire cet herbicide, la Commission européenne a proposé, dans un projet de règlement publié le 19 septembre dernier, de renouveler pour 10 ans l’autorisation du glyphosate dans l’Union européenne, soit jusqu’en décembre 2033.

Rappel : l’autorisation actuelle du glyphosate prendra fin le 15 décembre prochain. En 2017, elle avait été renouvelée pour 5 ans, puis prolongée d’un an dans l’attente de l’évaluation de l’EFSA.

Un usage sous conditions

Toutefois, la Commission a assorti sa proposition d’un certain nombre de conditions et restrictions. Ainsi, l’utilisation de glyphosate devra être accompagnée de « mesures d’atténuation des risques » aux alentours des zones traitées, à savoir des « bandes tampons » de 5 à 10 mètres et des équipements réduisant fortement les dérives de pulvérisation. La Commission laisse le soin à chaque État membre d’autoriser les produits contenant du glyphosate, en apportant une attention particulière notamment à l’exposition des consommateurs aux résidus, à la protection des eaux souterraines ou de surface et à l’impact sur les petits mammifères. Reste à savoir si les États membres, qui devraient voter sur ce point le 13 octobre prochain, suivront les préconisations de la Commission. À l’heure où nous écrivions ces lignes, l’Allemagne avait fait savoir qu’elle voterait contre le renouvellement de l’autorisation du glyphosate. Quant à la France, elle s’est dit « non satisfaite de cette proposition » et souhaite toujours « la recherche d’alternatives pour ne laisser aucun agriculteur sans solution », l’usage du glyphosate devant, selon elle, être restreint aux seuls cas pour lesquels il n’existe aucune alternative. Et elle demande que cette démarche soit harmonisée au niveau européen. À suivre…

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / oticki

Licenciement pour inaptitude : attention à la formulation de l’avis du médecin du travail !

Pour dispenser l’employeur de son obligation de reclasser un salarié déclaré inapte, l’avis d’inaptitude du médecin du travail doit être conforme, au mot près, aux exigences du Code du travail.

Lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à reprendre son emploi à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle, l’employeur doit, avant de le licencier, rechercher des postes de reclassement adaptés à ses capacités. Et ce n’est que si l’employeur ne trouve pas de postes de reclassement ou que le salarié les refuse que ce dernier peut être licencié pour inaptitude. Cependant, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un poste de reclassement, et peut donc licencier le salarié immédiatement, si, conformément au Code du travail, le médecin du travail mentionne expressément dans son avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Mais attention, avant de se dispenser de son obligation de reclassement, l’employeur doit bien vérifier la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail ! Ainsi, dans une affaire récente, un salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle avait été déclaré inapte par le médecin du travail. Cet avis d’inaptitude indiquait que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».Estimant que cette formulation le dispensait de rechercher un poste de reclassement pour le salarié, l’employeur l’avait alors licencié immédiatement pour inaptitude. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice. La Cour de cassation a fait droit à la demande du salarié. En effet, elle a constaté que l’avis d’inaptitude mentionnait que « tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». Or, pour dispenser l’employeur de son obligation de reclassement, l’avis d’inaptitude doit préciser que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Les juges ont considéré que la formulation inscrite dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’était pas conforme aux exigences du Code du travail et, donc, qu’elle ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement. Ils en ont déduit que le licenciement pour inaptitude du salarié n’était pas valable.

Cassation sociale, 13 septembre 2023, n° 22-12970

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Dann Tardif

Mécénat d’entreprise : et si vous participiez à l’achat d’une œuvre exceptionnelle ?

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 90 % des dons effectués pour contribuer à l’achat par l’État d’un bréviaire réalisé au XIV siècle pour le roi de France Charles V.

Au printemps dernier, la Bibliothèque nationale de France avait ouvert une souscription publique afin d’acquérir un exceptionnel manuscrit enluminé réalisé vers 1370 pour le roi de France Charles V. Mais, début septembre, la somme de 1,6 M€ nécessaire à cette acquisition n’était pas encore réunie. C’est pourquoi l’État se tourne désormais vers le mécénat d’entreprise en vue de collecter la somme de 460 000 €. À ce titre, la ministre de la Culture a publié un avis visant à informer les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, d’après leur bénéfice réel, qu’elles peuvent profiter d’une réduction d’impôt allant jusqu’à 90 % des dons effectués en contribution à l’achat de cette œuvre présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national.

À noter : les versements ne sont pas déductibles des résultats imposables de l’entreprise donatrice.

Pour cela, les entreprises intéressées doivent adresser, en double exemplaire, une offre de versement, établie selon le modèle prévu à cet effet, à la direction générale des patrimoines et de l’architecture, service des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Puis, les dons doivent être acceptés par les ministres de la Culture et du Budget. La réduction s’applique sur l’impôt dû au titre de l’exercice d’acceptation des versements. Et attention, elle ne peut pas excéder 50 % du montant de cet impôt.

Précision : l’appel aux dons est ouvert jusqu’au 31 décembre 2023.

Avis d’appel au mécénat d’entreprise, JO du 7 septembre 2023

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Marc Dufresne

Notaires, avocats : l’outil e-DCM devient obligatoire !

L’utilisation de l’outil e-DCM, permettant la dématérialisation des actes de divorce par consentement mutuel, est désormais obligatoire pour les notaires et les avocats.

Depuis l’an dernier, les notaires et les avocats ont à leur disposition un outil sécurisé de signature électronique pour les conventions de divorce par consentement mutuel, baptisé « e-DCM ». Ce module permet de réaliser des actes d’avocat natifs électroniques puis de transmettre une e-convention de divorce au notaire, par voie électronique, depuis la plate-forme e-Actes d’avocat. Pour rappel, l’outil e-DCM a été développé par le Conseil national des barreaux (CNB) en lien avec le Conseil supérieur du notariat (CSN). La mise en œuvre du e-divorce par consentement mutuel étant encadrée par un avenant à une charte commune signée entre le CSN et le CNB. Le 25 juillet 2023, le CNB et le CSN ont modifié cet avenant afin d’imposer l’usage de l’outil e-DCM pour l’établissement des conventions de divorce signées et déposées électroniquement. En effet, ils soulignent que cet outil est le seul à même de garantir le respect des exigences légales et déontologiques. De plus, il respecte les contraintes techniques permettant l’intégration de la convention de divorce électronique dans un acte authentique électronique. Les avocats ont donc désormais l’obligation de recourir à l’outil e-DCM pour réaliser tout acte contenant une convention de divorce électronique, sous peine de se voir opposer un refus du notaire de procéder au dépôt de la convention.

Conseil supérieur du notariat, communiqué de presse du 21 septembre 2023

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Vimvertigo

Exploitants agricoles : prenez date des versements des aides Pac

Le calendrier de paiement des aides Pac 2023 est connu. Comme l’an dernier, les acomptes seront versés à partir de la mi-octobre.

Les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2023 devraient être versées sont les suivantes (source : La France Agricole). Ces dates sont les mêmes que l’an passé.

Aides découplées, couplées végétales et animales

S’agissant des aides découplées (DPB, écorégime, aide redistributive, aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs) et des aides animales (bovine, ovine et caprine) dues au titre de 2023, un acompte de 70 % sera versé à la mi-octobre 2023, à condition que l’instruction du dossier Pac soit terminée. Le solde devrait être payé en décembre 2023 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2024 pour les aides bovines. Quant au versement de l’aide aux veaux sous la mère, il sera étalé de janvier à mars 2024. Le versement des aides couplées végétales de 2023 aura lieu, lui aussi, à partir du mois de janvier 2024 et s’étalera jusqu’en mars 2024. Il en sera de même de la nouvelle aide au petit maraîchage.

MAEC et aides bio

Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2023 devraient intervenir à partir du mois de mars 2024.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2023 devrait faire l’objet d’un acompte à hauteur de 85 % versé à la mi-octobre 2023, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.

À noter : l’aide à l’assurance récolte 2023 sera versée fin février-début mars 2024.

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Craig Hastings

iOS 17 : Apple met l’accent sur la cybersécurité

Déployée depuis le 18 septembre dernier, la nouvelle version du système d’exploitation de l’iPhone d’Apple introduit une série de fonctionnalités et d’expériences inédites. Elle apporte également plusieurs améliorations en matière de confidentialité et de sécurité.

Pour renforcer la sécurité des iPhone, Apple a misé sur plusieurs améliorations. Ainsi avec l’iOS 17, chaque ID Apple se voit désormais attribuer une passkey comme alternative aux mots de passe traditionnels, un système plus sécurisé pour se connecter aux comptes. Cette passkey propose ainsi d’authentifier les utilisateurs à l’aide de Face ID ou Touch ID, sans avoir à saisir leur mot de passe, qui peut potentiellement être faible, compromis ou réutilisé.

Partager des mots de passe

Autre nouveauté, lorsque des mots de passe traditionnels sont encore nécessaires, l’utilisateur peut désormais distribuer des mots de passe et clés d’accès sécurisés à ceux qui auraient également besoin d’avoir un accès. Cette fonction permet de partager avec plusieurs personnes les mots de passe de services communs, comme par exemple des comptes média, des services publics, des factures, etc. Apple a également prévu d’autres fonctionnalités comme la possibilité de customiser sa fiche de contact ou d’échanger des coordonnées facilement avec NameDrop.

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : da-kuk

Prendre un congé d’adoption, c’est désormais plus simple !

Le congé d’adoption peut dorénavant être posé dans les 8 mois qui suivent l’arrivée de l’enfant au foyer.

Les salariés qui adoptent un enfant bénéficient d’un congé qui varie en fonction du nombre d’enfants adoptés et du nombre d’enfants déjà à charge. La durée de ce congé s’élève ainsi, selon la situation du foyer, à 16, 18 ou 22 semaines. Sachant que lorsqu’il est partagé entre les deux parents, sa durée est portée, selon le cas, à 16 semaines et 25 jours, 18 semaines et 25 jours ou 22 semaines et 32 jours. À ce titre, un récent décret est venu assouplir les règles permettant aux salariés de prendre ce congé. Explication.

Précision : ces nouvelles règles s’appliquent aux parents qui se voient confier un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

Quand poser le congé d’adoption ?

Auparavant, le congé d’adoption devait débuter, au plus tôt, dans les 7 jours qui précédaient l’arrivée de l’enfant au foyer et, au plus tard, lors de cette arrivée. Désormais, le congé peut toujours débuter, au plus tôt, dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée de l’enfant au foyer. Mais il peut dorénavant être posé dans les 8 mois qui suivent cette date.

Rappel : pendant le congé d’adoption, les salariés ne sont pas rémunérés par leur employeur. Ils peuvent toutefois percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale. La durée minimale d’affiliation requise auprès d’un régime de Sécurité sociale pour percevoir ces indemnités a été récemment abaissée de 10 à 6 mois.

Comment poser ce congé ?

Bien entendu, le congé d’adoption peut être pris en une seule fois. Mais il peut également être fractionné en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.

À noter : lorsque le congé est partagé, chaque parent peut fractionner sa part de congé en deux périodes, d’une durée minimale de 25 jours chacune.

Et le congé pour évènement familial ?

En plus du congé d’adoption, les salariés bénéficient d’un congé dit « pour évènement familial », d’une durée de 3 jours (sauf dispositions conventionnelles plus favorables). Il est maintenant précisé que ce congé doit débuter, selon le choix du salarié, dans les 7 jours qui précèdent l’arrivée de l’enfant au foyer, le jour de cette arrivée ou bien le jour ouvrable qui suit cette arrivée.

Rappel : ce congé est rémunéré par l’employeur et est assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte des congés payés.

Décret n° 2023-873 du 12 septembre 2023, JO du 14

Article publié le 26 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

La gestion active reprend des couleurs !

57 % des fonds américains gérés activement ont battu leurs homologues passifs.

Dans « l’univers » de la Bourse, deux écoles s’affrontent. Celle de la gestion active et celle de la gestion passive. La première a pour objectif de battre un marché, un indice de référence (CAC 40, FTSE 100…). Pour ce faire, les gérants réalisent de multiples opérations d’achats/reventes. Dans la seconde école, la gestion passive, le but est de capter la performance des marchés prise dans leur ensemble en répliquant fidèlement les performances d’un indice de référence. Morningstar, une société d’analyses d’investissement, s’est intéressé récemment sur les performances enregistrées par ces deux modes de gestion. Ainsi, selon cette étude, sur une période d’un an (1er semestre 2022 – 1er semestre 2023) et sur plus de la moitié du marché américain (plus de 8 200 fonds analysés), 57 % des fonds gérés de façon active ont enregistré de meilleures performances que les ETF équivalents passifs. L’année dernière, ce pourcentage n’était que de 43 %. Autre élément à tirer de cette étude, les fonds actifs qui investissent dans les actions de petite capitalisation (appelées également small caps) ont mieux performés que les grandes capitalisations. En effet, 65 % des small caps ont battu leurs homologues passifs. Et 53 % des grandes capitalisations gérées de façon active ont enregistré de meilleures performances que les ETF de même taille. Globalement, Morningstar explique que ce retour gagnant de la gestion active peut s’expliquer notamment par les prises de risques de la part des gestionnaires. Des prises de risques qui ont été récompensées. Surtout dans le contexte actuel, avec une remontée des taux d’intérêts, des politiques moins accommandantes de la part des banques centrales… L’auteur de l’étude souligne également qu’il est généralement difficile de parvenir à des conclusions définitives sur un horizon de seulement un an. Et de préciser qu’en règle générale, les fonds gérés activement ont du mal à maintenir leurs performances et à surpasser les indices boursiers sur de longues périodes.

Article publié le 25 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : sabthai

Cession de parts sociales : les associés solidaires des engagements pris envers l’acquéreur !

En cas de cession de l’intégralité des parts d’une société, tous les associés, même les minoritaires, sont, sauf clause prévoyant le contraire, solidairement tenus des engagements pris envers l’acquéreur.

Dans une affaire récente, les trois associés d’une SARL avaient cédé l’intégralité de leurs parts sociales à une autre société. L’un des associés était ultra majoritaire puisqu’il détenait 99,93 % des parts tandis que les deux autres détenaient chacun une part sociale seulement. Le montant de la transaction s’élevait à 380 000 €, un acompte de 300 000 € ayant été versé par l’acquéreur lors de la cession. Les parties avaient toutefois convenu que le prix de cession définitif pourrait être révisé à la baisse en fonction de la situation comptable de la société arrêtée ultérieurement. Cette situation comptable ayant fait apparaître des capitaux propres négatifs (- 937 000 €), le prix de cession définitif avait été fixé à 1 €. Du coup, l’acquéreur avait réclamé aux associés cédants le remboursement de l’acompte qu’il avait versé (plus précisément 299 900 €, soit 300 000 € – 1 €). Les deux associés minoritaires avaient alors fait valoir que cette somme ne pouvait pas leur être réclamée en intégralité puisqu’ils n’étaient pas juridiquement solidaires de l’associé majoritaire. À l’issue du contentieux qui s’en est suivi, les juges les ont pourtant condamnés solidairement avec l’associé majoritaire à rembourser intégralement l’acompte versé par l’acquéreur. En effet, dans la mesure où la cession du contrôle d’une société commerciale est considérée comme étant un acte de commerce, elle implique une solidarité entre les associés cédants.

À noter : dans l’acte de cession, il est possible de prévoir une clause qui écarte expressément la solidarité. Mais en l’occurrence, une telle clause n’existait pas.

Cassation commerciale, 30 août 2023, n° 22-10466

Article publié le 25 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Klaus Vedfelt