Pour bien gérer les jours fériés du mois de novembre

Le point sur les règles applicables à la gestion des jours fériés en entreprise.

Le mois de novembre compte deux jours fériés : le jour de la Toussaint (le 1er novembre) et le jour de l’Armistice de 1918 (le 11 novembre). Des jours fériés que vous allez devoir gérer dans votre entreprise…

Quant au travail durant les jours fériés

Les 1er et 11 novembre sont des jours fériés dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier de jours de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quant à la rémunération des salariés

Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion des 1er et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À savoir : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (par exemple, le 11 novembre qui tombe un samedi). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Quant à l’articulation entre jours fériés et congés payés

Si les 1er et 11 novembre sont chômés dans votre entreprise, vos salariés en vacances ces jours-là ne doivent pas se voir décompter des jours de congés payés. Les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.

Article publié le 19 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AzmanL

Exonération des plus-values pour départ à la retraite : attention aux conditions !

Pour bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite, le cédant doit, notamment, cesser toute fonction dans l’entreprise cédée, y compris une activité salariée.

Sous certaines conditions, les plus-values professionnelles réalisées lors de la vente d’une PME relevant de l’impôt sur le revenu, quelle que soit la nature de l’activité (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), en raison du départ à la retraite de l’exploitant peuvent, sur option, être exonérées.

Précision : sont visées les entreprises de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan est inférieur à 43 M€, et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur d’au moins 25 % par des entreprises ne remplissant pas les critères d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan précités.

Pour bénéficier de l’exonération, le cédant doit notamment, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont l’intégralité des parts sont cédées, qu’il s’agisse d’une fonction de direction ou d’une activité salariée, comme viennent de le rappeler les juges de la Cour administrative d’appel de Versailles. Il doit également faire valoir ses droits à la retraite dans ce même délai de 2 ans suivant ou précédant la cession. Dans cette affaire, une pharmacienne, gérante et associée unique de l’EURL exploitant la pharmacie, avait, en 2011, cédé ses parts à une autre EURL détenue par son fils. La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession avait été exonérée d’impôt sur le revenu en application du régime de faveur prévu pour les cédants partant à la retraite. Mais, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cette exonération au motif que la pharmacienne n’avait pas cessé son activité dans les 2 ans suivant la cession de ses parts. En effet, les juges ont relevé qu’elle avait souscrit des déclarations de revenus, au titre des années 2012 à 2015, mentionnant des salaires versés par la pharmacie cessionnaire, que des bulletins de salaires lui avaient été délivrés entre septembre 2012 et janvier 2015 et que les déclarations sociales de cette pharmacie l’indiquaient en qualité de salariée. Du fait de la poursuite d’une activité salariée au sein de la pharmacie de son fils pendant cette période, l’administration fiscale, puis les juges, ont estimé que l’intéressée n’avait pas cessé toute fonction au sein de l’entreprise cédée dans le délai imparti. En conséquence, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’exonération. Le redressement a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Versailles, 23 mai 2023, n° 21VE00479

Article publié le 18 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Luis Alvarez

Elevage bovin, ovin et caprin : montant des aides Pac 2023

Les montants provisoires des aides bovines, ovines et caprines pour la campagne 2023 en métropole (hors Corse) ont été dévoilés.

Pour la campagne 2023, les montants provisoires servant de base au calcul des acomptes des aides bovines, ovines et caprines ont été fixés comme suit pour les départements métropolitains, hors Corse. Sachant que, comme toujours, les montants définitifs seront déterminés ultérieurement en fonction du budget disponible et du nombre des demandes.

Précision : en principe, selon le ministère de l’Agriculture, ces aides viennent de faire l’objet du paiement d’un acompte à hauteur de 70 %, le solde devant être versé à partir de la mi-décembre.

Aides ovines et caprines

Pour la campagne 2023, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine, hors Corse) ont été fixés, par animal primé, à : aide ovine de base : 19 € ; majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € ; aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € ; aide caprine : 14,40 €.

Aides bovines

Les montants de la nouvelle aide aux bovins de plus de 16 mois (en France métropolitaine, hors Corse) pour 2023 ont été fixés comme suit : montant unitaire supérieur : 98 € par UGB ; montant unitaire de base : 54 € par UGB.

Arrêté du 3 octobre 2023, JO du 5

Article publié le 18 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © Edwin Remsberg

Plafond de la Sécurité sociale : les prévisions 2024

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale devrait être fixé à 3 864 € à compter du 1er janvier 2024.

Selon un communiqué publié sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2024 devrait augmenter de 5,4 % par rapport à 2023. Ainsi, au 1er janvier 2024, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 666 € à 3 864 € et son montant annuel de 43 992 € à 46 368 €. Ainsi, sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants en 2024 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2024
Plafond annuel 46 368 €
Plafond trimestriel 11 592 €
Plafond mensuel 3 864 €
Plafond par quinzaine 1 932 €
Plafond hebdomadaire 892 €
Plafond journalier 213 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Communiqué du Boss, 12 octobre 2023

Article publié le 18 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand la décision de préemption d’une Safer n’est pas justifiée

La décision par laquelle une Safer exerce son droit de préemption sur un terrain agricole doit être justifiée. A défaut, elle est susceptible d’être annulée.

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption, et donc qu’elle acquiert le bien agricole mis en vente en lieu et place de l’acquéreur initialement pressenti, elle doit justifier sa décision en faisant explicitement référence et de façon motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis par la loi (installation ou maintien d’agriculteurs, consolidation d’une exploitation afin de lui permettre d’atteindre une dimension économique viable, sauvegarde du caractère familial d’une exploitation, lutte contre la spéculation foncière, etc.). Et attention, si tel n’est pas le cas, la décision de préemption encourt la nullité. Illustration avec l’affaire récente suivante. La vente d’une parcelle enclavée, située en bordure de mer, avait été prévue au profit d’une société ostréicole qui exploitait des parcelles contigües à celle-ci. Informée du projet, la Safer avait manifesté son intention d’exercer son droit de préemption sur cette parcelle. À l’appui de sa décision, elle avait fait valoir que plusieurs autres exploitants pouvaient être intéressés par cette parcelle et que le rétrocessionnaire potentiellement pressenti était spécialisé dans la production ostréicole.

Une motivation qui n’était pas réelle

Invoquant une motivation qui ne tenait pas la route, l’acquéreur évincé avait alors demandé en justice l’annulation de la décision de préemption. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont estimé que la mention par la Safer, dans sa décision de préemption, de l’existence de plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels était illusoire dans la mesure où, compte tenu de la configuration des lieux, seuls deux exploitants pouvaient être intéressés par l’acquisition de cette parcelle enclavée, à savoir l’acquéreur évincé et son seul concurrent local en la personne du rétrocessionnaire potentiellement pressenti. D’autre part, les juges ont constaté que la Safer avait faussement retenu, dans sa motivation, que ce rétrocessionnaire potentiel était spécialisé dans la production ostréicole alors qu’il ne disposait pas sur place de parc d’élevage. Les juges en ont déduit que la motivation développée par la Safer n’était pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre. La décision de préemption a donc été annulée.

Cassation civile 3e, 7 septembre 2023, n° 21-21445

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Andy Sacks

Une « CharteCyber » pour appliquer les bonnes pratiques en entreprise

À l’occasion du Cybermoi/s, le site Cybermalveillance.gouv.fr propose un cadre de cybersécurité vertueux et responsable en entreprise à travers la signature d’une CharteCyber. 83 entités ont déjà signé et lancent un appel à mobilisation générale.

À travers la « CharteCyber », le site Cybermalveillance veut lancer un signal fort pour que la cybersécurité soit reconnue comme un enjeu sociétal. En signant cette charte, les entreprises et organisations s’engagent à faire de la cybersécurité une priorité stratégique, à nommer un référent cybersécurité en charge d’animer le sujet en interne et à sensibiliser leurs collaborateurs aux risques cyber et aux enjeux pour l’organisation.

Évaluer régulièrement le niveau d’exposition

Les entreprises et autres organisations devront également former leurs collaborateurs aux réflexes de cybersécurité à adopter, élaborer des plans de secours adaptés et en vérifier périodiquement la pertinence par des exercices, et évaluer régulièrement le niveau d’exposition aux risques cyber pour décliner les mesures correctrices nécessaires. De nombreuses entreprises ont déjà accepté ce challenge, comme Amazon Web Services, BNP Paribas, Bouygues Télécom ou encore Google France. Pour rappel, www.cybermalveillance.gouv.fr propose de mettre en relation les entreprises avec des professionnels labellisés ExpertCyber spécialisés dans la sécurisation des systèmes d’information professionnels pour les accompagner dans leurs démarches.

Pour en savoir plus : https://www.cybermalveillance.gouv.fr

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Professionnels de santé : des propositions pour l’état de santé des soignants

Un rapport tout juste remis au gouvernement sonde l’état de santé des soignants. Celui-ci apparaît préoccupant. Le rapport préconise que ce sujet devienne une priorité stratégique et propose des pistes pour établir une feuille de route.

Sur demande du ministère de la Santé, trois professionnels de santé (un infirmier, un chirurgien et un médecin généraliste) ont lancé une consultation et recueilli près de 50 000 contributions de soignants pour établir un rapport sur leur santé. Ce rapport révèle que leur santé est souvent perçue comme un enjeu secondaire, qui n’entre en considération que trop tard face à l’évolution d’un mal-être ou d’une pathologie. Nombreux sont les praticiens qui dépassent les 40 heures de travail par semaine (46 heures pour les professionnels libéraux, 53 heures pour les généralistes). 64 % se sentent fatigués et 55 % déclarent avoir connu un ou plusieurs épisodes d’épuisement professionnel.

Repenser l’offre de médecine du travail

Les auteurs du rapport recommandent notamment de réaliser une campagne de communication et de développer les connaissances sur ce sujet, via un bilan annuel des praticiens et étudiants, ou encore par un parcours universitaire dédié. Ils préconisent également de repenser l’offre de médecine du travail, avec des équipes pluridisciplinaires en prévention, pilotées par un médecin et pouvant inclure des infirmiers de pratique avancée (IPA). Ils rappellent la nécessité d’un accès 24h/24 à un service confidentiel d’écoute ou d’une plate-forme unique proposant diverses formes d’aide (hospitalière, psychologique, administrative, juridique…).Pour consulter le rapport : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sante_des_professionnels_de_sante_.pdf

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Maskot

Notaires : rémunération liée à un projet de liquidation de régime matrimonial

La rémunération d’un notaire prévue pour l’établissement d’un projet de liquidation de régime matrimonial peut être réduite s’il s’agit d’une simple ébauche.

Dans une affaire récente, des époux avaient mis en œuvre une procédure de divorce. Dans le cadre de cette procédure, le juge aux affaires familiales avait désigné un notaire afin que ce dernier dresse un projet de liquidation de leur régime matrimonial et compose les lots à partager entre les époux. Quelques semaines plus tard, le notaire avait rendu son rapport et demandé au juge taxateur la fixation de ses émoluments. Compte tenu des prestations effectivement réalisées par le notaire, le juge avait fixé sa rémunération à 2 000 €, montant inférieur à ce qui est normalement prévu pour une telle mission. Le notaire avait alors contesté la limitation de sa rémunération à ce montant. Saisis du litige, les juges ont justifié cette décision par le fait qu’en dépit des éléments incomplets dont le notaire disposait et de la mise en garde du juge sur l’existence de pourparlers en cours entre les époux, ce dernier avait tout de même rédigé un rapport, en l’occurrence sur la base d’éléments parcellaires fournis par un seul des époux. Pour les juges, le projet de liquidation rédigé par le notaire sur ces bases incomplètes ne pouvait donc pas être regardé comme un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, mais constituait seulement une ébauche de projet. Cette ébauche ne pouvant conduire à une rémunération complète.

Cassation civile 2e, 21 septembre 2023, n° 21-25456

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Pattanaphong Khuankaew

Bail de résidence de tourisme : peut-on le résilier tous les 3 ans ?

L’interdiction de résilier tous les 3 ans un bail commercial portant sur un logement situé dans une résidence de tourisme classée ne s’applique qu’au bail initial. Une fois le bail renouvelé, l’exploitant de la résidence retrouve la faculté de donner congé aux propriétaires à l’expiration de chaque période triennale.

En principe, le locataire titulaire d’un bail commercial a le droit d’y mettre fin tous les 3 ans. Toutefois, par exception, l’exploitant locataire d’une résidence de tourisme classée ne dispose pas de cette faculté. Les baux commerciaux conclus pour l’exploitation de tels biens ont donc nécessairement une durée de 9 ans minimum. Mais attention, cette interdiction légale de résilier tous les 3 ans le bail d’un logement situé dans une résidence de tourisme classée ne s’applique pas aux baux renouvelés. Autrement dit, une fois que le bail est renouvelé, l’exploitant locataire retrouve la faculté de donner congé aux propriétaires de la résidence à l’expiration de chaque période triennale. Cette précision vient d’être apportée par la Cour de cassation.

À noter : l’interdiction de résilier le bail de logement situé dans une résidence de tourisme tous les 3 ans a été édictée par la loi pour permettre aux propriétaires de ces locaux, souvent des particuliers qui ont investi, d’être assurés de louer leur bien pendant au moins 9 ans et de pouvoir ainsi bénéficier de la réduction d’impôt associée à ce type d’investissement. Rappelons, en effet, que le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné au respect de l’engagement du propriétaire de louer son logement à l’exploitant de la résidence de tourisme pendant au moins 9 ans.

Cassation civile 3e, 7 septembre 2023, n° 21-14279

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : A. Martin UW Photography

Vers un renforcement du contrôle fiscal dans les entreprises

Le projet de loi de finances pour 2024 comporte plusieurs mesures relatives au contrôle fiscal des entreprises, notamment en matière de prix de transfert et de modalités d’exercice des vérifications de comptabilité.

Plusieurs mesures dédiées au contrôle fiscal sont au menu du projet de loi de finances pour 2024. Elles consistent, notamment, à renforcer l’obligation de documentation des prix de transfert et à améliorer les conditions d’exercice d’une vérification de comptabilité.

Une vérification de comptabilité délocalisée

En principe, une vérification de comptabilité a lieu sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, les juges admettent qu’elle puisse se dérouler en dehors des locaux de l’entreprise lorsque les documents comptables ne s’y trouvent pas, dès lors qu’il y a un accord entre l’entreprise et le vérificateur. La vérification s’effectue alors à l’endroit où se trouve la comptabilité. Le projet de loi de finances prévoit de permettre à l’administration fiscale de prendre l’initiative d’une telle délocalisation. Ainsi, la vérification de comptabilité pourrait se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé en accord avec le contribuable. Et, à défaut d’accord, l’administration pourrait effectuer le contrôle dans ses propres locaux.

À savoir : cette possibilité de délocalisation serait aussi prévue dans le cadre des contrôles sur place des reçus fiscaux émis par les associations bénéficiaires de dons ouvrant droit à réductions d’impôt pour les donateurs.

Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de cette même date.

Un renforcement de la documentation des prix de transfert

Afin de lutter contre la fraude fiscale, le projet de loi de finances prévoit également d’alourdir l’obligation pesant sur les sociétés de tenir une documentation des prix de transfert. Ainsi, le seuil de déclenchement de cette obligation serait abaissé à 150 M€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Actuellement, elle concerne, notamment, les sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€. En outre, le montant minimal de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation, aujourd’hui fixé à 10 000 €, serait relevé à 50 000 € pour les infractions commises à compter du 1er janvier 2024.Enfin, la documentation présentée par l’entreprise deviendrait opposable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023. Ainsi, en cas d’écart entre le prix de transfert effectivement déterminé par l’entreprise et le prix qui aurait été calculé en respectant la méthode prévue par la documentation, un transfert indirect de bénéfices serait présumé. À charge pour l’entreprise de démontrer le contraire.

Art. 22 et 23, projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

Article publié le 16 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Eric Audras