Vers une prolongation du bouclier « électricité » en 2024

Dans le projet de loi de finances pour 2024, il est prévu de prolonger le bouclier tarifaire « électricité » en 2024.

Mis en place en 2022, et reconduit en 2023, au profit des particuliers, le bouclier « électricité » profite également aux entreprises de moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) ou présentent un total de bilan inférieur à 2 M€ et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Grâce à lui, la hausse des tarifs de l’électricité est limitée à 15 % depuis le mois de février 2023.Ce dispositif devrait être maintenu l’année prochaine. En effet, le projet de loi de finances pour 2024, présenté récemment, prévoit sa reconduction pour une année supplémentaire. « Compte tenu de la volatilité des prix de l’électricité sur les marchés de gros depuis l’automne 2021 et de son impact sur le calcul des tarifs réglementés, il autorise ainsi le gouvernement à fixer, tout au long de l’année 2024, comme c’est le cas depuis 2022, des tarifs réglementés de l’électricité inférieurs à ceux résultant de la réglementation en vigueur ».Reste à savoir selon quelles modalités et dans quelles conditions ce bouclier « électricité » s’appliquera en 2024. À suivre…Art. 52, Projet de loi de finances pour 2024 n° 1680, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023

Article publié le 05 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : frankpeters

Licenciement et paternité : attention à la rédaction de la lettre de licenciement !

L’employeur qui licencie un salarié dans les 10 semaines suivant la naissance de son enfant doit mentionner dans sa lettre de licenciement l’existence d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Le Code du travail interdit à un employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. Il existe toutefois deux exceptions à cette interdiction : l’employeur peut licencier le salarié soit en cas de faute grave, soit en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant (inaptitude du salarié, licenciement pour motif économique…).Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié « pour cause réelle et sérieuse » 2 semaines après la naissance de son enfant. Un licenciement qu’il avait contesté en justice.Devant les juges, son employeur invoquait le fait que, même si ce n’était pas précisé dans sa lettre de licenciement, le salarié avait été licencié en raison de l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant, à savoir en raison de manquements professionnels incompatibles avec ses fonctions de responsable commercial.Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé que le licenciement du salarié devait être annulé puisque sa lettre de licenciement ne mentionnait ni une faute grave ni l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.


Conséquence : l’employeur qui licencie un salarié pendant la période de protection suivant la naissance de son enfant ne doit pas oublier de faire état, dans la lettre de licenciement, de l’existence d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 21-22937

Article publié le 05 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Halfpoint Images

Masseurs-kinésithérapeutes : des propositions pour la Stratégie nationale de santé

Alors que la nouvelle Stratégie nationale de santé (SNS) est actuellement en consultation, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) propose une dizaine de pistes qui mobilisent les kinésithérapeutes libéraux.

La Stratégie nationale de santé (SNS) définit les orientations des politiques de santé pour les 10 prochaines années (2023-2033). Une nouvelle version est actuellement en consultation auprès des Français. Pour répondre aux objectifs de cette nouvelle SNS, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) propose plusieurs pistes, en rappelant que « plus de 11 millions de patients pris en charge et 77 000 masseurs-kinésithérapeutes libéraux répartis sur l’ensemble du territoire français constituent une ressource précieuse sur laquelle s’appuyer pour atteindre les objectifs fixés ».

Un statut de kinésithérapeute en santé au travail

Les propositions de la FFMKR sont réparties autour de 5 axes qui prévoient :- d’organiser la prévention à tous les âges de la vie ;- d’agir sur les déterminants modifiables de la perte d’autonomie ;- de favoriser le bien-vieillir ;- de s’appuyer sur les kinésithérapeutes pour garantir l’accès aux soins ;- et de faire de la kinésithérapie une profession médicale.Ainsi, par exemple, en matière de prévention, la Fédération propose la possibilité de prescrire de l’activité physique adaptée (APA) ou encore de créer un statut de kinésithérapeute en santé au travail.Pour consulter les propositions  de la FFMKR : https://www.maisondeskines.com/_upload/ressources/ka/pdf/10_propositions_pour_la_sns.pdf

Article publié le 05 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Cavan Images

Élevage de ruminants : lutte contre la maladie hémorragique épizootique

La présence du virus de la maladie hémorragique épizootique ayant été détectée en France, des mesures de surveillance, de prévention et de lutte à l’égard de cette maladie viennent d’être édictées par les pouvoirs publics.

La maladie hémorragique épizootique (MHE) a été détectée en France dans plusieurs élevages bovins des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Rappelons qu’il s’agit d’une maladie virale affectant les ruminants, qui est transmise par des insectes piqueurs hématophages et qui est plutôt présente en Amérique du Nord. Elle provoque fièvre, amaigrissement, lésions buccales et autres difficultés respiratoires. Aucun vaccin n’existe actuellement contre la MHE.À ce titre, les pouvoirs publics viennent de prendre des mesures de surveillance, de prévention et de lutte à l’égard de cette maladie. Ainsi, désormais, lorsqu’un élevage de bovins, d’ovins, de caprins ou de cervidés sera suspecté d’être infecté par le virus de la MHE, le préfet prendra un arrêté de mise sous surveillance qui imposera l’isolement, la séquestration, la visite et le recensement des animaux présents dans l’élevage considéré. Cet arrêté prévoira également la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques.


Précision : un établissement est suspecté d’être infecté par le virus de la MHE lorsque au moins un bovin, un ovin, un caprin ou un cervidé détenu par cet établissement est suspect.

Et lorsque la présence de la maladie dans un élevage sera confirmée, un arrêté préfectoral déclarera l’infection et mettra en place, dans un périmètre de 150 kilomètres autour de cet élevage, une zone réglementée de laquelle, sauf exceptions (retour d’estive, départ d’un élevage vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures…), les bovins, ovins, caprins et cervidés ne pourront pas sortir. Sachant que pour qu’un animal puisse quitter la zone réglementée, un test de dépistage attestant l’absence de contamination de la MHE sera désormais obligatoire. L’objectif étant d’éviter, autant que faire se peut, la diffusion du virus sur le territoire national.


Précision : un établissement est considéré comme infecté par le virus de la MHE lorsque la présence de la maladie est officiellement confirmée.

La présence de la MHE en France inquiète les éleveurs car elle pourrait avoir des impacts sur les exportations d’animaux. En effet, s’agissant des échanges intracommunautaires, la réglementation européenne interdit l’envoi vers d’autres États membres, à des fins d’élevage et/ou d’engraissement, de ruminants provenant d’exploitations situées dans la zone réglementée des 150 kilomètres.Quant aux importations en dehors de l’Union européenne, certains pays comme l’Algérie, le Maroc et Israël ont déjà décidé de suspendre les importations d’animaux vivants provenant de France. À suivre…Arrêté du 23 septembre 2023, JO du 24Arrêté du 29 septembre 2023, JO du 30Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 29 septembre 2023

Article publié le 04 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Tunvarat Pruksachat

Les biens immobiliers des associations

Zoom sur les règles applicables aux associations concernant la propriété d’immeubles.

Les associations ne disposent pas toutes des mêmes droits en matière d’acquisition et d’administration d’immeubles. Alors que certaines peuvent être propriétaires de tout bien immobilier, quel que soit son usage (la mise en location, par exemple), d’autres ne sont autorisées à détenir que les immeubles utiles à leur activité.

Quels immeubles pour quelles associations ?

Toutes les associations déclarées peuvent acheter, posséder et administrer le local destiné à leur administration et à la réunion de leurs membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de leur but.En revanche, pour recevoir à titre gratuit, c’est-à-dire par donation ou par legs, des immeubles, quel que soit leur usage, les posséder et les administrer, les associations doivent être déclarées depuis au moins 3 ans et l’ensemble de leurs activités doit être mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (association d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).Enfin, les associations reconnues d’utilité publique peuvent acheter, recevoir par donation ou legs, posséder et administrer tout bien immobilier, quel que soit l’usage qu’elles en font (sauf interdiction prévue par leurs statuts).


Important : si les statuts associatifs ne précisent pas l’organe compétent pour décider de la vente ou de l’achat d’un immeuble, c’est à l’assemblée générale qu’il revient de se prononcer sur ces sujets. Dans les associations reconnues d’utilité publique, les statuts types prévoient que l’assemblée générale « approuve les délibérations du conseil d’administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles ».

Une déclaration modificative

Dans les 3 mois suivant l’acquisition ou la vente d’un immeuble, l’association doit transmettre au greffe des associations une déclaration modificative accompagnée d’un état descriptif en cas d’acquisition et de l’indication du prix d’achat ou de vente. Le dirigeant qui ne procède pas à cette déclaration risque 1 500 € d’amende.


À savoir : les associations qui reçoivent un immeuble par donation ou par legs doivent le déclarer au préfet. Sauf pour les associations d’utilité publique, ce dernier peut s’y opposer si l’association n’a pas la capacité juridique de les recevoir.

Article publié le 04 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot .

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2023

Certaines sociétés ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2022 doivent transmettre, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.

Les sociétés faisant partie d’un groupe international peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2022, qui avaient donc jusqu’au 3 mai 2023 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 3 novembre prochain.Sont visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ;
– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’un des trois cas précédents.Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les sociétés telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.


Précision : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Article publié le 04 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Krunja Photography

Temps partiel thérapeutique : quel impact sur la participation ?

Pour calculer la prime de participation due aux salariés, les périodes de temps partiel thérapeutique doivent être assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise.

Le dispositif de participation, qui permet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise, doit obligatoirement être instauré dans les structures employant au moins 50 personnes. Et ce, au moyen d’un accord collectif qui fixe, notamment, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ainsi que les modalités et plafonds de répartition de cette réserve entre les salariés. Cet accord peut prévoir que la réserve spéciale est répartie entre les salariés proportionnellement à leur durée de présence dans l’entreprise. À ce titre, le Code du travail indique que doivent être assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise notamment les périodes de congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que les arrêts de travail dus à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Mais qu’en est-il des périodes de travail en temps partiel thérapeutique ?


Rappel : dans le cadre d’un temps partiel pour motif thérapeutique, le salarié travaille à temps partiel dans l’entreprise (mi-temps, deux tiers temps, quatre cinquièmes…) tout en continuant de percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Dans une affaire récente, une salariée avait, à la suite d’un arrêt de travail pour accident du travail, bénéficié d’une période de 6 mois en mi-temps thérapeutique. Plus tard, elle avait saisi la justice en vue d’obtenir le paiement par son employeur d’un complément de prime de participation. Et pour cause, sa prime avait été calculée en fonction des seules heures effectivement travaillées durant la période de mi-temps thérapeutique et de la rémunération qui y était associée. De son côté, l’employeur avait estimé que le Code du travail ne lui imposait pas de prendre en compte les heures non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.Saisie du litige, la Cour de cassation a replacé le débat sur la base du principe de non-discrimination. Elle a, en effet, rappelé que les employeurs n’étaient pas autorisés à prendre des mesures fondées sur l’état de santé d’un salarié, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions. Elle en a déduit que le mi-temps thérapeutique de la salariée devait être assimilé à une période de présence dans l’entreprise et que le calcul de sa prime de participation devait donc prendre en compte le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail l’ayant, le cas échéant, précédé.Cassation sociale, 20 septembre 2023, n° 22-12293

Article publié le 04 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Tetra Images

Transmission de biens ruraux loués par bail à long terme : du mieux pour l’exonération !

Les transmissions à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme ou de parts de groupements fonciers agricoles sont partiellement exonérées de droits de mutation. Le seuil au-delà duquel cette exonération passe de 75 % à 50 % est porté de 300 000 € à 500 000 €.

Les biens ruraux (terres, bâtiments) donnés à bail à long terme (ou à bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant agricole sont partiellement exonérés de droits de mutation lors de leur transmission par donation ou par décès.Cette exonération bénéficie également aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles (GFA).L’exonération est égale à 75 % de la valeur des biens ainsi transmis, dans une limite qui a été portée à 500 000 € (contre 300 000 € auparavant) pour les successions ouvertes et pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2023, à condition que ces biens soient conservés par les bénéficiaires de la transmission (les héritiers ou les donataires, donc) pendant au moins 10 ans. Pour la fraction de la valeur supérieure à 500 000 €, le pourcentage de l’exonération n’est que de 50 %.Sachant que lorsque le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver les biens transmis pendant une durée de 5 ans seulement, le plafond au-delà duquel l’exonération passe de 75 % à 50 % reste fixé à 300 000 €.Et attention, si la condition de durée de détention (5 ans ou 10 ans, selon le choix du bénéficiaire de la transmission) n’est pas respectée, l’exonération est remise en cause et l’(les) intéressé(s) doit(vent) verser au fisc les droits correspondants majorés des intérêts de retard.


À noter : lorsque le donataire des biens est le locataire, le bail doit avoir été consenti depuis au moins deux ans pour que l’exonération s’applique.

BOFiP du 11 juillet 2023

Article publié le 03 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AJ_Watt

Forex et cryptoactifs : attention aux risques d’escroquerie !

L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution viennent de rajouter à leur liste noire 22 sites internet ou entités qui proposent des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur cryptoactifs sans y être autorisés.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) viennent de mettre à jour la fameuse liste noire des sites ou entités proposant, en France, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de cryptoactifs, sans y être autorisés. Ainsi, 22 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par ces institutions, ont été ajoutés à cette liste au cours du 3e trimestre 2023. Pour consulter cette liste, cliquez ici.


À noter : cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.

Compte tenu des risques, l’AMF et l’ACPR invitent les investisseurs à vérifier systématiquement si le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un de ces registres : la liste des prestataires de services d’investissement habilités (https://www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) ou conseiller en investissements participatifs (CIP) (https://www.orias.fr/search). Si ce n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une des nombreuses « arnaques » qui circulent sur internet !

Article publié le 03 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Junior Gonzalez

Une aide pour financer les travaux de mise en accessibilité des commerces

À compter du 2 novembre prochain, les établissements recevant du public pourront demander une aide pour le financement des travaux de mise en accessibilité de leurs locaux aux personnes atteintes d’un handicap.

Les établissements recevant du public (commerces, hôtels, restaurants, bureaux…) ont l’obligation d’être accessibles aux personnes atteintes d’un handicap. Or, selon le ministère de l’Économie, sur les 2 millions d’ERP environ que compte la France, un million ne sont pas encore accessibles, et ce malgré la politique des agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP) menée ces dernières années.Du coup, afin d’accélérer le processus, un « fonds territorial d’accessibilité » a été mis en place afin d’accompagner financièrement les ERP de 5e catégorie, c’est-à-dire ceux du quotidien (cafés, hôtels, restaurants, commerces de proximité, établissements bancaires, cabinets médicaux…), pour la réalisation de leurs travaux de mise en accessibilité.Ainsi, ces établissements pourront bénéficier d’une aide financière à hauteur de 50 % des dépenses engagées pour ces travaux, dans la limite de 20 000 €.

Les conditions à remplir

Sont éligibles à l’aide les ERP de 5e catégorie qui appartiennent à la catégorie des micro, petites ou moyennes entreprises, c’est-à-dire qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ HT ou dont le total de bilan n’excède pas 43 M€.


Précision : priorité sera donnée aux demandes formulées par les établissements situés dans les villes qui accueilleront les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Les formalités à accomplir

L’aide pourra être demandée à compter du 2 novembre prochain sur le site de l’Agence de services et de paiement (ASP).La demande devra être accompagnée d’un certain nombre de pièces dont la liste figure dans le cahier des charges du dispositif.Si le dossier est accepté, une avance de 30 % pourra être versée au moment du commencement de l’exécution des travaux, sur présentation des documents justificatifs (bons de commande, tickets de caisse, factures ou devis), le solde étant versé une fois que ces travaux seront achevés, sur présentation, cette fois, des factures acquittées.

Article publié le 03 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner