L’ex-associé d’une SCP a-t-il droit aux dividendes ?

Le professionnel qui s’est retiré d’une société civile professionnelle dans laquelle il était associé n’a pas droit aux dividendes dont la distribution est décidée alors qu’il n’avait plus la qualité d’associé.

Les dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale des associés. Il en résulte que le droit aux dividendes appartient à ceux qui sont associés au jour de la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice considéré. Les juges viennent à nouveau d’appliquer ce principe dans l’affaire récente suivante. En 2007, l’un des deux associés (des chirurgiens) d’une société civile professionnelle (SCP) s’était retiré de la société. Quelques années plus tard, en 2016, l’associé restant avait tenu une assemblée générale au cours de laquelle il avait approuvé les comptes de plusieurs exercices, en l’occurrence les exercices allant de celui de la date du départ de son associé (2007) jusqu’à celui de la date du remboursement de ses parts sociales (2012). Lors de cette assemblée, il avait également décidé de la distribution, à son seul profit, des bénéfices réalisés pendant cette période (2007-2012), déduction faite de la part de son ex-associé correspondant à l’exercice 2007 (année du départ de ce dernier). Estimant qu’il avait droit à la moitié des dividendes relatifs aux exercices allant jusqu’à la date de remboursement de ses parts sociales (2008-2012), ce dernier avait alors contesté cette décision. Mais il n’a pas obtenu gain de cause car la décision de distribuer des dividendes avait été prise à une date (2016) à laquelle il n’avait plus la qualité d’associé.

À noter : rendue pour une SCP, cette décision peut s’appliquer aux autres formes de société.

Cassation civile 1re, 18 octobre 2023, n° 21-24010

Article publié le 14 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / Getty Images

Montant net social : un nouveau calcul en 2024

Le mode de calcul du montant net social, qui doit être mentionné sur le bulletin de paie, est revu à compter du 1er janvier 2024.

Depuis le 1er juillet 2023, les bulletins de paie doivent mentionner le montant net social. Ce dernier constitue le revenu que les allocataires doivent déclarer pour que soient calculés notamment la prime d’activité ou le RSA. Son inscription sur le bulletin de paie vise à simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux.

Nouveauté : le montant net social doit être déclaré dans les déclarations sociales nominatives (DSN) transmises à compter du 1er janvier 2024, y compris pour les entreprises qui pratiquent le décalage de la paie.

Le montant net social correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires dues par les salariés.

Quelles sont les sommes à prendre en compte ?

Sont notamment inclus dans les sommes liées aux rémunérations et revenus de remplacement :
– le montant brut des salaires et des primes de toute nature, y compris la prime de partage de la valeur ;
– le montant brut des heures supplémentaires, complémentaires et RTT monétisés ;
– les avantages en nature ou en espèces assujettis à cotisations ;
– les indemnités légales et complémentaires d’activité partielle ;
– les indemnités de rupture du contrat de travail ;
– les indemnités de congés payés (sauf celles versées par les caisses de congés payés).

Exception : ne doivent pas être inclus dans ce montant notamment les remboursements de frais professionnels dans la limite des plafonds d’exonération, les avantages en nature ou en espèces exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales (nourriture, avantages tarifaires, activités sociales et culturelles du comité social et économique, par exemple), la cotisation patronale finançant la complémentaire « frais de santé » collective et obligatoire ainsi que l’intéressement et la participation placés sur des plans d’épargne.

Et nouveauté à compter du 1er janvier 2024, les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) que l’employeur perçoit à la place du salarié en cas de subrogation doivent être intégrées au montant net social. Les IJSS directement versées au salarié, elles, en demeurent exclues. En outre, à compter de cette même date, les cotisations patronales finançant les garanties de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite supplémentaire) ne doivent plus être intégrées dans le montant net social (comme c’est déjà le cas pour la complémentaire « frais de santé »).

Quelles sont les sommes à déduire ?

Du montant total des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement versés par les employeurs aux salariés, sont déduites :
– toutes les cotisations et contributions sociales obligatoires légales et conventionnelles payées par les salariés ;
– les cotisations dues par les salariés au titre de la complémentaire collective et obligatoire « frais de santé ». Et nouveauté à compter du 1er janvier 2024, doivent désormais être déduites toutes les cotisations salariales finançant des garanties collectives de protection sociale complémentaire, qu’elles soient obligatoires ou facultatives (frais de santé, prévoyance et retraite supplémentaire).

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, https://boss.gouv.fr

Article publié le 14 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Elevages ovin et caprin : montant des aides 2023

Les montants définitifs des aides ovines et caprines pour la campagne 2023 en métropole (hors Corse) sont connus.

Provisoirement fixés par un arrêté du 3 octobre dernier, les montants définitifs des aides ovines et caprines allouées aux éleveurs au titre de la campagne 2023 ont été fixés comme suit pour les départements métropolitains, hors Corse : aide caprine : 15 € par chèvre (14,86 € en 2022) ; aide ovine de base : 21 € par brebis (22,08 € en 2022) ; majoration à l’aide ovine de base accordée aux 500 premières brebis primées : 2 € (montant inchangé) ; aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs : 6 € par animal primé (6,50 € en 2022). Selon le ministère de l’Agriculture, le versement du solde de ces aides a débuté au début de ce mois de décembre et devrait s’étaler jusqu’au 20 décembre.

Arrêté du 28 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 13 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DominikKubiak@outlook.com

Groupe TVA : une déclaration de périmètre à souscrire au plus tard le 10 janvier !

À compter de 2024, la date limite pour télétransmettre à l’administration fiscale la déclaration annuelle de périmètre d’un groupe TVA est fixée au 10 janvier.

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises assujetties à la TVA et établies en France qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, constituer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »). Pour rappel, les membres du groupe désignent l’un d’entre eux comme représentant, lequel a notamment la charge de réaliser les déclarations de TVA et de procéder, le cas échéant, au paiement de la taxe.

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

À ce titre, une déclaration annuelle de périmètre, c’est-à-dire la liste des membres du groupe au 1er janvier de l’année, doit être télétransmise par le représentant à l’administration fiscale, à l’aide de l’imprimé n° 3310-P-AU. Initialement prévue au 31 janvier, la date limite de souscription de cette déclaration a été avancée par la dernière loi de finances. Ainsi, à compter de 2024, elle est fixée au 10 janvier.

À noter : cette mesure doit permettre à l’administration de simplifier la mise à jour informatique des données fiscales des membres du groupe, et notamment de prendre en compte plus rapidement le fait que les nouveaux membres n’ont plus à déclarer la TVA, désormais déclarée et payée par le groupe.

Art. 86, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 13 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Stadtratte / Getty Images

Déduction forfaitaire pour frais professionnels : qu’en est-il en 2024 ?

Les employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité voient le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels diminuer au 1er janvier 2024.

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Depuis 2021, le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Cependant, certains secteurs d’activité peuvent continuer à appliquer la DFS même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par le salarié. En contrepartie, le taux de la DFS diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul.

Évolution du taux de la DFS pour certains secteurs d’activité
Secteurs d’activité Évolution du taux de la DFS Taux de la DFS en 2024
Construction : ouvriers du bâtiment Diminution d’un point par an (de 1,5 point les 2 dernières années) pour devenir nul en 2032 9 %
Propreté : ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux Diminution d’un point par an pour devenir nul en 2029 5 %
Transport routier de marchandises Diminution d’un point par an pendant 4 ans, puis de 2 points par an pendant 8 ans pour devenir nul en 2035 19 %
Journalistes (presse et audiovisuel) Diminution de 2 points par an pour devenir nul en 2038 28 %
Aviation civile Diminution d’un point par an jusqu’à sa suppression en 2033 28 %

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, rubrique Frais professionnels, Chapitre 9 (Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels)

Article publié le 13 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Julieanne Birch

Réalisez l’état des lieux de sortie en présence de votre locataire !

Un état des lieux de sortie, dressé de façon non contradictoire, ne permet pas d’apporter la preuve de dégradations commises par le locataire.

Un bail d’habitation ne peut prendre fin que s’il a été dénoncé par le bailleur ou par le locataire. Avant le départ du locataire, le bailleur prendra soin de réaliser, en sa présence, l’état des lieux de sortie. Mais qu’en est-il lorsque le locataire n’est pas présent lors de cette formalité ? Une question à laquelle ont dû répondre les juges dans une affaire récente. En l’espèce, un locataire avait quitté son logement à l’issue d’un congé. Par la suite, le bailleur avait procédé à la réalisation de l’état des lieux de sortie mais de façon non contradictoire, c’est-à-dire en l’absence du locataire. Constatant un défaut d’entretien du jardin, le bailleur avait décidé de ne restituer que partiellement le dépôt de garantie. Mécontent, le locataire avait assigné le bailleur en justice afin d’obtenir la restitution complète du dépôt de garantie. Saisis du litige, les juges de la cour d’appel avaient estimé que, bien qu’un défaut d’entretien du jardin ait pu être constaté, la facture produite par le bailleur ne permettait pas d’évaluer le coût exact de la remise en état. Insatisfait de cette réponse, le bailleur s’était pourvu en cassation. Et les juges de la Haute juridiction n’ont pas accueilli favorablement sa demande. Selon eux, un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire. Le bailleur n’était donc pas en droit de retenir une partie du dépôt de garantie. Moralité : en cas d’impossibilité d’établir un état des lieux de sortie contradictoire, faites appel à un commissaire de justice !

Cassation civile 3e, 16 novembre 2023, n° 22-19422

Article publié le 13 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : andresr/Getty Images

Congé pour reprise de terres agricoles : quand faut-il effectuer la déclaration requise ?

L’exploitant bénéficiaire d’un congé pour reprise de terres agricoles n’est pas tenu de produire la déclaration administrative requise au titre du contrôle des structures avant la date d’effet de ce congé.

Lorsque le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Selon les cas, il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter ou bien de souscrire une simple déclaration.

À noter : une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus.

À ce titre, les juges ont affirmé, dans une affaire récente, que le bénéficiaire d’un droit de reprise n’est pas tenu de justifier du dépôt de cette déclaration dès la date d’effet du congé. Il doit le faire seulement avant de pouvoir mettre en valeur les terres objet de la reprise, et donc, en cas de contestation du congé, une fois que le congé est validé par les juges et que le locataire a quitté les lieux. Dans cette affaire, le propriétaire de terres agricoles données à bail avait délivré congé au locataire pour les exploiter lui-même. Dans la mesure où les terres ainsi reprises étaient des biens de famille, une simple déclaration lui suffisait pour pouvoir les exploiter. Mais le locataire avait agi en justice afin de faire annuler le congé au motif que le repreneur n’avait pas produit la déclaration requise avant la date d’effet du congé. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

Précision : dans cette affaire, les juges ont relevé que la date d’effet du congé, fixée au 15 février 2021, était antérieure à la contestation portée devant eux si bien que le repreneur ne pouvait exploiter les terres considérées qu’après validation de ce congé et le départ du fermier en place. Il n’était donc pas tenu, dans le cadre du litige portant sur la validité du congé, de justifier avoir effectué la déclaration requise.

Cassation civile 3e, 25 mai 2023, n° 21-25083

Article publié le 12 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Dennis Fischer

Commissaires de justice : procédure de saisie des rémunérations

Au plus tard le 1er juillet 2025, la procédure de saisie sur salaire sera confiée aux commissaires de justice.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de prélever une partie de sa rémunération directement entre les mains de son employeur. Actuellement, pour mettre en œuvre cette procédure de saisie sur salaire, le créancier doit obtenir une autorisation du juge judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire adresse alors à l’employeur du créancier un acte de saisie des rémunérations qui lui impose d’adresser chaque mois au greffe une fraction de la rémunération de son salarié. Au plus tard le 1er juillet 2025, cette procédure de saisie sur salaire ne sera plus du ressort des tribunaux judiciaires mais sera confiée aux commissaires de justice. Ainsi, le créancier d’un salarié pourra s’adresser directement à un commissaire de justice qui établira un procès-verbal de saisie des rémunérations. Pour cela cependant, le créancier devra être en possession d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et devra apporter la preuve de la délivrance préalable au débiteur d’un commandement de payer demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois. Le commissaire de justice adressera ensuite à l’employeur du débiteur un procès-verbal de saisie des rémunérations. Une délivrance qui devra intervenir 1 mois minimum et 3 mois maximum après celle du commandement de payer. Enfin, l’employeur devra verser la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier.

À savoir : un décret doit encore préciser les modalités d’application de cette procédure ainsi que sa date d’entrée en vigueur.

Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

Article publié le 12 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DNY59/Getty Images

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’hiver !

Sauf dans certains départements frontaliers et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 10 janvier au 6 février 2024.

Les prochains soldes d’hiver débuteront le mercredi 10 janvier 2024 à 8 heures pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 6 février 2024.

Rappel : les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier. Toutefois, lorsque le deuxième mercredi tombe après le 12 janvier, les soldes sont avancés au premier mercredi (ce qui n’est pas le cas pour les soldes d’hiver 2024).

Toutefois, les soldes se dérouleront à des dates différentes dans les départements et les collectivités d’outre-mer suivants :
– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du mardi 2 au lundi 29 janvier 2024 ;
– Guadeloupe : du samedi 6 janvier au vendredi 2 février 2024 ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 17 janvier au mardi 13 février 2024 ;
– La Réunion (soldes d’été) : du samedi 3 février au vendredi 1er mars 2024 ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 4 au vendredi 31 mai 2024.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 10 janvier au 6 février 2024, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Article publié le 12 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : RgStudio/Getty Images

CFE : n’oubliez pas de déclarer la création ou la reprise d’un établissement en 2023 !

Les entreprises qui ont créé ou acquis un établissement en 2023 doivent souscrire la déclaration n° 1447-C au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2024 au plus tard le 31 décembre prochain.

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2023 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) à l’aide du formulaire n° 1447-C.

Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2024, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements soient situés dans la même commune.

Précision : depuis l’an dernier, un cadre C intitulé « Biens du nouvel établissement passibles d’une taxe foncière » doit être renseigné.

Si l’établissement créé ou repris en 2023 peut bénéficier d’une exonération au titre de la CFE et/ou de la CVAE en 2024, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre D de la déclaration propose les dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, créations d’établissements, quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les petites entreprises commerciales, locations en meublé…). Pour bénéficier d’un autre régime de faveur, la demande doit être faite en joignant, selon les cas, l’annexe n° 1447-E ou la déclaration spéciale n° 1465.

À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2023 ou prenant effet au 1er janvier 2024, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2024, une déclaration rectificative n° 1447-M afin de réduire son imposition de 2024, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2023 et qu’elle prend déjà en compte la cession.

Article publié le 11 décembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Kobus Louw / Getty Images